Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c2c601f083189919b5
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 41 800 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 22/00841 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAYN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 5 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/03800
Tribunal judiciaire d'Evreux du 1er février 2022
APPELANTE :
S.A. [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Céline GRUAU, avocat au barreau d'EURE
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Céline GRUAU, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 mai 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 2 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 octobre 2019, Mme [E] a contracté une assurance auprès de la société [G] [I] ( la société [G]) pour le bien situé [Adresse 5] à Saint Pierre de Bailleul qu'elle occupait avec M. [N].
Un incendie s'est déclaré dans ce logement dans la nuit du 27 au 28 décembre 2019.
L'expert diligenté par la société [G] a évalué les dommages à la somme de 418 000 euros dans un rapport de reconnaissance du 2 janvier 2020.
Le 6 avril 2020, la société [G] a noti'é à l'assurée la nullité du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 27 avril 2020, Mme [E] a demandé à l'assureur d'indemniser le sinistre.
Par acte du 18 décembre 2020 Mme [E] et M. [N] (Les consorts [E]-[N]) ont assigné la société [G] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de voir condamner l'assureur à indemniser le sinistre et à leur payer des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 1er février 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- ordonné à la société [G] [I] de prendre en charge le sinistre incendie survenu entre le 27 et le 28 décembre 2019 au [Adresse 5] à [Localité 9], avec intérêts au taux légal sur les indemnités dues à compter du 27 avril 2020,
- ordonné à la société [G] [I] de verser à [Y] [E] et [P] [N] une provision de 30 000 euros sur les indemnités à devoir en suite de ce sinistre,
- rejeté la demande d'expertise des consorts [E]-[N],
- rejeté la demande indemnitaire de 5 000 euros des consorts [E]-[N],
- rejeté la demande reconventionnelle de paiement d'une somme de 9 629,45 euros de [G],
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société [G] [I] à payer à [Y] [E] et [P] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté [G] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [G] [I] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La société [G] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 9 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Compagnie [G] [I] qui demande à la cour de :
- déclaré recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Compagnie [G] [I] et, en conséquence,
- infirmer la décision entreprise,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer la Compagnie [G] [I] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
- déclarer que la Compagnie [G] [I] a respecté pleinement son devoir d'information et de conseil envers Madame [Y] [E] lors de la souscription du contrat,
Et en conséquence,
- prononcer la nullité du contrat d'assurance habitation souscrit par Madame [Y] [E] pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription et en conséquence,
- ordonner que les primes réglées à l'assureur lui resteront acquises,
- déclarer que la Compagnie [G] [I] n'est pas tenue de garantir Madame [Y] [E] et Monsieur [P] [N] pour le sinistre incendie dans la nuit du 27 au 28 décembre 2019,
A titre subsidiaire,
- débouter Madame [Y] [E] et Monsieur [P] [N] de leurs demandes de provision, de règlement sur la base de la règle proportionnelle et au titre de dommages et intérêts
- débouter Madame [Y] [E] et Monsieur [P] [N] de leur demande d'expertise,
- débouter Madame [Y] [E] et Monsieur [P] [N] de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
A titre subsidiaire,
- prononcer la mise en 'uvre d'une mission d'expertise judiciaire à fin de déterminer l'origine du sinistre et de fixer le chiffrage des préjudices,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater l'absence de droit à indemnisation de Madame [Y] [E] et Monsieur [P] [N],
A titre reconventionnel,
- condamner Madame [Y] [E] et Monsieur [P] [N], in solidum ou à défaut l'un ou l'autre, à régler à la Compagnie [G] [I] la somme de 9 629,45 euros au titre de la restitution des frais de gestion indûment réglés pour ce sinistre vol,
En tout état de cause,
- débouter Madame [Y] [E] et Monsieur [P] [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner Madame [Y] [E] et Monsieur [P] [N], in solidum ou à défaut l'un ou l'autre, à régler à la Compagnie [G] [I] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Sébastien Vaysse, Avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions du 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [Y] [E] et Monsieur [P] [N] qui demandent à la cour de :
- recevoir la compagnie [G] en son appel mais de la déclarer mal fondée,
- confirmer les dispositions du jugement du Tribunal judiciaire d'Evreux du 1er février 2022 en ce qu'elles ont :
- ordonné à la société [G] [I] de prendre en charge le sinistre incendie survenu entre le 27 et le 28 décembre 2019 au [Adresse 5] à [Localité 9] (27), avec intérêts au taux légal sur les indemnités dues à compter du 27 avril 2020,
- ordonné à la société [G] [I] de verser à [Y] [E] et [P] [N] une provision de 30 000 euros sur les indemnités à devoir ensuite de ce sinistre,
- rejeté la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 9 629,45 euros de la compagnie [G] [I],
- condamné la société [G] [I] à payer à [Y] [E] et [P] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie [G] [I] aux dépens de l'instance,
Y ajoutant, statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable ou subsidiairement mal fondée la demande de la société [G] [I] tendant à voir ordonner une expertise afin de déterminer l'origine du sinistre et de fixer le chiffrage des préjudices,
- débouter la société [G] [I] de cette demande d'expertise,
- à titre infiniment subsidiaire, dire que la mission de l'expert ne pourra porter que le chiffrage des préjudices immobiliers et mobiliers causés par l'incendie à l'exclusion de tout autre et que les frais de l'expertise seront avancés par la société [G] [I],
- recevoir Madame [I] [E] et [E] [P] [N] en leur appel incident,
- infirmer les dispositions du jugement qui les ont déboutés de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros,
- statuant à nouveau, de condamner la société [G] [I] à payer à Madame [Y] [G] et monsieur [P] [N] la [N] de 5 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts assortissant les sommes dues conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- y ajoutant, condamner la société [G] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [G] [I] et [I] tous les dépens de première instance et d'appel dont droit de recouvrement au profit de Maître Gruau, avocat au barreau de l'Eure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la nullité du contrat :
Moyens des parties :
La société [G], au visa de l'article L113-8 du code des assurances, soutient que :
*la sanction de nullité en cas de fausse déclaration est rappelée en page 40 des conditions générales du contrat. Les conditions particulières précisent en page 4 que l'assuré est informé que toute inexactitude ou fause information de sa part est susceptible d'entraîner les sanctions prévues aux articles L113-8 et L113-9 du code des assurances.
*les réponses de Mme [E] aux questions posées lors de la souscription du contrat lui sont opposables et la compagnie d'assurances est légitime à se prévaloir de toute réponse mensongère à ces questions ;
*Mme [E] à faussement déclaré que le bien n'était pas à usage professionnel et qu'il n'avait pas de dépendance ; cette fausse déclaration a pour conséquence de faire garantir par l'assureur un bien qui n'est pas conforme aux garanties qui auraient dû être souscrites par l'assuré, ce qui a une incidence sur le montant des cotisations. En outre et surtout, cette fausse déclaration a vicié le consentement de l'assureur lors de la souscription du contrat puisque, s'il avait eu connaissance de cette dépendance et de l'usage professionnel, il n'aurait pas donné son accord pour procéder a la souscription dudit contrat.
*Mme [E] a faussement déclaré ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois dernières années d'une résiliation par une précédente compagnie pour non paiement, sinistre ou tout autre motif ; la compagnie MMA a indiqué que durant cette période, elle a résilié le contrat d'habitation souscrit par Mme [E] pour défaut de paiement.
*la société [G] est bien fondée à se prévaloir de tout motif, quand bien même l'un d'entre eux n'aurait pas été invoqué avant l'introduction de l'instance judiciaire.
Les consorts [E]-[N] soutiennent que :
*l'assureur ne rapporte pas la preuve des deux conditions cumulatives pour que le contrat soit nul, soit des déclarations de l'assurée faites dans l'intention de tromper l'assureur et qui ont eu pour conséquence de l'empêcher de se rendre compte de la portée de son engagement.
*Madame [E] qui n'a fait qu'apposer sa signature au bas de déclarations préétablies qui lui ont été présentées par la compagnie, et n'a répondu à aucune question précise ou à aucun questionnaire qui lui aurait été soumis par la compagnie [G] Assurance, ne peut se voir opposer la nullité du contrat.
*aucune résiliation n'a été décidée par la précédente compagnie à savoir AXA [I] dès lors que Madame [E] avait d'elle-même, alors qu'elle était parfaitement à jour de ses cotisations, décidé de résilier son contrat pour changer de compagnie. La question laissait la place à une interprétation qui doit être faite dans le sens le plus favorable à l'assurée ; l'absence de déclaration de la résiliation par la compagnie MMA [I] ne présente pas de caractère intentionnel ;
*le bâtiment à usage commercial auquel la compagnie fait référence n'a jamais été concerné par la police d'assurance litigieuse, il est situé à plus de 50 mètre du bien assuré et séparé par une haie ; toute ambiguité doit être interprété dans le sens favorable à l'assuré ;
*à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal retenait l'existence d'une fausse déclaration, celle-ci ne pourrait être considérée comme intentionnelle compte tenu notamment de la formulation de la clause qui fait état d'une résiliation par la compagnie précédente, ce qui n'était nullement le cas en l'espèce.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L113-2 du code des assurances : « L'assuré est obligé :
(...)
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; (...) »
Aux termes de l'article L113-8 du code des assurances : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-6, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
Aux termes de l'article 1190 du code civil : «Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé »
Le 13 septembre 2019, Mme [E] a signé les conditions particulières du contrat comportant de façon préimprimée les mentions suivantes « Vous n'avez déclaré :
-n'avoir aucune pièce principale utilisée à un usage professionnel
-ne pas avoir fait l'objet au cours des 3 dernières années d'une résiliation par votre compagnie précédente, pour non- paiement, sinistre ou tout autre motif »
Ces mentions sont le reflet de questions posées à l'assurée.
Sur l'usage professionnel d'une pièce principale :
Il ressort des conditions particulières que le contrat a été souscrit pour garantir une résidence principale décrite comme une maison de 5 pièces principales, habitation de 2 niveaux construite avant 1981, en traditionnel, sans dépendance.
Les conditions générales du contrat définissent comme une dépendance : les bâtiments à usage autre que professionnel ou d'habitation, séparé ou contigu, sans communication directe avec le bâtiment principal dont l'assuré est propriétaire ou locataire.
Il ressort du rapport d'expertise et d'enquête mené à l'initiative de la compagnie d'assurances que :
-le bien est composé au rez de chaussée d'une pièce de vie, trois chambres, une cuisine et à l'étage d'un bureau, une chambre, une pièce en cours de rénovation, un grenier non aménagé.
-« Il existe sur l'arrière de la maison, au fond du terrain, un hangar que Monsieur [N] loue à un artisan local ». L'enquêteur a interrogé le maire de la commune de [Localité 9] qui lui a répondu que la construction du hangar avait été validée par la commune mais seulement à usage professionnel.
Madame [E] n'avait pas d'obligation, lors de la souscription du contrat d'apporter une précision autre que celle contenue dans le formulaire préimprimé qui lui a été présenté. Il ressort de l'enquête menée que les pièces principales du bien assuré ne sont effectivement pas utilisées à titre professionnel. Ainsi aucune fausse déclaration ne peut être retenue de ce chef. Madame [E] n'était pas tenue de mentionner le hangar qui n'est pas compris dans le bien assuré. En outre, dès lors que ce hangar est employé à un usage professionnel, il ne répond pas à la définition de dépendance stipulée par le contrat.
Sur la résiliation d'un contrat antérieur :
La déclaration préimprimée vise la compagnie précédente ayant assuré le bien. Elle est sujette à interprétation en ce qu'elle peut être entendue par « toutes précédentes compagnies au cours des trois dernières années ». En présence de deux interprétations possibles, elle doit s'interpréter en faveur de l'assuré débiteur de la prime d'assurance, soit comme étant relative au contrat ayant immédiatement précédé le contrat souscrit.
La compagnie ayant assuré le bien précédemment à la compagnie [G] est la compagnie Axa. L'enquêteur a interrogé cette compagnie qui l'a informé que le contrat avait été résilié le 1er janvier 2020 en précisant « loi Hamon », ce qui signifie qu'il a été résilié à l'initiative de l'assurée. Ainsi, Madame [E] n'a pas fait de fausse déclaration. N'étant tenue que de répondre aux questions posées, elle n'était pas tenue de mentionner la résiliation du contrat par la société MMA le 29 juin 2017 pour non paiement.
Il résulte de tout ceci que le jugement entrepris sera complété en ce que la société [G] [I] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat. Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [G] [I] de sa demande en paiement de la somme de
9 629,45 euros au titre de la restitution des frais de gestion indûment réglés pour ce sinistre vol.
Sur l'application de l'article L113-9 du code des assurances :
Aux termes de l'article L113-9 du code des assurances : « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
(...)
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés »
Ainsi qu'il a été exposé plus haut, l'existence d'une fausse déclaration n'est pas démontrée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [G] [I] de sa demande tendant voir constater l'absence de droit à indemnisation en application de la règle proportionnelle de prime.
Sur la demande d'expertise :
Moyens des parties :
La société [G] soutient que « dans le contexte rappelé supra, la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire pour trancher l'intégralité des litiges portant tant sur l'origine du sinistre que sur le chiffrage des préjudices semble indispensable »
Les consorts [E]-[N] soutiennent que la demande d'expertise sur les causes du sinistre est une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel, et que de plus, une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve.
Réponse de la cour :
La société [G] reprend dans son exposé du litige les éléments qui ressortent de l'enquête qu'elle a fait diligenter, soit un contexte familial et financier tendu entre M. [N] et son ex compagne, et des incohérences dans les déclarations de M. [N]. A la suite de ses investigations l'enquêteur a conclu que « L'hypothèse la plus vraisemblable concernant la cause de l'incendie est l'intervention humaine volontaire du fait de l'assuré »
Devant le premier juge, la société [G] [I] n'a pas demandé qu'il soit ordonné une expertise aux fins de déterminer les causes du sinistre. Elle ne justifie ni même n'allègue qu'elle a saisi avant tout litige le juge des référés aux fins de voir ordonner cette mesure d'instruction. Cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel n'est pas irrecevable dès lors qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses. Mais le sinistre est désormais ancien de près de quatre années, de sorte qu'une éventuelle expertise ne serait pas de nature à apporter une réponse certaine sur son origine.
En ce qui concerne l'évaluation du dommage, la compagnie d'assurances a fait diligenter une première estimation et ainsi que l'a relevé le premier juge, l'évaluation n'a pas encore eu lieu et aucun litige entre les parties sur ce point ne justifie que soit ordonné une expertise judiciaire.
Le jugement entre pris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise des consorts [E]-[N] et la société [G] [I] sera déboutée de sa demande d'expertise.
Aucun autre moyen n'étant excipé par la société [G] [I] pour s'opposer à la prise en charge du sinistre, et aucun moyen n'étant développé sur le point de départ des intérêts de retard ; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société [G] [I] de prendre en charge le sinistre incendie survenu entre le 27 et le 28 décembre 2019 au [Adresse 5] à [Localité 9], avec intérêts au taux légal sur les indemnités dues à compter du 27 avril 2020.
Sur la demande de provision :
Moyens des parties :
La compagnie [G] [I] soutient que « Cette demande fait totalement abstraction des stipulations contractuelles régissant le règlement des sinistres issues de son contrat ( le contrat que Mme [E] a souscrit) auprès de la compagnie [G] [I]. (') Mme [Y] [E] ne saurait déroger aux stipulations contractuelles applicables.
Ces circonstances ont de facto pour effet de faire perdre le droit à toute indemnisation au bénéfice de Mme [Y] [E]. »
Les consorts [E]-[N] soutiennent que :
*le rapport Polyexpert diligenté par la compagnie d'assurances préconisait le versement d'une provision. Les documents contractuels n'excluent pas le paiement d'une provision et sa demande est fondée sur l'article L113-15 du code des assurances.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L113-5 du code des assurances : « Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ».
Ainsi que l'a relevé le premier juge, la société [G] n'explique pas en application de quelles dispositions contractuelles, les assurés seraient déchus de leur droit à indemnisation. En tout état de cause, les conclusions de l'enquêteur quant à la cause du sinistre ne sont qu'une hypothèse, insusceptible à elle seule de faire obstacle au droit à indemnisation.
Le sinistre est désormais ancien et si lors du jugement les consorts [E]-[N] s'étaient relogés dans un mobil-home, cette situation ne pouvait qu'être temporaire et ne les dispensait pas de la nécessité d'envisager un logement moins précaire. La somme de 30 000 € correspond à l'évaluation du contenu perdu par l'expert de la société Polyexpert. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de la provision à ce montant. Cette somme provisionnelle a porté intérêts au taux légal même en l'absence de disposition spéciale du jugement. Les intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 3 octobre 2022, date de la première demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Moyens des parties :
Les consorts [E]-[N] soutiennent que :
*c'est de mauvaise foi que la compagnie [G] [I] a invoqué une fausse déclaration intentionnelle pour refuser sa garantie. Le retard d'indemnisation leur cause un préjudice moral et un préjudice de jouissance résultant de l'obligation de vivre dans des conditions déplorables pendant plusieurs mois.
La société [G] [I] soutient que le retard dans l'indemnisation n'est dû qu'au désaccord entre les parties sur le principe de l'indemnisation. Aucun retard contractuel ne lui est imputable.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
Dès lors que l'une des mentions préimprimées des conditions particulières était sujette à interprétation, l'assureur a pu de bonne foi, se méprendre sur le sens et la portée de cette mention et refuser l'indemnisation au motif que l'assurée avait intentionnellement fait une fausse déclaration.
Il en résulte que le retard dans l'indemnisation n'a pas pour origine une faute de la société [G] [I], et que ce retard sera justement réparé par l'intérêt au taux légal.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire des consorts [E]-[N].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Le complétant ;
- déboute la société [G] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat.
Y ajoutant :
Déclare recevable la demande de la société [G] [I] tendant à voir ordonner une expertise et la déboute de ce chef de demande ;
Dit que les intérêts de retard sur la provision de 30 000 € seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 3 octobre 2022 ;
Condamne la société [G] [I] aux dépens en cause d'appel ;
Condamne la société [G] [I] à verser à Madame [E] et M. [N] la somme totale de 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa5c2c601f083189919b5
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