Cour d'AppelChambre des Baux Ruraux
Cour d'Appel · Chambre des Baux Ruraux — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5bbc601f08318991979
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux ARRÊT N° 34 N° RG 23/00655 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPCZ Mme [U] [G] divorcée [L] M. [V] [G] C/ Mme [A] [P] [H] [R] épouse [B] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frenehard Me Depasse REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [U] [G] divorcée [L] née le 15 aout 1959 à [Localité 9], de nationalité française, professeur [Adresse 4] [Localité 5] Monsieur [V] [G] né le 7 novembre 1961 à [Localité 9], de nationalité française [Adresse 1] [Localité 6] représentés par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES INTIMEE : Madame [A] [P] [H] [R] épouse [B] née le 27 juin 1961 à [Localité 9], de nationalité française, agricultrice [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, substitué par Me Alexandre BOUCHER, avocats au barreau de RENNES Suivant acte sous seing privé en date du 23 avril 2003, M. [S] [G], et Mme [T] [Z] ont consenti un bail rural à M. [W] [B] et à son épouse Mme [A] [R], pour une durée de neuf années entières et consécutives à partir du 1er janvier 2003. Ce bail porte sur une parcelle ZA[Cadastre 2] d'une superficie de 70 a 32 ca. Selon convention du 24 février 2006, ces terres ont été mises à disposition de l'EARL La Chevrolais pour les besoins de son exploitation. Suite aux décès des bailleurs, Mme [U] [G] et M. [V] [G] sont propriétaires des terres. M. [W] [B] étant également décédé, Mme [A] [R] est seule preneuse. Le bail s'est renouvelé pour une durée de neuf années le 23 avril 2021. La preneuse devant atteindre l'âge de la retraite le 20 juin 2023, par exploit d'huissier du 8 novembre 2021, Mme [U] [G] et M. [V] [G] lui ont délivré congé sur la parcelle ZA[Cadastre 2] avec prise d'effet au 23 avril 2024, soit à l'issue de la période triennale sur le fondement de l'article L411-64 du code rural et de la pêche maritime. Par requête déposée au greffe le 8 mars 2022, Mme [A] [R] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation du congé ainsi délivré. Suivant jugement contradictoire rendu par mise à disposition du greffe le 10 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes a : - autorisé Mme [A] [R] à céder le bail rural conclu selon acte sous seing privé en date du 23 avril 2003 concernant la parcelle cadastrée ZA[Cadastre 2] située sur la commune de [Adresse 8] au profit de son fils, M. [I] [B], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - mis les dépens de la présente instance à la charge de Mme [U] [G] et M. [V] [G], - rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision, Suivant déclaration en date du 30 janvier 2023, Mme [U] [G] et M. [V] [G] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 février 2023, Mme [U] [G] et M. [V] [G] demandent à la cour de : - infirmer ou à tout le moins réformer le jugement entrepris, - dire et juger que le congé du 8 novembre 2021 délivré à Mme [A] [R] est régulier, - ordonner, en tant que de besoin, l'expulsion de Mme [A] [R] et de tous occupants de son chef avec prise d'effet au 23 avril 2024, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, de la parcelle ZA [Cadastre 2] litigieuse, - condamner Mme [A] [R] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la même en tous les dépens de la procédure, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mars 2023, Mme [A] [R] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2023, - débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - condamner les mêmes et solidairement à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Les consorts [G] demandent à la cour d'infirmer le jugement qui autorise Mme [R] à céder le bail rural en date du 23 avril 2003 à son fils M. [I] [B]. Ils font valoir que le bail porte sur une petite parcelle et qu'ainsi sont applicables les dispositions 1774 et suivantes du code civil, notamment 1737 et 1738. Ils exposent justifier d'un intérêt légitime à pouvoir vendre le bien immobilier dont ils ont hérité par succession dépourvu de jardin en son arrière, et qu'en récupérant cette petite parcelle, ils pourront adjoindre au bien immobilier une surface de jardin ; ils précisent avoir averti la famille [B] de longue date de ce qu'ils récupéraient ce terrain. Selon eux, cette récupération ne remet pas en cause l'installation de M. [I] [B], qui ne démontre pas avoir besoin de cette micro parcelle pour mener à bien son projet d'installation. Mme [A] [R] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle rappelle le formalisme d'un congé qui doit mentionner la possibilité de céder le bail à un descendant, même lorsque le fermier n'en a pas et observe que l'article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime n'impose au preneur évincé en raison de son âge aucun délai pour demander l'autorisation de céder son bail à l'un des bénéficiaires prévus par la loi, et que l'existence d'un bail portant sur une petite parcelle n'est pas de nature à faire échec au droit du preneur évincé. Elle fait valoir que M. [I] [B] né le 16 septembre 1987 remplit toutes les conditions légales pour la reprise de l'exploitation à la date d'effet du congé, que la parcelle ZA [Cadastre 2] de forme triangulaire s'intègre avec d'autres parcelles au sein d'un champ de forme rectangulaire, que la perte de cette parcelle entraînerait une délimitation peu adaptée au pâturage et à la mise en place des cultures et priverait l'exploitation de deux accès au champ ce qui compliquerait très fortement les conditions d'exploitation. Elle entend ajouter qu'une demande d'autorisation de cession de bail au profit d'un descendant sur le fondement de l'article L 411-64 du code rural ne peut être refusée, du seul fait qu'elle lèse les intérêts du propriétaire, et qu'en tout état de cause, les consorts [G] ne justifient pas de l'impossibilité de vendre leur maison en l'état. Elle précise que si les bailleurs avaient abordé un projet de reprendre la parcelle donnée à bail, cela n'a été fait qu'oralement et bien avant la délivrance du congé et qu'en outre, les bailleurs avaient parfaitement connaissance d'un projet de reprise par M. [I] [B], son fils, associé en usufruit de l'EARL la Chevrolais, lequel a engagé dès février 2022 un plan de professionnalisation personnalisé auprès de la DDTM. Les parties n'ont pas entendu déroger au statut du fermage. Elles ont fixé une durée de bail à neuf années. Le congé a été délivré en application des dispositions applicables à ce statut. Les consorts [G] ne sollicitent d'ailleurs pas eux mêmes la requalification du bail en bail de petite parcelle. Cette argumentation tenant à la surface de la parcelle est donc inopérante. En vertu de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, la cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur, la cession pouvant être autorisée par le tribunal paritaire à défaut d'agrément du bailleur. L'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime prévoit : Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'exploitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. Pour prononcer la cession judiciaire du bail, il convient de chercher en quoi l'opération risque ou non de nuire aux intérêts légitimes du bailleur, en tenant compte de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur par le cessionnaire éventuel parmi lesquelles figurent la capacité professionnelle et l'autorisation d'exploiter lorsqu'elle est nécessaire. L'intérêt légitime du bailleur doit être apprécié au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel. En conséquence, le seul fait que la récupération de la parcelle louée par les bailleurs serait de nature à empêcher la vente du bien immobilier dont les consorts [G] ont hérité, ce qui au demeurant n'est pas démontré par la seule pièce versée aux débats (attestation de valeur d'un agence immobilière), ne peut faire échec à la cession de bail envisagée. Le preneur ne peut se prévaloir de sa faculté de céder son bail que s'il est de bonne foi et s'il n'a pas commis de manquements aux obligations résultant du bail. La mauvaise foi de Mme [R] ne saurait être constituée du seul fait qu'elle sollicite une autorisation de cession de bail après la délivrance du congé, la demande de cession de bail étant recevable jusqu'à l'expiration de celui-ci. Aucune mauvaise foi de Mme [R] ne peut être retenue au motif qu'elle aurait été de longue date avertie par les bailleurs de leur volonté de récupérer la parcelle louée, dès lors que ces allégations ne sont étayées par aucun élément. Ni le fait que M. [I] [B] satisfait aux conditions de capacité et d'expérience professionnelles posées par les articles L 331-2 à L 331-5 ni sa capacité à respecter les obligations nées du contrat ne sont discutées. Ces conditions sont au demeurant démontrées par les pièces versées aux débats. La cour confirme le jugement qui fait droit à l'autorisation de bail et rejette par voie de conséquence la demande d'expulsion. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [R] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de l'instance d'appel. Les consorts [G] sont condamnés à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, sans solidarité à défaut pour l'intimée d'en justifier la nécessité. Ils supporteront en outre les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [U] [G] et M. [V] [G] à payer à Mme [A] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [U] [G] et M. [V] [G] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle L 411-64 du code rural ne peut être refuséearticle L411-64 du code rural et de la pêche maritimearticle L 411-64 du code rural et de la pêche maritimearticle L 411-59 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Baux Ruraux
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Référence
651fa5bbc601f08318991979
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