Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5bec601f0831899199b
- Date
- 3 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 03 Octobre 2023 N° RG 22/02004 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4VG ChR/SB/NS ORDONNANCE DE CADUCITE D'APPEL (articles 908 et 911 du code de procédure civile) jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 septembre 2022, enregistrée sous le n° f 20/00453 ENTRE Mme [M] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Michel-antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET S.A.R.L. CETADI [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE FAITS ET PROCÉDURE Par jugement rendu contradictoirement en date du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - déclaré les demandes formulées par Madame [M] [Y] recevables mais totalement infondées ; - dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [M] [Y], aux torts exclusifs de son employeur, doit s'analyser comme une simple démission ; - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] [Y] aux torts exclusifs de son employeur, la prise d'acte étant antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes ; - débouté Madame [M] [Y] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société CETADI de sa demande reconventionnelle au titre du préavis sur démission ; - débouté la société CETADI de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné Madame [M] [Y] aux dépens. Le 13 octobre 2022, Madame [M] [Y] (avocat : Maître [B] [P] du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel du jugement précité, en intimant la société CETADI. Le 30 octobre 2022, Maître François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, à notifié à la cour et à Maître [P] qu'il se constituait avocat de la société CETADI dans le cadre de la présente procédure d'appel. Le 15 septembre 2023, par message électronique, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a demandé aux avocats des parties de présenter, avant le 29 septembre 2023, leurs éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue et ce , vu l'absence de notification de conclusions par l'appelante dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel. Les 16 et 21 septembre 2023, par message électronique, l'avocat de la société CETADI a indiqué à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom qu'il n'avait jamais reçu de conclusions de la part de l'appelante et que la déclaration d'appel était donc caduque. L'avocat de l'appelante n'a pas notifié de conclusions à la cour ou à l'avocat de l'intimée et n'a pas présenté la moindre observation quant à la caducité encourue. MOTIF Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 908, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats des autres parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. La caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 902, 908 et 905-1 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l'appelant de bénéficier de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle s'il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d'appel. Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimée dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de signification de la déclaration d'appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile. Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. En l'espèce, Madame [M] [Y], appelante, devait notifier ou remettre ses conclusions au plus tard le vendredi 13 janvier 2023, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'est pas justifié d'un cas de force majeure concernant l'appelante. La caducité de la déclaration d'appel sera donc constatée. Madame [M] [Y] sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière, - Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 13 octobre 2022 par Madame [M] [Y] à l'encontre du jugement rendu en date 6 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND; - Disons que Madame [M] [Y] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel ; - Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, S. BOUDRY C. RUIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5bec601f0831899199b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel