Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5b4c601f08318991948
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 3 454 046 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N°23/03266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 5 octobre 2023 Dossier N° N° RG 23/00894 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPOD Affaire : [W] [X] C/ [U] [C] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 14 septembre 2023, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 5 octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [W] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de TARBES, en date du 22 Février 2023, Comparante en personne Assistée de sa fille Madame [J] [X] ET : Maître [U] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Défenderesse à la contestation comparante en personne PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 27 mars 2023, [W] [X] conteste auprès du premier président de ce siège la décision prononcée par le bâtonnier de Tarbes en date du 22 février 2023, fixant à sa charge à la somme de 3904 € les honoraires de résultat dûs à Maître [C] à qui elle avait confié sa défense pour la représenter devant le conseil de prud'hommes de Tarbes, le juge départiteur de cette juridiction, la chambre sociale de la cour d'appel de Pau dans un litige l'opposant à son employeur, la SARL Climadour. Dans son courrier, elle évoque une irrégularité dans la convocation, une erreur sur le montant des honoraires, la somme de 5132,40 € TTC qu'elle lui a versée en application des conventions d'honoraires et des factures émises, une procédure devant le juge de l'exécution, un pourvoi en cassation, la durée de la procédure et une absence de résultat. À l'audience du 14 septembre 2023, [W] [X] conclut à l'infirmation de la décision attaquée et précise qu'ayant réglé à Maître [C] au titre de ses honoraires, une somme de 5132 € TTC, ce professionnel a été rempli de ses droits ; elle ajoute qu'elle a signé la convention d'honoraires de résultat sans l'avoir lue, eu égard aux relations de confiance qui l'unissaient à son avocat alors que la pathologie dont elle est atteinte diminue ses facultés ; elle précise n'avoir pas perçu qu'il y avait deux types d'honoraires. Maître [C] sollicite la réformation de l'ordonnance critiquée et la taxation de ses honoraires 3454 € TTC, eu égard à l'erreur entachant cette décision, soit 10 % des sommes au paiement desquelles son ancien employeur, la SARL Climadour a été condamnée ; elle précise encore que les honoraires invoqués par [W] [X] représentent les honoraires de diligences partiellement acquittés par la protection juridique de l'assurance que celle-ci avait souscrite alors que lors de la signature de la convention d'honoraires de résultat, [W] [X], accompagnée par son mari manifestait une parfaite compréhension de la teneur de cet acte qu'elle n'a pas contesté par la suite. SUR QUOI 1) Sur la recevabilité du recours Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée à [W] [X] le 3 mars 2023. Dès lors le recours ayant été émis le 22 mars 2023, il sera déclaré recevable. 2) Sur le fond Il sera souligné que le litige dont est saisie cette juridiction a pour objet la fixation non des honoraires de diligences de Maître [C] arrêtés par les parties à 5132, 40 € TTC, somme réglée, mais les honoraires de résultat réglementés par la convention en date du 21 novembre 2019, au terme de laquelle « un honoraire de résultat sera perçu par l'avocat en fonction des biens obtenus ou de l'économie réalisée ; ces honoraires hors taxes seront fixés comme suit : 10 % hors-taxes ». Or, en la cause, il sera relevé que par arrêt en date du 21 avril 2022, la cour d'appel de Pau a confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 14 octobre 2019, qui a condamné la SARL Climadour à payer à [W] [X] la somme de 33 540 ,46 €, outre 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit un total de 34 540,46€. Si la demanderesse qui ne conteste pas avoir signé la convention d'honoraires de résultat sus-visée invoque la pathologie dont elle souffre pour expliquer une mauvaise compréhension des termes de cet acte, il sera relevé qu'elle ne justifie ni même n'allègue bénéficier d'une mesure de protection, alors que les éléments médicaux qu'elle produit à l'appui de ses dires datent de 2023 pour une convention signée le 21 novembre 2019. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir contesté cet acte avant la liaison de la présente instance. Par suite, [W] [X] ne justifiant pas que lors de la signature de cette convention, elle présentait une altération de ses facultés de discernement, le premier président de ce siège dira qu'elle sortira ses pleins effets. En outre, si la demanderesse invoque dans le courrier portant contestation de la décision critiquée une irrégularité entachant sa convocation, elle n'a pas repris à la barre de cette juridiction cette contestation, non étayée en tout état de cause. En conséquence, les honoraires de Maître [C] seront taxés à la somme de 3454 €. L'ordonnance du bâtonnier sera donc réformée. PAR CES MOTIFS Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réformons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 22 février 2023 qui a taxé les honoraires de Maître [C] à la charge de [W] [X] à la somme de 3904 €, Et statuant à nouveau : Taxons les honoraires de Me [C] à la charge de [W] [X] à la somme de 3454 € TTC (trois mille quatre cent cinquante quatre euros toutes charges comprises), Condamnons [W] [X] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile soit un tarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
651fa5b4c601f08318991948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel