Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c1c601f083189919af
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 362 108 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/00087 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7GE COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 10 Décembre 2021 APPELANT : Monsieur [P] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Camille SMADJA, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [D] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Août 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 30 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [F] a été engagé par M. [D] [E] en qualité d'ouvrier agricole par contrat de travail à durée indéterminée le 18 mars 2019. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective polyculture élevage de l'Eure. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 16 octobre 2020 qui a été homologuée par la DIRECCTE le 7 novembre 2020. Par requête du 1er décembre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - débouté M. [F] de ses demandes d'indemnités pour versement tardif du salaire du mois d'août, non maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, non-paiement des heures supplémentaires, travail dissimulé et harcèlement moral, - débouté M. [E] de sa demande de remboursement des trop perçus de salaires, - donné acte à M. [E] qu'il reconnaissait devoir 33 heures supplémentaires à M. [F], ainsi que 126 heures supplémentaires au titre du travail dominical, - condamné M. [E] à verser à M. [F] les sommes suivantes : heures supplémentaires : 592,68 euros congés payés afférents : 59,27 euros non-respect du repos hebdomadaire : 1 500 euros travail dominical : 754,40 euros congés payés afférents : 75,44 euros prime d'ancienneté : 200 euros remise tardive des documents de fin de contrat : 200 euros indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros - débouté M. [E] du surplus de ses demandes, débouté M. [F] de sa demande de capitalisation des intérêts et condamné M. [E] aux entiers dépens. M. [F] a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2022. Par conclusions remises le 6 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [F] demande à la cour de : 'Statuant sur l'appel interjeté par M. [F] d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bernay qui l'a notamment débouté de ses demandes de versement tardif du salaire du mois d'août, non maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, non-paiement des heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé et indemnité pour harcèlement moral, Il porte sur les chefs de jugement dont M. [F] a été débouté, à savoir : indemnité pour versement tardif du salaire : 1 500 euros indemnité pour absence de maintien du salaire pendant l'arrêt maladie : 1 500 euros rappel des heures - dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires : 234,25 euros bruts congés payés afférents : 23,42 euros bruts indemnité pour travail dissimulé : 13 621,08 euros bruts indemnité pour harcèlement moral : 1 800 euros' L'appel tend à l'infirmation sur les quantums des sommes allouées au titre de : indemnités pour repos hebdomadaires : 1 500 euros, indemnités pour les heures supplémentaires : 754,40 euros bruts, congés payés afférents : 75,30 euros bruts, article 700 du code de procédure civile : 700 euros, L'appel tend à condamner M. [E] aux quantums suivants : indemnités pour repos hebdomadaires : 3 000 euros, indemnités pour les heures supplémentaires : 929,53 euros bruts, congés payés afférents : 93,95 euros bruts, article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, L'appel tend à la confirmation en ce que le jugement a : - donné acte à M. [E] qu'il reconnaissait lui devoir 33 heures supplémentaires et 126 heures supplémentaires au titre du travail dominical, - condamné M. [E] au paiement des sommes suivantes : 754,40 euros au titre du travail dominical, 75,44 euros au titre des congés payés afférents, 200 euros au titre de la prime d'ancienneté, 200 euros au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat, - débouté M. [E] de sa demande de remboursement de trop perçus de salaires.' Par conclusions remises le 4 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [E] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [F] de ses demandes d'indemnités pour versement tardif du salaire du mois d'août, non maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, non-paiement des heures supplémentaires, travail dissimulé et harcèlement moral, - débouté M. [E] de sa demande de remboursement des trop perçus de salaires, - donné acte à M. [E] qu'il reconnaissait devoir 33 heures supplémentaires à M. [F], ainsi que 126 heures supplémentaires au titre du travail dominical, - condamné M. [E] à verser à M. [F] les sommes suivantes : heures supplémentaires : 592,68 euros congés payés afférents : 59,27 euros non-respect du repos hebdomadaire : 1 500 euros travail dominical : 754,40 euros congés payés afférents : 75,44 euros prime d'ancienneté : 200 euros remise tardive des documents de fin de contrat : 200 euros indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros - par voie de conséquence, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - y ajoutant en cause d'appel, condamner M. [F] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que les deux parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a donné acte à M. [E] qu'il reconnaissait devoir 33 heures supplémentaires à M. [F], ainsi que 126 heures au titre du travail dominical, débouté M. [E] de sa demande de remboursement des trop perçus de salaires et condamné M. [E] à verser à M. [F] les sommes de 754,40 euros au titre du travail dominical, 75,44 euros au titre des congés payés afférents, 200 euros au titre de la prime d'ancienneté et 200 euros au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat. Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire du mois d'août M. [F] fait valoir qu'il n'a perçu son salaire du mois d'août qu'à la mi-septembre alors qu'il était toujours payé à la fin du mois, ce que conteste M. [E], qui, au surplus, relève qu'à supposer ce retard établi, celui-ci, isolé, n'a entraîné aucun préjudice démontré distinct du seul retard. Alors que M. [F] était payé par chèque, il est uniquement établi la date d'encaissement du chèque, à savoir le 17 septembre, sans aucune preuve de la remise tardive de ce chèque, et, en tout état de cause, il n'est pas justifié du moindre préjudice, sachant que si M. [F] explique que ce retard lui a causé des difficultés pour régler ses échéances de début de mois, il produit un historique de compte ne comportant que les crédits sans aucun élément relatif aux débits, étant au surplus relevé que le solde est très largement positif, au-delà de la somme qu'il dit avoir dû emprunter à des proches pour faire face à ce retard. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire du mois d'août 2020, étant au surplus noté qu'il n'est fait état d'aucune demande de condamnation au terme du dispositif des conclusions de M. [F] qui se contente d'indiquer quels sont les chefs du jugement faisant l'objet d'un appel, cette observation étant également valable pour les demandes relatives aux indemnités pour non-maintien salaire pendant l'arrêt maladie, dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires, travail dissimulé et harcèlement moral. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-maintien de salaire pendant l'arrêt maladie Il ressort des conclusions de M. [F] qu'il réclame en réalité une indemnisation liée à la tardiveté de la transmission de l'attestation de salaire à la MSA lui permettant de bénéficier des indemnités journalières, précisant que ce manque de diligences lui a imposé d'emprunter de l'argent à son entourage pour subvenir à ses besoins. A l'appui de cette demande, M. [F] produit les deux mails qu'il a envoyés à la MSA les 22 et 30 septembre afin de s'assurer que son employeur lui avait bien transmis l'attestation de salaire, ce à quoi la MSA lui a répondu le 23 septembre qu'un courrier lui avait été adressé le 8 septembre afin qu'il fasse compléter l'attestation jointe par son employeur, puis le 30 septembre afin de lui indiquer qu'elle n'avait toujours pas reçu l'attestation. S'il ressort de la réponse de la MSA que M. [F] devait transmettre l'attestation de salaire à remplir à son employeur, en tout état de cause, l'obligation de remplir cette attestation pèse sur l'employeur et M. [E] ne justifie pas de son envoi à la MSA, la pièce qu'il produit consistant en un récapitulatif dressé par lui-même des diligences menées suite aux différents arrêts de travail reçus pour la période du 21 août au 6 septembre, puis du 7 septembre au 20 septembre, puis du 21 septembre au 4 octobre 2020. Néanmoins, M. [F] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à défaut de produire le relevé d'indemnités journalières finalement versées par la MSA, sachant qu'il résulte du relevé bancaire qu'il produit pour la période du 7 septembre au 8 octobre 2020 qu'il a perçu des sommes provenant de la MSA et surtout, il ressort de ce même relevé que le solde de M. [F] était positif de 2 192 euros au 8 octobre 2020, sans que les sommes d'argent qu'il pointe comme étant des prêts de son entourage ne justifient ce solde positif pour être d'un montant de 1 000 et 100 euros, étant encore précisé qu'il n'est pas fait état des débits sur ce relevé très partiel. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-maintien du salaire pendant l'arrêt maladie. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral M. [F] fait valoir qu'il a été l'objet de harcèlement moral de la part de M. [E], lequel se montrait agressif à son égard et dénigrait son travail alors même qu'il donnait toute satisfaction à son ancien employeur, étant précisé qu'il lui a hurlé dessus lorsqu'il a évoqué une rupture conventionnelle ce qui a conduit à son arrêt de travail. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui de sa demande, M. [F] produit une attestation de son ancien employeur vantant ses qualités et le courrier de mise en demeure qu'il a envoyé à M. [E] avant saisine du conseil de prud'hommes aux termes duquel il écrit que ce dernier s'est permis de lui dire de manière régulière qu'il était un bon à rien, qu'il plaignait son futur employeur et que ça se voyait qu'il n'avait jamais fait l'armée qui lui aurait appris à travailler. A défaut de toute autre pièce de nature à corroborer la réalité de ces propos, lesquels sont contestés par M. [E], il convient de retenir que M. [F] ne présente pas d'éléments de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande d'indemnité pour heures supplémentaires M. [F], au-delà des heures supplémentaires que son employeur reconnaît lui devoir, sollicite le paiement des heures correspondant aux petits-déjeuners qu'il prenait avec M. [E], expliquant que celui-ci lui imposait de se présenter tôt le matin afin de partager ce moment, et ce, sans qu'il puisse vaquer librement à ses occupations personnelles. En réponse, M. [E] ne reconnaît devoir que 33 heures supplémentaires, faisant valoir que si M. [F] se présentait effectivement à 5h45 le matin afin de procéder à la traite des vaches pour, ensuite, venir prendre le petit-déjeuner qui lui était offert, il ne se tenait pas à ce moment là à sa disposition et était libre de vaquer à ses occupations personnelles. Selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Par ailleurs, selon l'article L. 3121-2, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. Enfin, le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, sans que la circonstance que le salarié ne puisse quitter l'établissement à cette occasion ne permette de considérer qu'ils constitue un temps de travail effectif. Aussi, et alors qu'il n'est pas contesté par M. [F] qu'il bénéficiait d'un temps de 45 minutes consacré au petit-déjeuner, ce qui, a priori, s'apparente à un temps de pause, il n'est apporté aucun élément de nature à considérer que ce temps répondait aux critères réunis de l'article L. 3121-1 du code du travail dès lors qu'il n'est aucunement soutenu par M. [F], et a fortiori établi, qu'il aurait dû se tenir prêt à une quelconque intervention sur son lieu de travail durant ces 45 minutes. Il n'est pas non plus justifié qu'il devait répondre aux directives de son employeur, le simple fait de partager un petit-déjeuner avec lui, dans une exploitation agricole où il n'y a pas d'autres collaborateurs, ne s'apparentant pas à ce critère, ni à l'impossibilité de vaquer à ses occupations personnelles. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] du surplus de ses demandes en matière d'heures supplémentaires. Sur la demande relative au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires Outre qu'il n'a pas été fait droit à la demande d'heures supplémentaires réclamées par M. [F] correspondant aux temps des petits-déjeuners, ce qui ne permet pas de retenir qu'il aurait dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires selon le décompte qu'il dresse opportunément d'août 2019 à juillet 2020, et ce, alors même qu'il a été engagé en mars 2019, en tout état de cause, cette demande était infondée dès lors que le contingent annuel d'heures supplémentaires se décompte par année civile et que M. [F] n'a pas atteint le contingent de 250 heures supplémentaires ni en 2019, ni en 2020. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires Alors que M. [E], reconnaissant ne pas avoir respecté les repos hebdomadaires, sollicite la confirmation du jugement l'ayant condamné à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros à ce titre, ce dernier maintient sa demande initiale, soit 3 000 euros, en faisant valoir qu'il travaillait un week-end sur deux, sans autre jour de repos compensant ce travail ce qui représentait douze jours de travail consécutifs. Il n'apporte cependant pas d'éléments permettant de justifier d'un préjudice plus important que celui réparé par les premiers juges, lesquels ont tenu compte du rythme de travail tel que décrit par M. [F]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé 1 500 euros à M. [F] au titre du non-respect des repos hebdomadaires. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé M. [F] soutient que la réalité du travail dissimulé résulte du travail qu'il réalisait les samedis et dimanches matin sans être déclaré. Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli(...). Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. S'il a été ordonné un rappel d'heures supplémentaires, il n'est cependant pas établi le caractère intentionnel de la dissimulation d'heures dès lors que le nombre d'heures supplémentaires accordé reste limité, étant à cet égard précisé que le rappel de salaire accordé au titre du travail dominical correspond à la majoration devant s'appliquer et non à une absence de déclaration des heures effectuées, et qu'il ressort des relevés d'heures produits par M. [F] lui-même qu'il travaillait certains mois en-deçà des 182 heures prévues à son contrat de travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner M. [E] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il y a lieu de confirmer la condamnation de M. [E] à payer à M. [F] la somme de 700 euros accordée en première instance, sans qu'il y ait lieu de lui accorder une somme plus conséquente dès lors que M. [F] est défaillant en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [D] [E] aux entiers dépens ; Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-1 du code du travail dès lors quarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 8221-5 du Code du travailarticle L. 3121-1 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5c1c601f083189919af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel