Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c1c601f083189919ab
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 985 520 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/03728 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4MN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 17 Septembre 2021 APPELANT : Monsieur [F] [T] [Adresse 1] [Localité 6] présent représenté par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE INTIMÉE : S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Août 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 30 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [T] a été engagé par la société Altran Technologies le 13 avril 2015 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'advanced consultant, statut cadre. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Il a été licencié pour faute simple le 18 septembre 2019 dans les termes suivants : '(...) Vous avez démarré un nouveau projet pour notre client Safran Nacelles le 21 janvier 2019. A compter du mois d'avril 2019, soit seulement 4 mois après le démarrage de votre mission, vous avez commencé à user d'un comportement revendicatif et virulent à l'égard de votre équipe managériale au sujet de vos frais professionnels, revendiquant un remboursement de frais non conforme à notre politique de frais en vigueur. Malgré plusieurs réponses données par vos responsables hiérarchiques M. [Y] et M. [M], vous persistiez et campiez sur vos positions en réclamant une prise en charge de frais complémentaires non prévu par notre politique de frais et donc indus. Non content des réponses apportées, vous avez fait parvenir, à notre direction, un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 août 2019, réceptionné par nos services le 28 août 2019, pour évoquer de nouveau ce sujet pour lequel M. [Y] et M. [M] vous avait déjà apporté toutes les réponses nécessaires. Cette attitude est inacceptable. Vous remettez en cause les propos de votre ligne managériale et ne lui apportez aucun crédit. Votre comportement a généré un climat de méfiance qui participe au climat délétère qui s'est créé sur votre projet, au sein de l'équipe Altran et vis-à-vis de notre client, climat qui vous est directement imputable et que vous avez par ailleurs entretenu. Lors de notre rencontre, je vous ai de nouveau confirmé que votre situation était bien traitée conformément à l'application de notre politique de frais en vigueur. Vos revendications supplémentaires, relatives à vos frais professionnels sont inacceptables. Pour rappel, lors de votre recrutement, vous viviez à [Localité 6], à plus de 50 km de votre agence de rattachement, situation qui n'a depuis pas évolué. Nous avons donc appliqué, depuis votre embauche, les remboursements de frais adéquats au regard de l'application de notre politique de frais et de votre situation de convenance personnelle. Conformément à cette situation, aucun frais ne vous aient dus au cours de vos missions. Je vous ai également confirmé que lors de vos déplacements exceptionnels à l'étranger, l'ensemble des frais qui vous étaient dus ont bien été remboursés, toujours en conformité avec notre politique de frais. Vous avez fait mention de frais ayant pu être exceptionnellement pris en charge. Il ne s'agit aucunement d'une règle, aucun engagement de vous rétribuer des frais en dehors du respect de notre politique de frais n'a été pris. Par cette attitude déloyale, vous avez rapidement démontré que nous ne pouvions pas avoir confiance en votre capacité à assumer de futurs déplacements professionnels, votre comportement a en tant que tel, remis en question ne serait-ce que votre intervention sur ce projet. Vos revendications, à la limite même du chantage, auprès de votre responsable hiérarchique a réellement occasionné un vrai problème dans le cadre de votre projet et dans notre capacité à vous permettre d'intervenir sur vos futurs déplacements. Il est inadmissible d'avoir tenté de forcer votre management à vous verser des frais professionnels indus, pour que vous envisagiez de réaliser un projet sur lequel votre ligne managériale requérait votre intervention. Le courrier reçu par nos services est inacceptable à plus d'un titre et plus particulièrement votre affirmation selon laquelle nous vous serions redevable d'une prime d'apport d'affaires, affirmation complètement fausse. Le fait pour un consultant de se positionner sur un projet client, après proposition de votre manager de cette mission à son équipe n'est en aucun cas compatible avec l'octroi d'une prime d'apport d'affaire. Il s'agit simplement d'une démonstration d'intérêt pour un projet existant. Nous réfutons donc vous être redevable d'une quelconque prime. De plus, vous tentez dans votre courrier d'instrumentaliser votre situation en réclamant des frais et en insinuant que votre responsable hiérarchique aurait mené des actions visant à vous harceler alors même que votre comportement est totalement inacceptable et que vous mettez une pression réelle à votre ligne managériale. Nous ne pouvons accepter que vous retourniez les incidences de votre propre comportement, contre des membres de notre entreprise. Nous réfutons tout harcèlement moral à votre encontre tel que vous l'insinuez. Nous vous demandons de cesser immédiatement vos invectives à l'égard de notre équipe. En parallèle de ce comportement délétère à l'égard de votre hiérarchie, votre attitude a rapidement eu des conséquences sur votre projet, notamment, vis-à-vis de la qualité de votre travail et des relations que vous entreteniez sur le site de notre client. Ainsi, à compter du mois de juillet 2019, nous avons constaté que votre comportement avait des répercussions sur votre activité projet. Le mercredi 17 juillet 2019, M. [Y] vous demandait une intervention sur un 'tuto', vous évoquiez dans un email en réponse avoir 'torché' l'action attendue, en conséquence. Nous ne pouvons accepter que vous preniez votre travail de manière aussi légère. Le métier de consultant implique que vous représentiez notre société auprès de notre client tant par votre comportement que par votre professionnalisme. Le 24 juillet 2019, vous vous permettiez également des propos peu agréables et d'un ton sec vis-à-vis de votre collègues M. [X], qui avait besoin de votre intervention sur le projet. Votre réponse démontre de nouveau que votre comportement est à l'opposé de ce que vous attendons en terme de collaboration entre nos salariés : 'Sur mon premier mail, j'ai reçu le lien ce matin vers 8h04, bien sûr il faut valider avant ce soir! -> Anticiper la prépa 3D en local pas possible dans ce contexte' A compter du 26 juillet 2019 vous relanciez, une fois encore, le sujet des frais professionnels pour des déplacements en Angleterre en menaçant le bon déroulement du projet. Vous compariez votre situation à celle des salariés de notre client Safran arguant vouloir bénéficier des mêmes conditions de défraiement que ces derniers. Je vous rappelle que vous êtes salarié Altran et que ce sont nos règles qui s'appliquent et non pas celles de notre client. Vous mélangez le sujet de votre ordre de mission avec la situation des déplacements exceptionnels ponctuels à l'étranger. Le rôle de votre équipe managériale n'est pas de vous rappeler sans cesse que les règles qui s'appliquent à votre situation sont bien celles de notre politique de frais en vigueur. Votre attitude qui consiste à forcer votre management à céder n'est pas en adéquation avec ce que nous sommes en droit d'attendre de nos collaborateurs. Cela a très rapidement engendré un risque projet puisque vous avez laissé entendre que vous n'accepteriez pas de vous déplacer selon les conditions prévues par notre société. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une nouvelle tentative de chantage. Vous avez de fait refusé les déplacements, compromettant ainsi votre intervention et votre présence sur ce projet, et donc la présence même de notre entreprise lors de ce déplacement. Vous contrevenez directement à l'application attendue de votre contrat de travail, notamment au regard de l'article 6-2 concernant le lieu d'intervention pour l'activité que vous devez exercer et les déplacements professionnels inhérents à votre activité. Persistant dans votre comportement délétère et négatif à l'égard de notre entreprise, vous avez annoncé unilatéralement votre fin de projet à notre donneur d'ordre, Safran, alors même que votre N+1 ne vous avait jamais signifié la fin de votre intervention sur votre projet client. C'est la raison pour laquelle nous vous avons adressé un courrier le 21 août 2019. Nous attendions un réel changement de votre part après la réception de ce courrier. Pour autant vous avez persisté dans votre attitude déloyale envers notre société estimant être en litige avec notre entreprise. Pour rappel, en votre qualité de salarié vous devez respecter les directives de votre hiérarchie, ce que vous n'avez absolument pas fait, bafouant donc les engagements pris dans votre contrat de travail. Le 22 août 2019, nous apprenions que vous n'aviez pas respecté les directives managériales de votre responsable hiérarchique, alors même que vous aviez eu un échange et que M. [Y] vous avez précisé dès le 21 août 2019 votre nouvelle organisation au regard de votre activité. Il précisait que vous deviez intervenir depuis le site Altran du Havre le mardi jeudi et vendredi. Or, vous ne vous êtes pas rendu sur votre lieu d'intervention le jeudi 22 août 2019. Le 23 août 2019, vous avez même pris la décision unilatérale de travailler depuis votre domicile afin d'attendre le courrier recommandé qui vous avez été adressé le 21 août 2019. Vous aviez également indiqué que vous ne souhaitiez pas vous déplacer afin de ne pas dépenser d'essence. Cette absence à votre poste de travail le 23 août 2019, pour des motifs personnels s'apparente à une absence non autorisée de votre part. Ce même 23 août 2019 vous avez rédigé un nouvel écrit totalement inacceptable à notre client Safran (M. [K]) et à son fournisseur (M. [U]), mail qui nous a été transmis directement par notre client. Dans ce mail vous avez signé avec votre adresse mail personnelle (et non pas de l'entreprise). Nous ne pouvons qu'interroger cette utilisation d'une adresse mail externe qui peut s'apparenter à une récupération de contacts de notre entreprise. En outre vous vous permettez de rendre compte d'une situation interne à notre entreprise à notre client et à son fournisseur. Vous êtes délibérément responsable de la non-application de l'article de votre contrat de travail relatif à la confidentialité et discrétion, attendue dans le cadre de votre activité et dans la relation avec nos clients. Dans ce mail, vous évoquez ouvertement un prétendu litige avec votre employeur alors même que vous êtes le seul responsable de la situation dans laquelle vous vous êtes positionné. Vous adressez un au revoir au fournisseur de notre client alors même que votre projet n'était même pas terminé, votre ordre de mission indiquant bien une fin de votre projet au 31 décembre 2019. Vous contrevenez ici directement aux directives managériales en mettant en scène votre sortie, en tentant de la justifier par un prétendu litige dont vous êtes seul responsable et tentez de rompre la confiance que notre client peut légitimement attendre de votre intervention et de celle de notre entreprise. De nouveau, nous notons que vous ne respectez pas délibérément les directives de votre ligne managériale en persistant dans cette attitude, contrevenant directement à l'application de l'article 6.6.1 réalisation des missions confiées, de votre contrat de travail. En conséquence de votre comportement particulièrement intolérable sur ce projet, des différents problèmes dont vous êtes à l'origine évoqués ci-dessus et de ce mail totalement inapproprié, votre responsable hiérarchique a été contraint de vous demander de quitter le projet pour notre client Safran le 23 août 2019 au soir. Vous en avez été prévenu par email. Nous notons malheureusement que vous avez persisté dans votre comportement de non-respect des directives hiérarchiques, malgré les demandes de votre hiérarchie et courrier de rappel de vos obligations contractuelles. Votre attitude déloyale répétée est totalement inacceptable. En conséquence, comme évoqué dans les faits relevés ci-dessus vous bafouez les engagements pris dans votre contrat de travail. Lors de notre entretien du 9 septembre 2019, vous avez pu vous exprimer sur l'ensemble des faits qui ont été reprochés. Les faits qui vous sont reprochés constituent une faute suffisamment réelle et sérieuse pour empêcher la continuation de nos relations contractuelles et c'est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement. (...)'. Par requête du 16 juin 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [T] reposait sur un motif réel et sérieux, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Altran Technologies la somme de un euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tout en laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais d'exécution. M. [T] a interjeté appel de cette décision le 27 septembre 2021. Par conclusions remises le 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - dire que le lieu d'emploi effectif est situé au site havrais de la société Altran Technologies et de condamner en conséquence la société Altran Technologies à lui payer la somme 9 855,20 euros à titre de compensation indemnitaire des trajets anormalement longs réalisésdans le cadre de ses missions, - dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre le 18 septembre 2019 et condamner en conséquence la société Altran Technologies à lui payer la somme de 15 918,75 euros au titre de dommages et intérêts, - ordonner à la société Altran Technologies la remise des documents de fin de contrat modifiés selon la décision à intervenir sous astreinte du paiement de la somme de 50 euros par jour de retard, - condamner la société Altran Technologies à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions remises le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Altran Technologies demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le lieu habituel de travail de M. [T] était fixé sur les sites des sociétés clientes, à savoir à Cormelles Le Royal et [Localité 8], et qu'il ne pouvait être fixé concomitamment sur les lieux d'exercice des missions du salarié et sur un site choisi par lui, - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les demandes tendant à obtenir une indemnisation pour frais de déplacements étaient mal fondées et que les griefs formulés à l'encontre du salarié justifiaient un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - constater que le jugement dont appel n'a pas répondu à la prescription soulevée, et par conséquent, dire les demandes salariales présentées par M. [T] prescrites, débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné ce dernier au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de compensation indemnitaire des trajets anormalement longs M. [T] explique que, lors de la signature de son contrat de travail, la société Altran a indiqué que son lieu d'emploi se situait à [Localité 4], agence distante de 108km de son domicile situé à [Localité 6], si bien qu'en vertu de la politique de frais qu'elle applique et qui conduit à ne rémunérer que les kilomètres effectués au-delà de cette distance, il ne peut en réalité jamais obtenir d'indemnisation pour les trajets réalisés pour se rendre sur ses lieux de mission, aussi, et alors qu'il n'a pu avoir connaissance de cette politique de frais que postérieurement à la signature du contrat, il considère que la société Altran a agi de mauvaise foi. En tout état de cause, il rappelle que lorsque le salarié n'est pas affecté sur une agence mais sur les différents sites clients d'une société, le lieu de rattachement administratif prévu au contrat de travail ne peut être systématiquement assimilé au lieu habituel de travail au sens de l'article L. 3121-4 du code du travail, notamment quand le lieu ainsi visé se situe à une distance non-raisonnable du domicile. Aussi, notant qu'en l'espèce, l'agence de Cormelles le Royal, dans laquelle il ne s'est quasiment jamais rendu et qui n'a jamais été visée dans d'autres documents officiels remis par la société, était distante de 108 km de son domicile, soit très au-delà de la distance habituelle parcourue par les salariés de la région Haute-Normandie, M. [T] soutient qu'elle ne pouvait constituer son lieu de travail habituel, lequel doit être fixé à l'agence du Havre, peu important que cette dernière ne fasse pas l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés dès lors que c'est en cet endroit qu'il a signé son contrat de travail, que l'ensemble de ses missions étaient fixées en Seine-Maritime, et plus particulièrement au Havre à compter du 15 juillet 2019, et qu'enfin tant ses cartes de visite que l'engagement de confidentialité stipulent une localisation au site Altran du Havre. Au vu de ces éléments et en rappelant que l'article 50 de la convention collective Syntec prévoit que les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire, M. [T] réclame une compensation au titre des trajets anormalement longs effectués, soit pour la période du 13 avril 2015 au 1er juin 2016 durant laquelle il était en mission au sein de la société automobiles Alpine à [Localité 5], la somme de 9 643,20 euros, prenant en compte la différence de kilométrages entre son domicile et [Localité 8] et son domicile et [Localité 5], soit 50,6 km par trajet sur 287 jours travaillés et ce, sur la base d'une indemnisation de 0,332 euros par kilomètre. Par ailleurs, pour la période du 13 février au 30 novembre 2019, il réclame une indemnisation de 212 euros en prenant cette même base de calcul mais pour une différence de 1,6 km par trajet. Il réfute enfin toute prescription de ses demandes dès lors qu'il ne présente pas une demande de rappel de frais mais de compensation, laquelle correspond à des dommages et intérêts réclamés en raison du préjudice financier subi, excluant ainsi la prescription triennale, étant au surplus relevé que la société Altran ayant accepté de lui rembourser les frais liés à ces déplacements en 2018, elle a ainsi reconnu le bien-fondé de sa réclamation, ce qui constitue une cause générale d'interruption de la prescription conformément à l'article 2240 du code civil. En réponse, tout en soulevant la prescription de la demande de M. [T] portant sur la période du 13 avril 2015 au 1er juin 2016, la société Altran explique que [Localité 4], établissement secondaire le plus proche du domicile de M. [T], correspond à un simple rattachement administratif puisque son lieu de travail habituel correspondait aux lieux d'intervention, soit les sites des clients. Aussi, elle réfute que le bureau du Havre puisse être considéré comme le lieu de travail habituel de M. [T], sachant qu'il n'a en outre jamais été un établissement secondaire et qu'il ne pouvait donc, non plus, être considéré comme le lieu habituel de travail durant les périodes d'inter-contrats. Enfin, elle conteste toute application de l'article 50 de la convention collective Syntec puisqu'il vise les déplacements hors du lieu de travail habituel. Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-2 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. A titre liminaire, il convient de relever qu'à supposer que la demande de M. [T] ne s'analyse pas en une demande de rappel de salaire mais en une demande de dommages et intérêts, la prescription applicable lui est moins favorable pour être limitée à deux ans conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail qui prévoit que toute action, sauf exceptions prévues en son alinéa 3, portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit en l'espèce, au plus tard au 2 juin 2016. Aussi, et alors que le contrat de travail de M. [T] a pris fin le 18 septembre 2019 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 26 février 2021, sa demande d'indemnisation des temps de trajet anormalement longs pour la période du 13 avril 2015 au 1er juin 2016 est en tout état de cause prescrite, sans qu'il puisse utilement invoquer l'interruption de la prescription à raison du défraiement accordé par son employeur en 2018 au titre de ses frais de déplacement et d'hôtel pour se rendre à Dieppe sur la période du 21 juillet 2017 au 31 octobre 2018, celui-ci ne portant pas sur la période considérée et, surtout, ne s'apparentant pas à une reconnaissance du droit revendiqué par M. [T] fondé sur l'article L. 3121-4 du code du travail. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de M. [T] tendant à obtenir une compensation indemnitaire des trajets anormalement longs pour la période du 13 avril 2015 au 1er juin 2016. Par ailleurs, en ce qui concerne la demande portant sur la période du 13 février au 30 novembre 2019 durant laquelle M. [T] était affecté à [Localité 7], sans qu'il soit nécessaire d'examiner à ce stade l'ensemble des arguments juridiques développés par les parties quant au lieu habituel de travail de M. [T], il résulte de ses propres conclusions qu'il réclame, à titre de compensation d'un trajet anormalement long, une indemnisation correspondant à la différence de kilométrage entre [Localité 6]-[Localité 8] et [Localité 6]-[Localité 7], soit 1,6 km par trajet, sachant qu'au-delà de ce différentiel de kilométrage particulièrement faible, il résulte des pièces qu'il produit que le trajet pour se rendre de son domicile à [Localité 7], lieu d'intervention, s'effectue en 38 minutes contre 41 minutes pour celui qu'il estime être son temps normal de trajet, étant encore précisé que même le coût du trajet est plus faible pour se rendre sur son lieu de mission. Il convient en conséquence de débouter M. [T] de sa demande de compensation pour trajet anormalement long pour la période du 13 février au 30 novembre 2019. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [T] conteste tout comportement déloyal de sa part dès lors que ses réclamations trouvaient leur cause dans l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société Altran qui a fait le choix d'un lieu de rattachement le privant de l'indemnisation de ses frais de déplacement, sachant que l'ensemble des sites des clients chez lesquels il est intervenu se situait en Seine-Maritime, soit à une distance inférieure à celle le séparant de [Localité 4], étant précisé que c'est encore cette attitude déloyale et l'absence de toute précision quant aux frais dont il serait dédommagé lors de sa mission à l'étranger qui l'a conduit à se montrer rigoureux sur ce qui serait pris en charge. En ce qui concerne le courriel à destination des membres du personnel d'un client et d'un fournisseur dans lequel il a mentionné son adresse mail personnelle, il relève que le courriel a été envoyé le 23 août alors qu'il avait déjà été l'objet d'un courrier de rappel à ses obligations et qu'en tout état de cause, il n'était destiné qu'à certaines personnes avec lesquels il avait sympathisé, sachant qu'il n'a pas violé la clause de confidentialité et de discrétion mais s'est contenté de prendre congé de ses collègues. Enfin, il note que son absence du 23 août n'avait pour seul objet que de lui permettre de réceptionner la lettre de rappel à ses obligations et ce, tout en télétravaillant, ce qui n'a entraîné aucune désorganisation du service. En réponse, la société Altran soutient que les demandes indemnitaires présentées par M. [T] au titre des temps de trajet anormalement longs n'ont pour seul objet que de remettre en cause le caractère fondé de son licenciement alors même qu'il a multiplié les revendications incessantes et injustifiées au point d'engendrer une perte de confiance, allant jusqu'à refuser les déplacements et à décider qu'il ne se rendrait pas sur son lieu de travail pour réceptionner un courrier et ce, tout en se permettant d'écrire à un client et un fournisseur en mentionnant son numéro de portable et son adresse mail personnels et en leur faisant part du litige existant avec son employeur. Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. En l'espèce, il ressort du contrat de travail signé entre les parties que le lieu d'emploi de M. [T] était situé sur le site administratif de rattachement de [Localité 4] et il était précisé que, compte tenu de la nature spécifique de ses activités professionnelles et des nécessités de la société, il pourrait être amené, en fonction des missions confiées, à effectuer, de manière habituelle ou non, des déplacements de courte ou de longue durée, en France et à l'étranger, sans que ces déplacements ne modifient en rien son contrat de travail, étant précisé que dans ce cadre, il serait amené à intervenir sur les sites des clients ou de la société. Il était par ailleurs prévu qu'il serait indemnisé de ses frais professionnels dans les conditions présentées dans la politique de frais applicable au sein de la société, avec cette précision qu'elles étaient librement consultables sur l'intranet du groupe Altran. A cet égard, il résulte de cette politique de frais que le lieu d'emploi est le site de rattachement administratif, que le lieu d'intervention est le lieu où le collaborateur exerce habituellement ses fonctions et qu'il correspond selon les cas, au lieu d'emploi, et/ou aux locaux administratifs ou établissements d'Altran en France où le collaborateur est amené à exercer son activité, et/ou, tout lieu défini par l'ordre de mission en France ou à l'étranger. Il est encore précisé qu'on entend par convenance personnelle, tout lieu d'habitation situé à plus de 50 km du lieu d'emploi, sauf si cette localisation est consécutive à la demande de l'employeur dans le cadre d'un projet, étant précisé que, dans ce cas, à l'issue du projet, le déménagement est à la charge d'Altran pour revenir dans les 50 km du lieu d'emploi. Enfin, il est indiqué, s'agissant des frais quotidiens liés à une mission, que pour les indemnités kilométriques, il y a un défraiement sans franchise sur un calcul de différenciel de distance égal à la distance du domicile au lieu d'intervention moins la distance du domicile au lieu d'emploi. C'est ainsi à raison de l'application de cette politique de frais, dont il n'est pas justifié que M. [T] ait pu y avoir accès antérieurement à la signature de son contrat pour être accessible via l'intranet, qu'un différend est né entre la société Altran et M. [T] qui estimait devoir être remboursé de ses frais de son domicile à son lieu d'intervention sans qu'il puisse lui être opposé la distance entre son domicile et le site de [Localité 4]. Si cette question permet d'éclairer le contexte des divergences nées entre M. [T] et la société Altran, elle n'est cependant pas déterminante pour apprécier le bien-fondé du licenciement dans la mesure où, quelque soit la réponse apportée, il ne saurait être reproché à M. [T], à l'appui d'un licenciement, d'avoir questionné sa hiérarchie, y compris en remettant en cause les réponses qui lui étaient apportées par ses supérieurs directs, sur ses défraiements et il ne peut non plus, au regard du déroulement de la relation contractuelle, être retenue la mauvaise foi de la société Altran qui a, jusqu'en janvier 2019, période à compter de laquelle M. [T] a été affecté sur un site situé à [Localité 7], soit à une distance équivalente à celle qu'il revendique comme étant un trajet normal dans le cadre de la présente procédure, toujours accepté de le défrayer comme il le sollicitait, y compris en lui octroyant des nuits d'hôtel afin de lui éviter les temps de trajet durant la semaine, étant encore précisé que les déplacements ponctuels au Royaume-Uni, dans le cadre de cette mission, ont été défrayés. Il convient en conséquence d'apprécier si, au-delà de ses revendications salariales, M. [T] a adopté une attitude constitutive d'une faute pouvant justifier un licenciement, étant rappelé que le droit de retrait d'un salarié répond à des exigences précises, en l'espèce, aucunement remplies. Or, en ne se saisissant pas des voies de droit à sa disposition, mais en informant plusieurs collaborateurs extérieurs à la société de la fin de sa mission, et ce, alors même qu'il lui avait été formellement indiqué par courrier recommandé du 21 août 2019 qu'elle se poursuivait jusqu'en décembre 2019, puis en ne se rendant pas sur son lieu de travail le 23 août au motif de devoir réceptionner le courrier recommandé envoyé par la société Altran, et ce, malgré la demande écrite de son supérieur de se rendre dès 14 h sur son lieu de travail, M. [T] a commis une faute qui justifiait un licenciement pour cause réelle et sérieuse dès lors que, malgré les avertissements, il a réitéré deux actes d'insubordination à l'égard de son employeur, peu important qu'il ne soit justifié d'une désorganisation du service. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [T] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Altran la somme de 300 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [F] [T] aux entiers dépens y compris ceux de première instance ; Condamne M. [F] [T] à payer à la SA Altran Technologies la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [F] [T] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 3121-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 2240 du code civil.article 2240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de learticle L. 3121-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 50 de la convention collective Syntec prarticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 6-2 concernant le lieu darticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travail qui prévoit que toarticle L. 3245-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5c1c601f083189919ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel