Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5b4c601f08318991945
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
PS/SB Numéro 23/3260 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/10/2023 Dossier : N° RG 22/02610 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKNK Nature affaire : Requête en rectification d'erreur matérielle et interprétation Affaire : L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET D'ACTION EDUCATIVE DES LANDES C/ [I] [Z] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Mars 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE: L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET D'ACTION EDUCATIVE DES LANDES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU DEFENDEUR: Monsieur [I] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU, et Maître DUBROUE, avocat au barreau de DAX sur requête en rectification d'erreur matérielle et interprétation de la décision n° 22/3262 en date du 15 SEPTEMBRE 2022 rendue par la COUR D'APPEL DE PAU RG numéro : 20/00640 EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour a statué sur l'appel formé par M. [I] [Z] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 28 janvier 2020 dans l'instance l'opposant à l'association de sauvegarde et d'action éducative des Landes (ci-après ASAEL). Dans son dispositif, la cour a ainsi statué': - confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 28 janvier 2020, - et y ajoutant, - condamne l'association ASAEL à payer à M. [I] [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamne l'association ASAEL aux dépens. Le 27 septembre 2022, l'association ASAEL a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle et interprétation d'arrêt. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2022, l'association ASAEL demande à la cour de : Rectifier les erreurs matérielles contenues à cet arrêt de la manière suivante : - Dans les motifs de l'arrêt remplacer dans le paragraphe « Sur les autres demandes » « l'association ASAEL sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC outre celle mise à sa charge en première instance » Par : « Sur les autres demandes » « Monsieur [I] [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC». - Et dans le dispositif, remplacer les membres de phrases suivants : « condamne l'association ASAEL à payer à [I] [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel, Condamne l'association ASAEL aux dépens d'appel » Par : « condamne Monsieur [I] [Z] à payer à l'association ASAEL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel. Condamne Monsieur [Z] aux dépens d'appel ». Interpréter l'arrêt en date du 15/09/2022 en précisant si la condamnation prononcée à l'encontre de l'Association ASAEL au titre de l'article 700 du CPC en première instance est confirmée ou au contraire infirmée. Dire que les dépens seront supportés par le Trésor Public, Autoriser la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, Avocats à procéder au recouvrement direct des dépens selon les dispositions légales. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 mars 2023, M. [Z] demande à la cour de : - Dire n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle et à interprétation de l'arrêt, Par conséquent, - Rejeter la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par l'ASAEL par requête du 27 septembre 2022, - Rejeter la demande en interprétation de l'arrêt présentée par l'ASAEL aux termes de ses dernières écritures, - Condamner l'ASAEL à lui régler la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner l'ASAEL aux dépens de la demande en rectification d'erreur matérielle et interprétation de l'arrêt. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que la juridiction peut toujours réparer les erreurs ou omissions matérielles affectant la décision. Suivant l'article 461 du même code, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision. Seules les dispositions ambiguës d'une décision peuvent donner lieu à interprétation et l'arrêt rendu est clair en ce qu'il a confirmé tant dans ses motifs que dans son dispositif la condamnation prononcée en première instance contre l'ASAEL à payer une somme de 1.500 € à M. [Z]. La requête en interprétation sera donc rejetée. En revanche, s'agissant de la condamnation de la société ASAEL aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, le fait qu'il a été statué au-delà de sa demande, de 1.500 €, et qu'il a intégralement succombé en son appel révèle une erreur matérielle s'agissant d'une interversion des parties. Dès lors, l'arrêt sera modifié ainsi qu'ainsi au dispositif. Le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 15 septembre 2022 et notifié ainsi qu'il est dit à l'article 462 du code de procédure civile. S'agissant d'une instance en rectification les dépens seront supportés par le Trésor public et la demande présentée par M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la rectification de l'arrêt du 15 septembre 2022 ainsi qu'il suit': Dans les motifs, remplace «'L'association ASAEL sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et au paiement d'une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle mise à sa charge en première instance,'» par «'L'association ASAEL sera condamnée aux dépens de première instance, outre la somme mise à sa charge en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile, et M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel» Dans le dispositif, remplace «'Condamne l'association ASAEL à payer à M. [I] [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne l'association ASAEL aux dépens d'appel,'» par «'Condamne M. [I] [Z] à payer à l'association ASAEL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [I] [Z] aux dépens d'appel,'» Dit que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 15 septembre 2022 et notifié ainsi qu'il est dit à l'article 462 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Rejette la demande présentée par M. [I] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance en rectification. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5b4c601f08318991945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel