Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5b5c601f0831899194f
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/3249 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU quatre Octobre deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02638 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUXB Décision déférée ordonnance rendue le 02 OCTOBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [B] [L] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 4] Comparant et assisté de Maître KIRIMOV, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DES LANDES, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 02 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Landes, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [L], - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de [B] [L] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 02 octobre 2023 à 13 heures 30. Vu la déclaration d'appel motivée, formée par [B] [L], transmise par la CIMADE, reçue le 03 octobre 2023 à 10 heures 39. **** A l'appui de l'appel, pour demander la mainlevée de la mesure de rétention, [B] [L] fait valoir un unique moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement en faisant valoir que les premières diligences accomplies par la préfecture en vue de son expulsion datent du 6 mars 2023, que sa nationalité marocaine ne fait aucun doute, que les relations diplomatiques entre la France et le Maroc sont très mauvaises, qu'il n'y a plus de délivrance de laissez-passer consulaire depuis le début de l'été 2023, que l'ensemble des diligences le concernant vers le Maroc sont restées sans réponse, que la préfecture ne démontre pas que les circonstances qui ont prévalu ces sept derniers mois seraient susceptibles de changer et qu'ainsi la perspective de son éloignement est hautement improbable. Le conseil de [B] [L] a soutenu ce moyen à l'audience, en précisant que [B] [L] veut retourner au Maroc, qu'il est skipper et a un bateau qui se trouve aux Canaries. [B] [L] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il est en France depuis 2020, qu'il est entré en France avec un brevet maritime, que son passeport lui avait été volé aux Canaries où il a laissé son bateau en maintenance, qu'il a vécu chez une amie en France mais que cette relation est terminée et qu'il n'a pas pu repartir à cause de la crise du Covid. Il a affirmé vouloir retourner au Maroc via l'Espagne. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu. [B] [L], ressortissant marocain né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], dont la nationalité semble acquise par la copie d'un passeport marocain expiré depuis 2016, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant deux ans, pris le 02 mars 2023 par le préfet de la Gironde et notifié le même jour. Le 2 mars, il a également été placé sous assignation à résidence. A compter du 30 mars 2023, [B] [L] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [3] puis au centre pénitentiaire de [Localité 6] en exécution de plusieurs peines d'emprisonnement, dont une prononcée le 11 avril 2022 par le tribunal correctionnel de [Localité 2] pour des faits de maintien sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. L'intéressé avait déjà fait l'objet de deux mesures d'obligation de quitter le territoire français prises le 24 avril 2020 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le 8 juin 2022 par le préfet de la Gironde. Le 30 août 2023, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires marocaines. Le 27 septembre 2023, une relance leur a été adressée. A sa levée d'écrou le 30 septembre 2023, [B] [L] a été placé en rétention administrative au centre d'[Localité 4] par arrêté du préfet des Landes du même jour. Il s'agit de la mesure prolongée pour vingt-huit jours par l'ordonnance entreprise. *** Selon l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3. Par application des dispositions des articles L 742-1 et L742-3, cette mesure peut être prolongée pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée de l'autorité administrative. S'agissant du moyen tiré de l'absence hautement probable de perspective d'éloignement, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. Les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont la mise en 'uvre incombe à l'autorité administrative. Il est constant d'une part que c'est à compter du placement en rétention que le juge judiciaire doit vérifier que toutes les diligences utiles sont réalisées par l'autorité administrative, et en l'espèce, il doit être souligné que dès avant le placement en rétention, l'autorité administrative a adressé une demande de laissez-passer consulaire au Consulat du Maroc à [Localité 2] le 30 août 2023 et a réitéré sa demande le 27 septembre 2023. Aucune pièce de la procédure ni aucune pièce communiquée par l'appelant n'établit, contrairement à ce qui est allégué, et ce qui a été indiqué par le juge des libertés et de la détention, manifestement par erreur, qu'une demande de laissez-passer consulaire aurait été effectuée le 6 mars 2023. D'autre part, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement reviendrait en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. Les enjeux diplomatiques qui influent sur la délivrance d'un laissez-passer consulaire sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'agir. Dès lors, le fait que depuis le 30 août 2023, et non le 6 mars 2023, les autorités consulaires marocaines n'aient pas répondu favorablement à la demande de laissez-passer consulaire ne saurait signifier, comme le soutient l'appelant sans le démontrer, qu'un tel document ne sera pas délivré dans le délai maximal de rétention administrative applicable. Enfin, [B] [L], qui s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement, qui ne dispose d'aucune garantie effective de représentation, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. Dès lors, le maintien de la mesure de rétention administrative reste l'unique moyen de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Octobre deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Cécile SIMON Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 04 Octobre 2023 Monsieur X SE DISANT [B] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 4] Pris connaissance le : À Signature Maître KIRIMOV, par mail, Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa5b5c601f0831899194f
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