Cour d'AppelChambre des Baux Ruraux
Cour d'Appel · Chambre des Baux Ruraux — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5bbc601f0831899197d
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux ARRÊT N° 38 N° RG 23/01398 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSG4 M. [N] [U] M. [W] [U] C/ M. [V] [K] Mme [O] [E] épouse [K] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Le Blanc Me Dervillers REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 30 juin 2023, GREFFIER : Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [N] [U], venant aux droits de Madame [G] [U] née [P] sa mère décédée né le 20 février 1961 à Planguenoual, de nationalité française Lieudit 'Quéré' 22400 PLANGUENOUAL Monsieur [W] [U], venant aux droits de Madame [G] [U] née [P] sa mère décédée 13 juin 1964 à Planguenoual, de nationalité française 7 Impasse des Hauts Champs 22400 PLANGUENOUAL représentés par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMES : Monsieur [V] [K] né le 14 mai 1956 à Lamballe, de nationalité française 1 bis impasse des Forges 22400 PLANGUENOUAL Madame [O] [E] épouse [K] née le 15 aout 1959 à Pommeret, de nationalité française 1 bis impasse des Forges 22400 PLANGUENOUAL représentés par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES Suivant bail rural authentique du 19 novembre 1982, Mme [D] [B] a donné à bail rural à M. [V] [K] et Mme [O] [K], pour une durée de 9 années à compter du 29 septembre 1982, les trois parcelles de terre suivantes : - une parcelle située au lieudit 'Glatinais' à Planguenoual de 68 a prise dans la partie nord de la parcelle cadastrée section ZE n° 63 d'une contenance de 1 ha 12 a et 95 ca, - une parcelle située au lieudit 'Glatinais' à Planguenoual, cadastrée section ZE n° 51 d'une contenance de 1 ha 10 a, - une parcelle sise au lieudit Le pré de Rousset cadastrée section ZH n° 55 d'une contenance de 35 a 53 ca, ensemble 2 ha, 13 a 53 ca. Par acte du 20 septembre 2000, au décès de Mme [D] [B], Mme [G] [U] est devenue propriétaire de ces parcelles. Les biens loués ont fait l'objet d'une mise à disposition en faveur de la société Ferme maraîchère de Glatinais créée en février 2009. Faisant valoir qu'ils ont vainement sollicité auprès de leur bailleur l'autorisation de céder le bail à leurs deux fils, M. [H] [K] et M. [R] [K], les époux [K] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc par déclaration au greffe du 19 décembre 2016. Suivant jugement contradictoire rendu par mise à disposition du greffe le 5 juillet 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc a : - autorisé M. [V] [K] a céder le bail rural qui le lie à Mme [G] [U] relativement aux trois parcelles de terre situées au lieudit 'Glatinais' à Planguenoual qu'il loue depuis le 29 septembre 1982, à ses deux fils, M. [H] [K] et M. [R] [K], - débouté Mme [G] [U] de toutes ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [G] [U] aux dépens de la présente instance, - ordonné l'exécution provisoire. Suivant déclaration remise au greffe le 25 juillet 2019, Mme [G] [U] a interjeté appel de cette décision. Mme [G] [U] est décédée le 4 août 2019 en laissant pour lui succéder ses deux fils M. [N] [U] et M. [W] [U]. Par déclaration remise au greffe de la cour le 19 janvier 2021, M. [N] [U] et M. [W] [U] venant aux droits de leur mère, Mme [G] [U], ont formé un second appel du jugement du 5 juillet 2019. Par arrêt rendu en date du 8 avril 2021, la cour d'appel de Rennes a : - ordonné la jonction des instances n° 19/05032 et n° 21/00402, - déclaré irrecevable la déclaration d'appel formée le 19 janvier 2021 et enregistrée sous le n° 21/00402, - déclaré irrégulière la déclaration d'appel formée le 25 juillet 2019, - constaté que la cour n'est saisie d'aucune demande au fond et qu'elle ne peut statuer au fond, - condamné M. [N] [U] et M. [W] [U] aux dépens. M. [N] [U] et M. [W] [U] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par arrêt rendu le 12 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 avril 2023, M. [N] [U] et M. [W] [U] demandent à la cour de : - infirmer la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc en date du 5 juillet 2019, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - ordonner la résiliation du bail rural du 19 novembre 1982 liant M. [N] [U] et M. [W] [U] aux époux [K] et ainsi désigné : * en la commune de Planguenoual * aux dépendances de "Glatinais" * 1°- Une parcelle de soixante-huit ares, environ, à prendre dans la partie Nord d'une parcelle cadastrée sous le numéro 63 de la section ZE, d'une contenance totale de un hectare, douze ares, quatre-vingt-quinze centiares, ci 68 a 00 ca avec droit de passage de huit mètres dans la partie Est, le long de la propriété de M. [C] [A], ° Mme [D] [B] se réserve personnellement quarante-cinq ares, au Sud et en bordure de la route, pour vendre en terrain à bâtir, * 2°- Une parcelle de un hectare, dix ares, environ à prendre dans la parcelle cadastrée sous le numéro 51 de la section ZE, d'une contenance totale de un hectare trente ares huit centiares, ci 1 ha 10 a 08 ca. Mme [D] [B] se réserve personnellement le côté de cette parcelle situé à l'Est, le long de la propriété de M. [T] [I], d'une contenance d'environ vingt-deux ares, en ce compris une parcelle de cinq ares dite La Fontaine de Fouéraux où il existe une construction légère préfabriquée, ° les parties réservées par la bailleresse, dans les parcelles ZE 63 et 51 ci-dessus, figurent en bleu sur le plan qui est demeuré ci-joint et annexé après mention, * 3°- Et une parcelle dite "Le Pré de Rousset", cadastrée sous le numéro 55 de la section ZH pour trente-cinq ares, cinquante-trois centiares, ci 35 a 53 ca, * ensemble : environ 2 ha 13 a 53 ca. - ordonner l'expulsion des époux [K], de la société La Ferme Maraichère et de tous occupants de leur chef des terres et bâtiments se trouvant sur les dites parcelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois après la notification du jugement à intervenir, - débouter les époux [K] de leur demande de cession de bail au profit de leurs fils, - les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 juin 2023, les époux [K] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc en date du 5 juillet 2019, - débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les consorts [U] à leur verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner les consorts [U] au paiement des entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [N] [U] et M. [W] [U] demandent à la cour de faire droit à leur demande de résiliation du bail, qu'ils estiment justifiée pour deux motifs : - absence de toute exploitation effective des biens loués par Mme [K], alors qu'elle figure comme co-preneur du bail, conformément à l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, - cession probibée réalisée par M. [K] du fait de son départ en retraite au 31 décembre 2017. Ils entendent rappeler que le bail mentionne en qualité de preneurs M. et Mme [K], que cette dernière ne conteste pas ne plus être exploitante ni même être associée à l'exploitation des biens. Ils indiquent que M. [K] a informé la bailleresse qu'il mettait à disposition le bail litigieux au profit d'un Sarl dénommée Ferme maraichère de Glatinais, société dans laquelle il n'a jamais été associé, de sorte que, selon eux, cette situation a privé les bailleurs de la possibilité de poursuivre l'exécution du bail sur les deux preneurs. Ils ajoutent que M. [K] a cessé toute activité agricole à compter du 31 décembre 2017, qu'il a déclaré en mars 2019 qu'il était en retraite, de sorte qu'il n'exploite plus les terres louées. Ils relèvent en outre que l'arrêté préfectoral du Préfet des Côtes d'Armor du 14 septembre 2016 stipule en son article 3 que la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesses liquidées par un régime obligatoire, est fixée à un hectare. Ils soulignent que les terres louées portent sur 2 ha 13 a 53 ca, de sorte que M. [K] ne peut exploiter celles-ci. Selon eux, il sera constaté une cession prohibée du bail par M. et Mme [K] à leurs enfants associés de la Sarl Ferme maraichère de Glatinais. M. et Mme [K] demandent à la cour de confirmer le jugement faisant droit à leur demande d'autorisation de cession de bail et rejetant les demandes des consorts [U]. Ils rappelent que leur mauvaise foi n'est pas démontrée. Ils contestent que Mme [K] n'ait jamais exploité les biens loués, rappelant que seuls ses problèmes de santé l'ont contrainte à arrêter son activité en 2017. Ils indiquent que les consorts [U] ne rapportent pas la preuve qu'ils auraient subi un préjudice du fait que M. [K] ne participe plus aux travaux de manière effective et permanente. Au demeurant, ils affirment que ce dernier travaille toujours sur l'exploitation aux côtés de ses fils, même s'il n'est plus rémunéré à ce titre. Ils soutiennent qu'il n'est pas démontré que M. [K], qui a saisi le tribunal d'une demande d'autorisation de cession du bail a d'ores et déjà cédé son bail à ses descendants. L'article L 411-31 II 1° du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux dispositions de l'article L 411-35. L'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime en son alinéa 1 dispose : Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. La faculté accordée par l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime au preneur de céder son bail à ses descendants majeurs constitue une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural qui ne peut bénéficier qu'au preneur de bonne foi qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail. Le preneur d'un fonds rural est tenu de l'exploiter et s'il le met à la disposition d'une société à objet principalement agricole dont il doit être associé, il a, restant seul titulaire du bail, l'obligation de continuer à se consacrer à sa mise en valeur en participant aux travaux de façon effective et permanente. La mise à disposition par un preneur à ferme des terres qu'il loue au bénéfice d'une société dont il n'est pas membre s'analyse en une cession prohibée entraînant la résiliation du bail à ses torts exclusifs (Civ. 3ème ch. 16 mai 2017 pourvoi n° 06-14.521). En l'espèce, le bail a été consenti à M. [V] [K] et Mme [O] [K]. Les terres louées ont été mises à disposition de la Sarl La Ferme maraichère de Glatinais, créée en 2009 et dont les associés étaient alors M. [V] [K] (preneur) et M. [H] [K] son fils. Mme [K], co-preneuse déclare avoir été contrainte d'arrêter l'exploitation des terres louées depuis 2017 pour des raisons de santé. M. [V] [K] co-preneur a déclaré devant le tribunal lors d'une audience le 14 mars 2019 avoir pris sa retraite. Il n'est donc pas autorisé, au regard de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2016, à exploiter, depuis sa mise à la retraite, une surface telle que celles des parcelles données à bail. Par ailleurs, les statuts de la Sarl La Ferme maraichère de Glatinais mis à jour au 31 décembre 2017 font ressortir que M. [K] n'est plus associé de cette société à cette date. Il est constant que les terres louées ont continué toutefois après cette date, à être exploitées par la Sarl La Ferme maraichère de Glatinais, de sorte que seuls les deux fils de M. [K] ont pu à compter du 31 décembre 2017, mettre à disposition de la Sarl La Ferme maraichère de Glatinais celles-ci et M. [K] soutient vainement qu'il continue à exploiter les terres louées de façon effective et permanente. La cour considère qu'est caractérisée l'existence d'une cession de bail prohibée entre M. [V] [K] et ses fils M. [H] [K] et M. [R] [K], laquelle ne pouvait être autorisée a postériori par le tribunal le 5 juillet 2019. Cette cession prohibée justifie le prononcé de la résiliation du bail. Le jugement est donc infirmé en ses dispositions qui rejettent cette demande de la partie bailleresse et autorisent la cession de bail. L'expulsion de M. et Mme [K], de la Sarl La Ferme maraichère de Glatinais et de tous occupants de leur chef, des terres et bâtiments afférents au bail résilié sera ordonné, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la cour condamne les époux [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé sur ce dernier point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement du 5 juillet 2019 sauf en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Prononce la résiliation du bail liant les parties et portant sur les parcelles de terre suivantes : - une parcelle située au lieudit 'Glatinais' à Planguenoual, de 68 a prise dans la partie nord de la parcelle cadastrée section ZE n° 63 d'une contenance de 1 ha 12 a et 95 ca - une parcelle située au lieudit 'Glatinais' à Planguenoual, cadastrée section ZE n° 51 d'une contenance de 1 ha 10 a, - une parcelle sise au lieudit Le pré de Rousset cadastrée section ZH n° 55 d'une contenance de 35 a 53 ca, ensemble 2 ha, 13 a 53 ca ; Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion desdites parcelles et bâtiments s'y trouvant, de M. [V] [K] et Mme [O] [K], de la Sarl La Ferme maraichère de Glatinais et de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ; Dit qu'il n'y a pas lieu de réserver à la cour la liquidation éventuelle de l'astreinte ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [K] et Mme [O] [K] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Baux Ruraux
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa5bbc601f0831899197d
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