Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5bcc601f08318991989
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 3 341 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
03 OCTOBRE 2023 Arrêt n° SN/SB/NS Dossier N° RG 21/00926 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSWL [E] [I] / S.A.R.L. EUROPE BOIS ENERGIE jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 26 mars 2021, enregistrée sous le n° f19/00161 Arrêt rendu ce TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé ENTRE : M. [E] [I] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Mr [R] [T] (Délégué syndical ouvrier) suppléant M. [D] [H] (Délégué syndical ouvrier) muie d'un pouvoir en date du 14/04/2021 APPELANT ET : S.A.R.L. EUROPE BOIS ENERGIE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Nadège GENEIX suppléant Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 12 juin 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile FAITS ET PROCÉDURE La Sarl Europe Bois Energie est spécialisée dans la vente de poêles à bois et d'articles de fumisterie. M. [I] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la Sarl Europe Bois Energie à compter du 01 février 2018 en qualité d'aide installateur fumiste, Niveau I, position 1, coefficient 150. Le contrat de travail stipulait que la relation de travail était soumise à la convention collective des Ouvriers du Bâtiment (moins de 10 salariés). Le 10 octobre 2019, M. [E] [I] a saisi la formation de référés du conseil des prud'hommes de Vichy pour obtenir le paiement d'une indemnité au titre des congés non pris pour les années 2018/2019 et 2019/2020, le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive et un rappel de salaire sur reclassification conventionnelle. Par ordonnance du 10 décembre 2019 la formation de référés le conseil des prud'hommes de Vichy l'a débouté de ses demandes. Par courrier du 09 août 2019, M. [I] a notifié sa démission à l'employeur. Le 23 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Vichy. Par jugement du 26 mars 2021, le conseil des prud'hommes de Vichy a : - condamné la Sarl Europe Bois Energie, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [I] la somme brute de 244,10 à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés ; - dit que de la somme ci-dessus en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ; - condamné la Sarl Europe Bois Energie, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer M. [I] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ; - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ; - débouté M. [I] du surplus de ses demandes ; à savoir une demande de reclassification au niveau II coefficient 185 de la classification des ouvriers du bâtiment, une demande de rappel de salaire sur la base de cette reclassification, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non réglées durant l'année 2019, une demande de dommages-intérêts pour absence d'information sur la contrepartie obligatoire en repos au titre des années 2018 et 2019, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le paiement d'un reliquat de droit à congés payés pour la période 2018/2019 et 2019/ 2020. - condamné la Sarl Europe Bois Energie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté la Sarl Europe Bois Energie de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la Sarl Europe Bois Energie, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens. M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 21 avril 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 02 juillet 2021 par M. [I] ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 septembre 2021 par la Sas Europe Bois Energie ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, M. [I] demande à la cour de : - dire et juger bien-fondées ses demandes ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ; - constater qu'il aurait dû se voir « classer » au niveau II coefficient 185 de la classification des ouvriers du bâtiment ; - constater que le temps de travail effectif a été partiellement rémunéré sur les années 2018 et 2019 ; - constater l'absence de cotisation auprès de la Caisse de congés du BTP du Centre depuis le 01 janvier 2019 ; - condamner Europe Bois Energie au paiement : - de la somme de 146,21 euros pour la période d'acquisition 2018/2019 et 227,74 euros période d'acquisition 2019/2020 ' au titre du reliquat de droit à congé payé ; - de la somme de 2.051,07 euros au titre de rappel de salaire selon les grilles minimales du Bâtiment du niveau II coefficient 85 (cp et prime vacances inclus) ; - de la somme de 2.046,46 euros au titre des heures supplémentaires non réglées sur l'année 2018 et 1.155,48 euros au titre des heures supplémentaires non réglées sur l'année 2019 (cp et prime vacances inclus) ; - constater qu'il n'a pas eu d'information sur la contrepartie obligatoire en repos générée par le dépassement du contingent annuel sur les années 2018 et 2019 ; - condamner Europe Bois Energie à lui payer et porter la somme de 1.644 euros au titre de l'indemnisation du fait de l'absence d'information à la contrepartie obligatoire en repos sur les années 2018 et 2019 ; - ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise d'une attestation de Pôle emploi, certificat de travail et un bulletin de salaire reportant les condamnations et qualification à compter du 8ème jour de notification de l'arrêt ; - confirmer que le conseil des prud'hommes se réservera le droit de liquider l'astreinte prononcée ; - condamner Europe Bois Energie à lui payer et porter la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et résistance abusive ; - condamner Europe Bois Energie au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance devant la Cour et confirmation la condamnation de 200 euros pour la première instance ; - mettre les dépens et éventuels frais d'exécution à la charge de la Sarl Europe Bois Energie. Dans ses dernières conclusions, la Sarl Europe Bois Energie demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Vichy du 26 mars 2021 sauf en ce qu'il l'a condamné au paiement de 244 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés et 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner en cause d'appel M. [I] à lui porter et payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle : - qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures - les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement. Sur la demande de reclassification et la demande de rappel de salaires sur reclassification : Selon l'article 12-1 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 : 'Les parties signataires se sont entendues sur la nécessité d'une refonte de la classification actuellement applicable aux ouvriers du bâtiment pour adopter un système plus approprié aux nouvelles réalités techniques et sociales de la profession, se dégageant, en les améliorant, des principes de classification antérieurement retenus, compte tenu notamment de l'environnement économique et social européen. Le présent titre répond à la volonté des organisations professionnelles signataires de valoriser les métiers du bâtiment et d'améliorer l'image de marque de la profession afin, notamment, d'attirer et de conserver les jeunes qualifiés en utilisant la voie privilégiée de la négociation à tous les niveaux en vue : - de clarifier la structure des classifications par la réduction du nombre de catégories d'ouvriers ; - de reconnaître les capacités acquises par les ouvriers du bâtiment ; - de favoriser le déroulement de carrière des ouvriers, ce qui suppose, notamment, une prise en compte accrue par la profession et par les entreprises des impératifs de formation, initiale et continue ; - de procéder à une revalorisation des salaires minimaux, de sorte que les grilles de salaire qui seront négociées régionalement (1) offrent dans leur application un véritable écart hiérarchique ; - tout en tenant compte des exigences techniques spécifiques à certains corps d'état et de l'autonomie particulière que peuvent avoir les ouvriers dans les entreprises de taille artisanale.' Selon l'article 12-2 de cette convention collective : 'La grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte quatre niveaux d'emplois, définis par les critères suivants : - contenu de l'activité ; - autonomie et initiative ; - technicité ; - formation, adaptation et expérience, précisés dans le tableau joint sans priorité ni hiérarchie. 1. NIVEAU I Ouvriers d'exécution Position 1 : Les ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant. Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier. Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle. Position 2 : Les ouvriers de niveau I/2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires. Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d'une initiation professionnelle. 2. NIVEAU II Ouvriers professionnels Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux. Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente. Ils peuvent être amenés dans ce cadre à assurer, de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d'entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien.' L'article 12.3 de cette convention collective dispose en outre que : 'Les coefficients hiérarchiques correspondant aux quatre niveaux sont les suivants : 1. Niveau I : Position 1 : 150 Position 2 : 170 2. Niveau II : 185 (...)'. Selon l'article 12.41 figurant dans un chapitre intitulé 'prise en compte des diplômes professionnels bâtiment' : ' Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185. A l'issue d'une période maximale de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en alternance'. En l'espèce, M. [E] [I] soutient que la société Europe Bois Energie l'a classé à l'embauche au niveau I, position 1, coefficient 150, soit plus bas niveau de la classification des ouvriers, alors que cette position correspond à une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle. Il fait valoir que : - il relevait de la classification niveau II, coefficient 185 puisqu'il était titulaire d'un CAP, diplôme de niveau IV du champ professionnel du bâtiment, lequel lui avait permis d'acquérir les connaissances de base du métier lui permettant de respecter les règles professionnelles s'appliquant sur les chantiers - la société Europe Bois Energie n'a aucunement tenu compte de ce diplôme pour fixer sa classification - en outre, il exécutait des travaux courants d'installation et de service après-vente à partir de directives générales et sous un contrôle ponctuel et il a également assuré de façon ponctuelle des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de son travail quotidien. La société Europe Bois Energie s'oppose à la demande de reclassification aux motifs que : - M. [E] [I] ne justifie pas l'avoir informée lors de l'embauche de ce qu'il était titulaire d'un CAP - le fait d'être titulaire d'un CAP n'entraîne pas automatiquement une classification au niveau II - le CAP d'installateur thermique de M. [E] [I] ne lui permettait pas de réaliser des travaux courants en matière d'installation de poêle dans la mesure où ses compétences en matière d'installation thermique (raccordement des réseaux) étaient différentes des compétences en fumisterie exigées dans son poste d'aide monteur (installation et entretien de conduit de fumée) - M. [E] [I] ne démontre pas qu'il disposait d'une certaine initiative dans le choix des moyens - il ne produit aucun élément sur les tâches qu'il effectuait, lesquelles n'impliquaient pas la réalisation de ' travaux courants de sa spécialité' - le salarié ne pouvait travailler seul et travaillait constamment en binôme avec son collègue M. [S]. La cour relève tout d'abord que, s'agissant de la demande de reclassification, l'employeur ne conteste pas l'application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés. M. [E] [I] verse aux débats son certificat d'aptitude professionnelle spécialité installateur thermique obtenu en juin 2008. Il n'est pas contesté que ce CAP constitue un diplôme professionnel du bâtiment. De ce fait et en application de l'article 12-2 de la convention collective, M. [E] [I] ne pouvait être classé au niveau I, position 1, coefficient 150, plus bas niveau de la classification conventionnelle correspondant à une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle. De plus, l'article 2.41 de la convention collective, qui ne distingue pas selon la spécialité du diplôme, impose une classification au niveau II, coefficient 185 dès lors que le salarié est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle. Enfin, la société Europe Bois Energie ne rapporte pas la preuve de ce que M. [E] [I] lui a caché l'existence de ce CAP à l'embauche. De ce seul fait, la cour étant liée par les critères de la convention collective applicable, la demande de reclassification formée par le salarié est bien fondée, sans qu'il lui soit nécessaire de démontrer qu'il exerçait de façon permanente des tâches et responsabilités relevant de la classification niveau II, coefficient 185. Le jugement sera infirmé de ce chef. Consécutivement à la demande de reclassification au niveau II, coefficient 185, M. [E] [I] sollicite un rappel de salaires sur la base du salaire minimum conventionnel applicable à cette classification et d'un décompte figurant en pièce 10 qui n'est pas discuté par la société Europe Bois Energie, laquelle fait seulement valoir que la demande de reclassification est infondée. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Europe Bois Energie à payer à M. [E] [I] la somme de 2 051,07 euros à titre de rappel de salaires. Le jugement déféré sera également infirmé de ce chef. Sur la demande de paiement du solde de congés payés : Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés. En l'espèce, M. [E] [I] réclame le paiement d'une somme de 146,21 euros au titre d'un reliquat de congés payés acquis sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et celle de 227,74 euros au titre d'un reliquat de congés payés acquis sur la période du 1er avril 2019 au 23 août 2019. Le salarié soutient que : - les articles L3141- 32 et D 3141-12 du code du travail obligent les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics à adhérer à une caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics - la société Europe Bois Energie avait l'obligation de s'affilier à la caisse des congés payés du bâtiment dans la mesure où cette obligation d'adhésion dépend de la convention collective applicable, tous ses bulletins de salaire visent la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment et cette affiliation à la caisse est également stipulée au contrat de travail - la société Europe Bois Energie n'a plus cotisé à la caisse des congés payés du bâtiment à compter du 1er janvier 2019 alors qu'elle était toujours affiliée à cette caisse au 31 mars 2019 - l'employeur ne rapporte pas la preuve de ses démarches de désaffiliation à la caisse des congés payés du bâtiment - en toute hypothèse, l'employeur ne pouvait se désaffilier qu'à la fin d'une période d'acquisition c'est-à-dire à compter du mois d'avril 2019 et à condition de l'en informer au préalable puisque l'affiliation à la caisse des congés payés du bâtiment était stipulée au contrat de travail - en se soustrayant à ses obligations légales, l'entreprise l'a privé de son droit à congés payés qui est d'ordre public - en l'absence de paiement intégral des cotisations auprès de la caisse de congés payés du bâtiment l'employeur doit lui payer son droit congé sous déduction de l'indemnité compensatrice de congés payés perçue en août 2019 - il n'a pas bénéficié de 5 jours de congés payés au mois de février 2019 comme le prétend la société Europe Bois Energie. La société Europe Bois Energie répond que : - elle s'est affiliée à la caisse de congés payés du bâtiment entre le 1er février 2018 et le 31 mars 2019, date à laquelle la caisse a admis que son affiliation n'était plus obligatoire du fait de son activité réelle qui ne relève pas de la convention collective du bâtiment mais de celle de la quincaillerie - elle appliquait par erreur la convention collective du bâtiment - elle a informé individuellement et oralement les quatre salariés de ce changement de convention collective avant de mettre en 'uvre ce changement - tous les congés payés pris par le salarié avant le 1er avril 2019 ont été payés par la caisse des congés payés et à compter du 1er avril 2019, elle a payé elle-même directement les congés payés aux salariés puisqu'elle ne cotisait plus pour eux à la caisse des congés payés du bâtiment - après le 1er avril 2019, les bulletins de paie démontrent que M. [E] [I] a pris au total 23 jours entre le 9 mai et le 7 août 2019 et qu'il a été payé par la caisse des congés payés de 28 jours, la différence de cinq jours s'expliquant par son oubli de décompter du bulletin de paie du mois de février 2019 les cinq jours pris durant ce mois - le solde de congés payés acquis par M. [E] [I] sur la période sans avoir pu les prendre lui seront payés par la caisse lorsqu'il les prendra chez son prochain employeur - M. [E] [I] ne démontre pas qu'il n'a pas pris tous ses congés payés. S'agissant de l'obligation d'affiliation à la caisse des congés payés du bâtiment, l'article D3141-12 alinéa 1 du code du travail dispose que : 'Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet'. La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 règle les rapports de travail entre les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'alinéa 1.12 et les ouvriers qu'ils emploient à une activité bâtiment sur le territoire de la France métropolitaine. Selon l'article 1-12, le critère d'application de cette convention collective est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption. Parmi les activités visées par cet article figure l'activité génie climatique et plus particulièrement l'activité de couverture-plomberie et chauffage, l'activité installation de chauffage et d'électricité et l'activité fumisterie de bâtiment, ramonage, installation de chauffage et production d'eau chaude. En l'espèce, la société Europe Bois Energie ne produit aucun justificatif de son objet social ni de la ventilation de son chiffre d'affaire entre vente et travaux mais il ressort des pièces qu'elle verse aux débats (plannings prévisionnels de M. [E] [I], attestation de clients dont celle de M. [X] [C]) que son activité réelle consiste à installer et entretenir des poêles à bois et à granules et à assurer le ramonage de ces installations. En conséquence et en application de l'article D3141-12 alinéa 1 du code du travail, la société Europe Bois Energie avait l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés pendant toute la durée de la relation de travail avec M. [E] [I]. Or, cette société reconnaît s'être désaffiliée à compter du 1er avril 2019, sans rapporter la preuve de ce que cette démarche s'est faite avec l'accord de la caisse, après constat de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions d'une obligation d'affiliation. M. [E] [I] démontre pour sa part que, même avant le 1er avril 2019, la société Europe Bois Energie avait cessé de s'acquitter de ses cotisations auprès de la caisse par un courrier de la Caisse congés intempéries de la région centre daté du 16 juillet 2019 dans lequel cet organisme lui indique : ' Nous sommes en possession du certificat bleu 1987472 qui vous a été délivré pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 par l'entreprise 0033411 Europe Bois Energie. Vous recevrez, dans les délais habituels, le montant de la partie de vos droits à congés payés qui est pris en charge à ce jour par la caisse conformément à l'article D3141-31 du code du travail soient la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018. Du fait que votre employeur ne s'est pas acquitté de la totalité des cotisations dues, ce paiement ne représente qu'une fraction de votre indemnité. Vous recevrez le complément lorsque votre employeur se sera mis à jour de ses cotisations'. Il ressort de l'attestation de paiement des congés payés délivrée par la caisse datée du 16 juillet 2019 que M. [E] [I] bénéficiait de 24 jours de congés payés plus 6 jours de congés au titre de la 5ème semaine et que le nombre de congés payés non payés du fait de l'absence de règlement des cotisations par l'employeur s'élève à 3 jours au titre du congé principal et 6 jours au titre de la 5ème semaine. Cette pièce démontre que, contrairement à ce que soutient la société Europe Bois Energie, tous les congés payés pris par M. [E] [I] avant le 1er avril 2019 n'ont été payés au salarié par la caisse des congés payés. De plus, l'employeur ne rapporte pas la preuve que ces jours seront nécessairement payés par la caisse lorsque M. [E] [I] les posera chez son prochain employeur. En conséquence et par application des dispositions susvisées la société Europe Bois Energie doit être condamnée à payer à M. [E] [I] la somme de 146,21 euros au titre du solde des congés payés acquis sur la période 2018/2019. S'agissant de la période 2019/2020, la société Europe Bois Energie allègue avoir réglé directement les congés payés à M. [E] [I]. Cependant, il ressort de la lecture des bulletins de paie que l'employeur a déduit du montant du salaire les jours de congés pris par M. [E] [I] à compter du 1er avril 2019, tout comme il le faisait auparavant lorsque les congés étaient payés par la caisse. Aucune pièce n'est produite pour démontrer que la société Europe Bois Energie a bien payé ces congés au salarié. En conséquence, la société Europe Bois Energie doit être condamnée à payer à M. [E] [I] la somme de 227,74 euros en paiement du solde des congés payés acquis au titre de la période 2019/2019. Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs. Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires des années 2018 et 2019 : La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L 3121-27 du code du travail, dans sa rédaction issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L3121-28 du même code, dans sa rédaction issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016. Seules peuvent donner lieu à rémunération : - les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, - les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur, fût-il implicite, même en l'absence d'autorisation préalable, laquelle n'exclut pas, en soi, un accord tacite de l'employeur. Tel est le cas, notamment, lorsque l'employeur a eu connaissance des heures supplémentaires réalisées par le salarié et qu'il ne s'y est pas opposé, - les heures supplémentaires dont l'accomplissement a été rendu nécessaire par la réalisation des tâches confiées au salarié, peu important alors l'absence d'autorisation préalable de l'employeur. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande, M. [E] [I] fait valoir que, du fait l'organisation de l'entreprise et des prises de rendez-vous chez les clients, il effectuait régulièrement des heures supplémentaires qui ne lui étaient pas payées et qui ne figurent pas sur ses bulletins de salaire. Il verse aux débats en pièce 11 un décompte établi par ses soins détaillant pour chaque journée du 1er février 2018 au 25 août 2019 ses heures de début et de fin de travail ainsi que le récapitulatif de sa durée de travail semaine par semaine. Contrairement à ce que soutient la société Europe Bois Energie, cet élément s'avère suffisamment précis pour lui permettre d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société Europe Bois Energie ne verse pas aux débats les documents utilisés pour comptabiliser le temps de travail accompli par M. [E] [I] mais uniquement des pièces visant à contredire le décompte de ce denier, à savoir : - les plannings de travail prévisionnels du salarié - les 'photos de fin des chantiers auxquels était affecté Monsieur [I]' - un tableau établi par ses soins mentionnant les heures de fin de chaque chantier par jour et par client - un tableau destiné à démontrer les incohérences entre le décompte du salarié et les plannings prévisionnels - des tickets de carte bancaire et des notes de frais de restauration qu'il est impossible de rattacher à M. [E] [I] - des attestations d'un prestataire effectuant l'entretien hebdomadaire du magasin, de clients, d'une personne fréquentant le même café que les employés de la société et de collègues de travail, dont M. [S], binôme de M. [E] [I], qui indique que ce dernier ne pouvait travailler sans lui, qu'ils prenaient régulièrement leurs pauses le midi sauf lorsque M. [E] [I] voulait finir plus tôt pour aller chercher son fils à l'école et que, pour sa part, il n'a jamais réalisé d'heures supplémentaires. Les déclarations de M. [S] sont contredites par les fiches de paie de M. [E] [I] qui démontrent que ce dernier a bien réalisé un certain nombre d'heures supplémentaires dont il a été payé. Le témoignage de M. [S], qui n'est manifestement pas sincère, sera écarté des débats. Les plannings versés aux débats ne sont pas non plus de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu de leur caractère prévisionnel. Les autres attestations produites ne sont pas suffisamment précises sur les horaires de travail du salarié et il en va de même des photographies des chantiers, des tickets de carte bancaire, des notes de frais de restaurant et du tableau établi par la société Europe Bois Energie. Enfin, les pièces produites démontrent que M. [E] [I] n'était pas en mesure d'effectuer des heures supplémentaires à l'insu de l'employeur puisqu'il travaillait en binôme et que la société Europe Bois Energie confirme qu'il ne disposait d'aucune autonomie. Il est ainsi établi que M. [E] [I] a réalisé des heures supplémentaires autres que celles qui lui ont été payées, ce à hauteur de 296,75 heures au titre de l'année 2018 et de 193,25 heures au titre de l'année 2019. Après déduction de 5,75 heures supplémentaires réclamées au titre de la semaine du 10 au 14 septembre 2018 - valorisées à 5,75 x 10,72 euros selon le décompte du salarié, soit 61,64 euros - puisqu'il ressort de la fiche de paie de M. [E] [I] du mois de septembre que M. [E] [I] était absent les 10, 11 et 12 septembre 2018, la cour condamne la société Europe Bois Energie à payer à M. [E] [I] la somme de 1 984,82 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires de l'année 2018 et 1 155,48 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires de l'année 2019. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur la demande d'indemnisation des conséquences de l'absence d'information sur la contrepartie obligatoire en repos au titre des années 2018 et 2019 : Selon l'article L3121-30 du code du travail dans sa version applicable depuis le 10 août 2016 : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'. Selon l'article L. 3121-33 du code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'article L3121-38 du code du travail dispose qu'à défaut d'accord, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100% pour celles de plus de 20 salariés. Selon l'article l'article D. 3121-24 du code du travail, à défaut d'accord prévu par l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié. La contrepartie obligatoire sous forme de repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel aux salariés concernés par celui-ci. Elle s'ajoute à la rémunération des heures supplémentaires aux taux majorés ou au repos compensateur de remplacement. En vertu de l'article D 3121-23, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. L'indemnité de la contrepartie obligatoire en repos a le caractère de salaire et donne donc lieu à une indemnité de congés payés afférents. Les salariés sont tenus informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire sous forme de repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai de deux mois après son ouverture. Le salarié qui, du fait de l'employeur, n'a pas été en mesure de demander la contrepartie obligatoire sous forme de repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comprend à la fois une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant de l'indemnités de congés payés afférents. Cette indemnité a le caractère de dommages-intérêts, elle est donc exclue de l'assiette des cotisations sociales et du calcul de l'indemnité compensatrice de préavis. Selon l'article 3.13 de la convention collective des ouvriers du bâtiment dont relève le contrat de travail de M. [E] [I], les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié. Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé. Le contrat de travail conclu par les parties ne faisant pas référence à une annualisation du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à la relation salariale était donc de 180 heures. En l'espèce, compte tenu du volume d'heures supplémentaires retenu, il y a lieu d'admettre qu'en 2018, M. [E] [I] a accompli 116,75 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel et qu'en 2019, il a accompli 13,25 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel. Par application de l'article L3121-38 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos ouverte pour dépassement du contingent annuel doit être fixée à 1 396,60 euros (130 heures supplémentaires x 10,72 euros, montant non discuté) outre 139,60 euros de congés payés afférents, dès lors qu'il est constant que le contrat de travail a été rompu sans que le salarié puisse bénéficier de ces contreparties obligatoires en repos. M. [E] [I], par le fait de l'employeur qui ne l'a pas payé des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel et ne l'a pas informé de ses droits, n'a pas été en mesure de demander la contrepartie obligatoire sous forme de repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Par application des principes susvisés, la société Europe Bois Energie doit être condamnée à lui payer la somme de 1 396,60 euros à titre d'indemnisation des contreparties obligatoires en repos, outre 139,60 euros de congés payés. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive : En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l'employeur et les salariés sont tenus d'une obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail. Ainsi que le fait justement valoir M. [E] [I], l'absence de paiement par l'employeur de la totalité de ses congés payés, le non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la classification et le non paiement des heures supplémentaires constituent des manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, lui ayant causé un préjudice moral dont la cour évalue la juste réparation, au vu des éléments de la cause, à la somme de 500 euros. La société Europe Bois Energie sera donc condamnée à payer à M. [E] [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte : La société Europe Bois Energie sera également condamnée à remettre à M. [E] [I] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt. Dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d'astreinte sera rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce dernier point. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société Europe Bois Energie supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, M. [E] [I] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Europe Bois Energie à lui payer la somme de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 800 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a condamné la société Europe Bois Energie à payer à M. [E] [I] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant : DIT que M. [E] [I] aurait dû être classé au niveau II, coefficient 185 la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 ; CONDAMNE la société Europe Bois Energie à payer à M. [E] [I] les sommes suivantes : - 2 051,07 euros à titre de rappel de salaires sur reclassification conventionnelle au niveau II, coefficient 185 ; - 146,21 euros au titre du solde des congés payés acquis sur la période 2018/2019 ; - 227,74 euros en paiement du solde des congés payés acquis au titre de la période 2019/2020 ; - 1 984,82 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires de l'année 2018 ; - 1 155,48 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires de l'année 2019 ; - 1 396,60 euros et 139,60 euros de congés payés afférents à titre d'indemnisation des contreparties obligatoires en repos ; - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; CONDAMNE la société Europe Bois Energie à remettre à M. [E] [I] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ; CONDAMNE la société Europe Bois Energie à payer à M. [E] [I] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Europe Bois Energie aux entiers dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article L3121-30 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civilearticle L 3121-27 du code du travailarticle 12-2 de la convention collectivearticle L. 3121-33 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour larticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5bcc601f08318991989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel