Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5b9c601f08318991971
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 776 380 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 214 N° RG 21/08056 N° Portalis DBVL-V-B7F-SKY5 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 13 juin 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SAS MAISONS DE L'AVENIR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Maud MULOT de la SELARL MAUD MULOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Exposé du litige : Suivant acte notarié du 2 août 2017, Mme [V] a acquis auprès de la société Maisons de l'Avenir, constructeur de maisons individuelles, un bien immobilier situé à [Localité 3], assuré par la société Axa France IARD. Le 30 septembre 2017, un dégât des eaux a été déclaré dans l'habitation. Une expertise amiable a été diligentée à la demande de la société Axa France IARD, à laquelle la société Maisons de l'Avenir était présente. La société Axa France IARD a indemnisé Mme [V] à hauteur de 7 763,80 euros. Cette dernière a signé une quittance subrogative le 24 septembre 2020. Par acte d'huissier du 12 mars 2021, la société Axa France IARD a fait assigner la société Maisons de l'Avenir devant le tribunal judiciaire de Quimper dans le cadre d'un recours subrogatoire. Par un jugement en date du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a : - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; -condamné la société Maisons de l'Avenir à verser à la société Axa France IARD la somme de 7 663,61 euros ; - condamné la même à verser à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Maisons de l'Avenir aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La société Maisons de l'Avenir a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 décembre 2021, intimant la société Axa France IARD. Dans ses dernières conclusions en date du 28 mars 2022, la société Maisons de l'Avenir au visa des articles 1792, 1792-6 du code civil et 16 du code de procédure civile, demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A titre principal, Considérant que l'action de la société Axa sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est prescrite, - déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de la société Axa en tant que créancier subrogé ; Considérant que la société Axa ne démontre pas le caractère décennal du désordre dont elle demande la prise en charge par la société Maisons de l'Avenir, - débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; A titre subsidiaire, Considérant que la société Axa n'apporte pas la preuve de la responsabilité de la société Maisons de l'Avenir, en se fondant uniquement sur un rapport amiable, - débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; En tout état de cause, De façon reconventionnelle, -condamner la société Axa à payer la somme de 4 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. La société appelante fait grief au tribunal d'avoir estimé que le désordre entrait dans le cadre de la garantie de parfait achèvement alors que l'immeuble litigieux a été cédé le 2 août 2017 et que l'assignation a été délivrée par la société AXA le 12 mars 2021, soit au delà du délai d'un an de cette garantie. Elle en déduit que la demande sur ce fondement est prescrite. Concernant la responsabilité décennale, elle rappelle qu'il appartient à la société AXA subrogée dans les droits de l'acquéreur d'établir que les conditions en sont réunies. Elle estime que la seule pièce probatoire est constituée du rapport qui fait état d'un gonflement du plancher sans autre précision, ce qui ne suffit pas à démontrer la nature décennale du désordre. Elle ajoute que le rapport amiable de l'assureur sur lequel le tribunal a fondé sa décision est en outre insuffisant pour établir sa responsabilité et justifier une condamnation, dès lors qu'il n'est corroboré par aucune autre pièce. Elle fait remarquer qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir répondu à l'assureur sur la base de ce seul rapport alors qu'elle n'avait aucune obligation en ce sens et qu'il appartenait à l'assureur pour asseoir sa demande de solliciter une expertise judiciaire, qui aurait permis une discussion technique, ce qui est devenu impossible du fait de la disparition du sinistre. Dans ses dernières conclusions en date du 6 avril 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de : - confirmer purement et simplement, dans toutes ses dispositions le jugement, - condamner la société Maisons de l'Avenir à payer à la société Axa la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Maisons de l'Avenir en tous les dépens. La société AXA fait valoir qu'il a été clairement indiqué à la société Maisons de l'avenir que sa responsabilité décennale était recherchée en sa qualité de constructeur vendeur et que la nature décennale du désordre ne peut être contestée eu égard au défaut d'étanchéité constaté. Elle ajoute que les conclusions de l'expert quant à la cause du dommage, aux travaux de reprise et à leur coût n'ont pas été contestées par l'appelante ; qu'il est établi que le désordre fait suite à un défaut d'étanchéité du receveur de douche en raison de la déficience de la liaison entre le receveur et la faïence murale. Elle relève que de fait la société Maisons de l'avenir a admis le caractère décennal du désordre mais souhaitait qu'elle agisse directement contre le plombier, son sous-traitant. L'instruction a été clôturée le 6 juin 2023. Motifs : La société AXA, assureur de Mme [V], justifie par la production d'une quittance subrogative du 24 septembre 2020, avoir indemnisé son assurée à hauteur de 7763,80€ suite au dégât des eaux survenu le 30 septembre 2017 au domicile de cette dernière. Bénéficiant des droits de Mme [V], elle est donc fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société Maisons de l'Avenir, venderesse après achèvement de la maison dans laquelle s'est produit le sinistre. En cette qualité, elle est en effet réputée constructeur par l'article 1792-1 du code civil et ainsi tenue de la responsabilité décennale prévue par l'article 1792 du même code. La société AXA indique clairement se fonder sur ce régime de responsabilité et la circonstance que le sinistre soit intervenu pendant le délai de parfait achèvement est indifférente, ce d'autant que la garantie de parfait achèvement incombe au seul entrepreneur. Au soutien de sa demande, la société AXA verse aux débats le rapport définitif établi sur la base de l'évaluation des dommages par la société Texa Expertises qu'elle a mandatée à cette fin. Celle-ci a établi un procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et évaluations des dommages le 21 novembre 2017 à l'occasion d'une réunion à laquelle était présent un représentant de la société Maisons de l'Avenir qui ne l'a pas signé, les signatures apposées étant celles de l'expert et de Mme [V]. Or, comme le soutient la société appelante, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, même contradictoire, réalisée à la demande d'une partie, qui n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, l'expertise demandée par la société AXA n'est corroborée par aucun autre élément s'agissant tant de l'origine du désordre et de sa nature que de l'étendue des réparations à effectuer et leur coût. Dans ces conditions, l'action subrogatoire de l'assureur dégât des eaux ne peut être accueillie. La société AXA sera déboutée de sa demande et le jugement infirmé en toutes ses dispositions. La société AXA France Iard sera condamnée à verser à la société Maisons de l'Avenir une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la société AXA France Iard de ses demandes, Condamne la société AXA France Iard à verser à la société Maisons de l'Avenir une indemnité de 2500€ et à supporter les dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa5b9c601f08318991971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel