Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c1c601f083189919a9
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 31 760 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/02766 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2JW COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 21 Mai 2021 APPELANTE : Madame [T] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉES : Maître [H] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la Société ALP DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Août 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 30 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [L] a été engagée en contrat à durée indéterminée le 18 septembre 2009 par société ALP immo en qualité d'assistante commerciale, puis, suite à la création de la société holding ALP développement, elle a été engagée par cette société en qualité d'assistante de direction, avec cette précision que ce contrat remplaçait le précédent et qu'il s'agissait d'un transfert d'une société vers l'autre avec conservation des acquis. Enfin, le 2 janvier 2018, il a été signé un nouveau contrat à durée indéterminée entre Mme [L] et la société ALP immo, avec cette précision que ce contrat remplaçait le précédent et qu'il s'agissait d'un transfert d'une société vers l'autre avec conservation des acquis. Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ALP immo, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 20 février 2018 avec désignation de Mme [C] en qualité de mandataire liquidateur. Mme [C] a, en cette qualité, notifié à Mme [L] son licenciement pour motif économique le 5 mars 2018 et cette dernière a signé le 9 mars 2018 un contrat de sécurisation professionnelle. Par requête du 27 juin 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement prononcé par la société ALP immo, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités et, par jugement du 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a partiellement accueilli la demande. Il a ainsi, notamment, rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé mais dit sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail du 5 mars 2018 et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société ALP immo des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement. Suite à cette décision, Mme [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société ALP immo, a fait assigner les 11 et 13 février 2019 la société ALP développement et Mme [L] devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de voir prononcer la nullité du transfert de cette dernière, et, par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal de commerce a constaté la validité de l'accord conclu entre les sociétés ALP développement, ALP immo et Mme [L] sur le transfert de cette dernière et, par conséquence, la validité du contrat de travail conclu entre la société ALP immo et Mme [L]. Par arrêt du 25 mai 2022, la cour d'appel de Rouen, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes du 17 décembre 2018, a, notamment, déclaré irrecevables la demande de nullité du transfert du contrat de travail de Mme [L] à la société ALP immo et celles s'y rattachant et confirmé le jugement déféré. Parallèlement à la saisine du conseil de prud'hommes l'opposant à la société ALP immo, Mme [L] a, le 27 juin 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en paiement d'indemnités pour exécution défectueuse du contrat de travail et travail dissimulé à l'encontre de la société ALP développement et, à titre subsidiaire, en rappel de salaires. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ALP développement et désigné Mme [C] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a : - condamné la société ALP développement à verser à Mme [L] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - déclaré les demandes subsidiaires de Mme [L] irrecevables, - condamné la société ALP développement à verser à Mme [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit, condamné la société ALP développement aux entiers dépens de l'instance et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Mme [L] a interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2021 et par acte du 3 mars 2023, elle a fait assigner le CGEA de [Localité 4] en intervention forcée. Par conclusions remises le 13 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement dans son principe, l'infirmer dans son quantum, et en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ALP développement la créance due à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail et préjudice distinct à la somme de 5 000 euros, - infirmer le jugement quant au travail dissimulé, en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ALP développement la créance due à ce titre à la somme de 13 581,26 euros, subsidiairement, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ALP développement la créance due au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2018 au mois de janvier 2021 à la somme de 81 481 euros, outre 8 148,10 euros au titre des congés payés afférents et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ALP développement la créance due à titre de dommages-intérêts pour man'uvres dolosives et frauduleuses et préjudice à la somme de 15 000 euros, en tout état de cause, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ALP développement la créance due au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros, - faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner leur capitalisation dès lors qu'ils courront depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite, - condamner les organes de la procédure aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'exécution de la décision. Par conclusions remises le 7 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [C], ès qualités, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail présentée par Mme [L], et statuant à nouveau, débouter Mme [L] de cette demande, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes subsidiaires de Mme [L], lesquelles sont celles présentées devant la cour à titre subsidiaire, et en tout état de cause débouter Madame [L] de ces demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Madame [L] et statuant à nouveau débouter Mme [L] de cette demande, - infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande de la société ALP développement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, condamner Mme [L] à payer aux organes de la procédure de la société ALP développement une somme de 2 000 euros à ce titre, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ALP développement aux dépens de l'instance et statuant à nouveau, condamner Madame [L] aux entiers dépens. Par conclusions remises le 25 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli différentes demandes présentées par Mme [L], - dire irrecevable la mise en cause et l'appel effectués par Mme [L] à son encontre, ainsi que toute demande qui serait présentée par Mme [L] à son encontre, - en tout état de cause, débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, - dire que la garantie de l'AGS ne s'étend pas à la demande de dommages-intérêts pour man'uvre dolosive et frauduleuse et préjudice, - le mettre également hors de cause concernant les dépens, la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, de même que pour les intérêts au taux légal et la capitalisation, - à titre infiniment subsidiaire, lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les seules limites de la garantie légale. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'irrecevabilité de la mise en cause de l'AGS Rappelant que la liquidation judiciaire de la société ALP développement a été ouverte le 26 janvier 2021, le CGEA soutient que Mme [L] aurait dû, dès sa déclaration d'appel, le mettre en cause et qu'à défaut de l'avoir fait dans les délais légaux, l'appel à son égard est irrecevable. En tout état de cause, il relève qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre dans les conclusions signifiées le 24 avril 2023, et qu'ainsi, celles présentées postérieurement, et hors du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, sont irrecevables. Mme [C], ès qualités, conteste l'irrégularité de la mise en cause du CGEA dès lors qu'il n'était pas partie au jugement rendu par le conseil de prud'hommes et qu'il n'existait donc aucun délai pour le mettre en cause. Selon l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. Selon les articles 554 et 555 de ce même code, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. S'il est exact qu'en l'espèce la liquidation judiciaire a été ouverte antérieurement au prononcé du jugement déféré, elle est néanmoins intervenue après l'audience qui s'est tenue le 21 janvier 2021, ce qui explique l'absence du CGEA dans la cause. Dès lors, le CGEA n'étant pas partie à l'instance devant le conseil de prud'hommes, Mme [L] ne pouvait faire appel de la décision à son encontre et ne pouvait que l'appeler en intervention forcée devant la cour. Aussi, et alors que cette diligence n'est encadrée par aucun délai, l'assignation en intervention forcée du CGEA du 3 mars 2023 est recevable. Néanmoins, et alors que conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif, force est de constater qu'aucune des parties ne présente la moindre demande à l'encontre du CGEA de [Localité 4], intervenant en qualité de gestionnaire de l'AGS. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail Mme [L] explique que son employeur a unilatéralement décidé de transférer son contrat de travail de la société ALP développement à la société ALP immo le 12 janvier 2018, quand bien même l'avenant a été antidaté au 2 janvier 2018, et ce, alors que la société ALP développement prospérait quand la société ALP immo était au contraire dans une situation financière obérée comme le démontre l'annonce du redressement judiciaire de cette société dès le 26 janvier 2018 et la demande de mise en liquidation judiciaire par le dirigeant lui-même deux jours après le placement en redressement judiciaire. Aussi, et alors qu'elle devait continuer d'exercer les mêmes fonctions, que ce transfert est immédiatement apparu suspect aux organes de la procédure, elle considère qu'il n'avait d'autre objet que de permettre son licenciement économique par la société ALP immo et qu'il est donc frauduleux, sachant que son accord a été obtenu par dol puisqu'elle n'avait pas connaissance de cette situation financière difficile pour ne plus exercer de fonction de comptabilité depuis 2013 et qu'il lui a été fait miroiter une augmentation de salaire pour qu'elle signe cet avenant. En réponse, Mme [C], ès qualités, conteste que la signature de cet avenant ait été extorquée à Mme [L] qui, au regard de ses fonctions, était informée de la situation économique des sociétés, sachant qu'en tout état de cause, il ne peut être affirmé, sauf à lui attribuer des dons de divination, que M. [E] avait connaissance de la situation obérée de la société ALP immo alors même que le redressement judiciaire n'a été prononcé qu'un mois plus tard et que ce n'est qu'à raison de la démotivation de ses équipes qu'il a compris qu'il était plus sage de solliciter la liquidation judiciaire. Bien plus, elle note que la validité de ce transfert qui ne contenait aucun déséquilibre a été actée par le tribunal de commerce, et ce, alors que Mme [L] était partie à l'instance, aussi, face à cette décision désormais définitive, elle soutient que Mme [L] ne peut que se heurter à l'autorité de la chose jugée d'autant qu'à l'occasion de cette procédure, elle n'a pas contesté la validité du contrat de travail. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Le droit de demander la nullité du contrat par application de l'article 1137 du code civil n'exclut pas l'exercice par la victime de manoeuvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi. En l'espèce, comme rappelé précédemment, par jugement du 18 octobre 2019, devenu définitif, le tribunal de commerce de Rouen a constaté la validité de l'accord relatif au transfert de Mme [L] de la société ALP développement à la société ALP immo et du contrat de travail conclu entre Mme [L] et la société ALP immo, et a donc débouté Mme [C], en sa qualité de mandataire de la société ALP immo, et Mme [L] de leurs demandes. S'il en résulte que les parties se heurtent à l'autorité de la chose jugée pour remettre en cause la validité de cet accord et du contrat de travail conclu entre la société ALP immo et Mme [L], celle-ci conserve néanmoins la possibilité de demander à la société ALP développement des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en invoquant les manoeuvres dolosives et il convient donc d'apprécier le bien-fondé de sa demande. A titre liminaire, il doit être relevé qu'il n'est pas apporté d'éléments probants permettant de dire que le contrat de travail aurait été anti-daté au 2 janvier 2018 dès lors qu'un simple relevé de compte faisant état d'achats à [Localité 6] sur cette période est insuffisant à déterminer l'utilisateur de la carte. Au-delà de cette question qui n'est pas déterminante, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du jugement prononçant le redressement judiciaire le 30 janvier 2018, que dès le 26 janvier 2018, l'avocat de M. [E], gérant de la société ALP développement, a déclaré auprès du greffe du tribunal de commerce la cessation de paiement de la société ALP immo avec cette précision que le passif s'élevait à 507 455 euros pour un actif estimé à 317 608 euros et qu'elle n'avait pas réglé les salaires pour la somme de 55 000 euros et ses charges sociales et fiscales pour la somme de 176 455 euros. S'il était alors indiqué qu'un redressement de la situation était possible, il ressort du rapport du 13 février 2018 de M. [D], désigné administrateur judiciaire, que deux jours après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, M. [E], accompagné de son avocat, lui ont demandé de saisir sans attendre le tribunal afin qu'il soit mis un terme à l'activité et prononcé la liquidation judiciaire, estimant, documents financiers à l'appui, que les recettes encaissées ne pouvaient couvrir les charges courantes des mois de février, mars et avril. S'ils mettaient également en avant la démotivation totale des équipes, il ne peut sérieusement être soutenu qu'elle serait à l'origine de cette demande alors même que le redressement judiciaire n'était ouvert que depuis deux jours, aussi, cette circonstance permet de retenir que M. [E], lors de la déclaration de cessation de paiement, envisageait pour seule issue la liquidation judiciaire, et non le redressement judiciaire de sa société. Il ne peut davantage être soutenu qu'il serait attribué à M. [E] 'des dons de divination qu'il n'a pas' alors même qu'il résulte d'un courrier du groupe DEC du 15 janvier 2018 intitulé 'procédure d'alerte' que, suite à une intervention effectuée début décembre 2017 dans le cadre de leur mission de commissaire aux comptes, il a été constaté une forte baisse de l'activité commerciale sur plusieurs mois du deuxième trimestre 2017, une structure des coûts (masse salariale importante notamment) générant une consommation de trésorerie importante et une trésorerie à fin 2017 tendue conduisant à considérer qu'existaient des éléments et une situation financière de nature à compromettre la situation et les équilibres financiers de la société ainsi que la continuité de l'exploitation. En outre, ce courrier mentionnait que deux rencontres avaient déjà eu lieu à la demande de la société ALP immo les 4 et 11 janvier 2018 pour faire un point sur l'activité, soit pour le premier, deux jours après la signature du contrat conclu avec Mme [L]. A supposer même que M. [E], dirigeant des deux sociétés ALP immo et ALP développement, n'ait pas pris la mesure des difficultés de la société ALP immo avant ces rencontres et le dépôt du rapport, en tout état de cause, ce transfert du contrat de travail, pour lequel aucune raison à son utilité n'est avancée, est à tout le moins intervenu dans des conditions s'apparentant à une légèreté blâmable dès lors qu'il apparaissait indispensable, sachant l'audit en cours, d'en attendre le résultat, étant précisé que si Mme [L], au regard des missions ressortant de son contrat de travail était en charge de l'assistance comptable des sociétés du groupe, elle justifie, par l'apport de deux témoignages, qu'elle n'était pas en charge de la comptabilité, sa gestion se limitant à la facturation des honoraires. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 2 500 euros à Mme [L], le préjudice ayant été justement apprécié, sachant que les conséquences de la rupture ont par ailleurs été indemnisées au terme du litige ayant opposé Mme [L] à la société ALP immo. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Soutenant avoir exercé des prestations pour l'ensemble des sociétés du groupe durant toute l'exécution de sa prestation de travail, travaillant ainsi pour la société ALP immo lorsqu'elle était engagée par la société ALP développement et inversement, ce que reconnaît l'employeur, Mme [L] considère que le travail dissimulé est caractérisé. En réponse, la société ALP développement note que Mme [L] a déjà présenté cette même demande à l'encontre de la société ALP immo et qu'il est un principe général qu'il ne peut être indemnisé à deux reprises un même préjudice, sachant que cette demande, particulièrement infondée a été rejetée. En outre, elle note qu'il est fait état de faits prescrits, à savoir ceux relatifs à la période de septembre 2009 à fin mars 2013 et que, s'agissant des prestations réalisées pour les sociétés du groupe lorsqu'elle était salariée de la société ALP développement, cela faisait précisément partie de ses fonctions, étant rappelé que la société ALP développement est une société holding. Selon l'article L. 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il doit être relevé que Mme [L] vise les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, sans préciser par quelle situation elle serait plus particulièrement concernée, ce qui rend ses prétentions confuses, et ce, d'autant qu'elle a déjà présenté une telle demande à l'encontre de la société ALP immo dans des termes identiques, étant néanmoins constaté qu'elle a quelque peu précisé sa demande dans ses réponses aux écritures de la société ALP développement, notant qu'elle maintient ce chef de réclamation dont elle a été déboutée dans le cadre de la procédure à l'encontre de la société ALP immo dans la mesure où les pièces démontrent que lorsqu'elle était employée par la société ALP développement, elle exécutait des tâches pour le compte de la société ALP immo, et ce, sans bénéficier d'un contrat de travail pour le compte de la société ALP immo. Aussi, au regard de ces précisions, il convient de relever qu'il résulte de son contrat de travail signé le 1er avril 2013 avec la société ALP développement, société holding, qu'elle devait assurer les missions d'assistance administrative, comptable, commerciale de la ou les sociétés du groupe ALP développement, ce qui est parfaitement conforme aux missions des salariés appartenant à une société holding assurant habituellement les fonctions support des sociétés du groupe. Il n'est en l'occurrence démontré l'existence d'aucune situation de travail dissimulé et il convient de débouter Mme [L] de sa demande d'indemnité à ce titre. Sur les demandes subsidiaires présentées par Mme [L] Mme [C], ès qualités, fait valoir qu'à défaut pour Mme [L] d'avoir sollicité l'infirmation ou l'annulation du jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes subsidiaires irrecevables, la cour ne peut que confirmer le jugement, argumentation à laquelle Mme [L] ne répond pas. Alors qu'il résulte effectivement des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, en l'espèce, en l'absence de toute demande d'infirmation ou d'annulation des dispositions du jugement ayant déclaré les demandes subsidiaires de Mme [L] irrecevables, que ce soit dans l'acte d'appel ou dans les conclusions déposées devant la cour, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a déclarées irrecevables. Sur les intérêts Si les sommes allouées en première instance à caractère indemnitaire produisent intérêt à compter du jugement de première instance, la cour rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations. Les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société ALP développement aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros à ce titre, sans qu'il y ait lieu à augmentation de cette somme, dès lors qu'appelante du jugement, il n'a été fait droit à aucune des demandes complémentaires de Mme [L]. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare recevable la mise en cause du CGEA, intervenant en qualité de gestionnaire de l'AGS ; Dans les limites de la saisine, confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'évolution du litige, dit que la somme de 2 500 euros à laquelle a été condamnée la SAS ALP développement pour exécution défectueuse du contrat de travail doit être fixée au passif de sa liquidation judiciaire ; Y ajoutant, Rappelle que si les sommes allouées en première instance à caractère indemnitaire produisent intérêt à compter du jugement de première instance, le jugement d'ouverture de la procédure en a arrêté le cours ; Dit que les intérêts échus produiront intérêts, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la SAS ALP développement aux entiers dépens ; Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 1137 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 8221-3 du code du travailarticle 1137 du code civil narticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et statuaarticle 908 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 1343-2 du code civilarticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle L. 613-4 du code de la sécurité socialearticle 547 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5c1c601f083189919a9
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