Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c0c601f083189919a7
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 42 150 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
N° RG 14/04637 - N° Portalis DBV2-V-B66-GP5M
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 5 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2012-261
Tribunal de commerce d'Evreux du 18 septembre 2014
APPELANTS :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 17]
représenté par Me Laurent GAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d'EURE, et assisté par Me Sigmund BRIANT de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SARL MUSEE [18] prise en la personne de son associé M [P] [H]
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d'EURE, et assistée par Me Sigmund BRIANT de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
Monsieur [I] [N] [T]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 17]
représenté par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Sylvie BUCHALET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Sylvie BUCHALET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [F] [T] épouse [M]
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Sylvie BUCHALET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Sylvie BUCHALET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. MUSEE [18] représentée par son gérant, Monsieur [I] [T]
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Sylvie BUCHALET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au cours de l'année 1988, M. [P] [H], a décidé de restaurer l'[18] situé à [Localité 17] à proximité immédiate de la maison de [D] [X], qui dans ses locaux et dépendances incluant ateliers d'artistes, avait accueilli de nombreux peintres impressionnistes, avait été vendu en 1928 et fermé en 1958 et pendant près de 30 ans.
Il a signé le 8 décembre 1988 un bail commercial avec Mme [U] [O], propriétaire de l'immeuble, réalisé d'importants travaux de restauration et obtenu des Musées de France l'autorisation d'user de l'appellation 'Musée [18]'. M. [P] [H] et Mme [W] sa mère, le 22 juin 1992, ont constitué la 'SARL Musée [18]' au capital de 7.622 € partagé par moitié à raison de 250 parts chacun, M. [H] en étant le gérant, afin de pouvoir exploiter le musée et son environnement, y organiser des expositions de tableaux et vente de souvenirs sous sa
marque.
La SARL Musée [18] a été placée en redressement judiciaire le 27 avril 1995 et un plan de redressement a été adopté. Au mois de mars 1997, M. [H] a décidé d'ouvrir une activité de restauration mais au cours de la même année a été atteint d'une grave maladie.
Le 2 mars 1998, Mme [W] et M. [H] ont informé la SARL Musée [18] de leur intention de céder une partie ou l'intégralité de leurs parts sociales à M. [T], Mlle [M] devenue Mme [T], Mlle [B] [T] et Mlle [Z] [V]. L'assemblée générale extraordinaire du 10 mars 1998 a décidé d'agréer les quatre cessionnaires en qualité d'associés.
Quatre actes de cession ont été régularisés le 11 mars 1998, dont il résulte
que :
- M. [P] [H] a cédé 125 parts à Mlle [B] [T] pour un prix de 12.500 francs, et 75 parts à Mlle [V] pour un prix de 7.500 francs, demeurant en conséquence porteur de 50 parts ;
- Mme [A] [W] a cédé 150 parts à M. [K] [T] pour un prix de 15.000 francs, et 100 parts à Mlle [M] devenue Mme [T] pour le prix de 10.000 francs, perdant ainsi la qualité d'associée.
L'assemblée générale du 28 mars 1998 a agréé M. [T] aux fonctions de gérant de la SARL Musée [18] en remplacement de M. [H] et lui a donné pouvoir pour signer un bail portant sur la totalité du bâtiment, y compris le restaurant du rez-de-chaussée, destiné à un projet d'ouverture au public. Le même jour une assemblée générale extraordinaire présidée par M. [H], gérant en exercice, a délibéré sur l'extension de l'objet social, la prolongation de la durée de l'exercice social et la modification et la mise à jour de 3 articles des statuts de la société dont l'article 3 stipulant les objets de la SARL.
Aux mois d'avril et mai 1998, un avenant au bail commercial a été régularisé entre la SARL Musée [18] représentée par son nouveau gérant, M. [T], et Mme [O], et la société a obtenu l'autorisation d'ouvrir un débit temporaire de boissons sur le site. La SARL Musée [18] a depuis lors une activité de restauration.
Le résultat brut d'exploitation de la SARL Musée [18] a progressé entre le 1er avril et le 1er novembre 1998 ; de telle sorte qu'il a permis d'envisager en 2000 la sortie définitive de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 27 avril 1995 qui avait donné lieu à l'adoption d'un plan de continuation.
Mme [W], qui selon attestation de son aide-soignante aurait été atteinte sur les dix dernières années d'une confusion et dégradation de sa mémoire, est décédée le [Date décès 6] 2010 à [Localité 7].
Sa fille Mme [R], agissant en qualité d'ayant droit de Mme [W], faisant état de ce qu'elle avait appris à l'ouverture de la succession de sa mère que les parts que celle-ci détenait dans la SARL Musée [18] ne faisaient plus partie du patrimoine successoral de sa mère et qu'elles avaient été cédées à leur valeur nominale a, le 22 juin 2012, fait assigner M. [T], gérant de la SARL Musée [18], et Mme [T] son épouse, devant le tribunal de commerce d'Evreux en nullité des deux cessions intervenues entre Mme [W] et M. [T] pour l'une et Mme [W] et Mme [T] née [M] pour l'autre, et en réintégration des parts sociales à l'actif successoral de Mme [W]. M. [P] [H] est intervenu volontairement à l'instance, également en qualité d'ayant droit de Mme [W].
La SARL Musée [18] représentée par M. [P] [H] exerçant l'action ut singuli, et M. [P] [H] à titre personnel ont, par actes des 9 et 17 juillet 2012, fait assigner devant le tribunal de commerce d'Evreux Mlle [B] [T], Mme [V], la SARL Musée [18] et M. [T] gérant de la SARL Musée [18], en nullité des deux cessions de parts intervenues entre M. [H] et Mme [V] pour l'une, et entre M. [H] et Mme [B] [T] pour l'autre.
M. [P] [H] , par actes signifiés le 4 septembre 2012, a fait assigner la SARL Musée [18] devant le tribunal de commerce d'Evreux en nullité de toutes les assemblées générales ordinaires annuelles tenues entre mars 1998 et juin 2012. Il indiquait notamment avoir découvert en janvier 2013, l'existence de l'acte notarié du 4 avril 1998 intitulé 'Avenant à bail', selon lequel ses droits au titre des baux ont été transférés à son insu au profit de la famille [T], qu'il y est présenté, à tort, comme présent, et qu'il ne l'a jamais signé, ce qu'a confirmé le notaire, et précisait que cet acte faisait l'objet d'une procédure en inscription de faux et d'une plainte pour faux et usage, en cours.
Par jugement du 18 septembre 2014, le tribunal a :
- ordonné la jonction des instances inscrites sous les n°201200261 & 201200277 & 2012F00311,
- débouté Monsieur [P] [H] et Madame [C] [R] et la SARL Musée [18] de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné Madame [C] [R] et Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [I] [T], Madame [F] [T], Madame [B] [T], Madame [Z] [V] et la SARL Musée [18], la somme de mille euros (1 000 euros) chacun au titre de la procédure abusive,
- condamné solidairement Madame [C] [R] et Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [I] [T], Madame [F] [T], Madame [B] [T], Madame [Z] [V] et la SARL Musée [18], la somme de cinq cent euros (500 euros) chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [I] [T], Madame [F] [T] et la SARL Musée [18] du surplus de leurs chefs de demande,
- condamné solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [C] [R] aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de centre quatre vingt dix-huit euros et douze centimes (198,12 euros),
- ordonné sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement.
M. [H], Mme [R] et la SARL Musée [18] prise en la personne de M. [H] exerçant l'action ut singuli ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 septembre 2014, et ont intimé M. [I] [T], Mme [F] [M], Mme [B] [T], Mme [Z] [V], et la SARL Musée [18] prise en la personne de son gérant M. [T] .
Par arrêt du 17 décembre 2015, la cour a :
- déclaré irrecevables les demandes de sursis à statuer des appelants dans l'attente de l'issue de la procédure d'inscription en faux que M. [H] a introduite devant le tribunal de grande instance d'Evreux à l'encontre de l'acte notarié du 4 avril 1998 et des plaintes déposées par Mme [R] et M. [H] auprès du procureur de la République près ce même tribunal ;
- confirmé la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté M.[H] et Mme [R] de leur demande en nullité des actes de cession de parts sociales intervenue le 11 mars 1998 entre Mme [W] et M. [T] d'une part, et le 11 mars 1998 entre Mme [W] et Mme [F] [M] épouse [T] d'autre part, ainsi que de leur demande en nullité des assemblées générales ordinaires de la SARL Musée [18] en date des 31 mai 2010, 28 mai 2011 et 30 juin 2012, et en ce qu'elle a débouté M. [H] de sa demande de mise en cause de la responsabilité du gérant de la SARL Musée [18] ;
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [H] exerçant l'action ut singuli à l'égard de M. [T], gérant de la SARL Musée [18] ;
- avant dire droit sur la nullité des actes de cession de parts conclus par Mme [W], ordonné une expertise aux fins de déterminer si la signature figurant sur d'une part, l'acte de cession de parts sociales de la SARL Musée [18] intervenue en date du 11 mars 1998 entre Mme [A] [W] et M. [J], [D], [N] [T] et d'autre part l'acte de cession de parts sociales de la SARL Musée [18] intervenue en date du 11 mars 1998 entre Mme [A] [W] et Mademoiselle [F] [M], devenue épouse [T], est celle de Mme [A] [W] ;
- sursis à statuer sur les demandes en nullité des actes de cession de parts sociales intervenue le 11 mars 1998 entre Mme [W] et M. [T], d'une part, et le 11 mars 1998 entre Mme [W] et Mme [F] [M] épouse [T], d'autre part ainsi que sur la demande en nullité des assemblées générales ordinaires de la SARL Musée [18] en date des 31 mai 2010, 28 mai 2011, 30 juin 2012, 28 juin 2013 et 27 juin 2014 ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de réserve de M. [H] et de la SARL Musée [18] représentée par M. [H] de l'ensemble de leurs droits ;
- sursis à statuer sur les demandes d'indemnité de procédure, d'indemnité pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure présentée tant en première instance qu'en cause d'appel et les dépens.
L'expert a procédé à sa mission et déposé son rapport le 5 décembre 2016, dans lequel il conclut que les signatures attribuées à Mme [W] dans les actes de cession ne sont pas de sa main.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue le 24 août 2017, a débouté M. [I] [T], Mme [F] [M], Mme [B] [T], Mme [Z] [V], et la SARL Musée [18] de leur demande de sursis à statuer en l'attente de l'issue de la plainte déposée le 4 janvier 2017 contre M. [H] devant le procureur de la République concernant notamment les actes de cession litigieux pour abus de confiance, escroquerie, faux et l'usage de faux. La cour a rejeté le déféré formé à l'encontre de cette ordonnance par arrêt du 18 janvier 2018.
Le conseiller de la mise en état par ordonnance d'incident du 25 avril 2019 a :
- débouté M. [K] [T], Mme [F] [M] épouse [T], Mme [B] [T] Mme [Z] [V], la SARL Musée [18] prise en la personne de son gérant M. [T] de leur demande d'expertise financière ;
- dit que les parties doivent se prononcer par conclusions sur la désignation d'un médiateur chargé de les entendre, de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose, cette décision pouvant intervenir en tout état de la procédure ;
- rappelé que dans l'hypothèse où elles donneraient leur accord pour une telle mesure, celle-ci ne dessaisit pas la juridiction qui peut prendre à tout moment toutes les décisions qui lui paraissent nécessaires ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
La cour par arrêt rendu le 18 juillet 2019 a ordonné une médiation, qui n'a pas abouti.
Entre temps, M. [K] [T], Mme [F] [M] épouse [T], Mme [B] [T], Mme [Z] [V], la SARL Musée [18] prise en la personne de son gérant M. [T], ont déposé le 7 mai 2019 une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance, à titre conservatoire.
Par arrêt du 7 octobre 2021, la cour statuant au fond et sur le déféré, a :
- ordonné la jonction de la procédure d'appel au fond (RG 14/04637) et de la procédure sur déféré (RG 19/1909), sous le numéro RG 14/04637 ;
- déclaré M. [K] [T], Mme [F] [M] épouse [T], Mme [B] [T], Mme [Z] [V], la SARL Musée [18] irrecevables en leur déféré contre l'ordonnance d'incident rendue le 25 avril 2019 ;
- déclaré Mme [R] et M. [H], agissant en qualité d'héritiers de Mme [W] pour le compte de la succession, recevables en leur action aux fins de nullité
*de la cession de parts intervenue le 11 mars 1998 entre Mme [A] [W] et M. [J] [T] portant sur 150 parts sociales (30%) de la SARL Musée [18],
*de la cession de parts intervenue le 11 mars 1998 entre Mme [A] [W] et Mme [F] [T] née [M] portant sur 100 parts sociales (20%) de la SARL Musée [18] ;
- déclaré nulles
*la cession de parts intervenue le 11 mars 1998 entre Mme [A] [W] et M. [J] [T] portant sur 150 parts sociales (30%) de la SARL Musée [18],
*la cession de parts intervenue le 11 mars 1998 entre Mme [A] [W] et Mme [F] [T] née [M] portant sur 100 parts sociales (20%) de la SARL Musée [18] ;
- ordonné la restitution, en nature, à l'actif successoral de Mme [A] [W], par M. [J] [T], des 150 parts sociales de la SARL Musée [18],par Mme [F] [M] épouse [T], des 100 parts sociales de la SARL Musée [18] ;
- ordonné la restitution par la succession de Mme [A] [W], à M. [K] [T], de la somme de 2 286,74 € (15 000 francs), à Mme [F] [M] épouse [T], de la somme de 1 524,49 € (10 000 francs) ;
- ordonné l'annulation de l'ensemble des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SARL Musée [18] à partir de celle du 31 mai 2010 ;
- débouté Mme [R] en sa qualité d'héritière de Mme [W] de sa demande de désignation d'un mandataire ad'hoc ;
- débouté M. [K] [T], Mme [F] [M] épouse [T], Mme [B] [T], Mme [Z] [V] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [R] et M. [H] agissant pour le compte de la succession de Mme [W] en leur qualité d'héritiers, et à l'encontre de Mme [R] à titre personnel ;
- déclaré M. [H] à titre personnel responsable du préjudice subi par M. [K] [T], Mme [F] [M] épouse [T], Mme [B] [T], Mme [Z] [V] en conséquence de l'annulation des cessions de parts de Mme [W] ;
Avant dire droit sur la perte de plus value des parts sociales,
- ordonné une expertise et désigne pour y procéder M. [S] [Y], [Adresse 12], avec mission de
*se rendre au lieu d'exploitation de la SARL Musée [18] [Adresse 13] à [Localité 17] ;
*se faire remettre tous documents et entendre toutes personnes qu'il jugera utiles à l'exécution de sa mission ;
*évaluer la valeur des parts de la SARL Musée [18], à la date du présent arrêt, ainsi que le cas échéant à la date la plus proche de son rapport.
('.)
- renvoyé M. [H] et M. [K] [T], Mme [F] [M] épouse [T], Mme [B] [T], Mme [Z] [V] à la conférence de mise en état du mardi 3 mai 2022 à 14 h ;
- condamné M. [H] à payer à M. [K] [T] et Mme [M], à titre de provision à valoir sur la perte de plus values des parts restituées, chacun la somme de 100 000 € ;
Sursis à statuer sur le surplus des demandes indemnitaires de M. [K] [T], Mme [F] [M] épouse [T], Mme [B] [T], Mme [Z] [V] ;
- dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure sur déféré ;
- condamné M. [K] [T], Mme [F] [M] épouse [T], Mme [B] [T], Mme [Z] [V] in solidum aux dépens de la procédure sur déféré ;
- condamné M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] in solidum à payer à Mme [R], au titre de l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel à ce jour, la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] [T], Mme [F] [M] épouse [T], Mme [B] [T], Mme [Z] [V] au titre de la procédure de première instance et d'appel suivie jusqu'à ce jour ;
- condamné M. [H] d'une part et M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] in solidum d'autre part, aux dépens de première instance dont il est fait masse, chacun pour moitié ;
- condamné M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] in solidum aux dépens d'appel de Mme [R], dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] au surplus des dépens d'appel exposés à ce jour incluant les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 17 décembre 2015, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 24 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions du 20 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [C] [R], outre les demandes sur lesquelles il a été statué par arrêt du 7 octobre 2021, Madame [R] demande à la cour de :
- dire M. [K] [T] et Mme [F] [T] née [M] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter.
Dans ses conclusions du 26 juin 2015, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [H], outre les demandes sur lesquelles il a été statué par arrêt du 7 octobre 2021,Monsieur [H] demande à la cour de :
- dire que Monsieur [J] [T], Madame [F] [M] (épouse [T]), Mademoiselle [B] [T], Mademoiselle [Z] [V] et la SARL Musée [18] prise en la personne de son gérant Monsieur [T] sont mal fondés en leur appels incidents et les débouter purement et simplement de toutes leurs demandes ;
Vu les conclusions du 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [K] [T], Madame [F] [M] épouse [T], Madame [B] [T], Madame [Z] [V] et la SARL Musée [18] qui demandent à la cour de :
- fixer la valeur unitaire des titres de la société Musée [18] à 2 810 euros,
- condamner Monsieur [P] [H] à réparer les préjudices qu'il a causés :
- à Monsieur [K] [T] :
*200 000 euros pour la perte de la qualité de gérant,
*100.000 euros au titre de la perte de qualité de vie, du projet de vie et de la position sociale,
*419 213,26 euros à titre de perte de plus-value des parts sociales suite à la nullité de la cession des parts intervenue entre Madame [A] [W] et Monsieur [K] [T],
- à Madame [F] [M] :
*172 536 euros à titre de perte de son contrat de travail,
*100.000 euros au titre de la perte de la qualité de vie, du projet de vie et de la position sociale,
*279 475,51 euros à titre de perte de plus-value des parts sociales suite à la nullité de la cession des parts intervenue entre Madame [A] [W] et Madame [F] [M],
- à Madame [Z] [V] : 209 606,64 euros à titre de dommages et intérêts,
- à Mademoiselle [B] [T] : 349 344 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal, capitalisés à compter de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [P] [H] au surplus des dépens d'appel incluant les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 7 octobre 2021 avec distraction au profit de l'avocat constitué selon l'article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement si le rabat de la clôture est accordé,
- renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin de permettre aux intimés de répondre aux conclusions des appelants déposées le 12 avril 2023,
- sans renonciation tacite ou expresse au pourvoi Y21-24.646 en cours.
Par conclusions des 12 et 17 avril 2023, Madame [C] [R] qui demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 11 avril 2023,
A défaut,
- écarter des débats les conclusions des consorts [T] en date du 6 avril 2023.
Par conclusions du 14 avril 2023, les consorts [T] demandent à la cour de rejeter la demande de rabat de clôture et juger irrecevables les conclusions des appelants.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Mme [R] soutient que :
* le vendredi précédant la clôture des débats et à la veille du week-end pascal, les intimés ont signifié des conclusions en formant d'importantes demandes financières. En signifiant leurs conclusions à la veille de la clôture, les intimés ont interdit au concluant la possibilité d'y répondre. Ceci constitue une cause grave de révocation de la clôture.
* si le rabat de l'ordonnance de clôture ne devait pas être prononcé, elle est fondée à solliciter le rejet des écritures des consorts [T] ; ils ont conclu le vendredi 6 avril 2023 en signifiant leurs conclusions à 18h16 alors même que le 6 avril 2023 était à la veille du weekend pascal et que la clôture devait être rendue le mardi 11 avril 2023
*En concluant, le vendredi 6 avril 2023 et en sollicitant des condamnations à hauteur de près de deux millions d'Euros, pour la première fois à la veille du prononcé de la clôture, les consorts [T] n'ont pas respecté le principe du contradictoire des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; cette violation de ce principe doit conduire au rejet des conclusions adverses.
Les consorts [T] soutiennent que :
* les appelants ne justifient pas d'un motif grave qui justifierait le rabat de l'ordonnance de clôture ;
* le rapport d'expertise a été déposé le 21 octobre 2022 ; ils ont déposé et notifié leurs conclusions le 6 avril 2023, celles du 7 avril 2023 étant identique à l'exception de la couleur rouge sur trois phrases. Ils ont conclu avant les appelants en raison de la carence de ces-derniers à conclure, sans avoir connaissance de leurs moyens.
Réponse de la cour :
A l'issue du rapport d'expertise de M. [Y], la cour reste saisie de la question du préjudice des consorts [T] du fait de M. [H] et de la question de la perte de plus-value des parts sociales.
Les consorts [T], demandeurs des indemnités, n'ont pas conclu avant le 6 avril 2023, ne laissant au défendeur à l'action indemnitaire qu'un seul jour pour examiner les conclusions et y répondre. Mais en premier lieu, la question de la responsabilité de M. [H] a déjà été tranchée par l'arrêt du 7 octobre 2021, de sorte que les pages 5 à 7 des conclusions des consorts [T], qui reprennent la discussion sur ce point n'appellent aucune réponse. Par ailleurs et surtout, dès lors qu'aucune demande n'est présentée à l'encontre de Mme [R], les conclusions des consorts [T] n'appellent pas en ce qui concerne leur préjudice et la perte de plus-value, de réponse de sa part. M. [H] n'a pas déposé de conclusions au fond postérieures au dépôt du rapport de l'expert et n'a pas déposé de conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture.
Il en résulte que Mme [R] ne démontre pas que les conclusions du 6 avril 2023, et celles du 7 avril 2023 qui en sont la réplique, contreviennent au principe du contradictoire.
Les demandes de Mme [R] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et au rejet des conclusions du 6 avril 2023 des consorts [T] seront rejetées. Les conclusions sur le fond qui lui sont postérieures seront déclarées irrecevables, soit celles des 12 et 17 avril de Mme [R] et celles du 14 avril 2023 des consorts [T].
Sur les préjudices de M. [K] [T] et Mme [M] :
Sur la perte de qualité de gérant de M. [T] et du contrat de travail de Mme [M] :
Les consorts [T] exposent que :
*Monsieur [H] et Mme [R] devenant majoritaires, seront en mesure de révoquer M. [T] de ses fonctions de gérant, de sorte qu'il se trouvera du jour au lendemain sans revenus et ne pouvant prétendre au chômage.
*Monsieur [H] et Mme [R] devenant majoritaires, ils rendront insupportables les conditions de travail de Mme [M] afin d'obtenir son départ. La perte de son emploi la conduira à perdre son salaire et le logement qui faisait l'objet d'un avantage en nature dans le cadre de son contrat de travail.
Réponse de la cour
Monsieur [T] a été désigné gérant de la SARL Musée [18] par assemblée générale du 28 mars 1998. Il ne rapporte pas la preuve de la certitude d'une révocation à venir et de la perte de revenus qui en serait la conséquence. Dès lors que le préjudice qu'il invoque présente un caractère incertain, il sera débouté de ce chef de demande.
Madame [M] dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 30 octobre 2001. Elle ne rapporte pas la preuve de la certitude d'un départ du fait des associés majoritaire, et de la perte de salaire et davantage en nature qui en serait la conséquence. Dès lors que le préjudice qu'elle invoque présente un caractère incertain, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la perte de la qualité de vie, du projet de vie et de la position sociale de M. [T] et de Mme [M] :
Il résulte de ce qui précède, que M. [T] et Mme [M] ne peuvent qu'être déboutés de ce chef de demande.
Sur la perte de la plus-value des parts suite a l'annulation de la cession de parts :
Aux termes d'une analyse complète et sérieuse, l'expert a estimé la valeur unitaire des titres à la somme de 2 810 €.
Monsieur [T] ayant restitué 150 parts contre le paiement de 2 286,74 € son préjudice est de :
419 213,26 € (150 parts x 2810 € = 421 500 €) - 2 286,74 € = 419 213,26 €
Madame [M] ayant restitué 100 parts contre le paiement de 1 524,49 €, son préjudice est de :
279 475,51 € (100 parts x 2 810 € = 281 000 €) - 1 524,49 € = 279 475,51 €.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les préjudices de Mesdames [Z] [V] et [B] [T] :
Les consorts [T] soutiennent que :
*la dépréciation des titres de Mesdames [Z] [V] et [B] [T] dans la SARL Musée [18] est inéluctable dans la mesure où, du fait de l'animosité entre associés et l'opposition des salariés à M. [H] entraineront une crise profonde de la société.
*le péril de la société affectera la valeur des parts de Mesdames [Z] [V] et [B] [T]. Leur préjudice est équivalent à la différence entre la valeur des titres et leur prix d'acquisition.
Réponse de la cour :
Nonobstant le conflit entre d'une part M. [H] et Mme [R] et d'autre part les consorts [T], la dépréciation à venir des titres de Mesdames [Z] [V] et [B] [T] n'est qu'une hypothèse. A défaut de caractère certain du préjudice allégué, elles ne peuvent qu'être déboutées de leurs demandes
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Rejette les demandes de Mme [R] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et au rejet des conclusions du 6 avril 2023 des consorts [T] ;
Déclare irrecevables les conclusions sur le fond des 12 et 17 avril 2023 de Mme [R] et celles du 14 avril 2023 des consorts [T].
Ajoutant au jugement entrepris ;
Condamne M. [H] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de
419 213,26 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt au titre de la perte de plus-value des parts sociales suite à la nullité de la cession des parts intervenue entre Madame [A] [W] et Monsieur [K] [T],
Déboute M. [K] [T] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [H] à payer à Madame [F] [M] la somme de
279 475,51 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt au titre de la perte de plus-value des parts sociales suite à la nullité de la cession des parts intervenue entre Madame [A] [W] et Madame [F] [M] ;
Déboute Mme [M] du surplus de ses demandes ;
Déboute Monsieur [K] [T], Madame [F] [M] épouse [T], Madame [B] [T], Madame [Z] [V] et la SARL Musée [18] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Condamne M. [H] aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 7 octobre 2021.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure présentée tant earticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651fa5c0c601f083189919a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel