Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5bbc601f08318991977
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 217 N° RG 23/00125 N° Portalis DBVL-V-B7H-TM6F Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 13 juin 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 05 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [Z] [G] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (56) [Adresse 5] [Localité 15] Représenté par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Madame [Y] [P] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (22) [Adresse 5] [Localité 15] Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉES : Monsieur [F] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commenrciale Menuiseries [C] [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 12] Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Société MOISAN CARRELAGE entreprise immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 538 371 030 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 9] Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHICOINE prise en la personne de son représentant légal, son gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Melanie DE CLERCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dite Groupama Loire Bretagne ès qualités d'assureur de la SARL SEE Chicoine prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Melanie DE CLERCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] Non constituée, à qui la déclaration d'appel n'a pas été signifiée par les appelants Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] Non constituée, à qui la déclaration d'appel n'a pas été signifiée par les appelants Exposé du litige : Mme [Y] [P] et M. [Z] [G], ci-après les consorts [P] ont acquis, par acte authentique du 17 juin 2011, un terrain à construire situé à [Localité 15]. Ils ont fait appel à la société Guillemet qui a assuré une mission de bureau d'études lors de la construction de la maison et la mise en relation avec les différents professionnels de la construction, dont : - M. [F] [C] pour le lot menuiserie assuré à la MAAF; - la société Moisan Carrelage pour le lot carrelage, assurée à la société Covéa Risks ; - la société d'exploitation des établissements (SEE) Chicoine pour le lot chauffage assurée à la CRAMA; - M. [M] [X] pour le lot plâtrerie. Aucun procès-verbal de réception n'a été régularisé. Les consorts [P] ont pris possession de leur bien au mois d'août 2012. Suivant ordonnances de référé du 7 août 2020 et du 2 février 2021, M. [R] [H] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 28 juillet 2021. Par actes d'huissier des 15, 16 et 21 décembre 2021, les consorts [P] ont fait assigner la société Moisan Carrelage, la société SEE Chicoine, M. [C], la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire, M. [X] et la société MAAF Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient afin de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Groupama Loire Bretagne ; - mis hors de cause la société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama assignée sous la dénomination Groupama S ; - dit n'y avoir lieu à référé ; - rejeté les autres demandes ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; - dit que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposées. Les consorts [P] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 6 janvier 2023, intimant la société [F] [C], la MAAF Assurances, la société Moisan Carrelage, la société Covea Risks, la SEE Chicoine, ainsi que la CRAMA Bretagne-Pays de Loire. Dans leurs dernières conclusions en date du 28 février 2023, M. [G] et Mme [P] au visa de l'article 145 du code de procédure civile, demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance de référé rendue le 8 mars 2022 ; - ordonner une expertise ; - désigner tel expert qu'il plaira à la cour d'appel avec pour mission : - se rendre sur les lieux litigieux, après avoir convoqué les parties et leur conseil ; - entendre toutes les parties et tout sachant ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission ; - décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés dans les règles de l'art et conformément aux documents contractuels ; - vérifier la réalité des désordres et non conformités allégués dans les rapports du cabinet Immodiag et ECR Environnement visés dans la liste des pièces jointes et en décrire la nature, rechercher les causes de ces désordres et préciser, pour chacun d'eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de matériau, ou à une malfaçon dans la mise en 'uvre et toute autre cause ; - dire si ceux-ci peuvent être en lien avec les désordres retenus par le rapport d'expertise judiciaire déposé le 28 juillet 2021 ; - plus généralement, donner son avis à la juridiction qui sera éventuellement saisie quant aux responsabilités en cause ; - donner son avis sur l'importance, la nature et le coût des travaux de réparation, et ce, à l'aide de devis, ainsi que sur les préjudices allégués par les parties, et notamment les surcoûts induits par les omissions des pièces contractuelles ; - plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait, et faire toutes constatations permettant à la juridiction le cas échéant saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - déposer un pré-rapport puis un rapport définitif ; - répondre à tous dires des parties ; - débouter la société SEE Chicoine et la CRAMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [P] et M. [G]; - condamner les parties succombant in solidum à régler à Mme [P] et M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Les appelants soutiennent justifier d'un motif légitime à solliciter une nouvelle expertise dès lors que les désordres apparus depuis septembre 2021 ne sont pas les mêmes que ceux analysés par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 28 juillet 2021, comme le montrent les deux rapports amiables produits. Ils en déduisent que leur demande ne constitue pas une dénonciation d'insuffisances des diligences de l'expert précédemment désigné et qu'ils n'ont pas de moyen de discuter ces désordres devant le juge du fond sans analyse technique, observant que les parties concernées par les nouveaux désordres ne sont pas les mêmes. Ils soulignent que seuls la société Chicoine et son assureur CRAMA s'opposent à leur demande au prétexte que les désordres ont déjà été examinés, ce qui ne peut être affirmé alors que ces parties n'étaient pas présentes à la première expertise et que seul un expert peut confirmer cette affirmation. Dans leurs dernières conclusions en date du 23 février 2023, M.[F] [C] et la société MAAF Assurances demandent à la cour de : - leur décerner acte de leur rapport à Justice sur l'opportunité de la mesure d'instruction sollicitée, ainsi que de leurs protestations et réserves, notamment de responsabilité et de garantie ; -débouter Mme [O] et M. [G] de leur réclamation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Ils ne s'opposent pas à la demande formulée par les maîtres d'ouvrage et s'en rapportent sur l'opportunité de cette mesure. Ils font observer que les travaux ont été réalisés par M. [I] [C], père de M. [F] [C] ; qu'une fuite avait été constatée au niveau du joint entre la traverse basse et le montant de la menuiserie ; que ce défaut devait être repris en accord avec le fabricant, ce qui n'a pas été le cas compte tenu des nombreux autres désordres survenus. Dans ses dernières conclusions en date du 7 février 2023, la société Moisan Carrelage demande à la cour de : - dire et juger que la société Moisan Carrelage, sous les plus expresses réserves de reconnaissance de responsabilité ne s'oppose pas à l'expertise judiciaire sollicitée par M. [G] et Mme [P] ; - débouter les consorts [P] de leurs demandes à l'encontre de la société Moisan Carrelage au titre des frais irrépétibles et des dépens ; -condamner toutes parties succombant, autre que les consorts [P], au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. La société indique ne pas s'opposer à la demande formulant les plus expresses réserves. Dans leurs dernières conclusions en date du 21 février 2023, les sociétés SEE Chicoine et CRAMA Bretagne-Pays de Loire demandent à la cour de: A titre principal, - confirmer l'ordonnance du 8 mars 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient ; - en conséquence, débouter les consorts [G]-[P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - débouter la société Moisan Carrelage de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire et à la SEE Chicoine ; - en conséquence, condamner in solidum, les consorts [G]-[P] à verser à la CRAMA Bretagne-Pays de Loire et de la SEE Chicoine, la somme de 1 200 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - subsidiairement, constater que la CRAMA Bretagne-Pays de Loire et la SEE Chicoine forment leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise de les consorts [G]-[P] ; - sous ces protestations et réserves, déclarer communes et opposables les opérations d'expertise au contradictoire de l'ensemble des parties à l'instance, à savoir, la société Moisan Carrelage, la société Covea Risks en qualité d'assureur de la société Moisan Carrelage, M. [F] [C], la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de M. [C] et M. [M] [X] ; - condamner in solidum, les consorts [G]-[P] aux entiers dépens. Elles rappellent que la désignation d'un nouvel expert motivée par les insuffisances d'une précédente expertise relève de la seule appréciation du juge du fond. Elles font observer que M. [H] a procédé à un examen complet de la maison et que les désordres allégués par les appelants sont précisément en lien avec ceux analysés par l'expert comme le précise leur expert privé mandaté par leur assureur protection juridique. Elles relèvent que l'expert amiable a établi un lien entre les infiltrations des fenêtres, les auréoles dans la chambre 1 et la difficulté de man'uvre des volets roulants et la fissuration traversante et structurelle en façade, désordre examiné par l'expert judiciaire. Par ailleurs, elles observent que par le biais de l'étude de sol, les appelants contestent les conclusions sur rapport d'expertise sur l'origine des fissures, qui a exclu un problème de fondation. Elles en déduisent que la demande des consorts [P] relève du juge du fond et ajoutent qu'en charge du chauffage, la société Chicoine n'est pas mise en cause aux termes des investigations des deux experts amiables. Par courrier du 14 avril 2023, le greffe de la cour a demandé aux appelants la justification de la signification à la société Covéa Risks devenue MMA de sa déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai. Les appelants ont indiqué le 21 avril 2023 prendre acte de la caducité de leur déclaration d'appel à l'égard de cet assureur. Par courrier du 24 avril 2013, la cour a soulevé d'office l'absence de signification par l'appelante dans le délai de 10 jours prévu par l'article 905-1 al1 du code de procédure civile à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai, de la déclaration d'appel à la société Covéa Risks devenue MMA et a sollicité les observations écrites des parties sur les conséquences de cette irrégularité. La société Chicoine et son assureur CRAMA ont le 26 avril 2023 soutenu que la demande d'expertise judiciaire étant indivisible à l'égard de toutes les parties en première instance, la caducité de l'appel était totale à l'égard de tous les intimés. Ils ont fait remarquer qu'en cas de réformation de l'ordonnance les assureurs venant aux droits de la société Covea Risks ne pourront pas débattre des questions techniques dont dépendent les questions juridiques notamment la qualification des désordres. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2023. Motifs : -Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie sa déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel. En l'espèce, l'avis de fixation a été adressé aux appelants le 25 janvier 2023. La société Covea Risks devenue MMA, assureur de la société Moisan Carrelage n'ayant pas constitué avocat, les consorts [P] ont été invités à justifier de la signification de leur déclaration d'appel à cette intimée. Ils ont admis ne pas avoir accompli cet acte de procédure, de sorte que la déclaration d'appel est caduque. La société d'exploitation des établissements Chicoine et son assureur la CRAMA soutiennent qu'en raison de l'invisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel qui sanctionne cette irrégularité doit concerner tous les intimés, puisqu'en cas de réformation de l'ordonnance, les deux décisions seront inconciliables et la MMA ne sera pas en mesure de débattre de la responsabilité de la société Moisan. La décision qui a refusé la demande d'expertise a été prononcée au contradictoire de la société Covea Risks devenue MMA qui n'a pas été appelée utilement devant la cour. En cas d'infirmation de cette décision, l'expertise qui serait ordonnée ne sera pas pour autant inopposable à cet assureur, dans la mesure où son assurée y aura été régulièrement appelée de sorte que dans une procédure ultérieure au fond, elle pourra en discuter le contenu. Dans ces conditions, l'indivisibilité du litige n'est pas établie. La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée à l'égard de la seule société Covéa Risks. - Sur la demande d'expertise : En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner en tout mesure d'instruction légalement admissible. Au soutien de leur demande, les consorts [P] versent aux débats une étude de sol, mission G5, de novembre 2021, effectuée par la société ECR Environnement eu égard aux fissures affectant l'extérieur et l'intérieur de l'immeuble. La société qui a réalisé deux sondages, cinq essais pressiométriques et deux reconnaissances des fondations a conclu à une portance du sol faible et semblant insuffisante au regard de la construction ce qui doit être confirmé par la communication des descentes de charge. Elle a rappelé que si la capacité de portance du sol est insuffisante, les désordres observés ne peuvent se stabiliser et qu'il serait nécessaire de reprendre les fondations en sous-oeuvre. Les appelants produisent également un rapport d'avis technique de la société Immodiag du 8 décembre 2021 qui fait état selon les indications des maîtres d'ouvrages de désordres apparus depuis septembre précédent à savoir des infiltrations aux angles des fenêtres qui correspondent exactement à des fissures constatées à l'extérieur aux mêmes endroits, tant au rez de chaussée qu'à l'étage ainsi que des difficultés d'ouverture des volets roulants qui équipent ces fenêtres, des fissurations du carrelage souvent coupantes et des décollements, de nouvelles fissures sur les cloisons et les plafonds, ainsi que du spectre de moisissure qui apparaît en réplique des fissurations de façade. Ce rapport relève que ces désordres se sont révélés deux mois après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire mais dix mois après les derniers constats contradictoires. Il conclut, à la lumière de l'étude de sol, à une causalité directe entre une faiblesse de fondation compte tenu de la portance insuffisante du sol d'assise et les désordres observés, dès lors qu'un mouvement différentiel dû à un phénomène de tassement de la construction, même infime, peut engendrer des infiltrations. L'expertise de M. [H] se rapportait aux nombreuses fissures dénoncées par Mme [P] et M. [G] affectant tant les façades extérieures qu'à l'intérieur de la maison, les doublages, les cloisons, le plancher chauffant. L'expert a examiné les fissures extérieures et leurs conséquences dommageables à l'intérieur de la maison. Il a estimé que sauf pour le garage dont une partie des fissures caractérise un désordre structurel et une atteinte à sa pérennité, les fissures de la maison n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage et demeuraient esthétiques. En réponse aux dires des maîtres de l'ouvrage qui évoquaient la nécessité de procéder à des investigations complémentaires et un possible défaut de fondation, l'expert a indiqué clairement que d'autres investigations n'étaient pas nécessaires et que lors de la visite technique du 22 juillet 2021, soit cinq et six mois avant l'étude de sol et le rapport de la société Immodiag, il n'avait pas constaté d'évolution significative des fissures, ni de faïence coupante et que rien n'indiquait un défaut de fondation. Au vu des désordres examinés par l'expert judiciaire, les rapports invoqués par les appelants tendent en fait à caractériser non pas des désordres nouveaux mais la manifestation dans l'immeuble de l'évolution voire de l'aggravation du désordre de fissurations des façades examiné par M. [H], en le reliant directement à un tassement de l'ouvrage conséquence d'un défaut de fondation démontré par l'étude de sol. En témoignent le lien direct établi entre les infiltrations aux angles des fenêtres et les fissures à l'extérieur à ces mêmes endroits et l'évolution du sol du plancher chauffant. La demande de nouvelle expertise fondée sur des documents techniques qui contredisent les conclusions de l'expert ou à tout le moins pointent une insuffisance de ses diligences s'analyse de fait en une demande de contre-expertise qui relève de la seule compétence du juge du fond. Par ailleurs, évoquant prioritairement une insuffisance de fondation qui met en cause au premier chef l'entreprise de gros 'uvre et son assureur, il convient de constater que ceux-ci ne sont pas concernés par la procédure de référé. En conséquence, l'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à référé est confirmée. Il en sera de même s'agissant des dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les consorts [P] seront condamnés à verser à la société d'exploitation des établissements Chicoine et son assureur CRAMA, ensemble, une indemnité de 1200€ au titre des frais irrépétibles d'appel. La demande de la société Moisan Carrelage sera rejetée faute de demande contre les consorts [P] au titre des frais irrépétibles d'appel. Ils supporteront les dépens d'appel. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, par défaut, Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [G] et Mme [P] à l'égard de la société Covéa Risks devenue MMA Iard, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne M. [G] et Mme [P] à verser à la société d'exploitation des établissements Chicoine et son assureur CRAMA, ensemble, une indemnité de 1200€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Déboute la société Moisan Carrelage de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [G] et Mme [P] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa5bbc601f08318991977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel