Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5bac601f08318991973
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 17 701 316 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 212 N° RG 22/00472 N° Portalis DBVL-V-B7G-SNFU BD / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 31 mai 2023 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2023 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 28 septembre 2023 prorogée au 05 Octobre 2023 **** APPELANTE : S.A.S. NOUET BATIMENT [Adresse 26] [Localité 3] Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉES : Syndicat de Copropriété de la Résidence LEONARD DE VINCI sis 4, 6 et 8 Chemin de la Gesle à LAMBALLE 22400 pris en la personne de son syndic de copropriété la CABINET LCM'S Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 5] [Localité 23] Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S.U. SEO - SOCIETE D'ETANCHEITE DE L'OUEST Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 20] Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Société SMABTP Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 15] Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 19] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES SA GENERALI ASSURANCES IARD [Adresse 2] [Localité 13] Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. AUDRAN Assignée à personne habilitée [Adresse 25] [Localité 9] Non comparante ni représentée S.A.R.L. DIAS MANUEL - Entreprise de Ravalement [Adresse 24] [Localité 4] Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC S.A.S. PROMO OUEST IMMOBILIER [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES [Adresse 21] [Localité 16] Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC S.A.S. L.D.D [Adresse 22] [Localité 7] Radiée du registre du commerce le 29/03/2021 (avant le jugement dont appel) Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES es-qualité d'assureur de la Société CORDI OUEST et d'assureur de la Société LDD [Adresse 18] [Localité 14] Représentée par Me Henri GRAIC de la SELARL QUINTARD-PLAYE - JUILLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Société L'AUXILAIRE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 12] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. RENAULT MENUISERIE Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 27] [Localité 23] Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : La société Promo Ouest Immobilier a acquis un terrain sis 4, 6 et 8 chemin de la Gesle à Lamballe afin d'y faire édifier un ensemble immobilier composé de trois bâtiments collectifs, dits A, B et C, de cinq étages, comprenant des appartements destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement. A cette fin, début août 2005, elle a confié à M. [H], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant l'établissement du dossier de consultation des entreprises, des dossiers de vente, des plans et du dossier de permis de construire. La mission technique de M. [H] s'arrêtant au stade DCE, la société Promo Ouest, pour assurer les missions ACT, DET, VISA, RDT et AOR, a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution avec la société Cordi Ouest, aujourd'hui radiée, assurée auprès de la société Gan. Le permis de construire a été accordé par la commune de [Localité 23] le 19 juin 2006. La DROC a été déposée le 2 mars 2007 par la société Promo Ouest, laquelle a déclaré le chantier ouvert depuis le 26 février 2007. La société Promo Ouest a confié les travaux entre autres les lots : -gros-oeuvre et ravalement à la société Nouet Bâtiment, assurée auprès de la société l'Auxiliaire, travaux sous-traités s'agissant de la réalisation des enduits à la société Dias Manuel, assurée auprès de la MAAF ; - étanchéité à la Société d'Etanchéité de l'Ouest, ci-après SEO, assurée auprès de la SMABTP - menuiseries intérieures et extérieures à la société Renault Menuiserie, assurée auprès de la SMABTP ; - isolation à la société LDD, assurée auprès du Gan ; - revêtement de sol à la société Audran, assurée auprès de la MAAF Assurances ; La société Promo Ouest a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur auprès des AGF, devenus Allianz IARD. La réception des ouvrages a été prononcée comme suit : - le 19 décembre 2008 pour le bâtiment A ; - le 26 juin 2008 pour le bâtiment B ; - le 31 octobre 2008 pour le bâtiment C. sauf en ce qui concerne le gros 'uvre et le ravalement des trois bâtiments. La livraison des parties communes et des sous-sols des bâtiments est intervenue le 7 mai 2009 et les extérieurs ont été livrés le 4 mars 2011. La déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 25 juillet 2012 et la commune de [Localité 23] a attesté de l'absence de contestation de la conformité le 5 décembre 2012. L'ensemble immobilier édifié, nommé 'Résidence Léonard de Vinci' est soumis au statut de la copropriété prévu par la loi du 10 juillet 1965. Alerté par le syndicat des copropriétaires de l'existence de divers désordres affectant les immeubles, le syndic a confié le soin de réaliser une expertise des lieux au cabinet A2 Expertises, lequel a déposé son rapport le 27 novembre 2012 confirmant l'existence des nombreux désordres. En 2010, des déclarations de sinistre ont été adressées à l'assureur dommages-ouvrage. Entre le 8 février 2012 et le 19 mars 2013, sept autres déclarations de sinistre ont été faites à l'assureur dommages-ouvrage, lequel, après instruction des déclarations, a fait pour certains désordres des offres d'indemnisation qui ont été considérées comme insuffisantes pour remédier aux désordres par le syndicat des copropriétaires et, pour d'autres désordres, a refusé sa garantie. Le syndicat des copropriétaires a sollicité, en référé, la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la société Promo Ouest et de son assureur Allianz aux fins d'examen des vingt-et-un désordres constatés par le cabinet A2 Expertise. Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 21 novembre 2013, M. [D] a été désigné comme expert. Il a déposé son rapport le 27 janvier 2016, après extension des opérations d'expertise aux autres constructeurs et leurs assureurs appelés à la cause par le promoteur, par ordonnances des 19 juin, 18 septembre 2014 et 15 janvier 2015. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, les époux [I] et les consorts [V]-[B], copropriétaires, ont attrait la société Promo Ouest et Allianz, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur devant le juge des référés afin d'obtenir des provisions. Par ordonnance en date du 30 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment condamné in solidum la société Promo Ouest Immobilier et la société Allianz IARD à payer : -au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci : *à titre provisionnel 177 013,16 euros TTC au titre des travaux de reprise et 25 000 euros à valoir sur les frais d'expertise et de procédure déjà engagés ; * 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - à M. et Mme [I] : * à titre provisionnel 11 698,70 euros à valoir sur les travaux de reprise ; * 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux consorts [V]-[B], en deniers ou quittances : * à titre provisionnel 3 268,90 euros TTC à valoir sur les travaux de reprise et 3 800 euros à valoir sur la perte locative ; * 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la société Promo Ouest immobilier à payer aux époux [I] une provision de 16 340 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance et la société Allianz IARD à garantir intégralement la société Promo Ouest Immobilier des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, des époux [I] et des consorts [V]-[B]. La société Promo Ouest et Allianz IARD ont procédé au règlement de ces sommes. Par acte d'huissier du 17 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc la société Promo Ouest Immobilier et la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de cette dernière, en réparation des désordres consécutifs aux travaux et des préjudices en découlant. Par actes d'huissier des 20, 21, 22 décembre 2016, 2, 9 et 18 janvier 2017, la société Promo Ouest Immobilier a fait assigner devant la même juridiction les sociétés Allianz IARD, son assureur responsabilité constructeur non réalisateur, Audran, son assureur MAAF Assurances, LDD, son assureur Gan Assurances également assureur de Cordi Ouest, Nouet Bâtiment, son assureur L'Auxiliaire, Renault Menuiserie, Etanchéité de l'Ouest, SMABTP assureur de Renault Menuiserie et de la SEO, la CRAMA en qualité d'assureur de la société MGTP, notamment en garantie des condamnations pouvant être prononcées contre elle dans l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires. Par actes d'huissier des 17 et 20 février 2017, la société Nouet Bâtiment et L'Auxiliaire ont fait assigner la société Dias Manuel et la MAAF devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, en garantie. Par exploits des 14, 15, 16, 20 février, 15 mars 2017, la société Allianz IARD a fait assigner devant la même juridiction le Gan, en qualité d'assureur des sociétés Cordi Ouest et LDD, la CRAMA, en qualité d'assureur de la MGTP, la société Nouet Bâtiment et son assureur L'Auxiliaire, la société Audran, la MAAF Assurances, en qualité d'assureur des sociétés Audran et Manuel Dias, la société Renault Menuiserie, la SEO et la SMABTP, en qualité d'assureur de Renault Menuiserie et de la SEO, à titre principal en contestation sur caractère mobilisable de sa garantie et, à titre subsidiaire, en garantie. Par acte d'huissier du 11 avril 2018, la société Allianz IARD a fait assigner la société Generali IARD en qualité d'assureur d'Audran devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Les affaires ont été jointes. Par un jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : -rejeté la fin de non recevoir formée par la société Promo Ouest Immobilier relative à la prescription de l'action en paiement de la société Nouet bâtiment, -déclaré la société Nouet Bâtiment forclose en sa contestation des moins-values et rétentions du DGD ; -déclaré la société Nouet Bâtiment recevable en sa demande en paiement pour le montant du solde du DGD, -prononcé la réception judiciaire des ouvrages réalisés par la société Nouet Bâtiment chargée des lots gros 'uvre et ravalement, aux dates suivantes : les 19 décembre 2008 pour le bâtiment A, 26 juin 2008 pour le bâtiment B et 31 octobre 2008 pour le bâtiment C, -débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'obstruction des barbacanes de décompression de la rampe d'accès au parking du sous-sol et constaté que les recours en garantie sont sans objet, - condamné in solidum la société Promo Ouest, la société Allianz IARD ès qualités d'assureur DO et d'assureur RCD de Promo Ouest, la société Gan Assurances, assureur RCD de la société Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L'Auxiliaire à régler au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittance, la somme de 3 000 euros HT au titre de l'absence de rainurage de la rampe d'accès au parking du sous-sol et ce, avec indexation sur l'indice BT01 publié à la date du rapport de M. [D] soit le 27 janvier 2016, comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du présent jugement outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l'assignation et jusqu'à parfait règlement ; - condamné in solidum Allianz IARD, ès qualités d'assureur DO et d'assureur RCD de Promo Ouest en deniers ou quittance, le Gan Assurances, assureur RCD de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L'Auxiliaire à garantir et relever indemne la société Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat ; - dit que Allianz IARD ès qualités d'assureur DO et d'assureur RCD de Promo Ouest sera intégralement garantie par le Gan Assurances, assureur RCD de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L'Auxiliaire de cette condamnation prononcée au profit du syndicat ; - dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de : - 80 % pour la société Nouet ; - 20 % pour la société Cordi Ouest ; -dit que, dans leurs rapports entre elles, la société Nouet Bâtiment et son assureur L'Auxiliaire d'une part, et le Gan assureur de Cordi Ouest d'autre part, contribueront à cette dette à hauteur de 80 % pour Nouet-Auxiliaire et 20 % pour le Gan et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ; - condamné in solidum la société Promo Ouest Immobilier, la société Allianz IARD ès qualités d'assureur DO et d'assureur RCD de Promo Ouest, la société Gan Assurances, assureur RCD de la société Cordi Ouest, la société Audran et son assureur décennal la MAAF à régler au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittances la somme de 41366,49€ HT, au titre du décollement du revêtement carrelé des façades des bâtiments donnant sur rue, avec avec indexation sur l'indice BT01 publié à la date du rapport de M. [D] soit le 27 janvier 2016, comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du présent jugement outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l'assignation et jusqu'à parfait règlement ; -condamné in solidum Allianz Iard, assureur DO et RCE de la société Pormo Ouest en deniers ou quittance, la société Gan Assurances, assureur RCD de la société Cordi Ouest, la société Audran et son assureur décennal la MAAF à garantir la société Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise du désordre c) tant par l'ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le jugement, -condamné in solidum la société Gan Assurances, assureur RCD de la société Cordi Ouest, la société Audran et son assureur décennal la MAAF à garantir la société Allianz Iard assureur DO et RCD de Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise du désordre c) tant par l'ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le jugement, Dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties comme suit : 50% pour la société Audran, 50% pour la société Cordi Ouest, Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Audran et son assureur la MAAF d'une part et la GAN assureur de Cordi Ouest d'autre part contribueront à cette dette à hauteur de 50% pour Audran -MAAF et 50% pour le gan et leur accord garantie dans ces proportions, Dit que la MAAF pourra opposer à son assurée, la société Audran, une franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1514€ et un maximum de 4556€ et condamne en tant que de besoin la société Audran à lui payer cette somme, - condamné in solidum la société Nouet Bâtiment et la société Manuel Dias à payer au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittance, la somme de 107 810 euros HT au titre des fissurations des enduits clairs de façade, hors cages d'escalier, avec indexation sur l'indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l'assignation et jusqu'à parfait règlement ; - dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités seront réparties à proportion de : - 70 % pour la société Nouet ; - 25 % pour la société Dias ; - 5 % pour Cordi Ouest ; - dit que dans leurs rapports entre elles, la société Nouet Bâtiment d'une part et la société Dias d'autre part, contribueront à cette dette à hauteur de 70 % pour la société Nouet et 25 % pour la société Dias et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ; - condamné in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et assureur CNR de Promo Ouest, Gan Assurances, assureur décennal de la société Cordi Ouest, Nouet Bâtiment et L'Auxiliaire à régler au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittance, la somme de 41 385,10 euros HT au titre du faïençage généralisé des revêtements orangés des cages d'escalier avec pénétration d'eau à l'intérieur des trois bâtiments, avec indexation sur 1'indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l'assignation et jusqu'à parfait règlement ; - condamné in solidum Allianz IARD ès qualités d'assureur DO et d'assureur RCD de Promo Ouest en deniers ou quittance, le Gan Assurances assureur RCD de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L'Auxiliaire, la société Dias et la MAAF, cette dernière sous déduction de sa franchise opposable, soit 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 1 582 euros et un maximum de 4 763 euros à relever indemne et garantir la société Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat au titre des travaux de reprise du désordre e) tant par l'ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le présent jugement ; - condamné in solidum la société Nouet Bâtiment, l'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Dias et la MAAF ès qualités d'assureur de la société Dias, cette dernière sous déduction de sa franchise opposable soit 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 1 582 euros et un maximum de 4 763 euros à garantir et relever indemne Allianz IARD ès qualités d'assureur DO et d'assureur RCD de Promo Ouest, de la condamnation prononcée au profit du syndicat au titre des travaux de reprise du désordre e) tant par l'ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le présent jugement ; - dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités seront réparties à proportion de : - 95 % pour la société Dias ; - 05 % pour Cordi Ouest ; - dit que dans les rapports entre le Gan Assurances, assureur RCD de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L'Auxiliaire, la société Dias et la MAAF d'une part, et le Gan assureur de Cordi Ouest d'autre part, contribueront à cette dette à hauteur de 95 % pour la société Dias et la MAAF et 5 % pour le Gan, assureur RCD de Cordi Ouest, sous déduction pour la MAAF de sa franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 582 euros et un maximum de 4 763 euros et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ; - condamné in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et CNR de Promo Ouest, le Gan Assurances ès qualités d'assureur décennal de Cordi Ouest, Nouet Bâtiment et L'Auxiliaire à régler au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittance, la somme de 24000 euros HT au titre de l'éclatement des bétons en sorties des pissettes d'évacuation, des EP des balcons sur les façades avant et arrière, et ce, avec indexation sur l'indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du présent jugement outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de d'assignation et jusqu'à parfait règlement ; - condamné in solidum Allianz IARD ès qualités d'assureur DO et d'assureur RCD de Promo Ouest en deniers ou quittance, le Gan Assurances assureur RCD de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L'Auxiliaire à relever indemne et garantir la société Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat au titre des travaux de reprise du désordre f) tant par l'ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le présent jugement ; - condamné in solidum la société Nouet Bâtiment, L'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Nouet Bâtiment et le Gan Assurances ès qualités d'assureur de Cordi Ouest à garantir et relever indemne Allianz IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre f) tant par l'ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le présent jugement ; - dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités seront réparties à proportion de : - 95 % pour la société Nouet ; - 05 % pour Cordi Ouest ; -dit que dans leurs rapports entre elles, la société Nouet Bâtiment et son assureur L'Auxiliaire d'une part et le Gan assureur de Cordi Ouest d'autre part, contribueront à cette dette à hauteur de 95 % pour Nouet-L'Auxiliaire et 5 % pour le Gan et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ; -condamné in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et CNR de Promo Ouest, le Gan Assurances ès qualités d'assureur décennal de Cordi Ouest, la société Renailt Menuiserie et la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittance, la somme de 600€ HT au titre des infiltrations via la traverse basse de la paroi vitrée fixe de la cage d'escalier B en rez de chaussée, avec indexation sur l'indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du présent jugement outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de d'assignation et jusqu'à parfait règlement ; -condamné in solidum les sociétés Allianz Iard assureur DO et RCD de Promo Ouest en dénier ou quittance, le Gan Assurances, assureur de Cordi Ouest, la société Renault et son assureur SMABTP, à garantir la société Promo Ouest de cette condamnation au profit du syndicat au titre des travaux de reprise du désordre g) tant par l'ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le présent jugement, -condamné in solidum la société Renault Menuiserie, la SMABTP et le GAN Assurances assureur de Cordi Ouest à garantir la société Allianz des travaux de reprise du désordre g) tant par l'ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le présent jugement, -dit que dans les rapports entre elles, les responsabilités sont répartis à proportion de : 80% pour Renault Menuiserie, 20% pour Cordi Ouest, -dit que dans leurs rapports entre elles, la société Renault Menuiserie et son assureur SMABTP d'une part et le Gan assureur de Cordi Ouest d'autre part contribueront à cette datte à hauteur de 80% pour Renault -SMABTP et 20% pour le GAN, leur accorde recours et garantie dans ces proportions, -dit que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise à son assurée la société Renault Menuiserie à hauteur de 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 statutaires et un maximum de 50 statutaires, -condamné in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et CNR de Promo Ouest, le Gan Assurances ès qualités d'assureur décennal de Cordi Ouest, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500€ HT et de 156,15€ TTC au titre du dysfonctionnement des réglettes d'éclairage du sous-sol du fait de leur incorporation dans le flocage de protection au feu, avec indexation sur l'indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du présent jugement outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de d'assignation et jusqu'à parfait règlement ; -condamné in solidum les sociétés Allianz Iard assureur DO et RCD de Promo Ouest en deniers ou quittance, le Gan Assurances, assureur de Cordi Ouest, la société LDD et son assureur le Gan à garantir la société Promo Ouest de cette condamnation au profit du syndicat au titre des travaux de reprise du désordre i) tant par l'ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le jugement, -condamné in solidum la société LDD et le Gan, assureur de la société LDD et de la société Cordi Ouest à garantir Allianz de cette condamnation au profit du syndicat au titre des travaux de reprise du désordre i) tant par l'ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le jugement, -dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilité sont réparties à proportion de : -90% pour LDD , -10% pour Cordi Ouest, -dit que dans les rapports entre elles, la société LDD et son assureur Gan d'une part et le Gan, assureur de Cordi Ouest d'autres part contribueront à cette dette à hauteur de 90% pour LDD-Gan et 10% pour le Gan, leur accorde recours et garantie dans ces proportions, -condamné in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et CNR de Promo Ouest, le Gan Assurances ès qualités d'assureur décennal de Cordi Ouest, la société d'Etanchéité de l'ouest et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittance la somme de 59278,02€ HT au titre des défauts d'étanchéité de la terrasse -toiture du bâtiment C outre 4811,46€ TTC, ces sommes étant indexées à hauteur de 40343,72€ HT sur l'indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du présent jugement outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de d'assignation et jusqu'à parfait règlement ; -condamné in solidum les sociétés Allianz Iard assureur DO et RCD de Promo Ouest en deniers ou quittance, le Gan Assurances, assureur de Cordi Ouest, la société d'Etanchéité de l'ouest et la SMABTP à garantir la société Pomo Ouest de cette condamnation au profit du syndicat au titre des travaux de reprise du désordre k) tant par l'ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le jugement, -condamné in solidum le Gan Assurances, assureur de Cordi Ouest, la société d'Etanchéité de l'ouest et la SMABTP à garantir la société Allianz de cette condamnation au profit du syndicat, des consorts [V]-[B] et des époux [I] , au titre des travaux de reprise du désordre k) tant par l'ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le jugement, -dit que dans les rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de 80% pour la société d'Etanchéité de l'ouest, 20% pour Cordi Ouest, -Dit que dans leurs rapports entre elles, la société d'Etanchéité de l'Ouest et son assureur SMABTP d'une part et la Gan assureur de Cordi Ouest d'autre part contribuerons à cette dette à hauteur de 80% pour société d'Etanchéité de l'Ouest -SMABTP et 20% pour le Gan, il leur sera accordé reours et garantie dans ces proportions, -dit que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise à son assurée la société d'Etanchiété de l'ouest à hauteur de 10% des dommages avec un minimum de 20 statutaires et un maximum de 200 statutaires, -débouté le syndicat de sa demande au titre de l'absence de surfaçage intégrale du parking du sous-sol, - condamné la société Nouet Bâtiment à régler au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittance, la somme de 50 euros HT au titre des exfiltrations depuis une sortie de trop-plein du dernier niveau et défaut d'étanchéité entre surface extérieure du trop-plein et de l'enduit, avec indexation sur l'indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l'assignation et jusqu'à parfait règlement ; -condamné la société Nouet Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittance, 1 400 euros HT au titre de la rétention d'eau contre le ressaut extérieur d'un balcon en bâtiment B 1er étage, avec indexation sur l'indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l'assignation et jusqu'à parfait règlement ; -débouté le syndicat de sa demande au titre de l'absence d'enduit extérieur derrière la descente d'eau pluviale, - condamné in solidum la société Promo Ouest, Allianz IARD, le Gan Assurances ès qualitéss d'assureur de la société Cordi Ouest et d'assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la société Dias Manuel, la MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société Audran et d'assureur de la société Dias Manuel, la société Renault Menuiserie, la société Etanchéité de l'Ouest en abrégé SEO, la société SMABTP ès qualités d'assureur de la société Renault Menuiserie et d'assureur de la société SEO et la société LDD à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci pris en la personne de son syndic la société Cabinet LCM'S le prix d'une mission de maîtrise d''uvre totale, égale à 9 % du coût HT des condamnations au titre des travaux prononcées à leur encontre, outre la TVA applicable au jour du jugement, et le coût d'une assurance dommage-ouvrage égal à 2,05 % du coût TTC des condamnations indexées au titre des travaux prononcées à leur encontre et ce, en deniers ou quittance ; - condamné in solidum la société Allianz IARD en deniers ou quittance, le Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société Cordi Ouest et d'assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Nouet Bâtiment la société Audran, la société Dias Manuel, la MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de la société Audran et de la société Dias Manuel, la société Renault Menuiserie, la société Etanchéité de l'Ouest en abrégé SEO, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Renault Menuiserie et de la société Etanchéité de l'Ouest en abrégé SEO et la société LDD à relever indemne et garantir la société Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat ; - condamné in solidum le Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société Cordi Ouest et d'assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la société Dias Manuel, la MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société Audran et de la société Dias Manuel, la société Renault Menuiserie, la société Etanchéité de l'Ouest en abrégé SEO, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Renault Menuiserie et de la société Etanchéité de l'Ouest en abrégé SEO et la société LDD à relever indemne et garantir Allianz de la condamnation prononcée au bénéfice du syndicat à ce titre ; - dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de : - la société Nouet Bâtiment : 45 % ; - la société Audran : 8 % ; - la société Dias Manuel : 24 % ; - la société Renault Menuiserie : 1 % ; - la société Etanchéité de l'Ouest : 15 % ; - la société LDD : 2 % ; - Cordi Ouest : 5 % ; - dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront comme suit : - la société Nouet Bâtiment et son assureur L'Auxiliaire : 45 % ; - la société Audran et la MAAF : 8 % ; - la société Dias Manuel et la MAAF Assurances : 24 % ; - la société Renault Menuiserie et la SMABTP : 1 % ; - la société Etanchéité de l'Ouest dite SEO et la SMABTP : 15 % ; - la société LDD et le Gan : 2 % ; - le Gan pour Cordi Ouest : 5 % ; et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ; - dit que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise à son assuré la société Etanchéité de l'Ouest à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 20 statutaires et un maximum de 200 statutaires ; - dit que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise à son assuré la société Renault Menuiserie à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minium de 5 statutaires et un maximum de 50 statutaires ; - dit que la MAAF pourra opposer à son assuré la société Audran une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 514 euros et un maximum de 4 556 euros et condamne en tant que de besoin la société Audran à lui payer cette somme ; - dit que la MAAF ès qualités d'assureur de la société Dias Manuel, sous-traitante, pourra opposer à tous sa franchise, soit 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 1 582 euros et un maximum de 4 763 euros ; - condamné la société Promo Ouest à régler au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittance, d'une part, à titre de réparation de son préjudice de jouissance avant travaux une somme mensuelle de 400 euros par mois, de février 2012 jusqu'au 31 août 2016, puis à compter du 1er septembre 2016 jusqu'au règlement des sommes dues au titre des travaux de reprise, une somme mensuelle de 100 euros et d'autre part, une somme de 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ; - condamné in solidum la société Nouet Bâtiment, la société Dias, la société Audran, la société Renault Menuiserie, la société Etanchéité de l'Ouest en abrégé SEO, la société LDD, le Gan Assurances, ès qualités d'assureur de la société Cordi Ouest et LDD, la SMABTP ès qualités d'assureur des sociétés SEO et Renault Menuiserie, la MAAF ès qualités d'assureur de la société Dias sous déduction de sa franchise contractuelle opposable à tous, et Generali ès qualités d'assureur de la société Audran à relever et garantir indemne la société Promo Ouest de la condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat au titre de son préjudice de jouissance - dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de : - la société Nouet Bâtiment : 45 % ; - la société Audran : 8 % ; - la société Dias Manuel : 24 % ; - la société Renault Menuiserie : 1 % ; - la société Etanchéité de l'Ouest : 15 % ; - la société LDD : 2 % ; - Cordi Ouest :5 % ; - dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront donc comme suit : la société Nouet Bâtiment et son assureur L'Auxiliaire : 45 % ; la société Audran et Generali : 8 % ; la société Dias Manuel et la MAAF Assurances : 24 % ; la société Renault Menuiserie et la SMABTP : 1 % ; la société Etanchéité de l'Ouest en abrégé SEO et la SMABTP : 15 % ; la société LDD et le Gan : 2 % ; le Gan pour Cordi Ouest : 5 % ; et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ; - dit que la MAAF ès qualités d'assureur de la société Dias sous-traitante pourra opposer à tous la franchise soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 582 euros et un maximum de 4 763 euros ; -dit que la SMABTP, assureur de la société Etanchéité de l'Ouest en abrégé SEO est fondée à opposer à tous sa franchise de 5 statutaires s'agissant du préjudice de jouissance, -dit que la SMABTP assureur de la société Renault Menuiserie est fondée à opposer à tous sa franchise d'1statutaire s'agissant du préjudice de jouissance, -condamné in solidum la société Etanchéité de l'Ouest, son assureur SMABTP, et le Gan assureur de la société Cordi Ouest à garantir Allianz de la condamnation prononcée au profit des consorts [V]-[B] au paiement provisionnel de la somme de 3800€ à valoir sur leur perte locative par l'ordonnance du 30 juin 2016, -dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de : 80% la société Etanchéité de l'Ouest-SMABTP, 20% la société Cordi Ouest, -dit que dans leurs rapports entre elles, elles contriburont comme suit : société Etanchéité de l'Ouest -SMABTP,80%, Gan 20% leur a accordé recours et garantie dans ces proportions, -dit que la SMABTP assureur de la société Etanchéité de l'Ouest est fondée à opposer à tous sa franchise de 5 statutaires s'agissant de la perte locative, -condamné la société Etanchéité de l'Ouest et la SMABTP à garantir la société Promo Ouest de la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé du 30 juin 2016 au profit des époux [I] au paiement provisionnel de la somme de 16340€ à valoir sur leur préjudice de jouissance, -condamné Allianz assureur DO à régler au syndicat des copropriétaires sur les condamnations prononcées à son encontre, après application du taux de TVA et indexation sur l'indice BT01, un intérêt au double du taux légal à compter du 3 mars 2016 et jusqu'au 31 août 2016 s'agissant des condamnations pour lesquelles une condamnation provisionnelle a été ordonnée en référé eu jusqu'à parfait paiement pour le désordre b) relatif à l'absence de rainurage, -condamné in solidum le Gan Assurance, assureur de Cordi Ouest et de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, l'Auxiliaire son assureur, la société Audran, la société Dias Manuel, la MAAF Assurances assureur de la société Audran, et de la société Dias, la société Renault Menuiserie, la société Etanchéité de l'ouest, la SMABTP assureur de la société Renault et de la société Etanchéité de l'Ouest et la société LDD à garantir Allianz de la condamnation à ce titre au bénéfice du syndicat, -dit que dans les rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de : la société Nouet Bâtiment et son assureur L'Auxiliaire : 45 % ; la société Audran et Generali : 8 % ; la société Dias Manuel et la MAAF Assurances : 24 % ; la société Renault Menuiserie et la SMABTP : 1 % ; la société Etanchéité de l'Ouest en abrégé SEO et la SMABTP : 15 % ; la société LDD et le Gan : 2 % ; le Gan pour Cordi Ouest : 5 % ; -dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront comme suit : la société Nouet Bâtiment et son assureur L'Auxiliaire : 45 % ; la société Audran et Generali : 8 % ; la société Dias Manuel et la MAAF Assurances : 24 % ; la société Renault Menuiserie et la SMABTP : 1 % ; la société Etanchéité de l'Ouest en abrégé SEO et la SMABTP : 15 % ; la société LDD et le Gan : 2 % ; le Gan pour Cordi Ouest : 5 % ; leur a accordé recours et garanties dans ces limites, -dit que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise à la société d'Étanchéité de l'ouest à hauteur de 10% des dommages avec un minimum de 20 statutaires et un maximum de 200 statutaires, -dit que la SMABTP est fonder à opposer sa franchise à son assurée la société Renault Menuiserie à hauteur de 10% des dommages avec un minimum de 5 statutaires et un maximum de 50 statutaires, -dit que la MAAF pourra opposer à son assurée la société Audran une franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1514€ et un maximum de 4556€ et condamné en tant que de besoins la société Audra à lui payer cette somme, -dit que la MAAF assureur de la société Dias pourra opposer à tous une franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1582€ et un maximum de 4763€, -condamné la société Promo Ouest Immobilier à régler à la société Nouet Bâtiment la somme de 5 980 euros TTC au titre du solde de marché et, ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017 lesquels seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; - condamné la société Nouet Bâtiment à régler à la société Promo Ouest Immobilier la somme de 6000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif à l'indemnisation des époux [O] ; -ordonné la compensation entre les créances réciproques ; -condamné in solidum la société Promo Ouest et Allianz assureur DO et CNR de la société Promo Ouest à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15000€ au titre de ses frais irrépétibles, -condamné in solidum Allianz IARD ès qualités d'assureur DO et CNR de la société Promo Ouest, le Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société Cordi Ouest et ès qualités d'assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la société LDD, la MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société Audran, la société Renault Menuiserie, la société Etanchéité de l'Ouest en abrégé SEO, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Renault Menuiserie et d'assureur de la société SEO et la compagnie Generali ès qualités d'assureur de la société Audran à régler à la société Promo Ouest Immobilier en deniers ou quittance la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; - débouté la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la société Renault Menuiserie, la société SEO, la SMABTP, la CRAMA, le GAN, l'auxiliaire et Generali de leurs demandes au titre de ses frais irrépétibles ; - condamné in solidum la société Promo Ouest et Allianz IARD ès qualités d'assureur DO et CNR de la société Promo Ouest en deniers ou en quittance, le Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société Cordi Ouest et d'assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la société Dias, la MAAF Assurances ès qualités d'assureur des sociétés Audran et Dias, la société Renault Menuiserie, la société SEO, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Renault Menuiserie et d'assureur de la société SEO, la société LDD et la compagnie Generali ès qualités d'assureur de la société Audran qui succombent aux dépens de la présente instance incluant les dépens de la procédure de référé expertise ainsi que les frais et honoraires de l'expert judiciaire et accordé à la société Kovalex et à la SCP Duval le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Allianz IARD ès qualités d'assureur DO et CNR de la société Promo Ouest , le Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société Cordi Ouest et d'assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société Audran, la société Renault Menuiserie, la société SEO, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Renault Menuiserie et d'assureur de la société Etanchéité de l'Ouest en abrégé SEO, la société LDD et la compagnie Generali ès qualités d'assureur de la société Audran, en deniers ou en quittance à garantir et relever indemne la société Promo Ouest IMMO de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles, provisions à valoir sur les frais d'expertise et de procédure déjà engagés et dépens tant par l'ordonnance du 30 juin 2016 au profit du syndicat, des époux [I] et des consorts [V]-[B], que dans le cadre de la présente instance ; - condamné in solidum le Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société Cordi Ouest et d'assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la société Dias Manuel, la MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société Audran et d'assureur de la société Dias, la société Renault Menuiserie, la société SEO, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Renault Menuiserie et d'assureur de la société SEO, la société LDD et la compagnie Generali ès qualités d'assureur de la société Audran, en deniers ou quittance à garantir et relever indemne Allianz IARD de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles, provisions à valoir sur les frais d'expertise et de procédure déjà engagés et dépens tant par l'ordonnance du 30 juin 2016 au profit du syndicat, des époux [I] et des consorts [V]-[B] que dans le cadre de la présente instance ; - dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de : - la société Nouet Bâtiment : 45 % ; - la société Audran : 8 % ; - la société Dias Manuel : 24 % ; - la société Renault Menuiserie : l % ; - la société Etanchéité de l'Ouest en abrégé SEO : 15 % ; - la société LDD : 2 % ; - Cordi Ouest : 5 % ; - dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront comme suit : - la société Nouet Bâtiment et son assureur L'Auxiliaire : 45 % ; - la société Audran, la MAAF et Generali : 8 % ; - la société Dias Manuel et la MAAF Assurances : 24 % ; - la société Renault Menuiserie et la SMABTP : 1 % ; - la société Etanchéité de l'Ouest en abrégé SEO et la SMABTP : 15 % ; - la société LDD et le Gan : 2 % ; - le Gan pour Cordi Ouest : 5 % ; et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ; - dit que s'agissant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles, dépens, provisions sur frais d'expertise et de procédure déjà engagés, tant par l'ordonnance du 30 juin 2016 que par le présent jugement, les assureurs pourront opposer leurs franchises contractuelles, - dit que la franchise contractuelle sera appliquée une seule fois par la SMABTP et la MAAF sur les condamnations prononcées à leur encontre au titre du même assuré ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. La société Nouet Bâtiment a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2022, intimant le syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci, les sociétés SEO, SMABTP, Allianz IARD, Generali Assurances IARD, Audran, Dias Manuel, Promo Ouest Immobilier, MAAF Assurances, LDD, Gan Assurances, L'Auxiliaire et Renault Menuiserie. Il a accordé également à Allianz contre les constructeurs concernés la garantie des condamnations provisionnelles mises à sa charge au profit des copropriétaires. Dans ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2022, la société Nouet Bâtiment demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré la société Nouet Bâtiment forclose en sa contestation des moins-values et rétentions du DGD ; - condamné in solidum la société Promo Ouest, la société Allianz IARD ès qualités d'assureur DO et d'assureur RCD de Promo Ouest, la société Gan Assurances, assureur RCD de la société Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L'Auxiliaire à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci pris en la personne de son syndic, la société Cabinet LCM'S, en deniers ou quittance, la somme de 3 000 euros HT au titre de l'absence de rainurage de la rampe d'accès au parking du sous-sol et ce, avec indexation sur l'indice BT01 publié à la date du rapport de M. [D] soit le 27 janvier 2016, comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du présent jugement outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l'assignation et jusqu'à parfait règlement ; - condamné in solidum Allianz IARD, ès qualités d'assureur DO et d'assureur RCD de Promo Ouest en deniers ou quittance, le Gan Assurances, assureur RCD de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L'Auxiliaire à garantir et relever indemne la société Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat ; - dit que Allianz IARD ès qualités d'assureur DO et d'assureur RCD de Promo Ouest sera intégralement garantie par le Gan Assurances, assureur RCD de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L'Auxiliaire de cette condamnation prononcée au profit du syndicat ; - dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de : - 80 % pour la société Nouet ; - 20 % pour la société Cordi Ouest ; - dit que, dans leur
Articles de loi cités
article L 110-4 du code de commerce.article 954 du code de procédure civile est censéarticle L124-3 du code des assurancesarticle 70 du code de procédure civilearticle 1 du chapitrearticle 1240 du code civil en raison darticle 699 du code de procédure civilearticle L 124-5 du code des assurancesarticle L 242-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 2240 du code civil darticle 1154 du code civilarticle 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle L 242-1 du code des assurances consistant enarticle 954 du code de procédurearticle L 123-4 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa5bac601f08318991973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel