Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5b3c601f0831899193d
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/SB Numéro 23/3269 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/10/2023 Dossier : N° RG 21/03588 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IA22 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [V] [B] C/ SOCIETE DES GOLFS DE [Localité 4] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Juin 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [V] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : SOCIETE DES GOLFS DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 07 OCTOBRE 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE RG numéro : 19/00016 EXPOSE DU LITIGE M. [V] [B] a été embauché par la société anonyme d'économie mixte (SEM) la Société des Golfs de [Localité 4], à compter du 6 mai 2000, en qualité de caddy master, c'est-à-dire intendant du golf, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du golf. L'employeur indique avoir un effectif moyen de 26 salariés. Par courriers des 24 mai 2017 et 6 juillet 2017 lui ont été notifiés deux avertissements. A la suite d'un entretien préalable le 25 juin 2018, M. [B] a fait l'objet d'une mise à pied d'un jour par courrier du 12 juillet 2018 qui ne lui a pas été notifiée. Par courrier daté du 14 juillet 2018, il a été convoqué à un nouvel entretien qui s'est déroulé le 23 juillet 2018. Il a fait l'objet en parallèle d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier en date du 26 juillet 2018, M. [V] [B] a été licencié pour faute grave. Le 23 janvier 2019, M. [V] [B] a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de ce licenciement. Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment': - débouté M. [V] [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [V] [B] à verser à la SA des Golfs de [Localité 4] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] [B] aux entiers dépens. Le 5 novembre 2021, M. [V] [B] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [B] demande à la cour de : - Réformer la décision dont appel et JUGER que le licenciement pour faute grave de M. [B] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. - Condamner la société des Golfs de [Localité 4] au paiement des sommes suivantes : - 32.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de l'article L.1235-3 du code du travail - 3.789,58 € bruts à titre d'indemnité de préavis outre 378,95 € à titre de congés payés y afférents - 10.029 € nets à titre d'indemnité de licenciement - 772,51 € à titre de paiement de la mise à pied conservatoire outre 77,25 € à titre de congés payés y afférents. - Condamner la société des Golfs de [Localité 4] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC. -Condamner la société des Golfs de [Localité 4] aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société des Golfs de [Localité 4] demande à la cour de': - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bayonne le 07 octobre 2021 en ce qu'il a : - débouté M. [V] [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [V] [B] à verser à la société anonyme d'économie mixte Société des Golfs de [Localité 4] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner M. [V] [B] à verser à la société anonyme d'économie mixte Société des Golfs de [Localité 4] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner M. [V] [B] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante. Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Selon la lettre en date du 26 juillet 2018 dont les termes fixent le litige, M. [B] a été licencié pour les motifs suivants': « J'avais engagé à votre encontre une procédure disciplinaire et je vous avais convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 25 juin. En raison des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 11 au 12 juillet et avant que j'ai eu le temps matériel de vous notifier une sanction, j'ai décidé de vous mettre à pied à titre conservatoire et d'engager à votre encontre une procédure de licenciement. La procédure disciplinaire initiale a été engagée en raison des faits suivants : - le 13 juin vous avez repris votre activité, après votre coupure, à 16 heures et vous étiez en état d'ébriété manifeste puisque ce sont vos collègues de travail qui ont attiré mon attention et j'ai alors décidé de vous renvoyer chez vous puisque vous n'étiez pas en état d'effectuer votre activité, - le 20 juin, après votre coupure, il vous été demandé d'aller ramasser des balles au practice avec deux de vos collègues, puisque la machine à ramasser les balles était en panne. Ce sont vos collègues de travail qui ont attiré mon attention sur votre état d'ébriété. Lors de l'entretien préalable du 25 juin, votre attention a clairement été attirée sur la nécessité que vous deviez consulter pour gérer votre problème d'addiction manifeste à l'alcool, totalement incompatible avec la mission qui vous a été confiée au sein du Golf de [Localité 4]. Vous n'avez manifestement pas tenu compte de ces observations, puisque vous avez été surpris par le vigile dans la nuit du 11 au 12 juillet, vers 02 h 30, dans le village de tentes de la [Localité 4] CUP en train de fouiller dans les différents réfrigérateurs contenant des bouteilles de vin, de champagne et quelques restes de nourriture appartenant aux organisateurs de la compétition. Le vigile a alors appelé la police et a déclaré que vous étiez encore en état d'ébriété. Il est inacceptable que vous vous soyez introduit dans les locaux de l'entreprise en dehors de vos horaires de travail pour fouiller dans les frigidaires et prendre des boissons alcoolisées ou de la nourriture qui appartient aux organisateurs de cette compétition et qui n'était bien évidemment pas à votre disposition. Cette situation peut être assimilée à du vol au préjudice des organisateurs. Les explications que vous nous avez données lors de l'entretien préalable du lundi 23 juillet ne sont bien évidemment pas recevables.Ce n'est pas parce que vous avez soif ou faim que vous avez le droit, en votre qualité de salarié, de pénétrer dans le village de tentes pour vous servir dans les frigos des organisateurs. Il n'est pas non plus sérieux de prétendre que vous vouliez tester l'efficacité du vigile puisque cela ne rentre nullement dans vos attributions. J'ai donc décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave en raison de la persistance de votre état d'ébriété qui vous empêche d'accomplir correctement votre mission, qui vous conduit à être en contact avec notre clientèle et qui vous fait perdre toute retenue dans votre comportement ». [V] [B] soutient que les faits reprochés ne sont pas établis. Il lui est principalement fait grief de s'être introduit dans l'enceinte du golf pendant la nuit, en dehors de ses horaires de travail, pour prendre de l'alcool et de la nourriture dans les réfrigérateurs qui se trouvaient dans les tentes installées pour une compétition de golf, qui plus est en état d'ébriété, mais également la persistance de cet état d'ébriété. Il résulte des pièces versées aux débats par la société des golfs de [Localité 4] et en particulier du cahier de sécurité qui reprend les tâches effectuées par les agents de sécurité que, dans la nuit du 11 au 12 juillet 2018, à 2h30, le vigile M. [C] a «'[interpellé] M. [B] dans les frigos du village'». Il a constaté la «'porte ouverte du frigo'» et a appelé la police. Il a noté comme suit la «'version de M. [B]'»': «'la personne a dit qu'il travaille dans le golf qui vident les poubelles peut désactiver les alarmes du golf et pour les frigos il a dit que ça allait être jetés'» (sic). Dans ses écritures, M. [B] expose que ce jour-là, de retour d'une soirée à [Localité 4], il est passé au golf où il est rentré dans la zone où une réception avait eu lieu après la compétition de la journée. Il «'reconnaît avoir ouvert les frigos car il avait faim et il s'est pensé permis de pouvoir éventuellement manger des restes'». Il est ainsi démontré que M. [B] s'est introduit de manière injustifiée dans le golf, en dehors de ses horaires de travail et plus précisément dans les frigos où il a été découvert par le vigile, dans l'intention d'y prendre de la nourriture. Ce fait constitue à tout le moins une tentative de vol du salarié au préjudice de son employeur [K] [C], le vigile, a attesté ensuite avoir, dans la nuit du 11 au 12 juillet 2018 au golf de [Localité 4], vers 2h30 du matin, interpellé M. [B] «'qui était sous l'abus d'alcool et avait la main dans les frigos des tentes du village'». Le directeur des golfs de [Localité 4], [G] [R], est allé déposé une main courante le 12 juillet 2018 pour signaler les faits, précisant qu'il ne désirait pas déposer plainte. [A] [I], salarié de l'entreprise et délégué syndical, témoigne de ce que «'le mercredi 13 juin (2018), [il a] constaté que M. [B] était arrivé sur ce lieu de travail de retour de sa coupure dans un état d'ébriété très avancé, tenant un discours incompréhensible'». Il avait appris que les salariés de l'accueil avaient alerté le directeur général qui avait renvoyé M. [B] chez lui. M. [I] a ajouté': «'à noter que cette situation se produisait à de très nombreuses reprises, comme par exemple lors de la soirée du samedi 26 mai, à l'occasion de l'anniversaire du golf d'[Localité 5] où là encore dans un état très alcoolisé, il s'était montré très agressif vis-à-vis de certains participants en présence des autres salariés, invités et partenaires'». [Z] [U], secrétaire, témoigne de ce que «'le mercredi 13 juin, M. [B] est arrivé pour prendre son service sous l'emprise de l'alcool'» et que «'ce genre d'événements se sont produits plusieurs fois'». [W] [X], attachée commerciale, confirme, le 13 juin 2018 que, ce jour-là, «'M. [B] est revenu de sa coupure en état d'ébriété (odeur d'alcool et difficulté à s'exprimer). De ce fait Monsieur [R] l'a invité à rentrer chez lui et à revenir plus tard dans un ''meilleur état'''». [P] [Y], secrétaire d'accueil, atteste également de l'arrivée de M. [B] «'sous l'emprise de l'alcool le mercredi 13 juin au travail.'» [V] [B] conteste s'être trouvé sous l'emprise de l'alcool dans la nuit du 11 au 12 juillet 2018, ainsi que le 20 juin 2018. Si l'employeur ne produit aucun élément concernant cette dernière date, il appert que l'arrivée alcoolisé le 13 juin 2018 est établie et incontestable, les témoignages produits convergeant pour décrire ce grief. Les griefs tenant à l'introduction de nuit dans les locaux du golf pour y prendre de la nourriture et à la présence de M. [B] sur son lieu de travail, à plusieurs reprises sous l'emprise de l'alcool sont donc établis. Compte tenu de la gravité des faits et des fonctions exercées par M. [B] qui le placent au contact de la clientèle et l'amènent à conduire des véhicules de l'entreprise sur le terrain mais également sur la voie publique, ces griefs justifient qu'il soit mis fin à la relation de travail et rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période du préavis, de sorte que son licenciement pour faute grave est fondé. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. [V] [B], qui succombe en son appel, devra en supporter les entiers dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Les golfs de [Localité 4] l'intégralité des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. M. [B] sera donc condamné à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 7 octobre 2021'; Y ajoutant': CONDAMNE M. [V] [B] aux dépens d'appel'; CONDAMNE M. [V] [B] à payer à la société Les golfs de [Localité 4] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5b3c601f0831899193d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel