Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c2c601f083189919b1
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 781 704 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/00242 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7PX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Décembre 2021 APPELANTE : Madame [G] [B] [Adresse 1] [Localité 4] présente représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [Y] [O] Mandataire liquidateur de la SARL [R] CUISINES [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [B] a été engagée par la SARL [R] Cuisines en qualité d'assistante administrative et commerciale par contrat de travail à durée indéterminée du 5 septembre 2016. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Rouen a placé la SARL [R] Cuisines en liquidation judiciaire et désigné M. [Y] [O] en qualité de mandataire liquidateur. Dans le cadre d'une procédure pour licenciement économique, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord à effet au 30 juillet 2020 par l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle. Par requête du 3 novembre 2020, Mme [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement et paiement d'indemnités. Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, débouté l'AGS-CGEA de [Localité 5] de sa demande de remboursement de 5 281,88 euros par Mme [G] [B], condamné Mme [G] [B], succombant principalement, aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, rejeté toute demande plus ample ou contraire. Mme [G] [B] a interjeté un appel limité le 18 janvier 2022. Par conclusions remises le 23 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [G] [B] demande à la cour de : - juger l'appel recevable et bien fondé, - réformer et infirmer le jugement rendu, statuant à nouveau, - juger que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [R] Cuisines les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 3 908,52 euros, congés payés sur indemnité de préavis : 390,85 euros, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 817,04 euros, - ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un bulletin de salaire et d'un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions de l'arrêt à intervenir, - condamner M. [Y] [O], ès qualités, à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter M. [Y] [O], ès qualités, et l'AGS CGEA de [Localité 5] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - juger que l'arrêt sera commun et opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5]. Par conclusions remises le 13 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [Y] [O], ès qualités, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamné Mme [G] [B], succombant principalement, aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, rejeté toute demande plus ample ou contraire, - l'infirmer en ce qu'il a rejeté ses demandes, statuant à nouveau, y ajoutant, - dire irrecevables les conclusions d'appelant n°1 et les demandes formées par Mme [G] [B], - débouter Mme [G] [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner Mme [G] [B] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions remises le 1er juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter par conséquent Mme [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - ramener à de plus justes proportions les sommes pouvant lui être accordées, et notamment une somme maximale d'un mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [G] [B], - condamner Mme [G] [B] à lui rembourser la somme avancée au titre du préavis du CSP, soit 5 281,88 euros, en tout état de cause, - débouter Mme [G] [B] de ses demandes d'astreinte et d'article 700 du code de procédure civile, à sonencontre du CGEA, et le mettre hors de cause sur ces demandes. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelant M. [Y] [O] ès qualités, soulève l'irrecevabilité des conclusions de Mme [G] [B] qui ne listent pas les chefs du jugement critiqué, se bornant à demander la réformation du jugement rendu le 13 décembre 2021, au mépris des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. Mme [G] [B] s'oppose à ce moyen au motif qu'elle énonce les chefs du jugement qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamnée aux dépens de l'instance et que dès lors ses conclusions sont parfaitement recevables. Selon l'article 910-4 , alinéa 1er du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En application de l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Le respect des diligences imparties par l'article 910-4 du même code s' apprécie en considération des prescriptions de l'article 954. En l'espèce, l'examen des conclusions signifiées le 13 avril 2022 révèle que la partie appelante énonce expressément les chefs du jugement critiqués, sollicite dans son dispositif la réformation du jugement, développe ses prétentions en fait et en droit et les reprend dans son dispositif, de sorte que ses conclusions sont conformes aux dispositions précitées et l'effet dévolutif opère pour les chefs de jugement critiqués. En conséquence, la cour rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme [G] [B]. II - Sur le licenciement Mme [G] [B] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que la liquidation judiciaire ne résulte pas de difficultés économiques, mais de l'abandon pur et simple de la gestion de l'entreprise par la gérante, déléguant pour des motifs compréhensibles au vu des circonstances particulières tenant à la tentative de suicide de son mari, fondateur de l'entreprise, la gestion à Mme [C] [A], sa fille, dans des conditions illégales, cette dernière entreprenant de vider l'entreprise de sa substance en moins d'un mois au profit de la société dont elle est la gérante, de sorte que la cessation des paiements a été organisée, ce qui constitue une faute et/ou une légèreté blâmable. M. [Y] [O], ès qualités, soutient que le licenciement économique est fondé au regard des difficultés économiques de l'entreprise et de la cessation totale de son activité, difficultés auxquelles ont contribué les salariés en mettant tout en oeuvre pour que la vente du fonds de commerce n'aboutisse pas, sans qu'il puisse être reproché à l'employeur une faute ou une légèreté blâmable. L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] considère que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une légèreté blâmable, donnant adjonction aux explications développées par le mandataire judiciaire sur ce point. Conformément aux dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail , la cessation complète et définitive de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité lorsqu'elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur. Il convient donc de caractériser une faute ou légèreté blâmable en rapport avec la cessation d'activité pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il est constant que M. [R] [B], fondateur de la SARL [R] cuisines a pris sa retraite, de sorte que son épouse, Mme [Z] [B], lui a succédé au poste de gérante en 2013. Souhaitant prendre sa retraite et céder son fonds de commerce, il est admis que Mme [B] en a informé les salariés par lettre du 25 février 2020 afin qu'ils puissent exercer une offre de reprise telle que prévue par l'article L.141-23 du code de commerce. Parallèlement, un compromis a été régularisé pour la vente du fonds de commerce à échéance du 30 juin 2020, lequel intégrait une condition suspensive relative à l'information préalable des salariés, conformément aux dispositions légales. Aucune offre n'a été présentée par les salariés. Alors que le cessionnaire potentiel n'entendait pas reprendre les salariés, des tensions ont émergé avec certains salariés au point que M. [R] [B] a mis fin à ses jours le 27 mai 2020, expliquant son geste dans un écrit du 25 mai 2020 intitulé 'dépôt de plainte' par l'attitude menaçante de deux salariés pour s'opposer à la vente, ce qu'il ne supportait plus, voulant mettre ainsi fin au chantage. A la suite de cet événement, Mme [B] a rédigé une délégation de pouvoir à sa fille, Mme [C] [A], pour gérer l'entreprise et, par lettre du 28 mai 2020, les salariés ont été mis en congés payés à compter du 28 mai 2020. C'est ainsi que, saisi le 23 juin 2020 en déclaration de cessation des paiements par la gérante, Mme [Z] [B], le tribunal de commerce de Rouen prononçait la liquidation judiciaire de la société le 30 juin 2020 en fixant la date de cessation des paiements au 22 juin 2020. Alors qu'il est acquis que dans le cadre de la liberté d'entreprendre, il peut être mis fin à une activité sans avoir à s'en expliquer, en l'espèce, dans les circonstances très particulières de la cause, il ne peut être reproché à la gérante la cessation de l'activité alors que le projet de cession était en tout état de cause antérieur de plusieurs mois et qu'elle subissait la perte de son mari survenue en lien avec les difficultés rencontrées dans le cadre dudit projet, tout comme il ne peut lui être reproché de ne pas avoir eu recours à une administration ad'hoc, compte tenu de la courte durée séparant le décès de la liquidation judiciaire, dès lors qu'elle bénéficiait du soutien de sa fille. Aussi, même s'il est avéré que des biens mobiliers appartenant à la société ont été cédés au cours du mois de juin 2020, dans des conditions dont l'irrégularité n'est pas établie, puisque s'il était sollicité un paiement en espèces, ces paiements ont été reçus dans la limite légale fixée à 1 000 euros, ainsi que cela résulte des achats effectués par M. [S] [D], avec délivrance d'un reçu, qu'il ne peut être reproché à l'entreprise d'avoir pris les dispositions nécessaires pour permettre la finalisation des chantiers en cours pour limiter les effets de la cessation de l'activité, et alors que la salariée évoque, sans en justifier, une possibilité de reprise par un autre repreneur franchisé [P], contrairement au cessionnaire retenu par la SARL [R] Cuisines, lequel finira par acquérir les murs et non le fonds de commerce près de deux ans plus tard, en tout état de cause, aucune légèreté blâmable ne peut être retenue dès lors que les circonstances nouvelles liées au décès de son époux n'ont fait que précipiter la décision de cessation d'activité que l'employeur était en droit de prendre et que celle-ci est à l'origine de la liquidation judiciaire. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté la salariée de ses demandes. La salariée étant débouté de sa demande au titre du licenciement, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5]. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, Mme [G] [B] est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [Y] [O], ès qualités, la somme de 200 euros en cause d'appel pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme [G] [B] ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne Mme [G] [B] aux entiers dépens d'appel ; Condamne Mme [G] [B] à payer à M. [Y] [O], ès qualités la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute Mme [G] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile.article L.1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L.141-23 du code de commerce.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5c2c601f083189919b1
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