Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5bcc601f08318991985
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/33 N°RG 23/00563 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEYD JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Elodie CLOATRE, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANTES rendue le 03 Octobre 2023 à 8 heures 30, notifiée le même jour à Madame [W] [H], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : Madame [W] [H] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [5] de [Localité 4] Ayant pour conseil Maître Marie-Line ASSELIN, avocat au barreau de NANTES Vu la déclaration d'appel formée par Mme [W] [H] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 04 Octobre 2023 à 12 heures 15 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ; Vu l'avis du procureur général, M. Delperié, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit du 4 octobre 2023, régulièrement communiqué, qui requiert la confirmation de l'ordonnance déférée, Vu les observations de Maître Asselin du 4 octobre 2023, Vu le dossier de la procédure ; Par décision du 13 septembre 2023 à 18h30 Mme [H] a été admise en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 4] selon la procédure d' urgence à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère Mme [F] [Y] épouse [H] avant de faire l'objet d'une mesure d'isolement le 23 septembre 2023 à 15h38, renouvelée le 25 septembre 2022. Le 2 octobre 2023 à 11h09 le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes qui, par ordonnance du 3 octobre 2023 à 8h30 a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Mme [H], notification remplie le 3 octobre à 16h15 avec la mention que l'état clinique de la patiente ne permet pas la notification. Par déclaration d'appel du 3 octobre 2023 à 12h15, Mme [H] a fait appel de cette ordonnance. Maître [R] qui représente Mme [H] a fait savoir qu'aucune observation n'est à faire sur ce dossier, la patiente étant en isolement seulement une partie de la journée, le décompte des deux contrôles par 24 h ne peut pas se faire de manière certaine, qu'en effet au vu des pièces transmises, la mise à l'isolement de Mme [W] [H] est intermittente en fonction de la fluctuation de son état mental et ne dure jamais de façon continue sur une période de 24H. Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations . Mme [F] [Y] épouse [H] tiers demandeur, n'a pas fait valoir d'observations. Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'. En l'espèce, Mme [H] a formé le 4 octobre 2023 à 12 h 15 appel d'une ordonnance rendue le 3 octobre 2023 à 8h30 notifiée le 3 octobre à 16h15. Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable. Sur la mesure d'isolement: Le centre hospitalier a transmis la procédure concernant l'hospitalisation sous contrainte de Mme [H] laquelle a été maintenue par le juge des libertés et de la détention le 22 septembre 2023. Elle a été placée en chambre de soins intensifs dans le cadre de cette mesure de soins contraints. L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 2ème alinéa que 'la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.' D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical'. L'appelante ne produit aucun moyen à l'appui de son recours. A juste titre le premier juge avait relevé à titre liminaire que le directeur de l'établissement de santé mentale s'étant trouvé antérieurement face à une impossibilité de faire -notamment du tribunal judiciaire -en sorte que le défaut de contrôle avant la 96 ème heure ne peut lui être imputable et qu'il ne pouvait dès Iors en être tiré de consequence par le juge des libertés et de la détention. De même il a, s'agissant du respect des durées, analysé le tableau transmis à la fréquence de deux fois par jour à 11 heures et 16 heures permettant d'assurer l'information requise du juge des libertés et de la détention et de vérifier la fréquence des évaluations médicales. De plus il a été noté comme le fait le conseil de l'appelante dans ses observations que Mme [H] était en dehors de la CSI dès que son état de santé le permettait de sorte que le décompte des deux contrôles par 24 h ne peut pas se faire de manière certaine mais qu'il s'en déduit qu'il est tenu compte au plus près des fluctuations de l'état de santé de la patiente et ce dans son intérêt. En effet s'agissant des raisons médicales de ce placement à l'isolement, il est ainsi étayé médicalement :' CSI pour hypostimulation devant accéleration psychique s'apaise progressivement se disperse de nouveau très vite quand stimulations temps de sortie courts possibles (30 min), lorsque le service est calme.' Il en résulte comme l'a indiqué le premier juge que cette mesure exceptionnelle connait les aménagements propres à l'état de santé fluctuant de [W] [H] et les a déja connus lorsque quelques jours plus tôt des temps de sortie nettement plus longs étaient possibles, doit être maintenue au regard des symptômes encore présents. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public PAR CES MOTIFS Catherine Léon , présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [W] [H] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 05 Octobre 2023 à 11 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa5bcc601f08318991985
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- Texte intégral
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