Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5b4c601f0831899194d
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/3248 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU quatre Octobre deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02637 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUW7 Décision déférée ordonnance rendue le 02 OCTOBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [E] [H] [R] [F] [E] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 5] Comparant et assisté de Maître KIRIMOV, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [N], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 02 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [H], - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de [E] [H] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 02 octobre 2023 à 13 heures 28. Vu la déclaration d'appel motivée, formée par [E] [H], transmise par la CIMADE, reçue le 03 octobre 2023 à 10 heures 10. Vu les observations du préfet des Pyrénées-Atlantiques, reçues le 04 octobre 2023 à 11 heures 28 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [E] [H]. **** A l'appui de l'appel, pour demander la mainlevée de la mesure de rétention, [E] [H] fait valoir un unique moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement en faisant valoir que les premières diligences accomplies par la préfecture en vue de son expulsion datent du 5 janvier 2023, que malgré les multiples relances, les autorités consulaires ne l'ont toujours pas identifié ou reconnu, que la préfecture ne démontre pas que les circonstances qui ont prévalu ces neuf derniers mois seraient susceptibles de changer et qu'ainsi la perspective de son éloignement est hautement improbable. Le conseil de [E] [H] a soutenu ce moyen à l'audience. Par ses observations, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a conclu au rejet du moyen soulevé et à la confirmation de la décision déférée. [E] [H] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il ne supporte pas de rester dans le centre de rétention où il ne peut pas respirer. Il a ajouté qu'il comptait quitter la France pour se rendre en Espagne. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu. X se disant [E] [H], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 6] et de nationalité algérienne, connu au FAED sous huit autres identités, certaines avec la nationalité tunisienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bayonne le 23 février 2023, pour des faits de destruction par incendie, escroquerie et recel de vol à une peine de huit mois d'emprisonnement avec maintien en détention et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Il a exécuté cette peine d'emprisonnement à la maison d'arrêt de [Localité 4]. Le 04 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un arrêté selon lequel [E] [H], se disant de nationalité algérienne, sera éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité. Cette décision a été notifiée le 05 mai 2023. Précédemment, il avait fait l'objet d'un arrêté pris le 05 mai 2022 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant un an. En outre, il a fait l'objet d'une fiche Schengen émise par les Pays-Bas le 17 mai 2022, de « non admission ou éloignement », valable deux ans, indiquant « une interdiction d'entrée a été émise pour une durée de DEUX ans. Le sujet a volontairement quitté le centre d'asile (avec une destination inconnue) avant que la demande d'asile puisse être traitée. Par la suite l'interdiction d'entrée a été émise ». De même, alors qu'il était déjà incarcéré sous l'identité de [F] [E] à la maison d'arrêt de [Localité 4], le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait, le 5 janvier 2023, adressé : - aux autorités consulaires algériennes une demande de laissez-passer consulaire en vue de la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 05 mai 2022. - aux autorités consulaires tunisiennes une même demande puisque [E] [H] était également connu sous l'identité de [Y] [V], né le [Date naissance 1] 2003 à Sfax en Tunisie. [E] [H] a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 09 février 2023. Depuis, des relances ont été adressées par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, tant auprès du Consul d'Algérie (les 7 avril 2023, 23 juin 2023, 22 septembre 2023) que de celui de la Tunisie (les 25 avril 2023, 25 juillet 2023, 26 septembre 2023). Le 27 avril 2023, [E] [H] a été invité à formuler ses observations sur la mise à exécution de la peine d'interdiction du territoire français et il a indiqué qu'il souhaitait rejoindre la Hollande où il avait déposé une demande d'asile. Pourtant, lors d'une audition recueillie le 28 février 2022, il avait indiqué ne pas vouloir se rendre dans cet Etat. A sa levée d'écrou le 29 septembre 2023, [E] [H] a été placé au centre de rétention d'[Localité 5] par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 29 septembre 2023 notifié le jour même. Il s'agit de la mesure prolongée pour vingt-huit jours par l'ordonnance entreprise. *** Selon l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3. Par application des dispositions des articles L 742-1 et L742-3, cette mesure peut être prolongée pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée de l'autorité administrative. S'agissant du moyen tiré de l'absence hautement probable de perspective d'éloignement, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. Les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont la mise en 'uvre incombe à l'autorité administrative. Il est constant d'une part que c'est à compter du placement en rétention que le juge judiciaire doit vérifier que toutes les diligences utiles sont réalisées par l'autorité administrative, et en l'espèce, il ne peut qu'être souligné que dès avant le placement en rétention, l'autorité administrative a accompli de très nombreuses démarches en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, laquelle est nécessairement rendue plus difficile du fait du comportement de [E] [H] qui, depuis plusieurs années, s'est attribué de nombreuses identités et deux nationalités différentes. D'autre part, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement reviendrait en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. Les enjeux diplomatiques qui influent sur la délivrance d'un laissez-passer consulaire sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'agir. Dès lors, le fait que depuis le 05 janvier 2023, ni les autorités consulaires tunisiennes ni les autorités consulaires algériennes n'ont répondu favorablement à la demande de laissez-passer consulaire ne saurait, comme le soutient l'appelant sans le démontrer, signifier qu'un tel document ne sera pas délivré dans le délai maximal de rétention administrative applicable. Enfin, [E] [H], qui s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement, qui ne dispose d'aucune garantie effective de représentation, ne serait-ce qu'en raison du caractère incertain de son identité et de sa nationalité, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. Dès lors, le maintien de la mesure de rétention administrative reste l'unique moyen de permettre l'exécution de la mesure judiciaire d'éloignement. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Octobre deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Cécile SIMON Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 04 Octobre 2023 Monsieur X SE DISANT [E] [H] [R] [F] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 5] Pris connaissance le : À Signature Maître KIRIMOV, par mail, Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa5b4c601f0831899194d
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