Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c2c601f083189919b7
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 5 792 510 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
N° RG 22/00980 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBBY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 5 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/04409
Tribunal judiciaire de Rouen du 8 mars 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Déolinda LEITE GONCALVES, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002809 du 16/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 2 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
Monsieur [X] [H] [Z] (Monsieur [H]), était salarié de la société Weser, en qualité de cadre depuis le 16 octobre 2006. A ce titre, il a adhéré au contrat collectif de prévoyance souscrit par son employeur auprès de la société Allianz Vie garantissant notamment « les risques indemnité quotidienne et rente invalidité »
Placé en arrêt de travail à compter du 25 mai 2009, M. [H] a été licencié à la fin du mois de décembre 2009. Il a bénéficié à compter du 1er mars 2012 d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.
Par acte du 30 octobre 2018, Monsieur [H], se prévalant d'irrégularités dans les sommes versées par l'assureur, a fait assigné la société Allianz Vie devant le tribunal de grande instance de Rouen
.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Rouen :
- déclaré l'action de Monsieur [X] [H] [Z] à l'encontre de la société Allianz Vie irrecevable comme étant prescrite,
- débouté la société Allianz Vie de sa demande en répétition de l'indu,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Monsieur [X] [H] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [X] [H] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
Le conseil de M. [H] a précisé le 15 juin 2022 qu'il n'intervenait plus au soutien de son client. Aucun dossier de pièces n'a été déposé pour l'appelant.
Par note en délibéré du 18 septembre 2023, la cour a demandé à la société Allianz Vie de produire aux débats toutes les pièces adverses qu'elle vise dans ses conclusions.
EXPOSE DES PRETENTION
Vu les conclusions du 15 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [X] [H] [Z] qui demande à la cour de :
- recevoir l'appel partiel de Monsieur [H] et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré l'action de Monsieur [X] [H] [Z] à l'encontre de la société Allianz Vie irrecevable comme étant prescrite,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [H] aux entiers dépens de l'instance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz Vie de sa demande en répétition de l'indu,
Statuant à nouveau,
In limine litis :
- juger que la société Allianz a reconnu le 3 décembre 2013 de manière non équivoque que les cotisations CSG et la CRDS avaient été indûment prélevées sur les arrérages invalidité de Monsieur [H],
- juger que la société Allianz Vie a remboursé les cotisations CSG et CRDS indûment prélevées sur les arrérages invalidité du 1er mars 2012 au 30 novembre 2013,
- constater que Monsieur [H] a été victime d'un incendie de sa maison survenu le 10 octobre 2017,
- juger que cet incendie est un cas de force majeur permettant à Monsieur [H] de démontrer l'existence de circonstances le mettant dans l'impossibilité matérielle de présenter les avis d'envoi et d'accusé réception du courrier du 4 août 2017,
- constater que la société Allianz Vie a reçu et répondu par courrier du 17 août 2017 à la lettre de réclamation recommandée avec accusé de réception de Monsieur [H] du 4 août 2017,
- juger que la lettre de réclamation recommandée avec accusé de réception de Monsieur [H] du 4 août 2017 doit s'analyser en un acte interruptif de la prescription biennale, reportant l'expiration de la prescription au 4 août 2019,
En conséquence,
- juger que la prescription biennale a été interrompue par la reconnaissance non équivoque de la société Allianz Vie du 3 décembre 2013 et par plusieurs courriers de réclamation jusqu'au 4 août 2019,
- juger que les demandes de Monsieur [X] [H] suivant l'assignation du 30 octobre 2018, sont recevables,
Sur le fond,
- fixer le salaire brut annuel de Monsieur [H] pour le calcul de la rente d'invalidité à la somme de 57 925,10 euros correspondant au salaire annuel brut de la période de référence de mai 2008 à avril 2009 y compris les primes mentionnées dans l'attestation Pôle emploi,
Par conséquent,
-enjoindre à la société Allianz Vie, d'une part de recalculer la rente d'invalidité de Monsieur [H] en se référant au salaire annuel brut de la période de référence de mai 2008 à avril 2009 y compris les primes mentionnées dans l'attestation Pôle emploi ; Et d'autre part, de communiquer les détails de son calcul faisant apparaître le reliquat entre la prestation déjà perçue et celle que Monsieur [H] aurait dû percevoir depuis le mois de mai 2009, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la date de signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Allianz Vie à procéder à la revalorisation des prestations de prévoyance en fonction de la revalorisation du point d'indice et à compter de 2012, en raison des enfants à charge de Monsieur [H] et de l'indice de l'INSEE,
- condamner la société Allianz Vie à calculer pour l'avenir les nouvelles prestations sur la base du salaire annuel brut fixé par la décision à intervenir, y compris en tenant compte des revalorisations y afférentes,
- condamner la société Allianz Vie à payer à Monsieur [X] [H] les prestations complémentaires qui découleront de la révision du traitement de référence depuis le mois de mai 2009 jusqu'à la décision à intervenir,
- condamner la société Allianz Vie à rembourser à Monsieur [X] [H], les sommes indûment prélevées au titre de la CSG et de la CRDS à compter du mois de mai 2009 jusqu'au mois de janvier 2020, assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la lettre de mise en demeure du 9 octobre 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la date de signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Allianz Vie à payer à Monsieur [H], la somme de 30 000 euros pour résistance abusive,
- débouter la société Allianz Vie de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société Allianz Vie à payer à Monsieur [H] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz Vie aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christelle Tchidjou, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 2 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Allianz Vie qui demande à la cour de :
- recevoir la compagnie Allianz Vie en son appel incident et le déclarer recevable et bien fondé,
A titre principal,
- infirmer le jugement du 8 mars 2022 en ce qu'il a débouté Allianz Vie de sa demande en répétition de l'indu,
- confirmer le jugement du 8 mars 2022 pour le surplus et en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur [H] [Z] irrecevable du fait de la prescription de celle-ci,
A titre subsidiaire, sur le fond,
- débouter Monsieur [H] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause et reconventionnellement,
- condamner Monsieur [H] [Z] à rembourser à la compagnie Allianz Vie la somme qu'elle lui a indûment versée à hauteur de 4 590,82 euros,
- condamner Monsieur [H] [Z] à payer à la compagnie Allianz Vie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [H] :
Moyens des parties :
Monsieur [H], sans préciser quelle est la date de l'événement qu'il retient comme point de départ du délai de prescription soutient que ce délai a été interrompu par plusieurs faits ou actes interruptifs jusqu'au 4 août 2019, de sorte que l'action diligentée le 30 octobre 2018 est recevable.
La société Allianz Vie répond que le délai de prescription a commencé de courir à compter du 14 septembre 2016, date du dernier courrier recommandé de l'adhérent comportant ses réclamations ; qu'il ne rapporte pas la preuve d'un acte interruptif de prescription avant l'expiration du délai biennal.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article L114-1 du code des assurances que le délai de prescription des actions qui dérivent d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans et que ce délai ne court en cas de sinistre que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Il résulte des dispositions de l'article L114-2 du même code que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre et en outre, par une lettre recommandée.
M. [H] a demandé au tribunal de :
- fixer son salaire brut annuel pour le calcul de la rente d'invalidité à la somme de
57 287,10 € correspondant au salaire annuel brut de la période de référence de mai 2008 à avril 2009 y compris les primes mentionnées dans l'attestation Pôle Emploi ;
- enjoindre à la société Allianz Vie de recalculer la rente d'invalidité auquel il a droit en se référant au salaire annuel brut de la période de référence de mai 2008 à avril 2009 y compris les primes mentionnées dans l'attestation Pôle Emploi correspondant à la somme de 57 287,10 € ;
- condamner la société Allianz Vie à lui payer les prestations complémentaires qui découleront de la révision du traitement de référence depuis le mois de mai 2009 ;
- condamner la société Allianz Vie à lui rembourser les sommes indûment prélevées au titre de la CSG et de la CRDS à compter du mois de mai 2009 jusqu'à la date du jugement à intervenir et pour l'avenir ;
- condamner la société Allianz Vie à procéder à la revalorisation des prestations de prévoyance en fonction de la revalorisation du point d'indice et à compter de 2012, en raison de son nouvel enfant à charge et de l'indice de l'INSEE .
En l'absence du dossier de pièces de M. [Z], la société Allianz Vie a produit aux débats les pièces adverses qu'elle vise dans ses conclusions au soutien de ses prétentions. Il en ressort que :
- le 29 juillet 2014, Monsieur [Z] a demandé par lettre recommandée à la compagnie d'assurances de recalculer sa rente d'invalidité. Ainsi, le 29 juillet 2014, M. [Z] avait connaissance du sinistre relatif au calcul de sa rente d'invalidité. Il en résulte que le point de départ de son action concernant ses trois premières demandes doit être fixé à cette date, le délai expirant le 29 juillet 2016.
- le 14 septembre 2016, M. [H] a envoyé une lettre recommandée à la compagnie d'assurances pour lui demander la régularisation des cotisations de RDS, et CSG. Ainsi, le 14 septembre 2016, M. [Z] avait connaissance du sinistre relatif au prélèvement de ces prestations. Il en résulte que le point de départ de son action concernant cette quatrième demande doit être fixée à cette date, le délai expirant le 14 septembre 2018.
M. [Z] ne justifiant d'aucune cause d'interruption du délai de prescription de ces deux demandes, son action introduite le 30 octobre 2018 est prescrite sur ces deux points.
En ce qui concerne la demande de revalorisation des prestations de prévoyance en fonction de la revalorisation du point d'indice, et à compter de 2012 en raison de son nouvel enfant à charge, M. [H] soutient qu'il a adressé une demande d'affiliation de son fils [G] et a reçu une réponse défavorable le 16 décembre 2009 ; qu'en 2013, il a sollicité la prise en compte de la naissance de sa fille [D] et un nouveau calcul de ses droits ; que la société Allianz Vie en dépit de la transmission de l'acte de naissance et du livret de famille a refusé toute demande de valorisation. Il ressort de ces déclarations que M. [H] connaissait l'existence de son sinistre dès l'année 2013. A défaut de justifier d'une cause d'interruption de prescription de cette demande son action introduite le 30 octobre 2018 est prescrite sur ce troisième point.
Il résulte de tout ceci que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur [X] [H] [Z] à l'encontre de la société Allianz Vie irrecevable comme étant prescrite,
Sur la demande reconventionnelle de la société Allianz Vie :
Moyens des parties :
La société Alliane Vie soutient que :
*le 3 décembre 2013, elle a versé à M. [H] une somme totale de 4 590,82 € en remboursement de la CSG et de la CRDS ;
*le contrat en cause étant un contrat de groupe à adhésion obligatoire, les prestations versées sont soumises à la perception des CSG et CRDS. Dans la mesure où le fondement du remboursement est erroné, M. [H] doit être condamné à sa restitution.
*la compagnie d'assurances n'est pas liée par la décision individuelle rendue le 24 mai 2013 par l'administration fiscale sur la base d'informations manifestement erronées voire mensongères.
M. [H] s'approprie sur ce point la motivation du jugement et soutient que :
*par exception aux dispositions de l'article 79 du code général des impôts, sont exonérés d'impôts les rentes ou pensions d'invalidité versées par une assurance dans le cadre d'un régime de prévoyance complémentaire facultatif ; et ce, en vertu de l'interprétation de la loi par l'administration fiscale.
*au mois d'octobre 2006, il a adhéré au contrat collectif obligatoire de prévoyance souscrit par son employeur et a bénéficié des droits jusqu'au 31 janvier 2010, mais à compter du 23 décembre 2009, il a souscrit personnellement à un contrat d'assurance prévoyance. Ainsi, à compter de cette date, les prestations servies par la société Allianz Vie ne résulte plus de l'exécution d'un contrat d'assurance collectif et obligatoire de sorte que les pensions d'invalidité versées dans le cadre de ce contrat sont non seulement exonérées d'impôts sur le revenu mais également exonérées de paiement de la CSG et la CRDS.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu.
Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital ».
L'administration fiscale explique aux paragraphes 220 et 2030 du bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RSA-CHAMP-20-30-20 que :
« 220
Les sommes que les salariés perçoivent en sus des indemnités journalières de sécurité sociale, dans le cadre d'un régime complémentaire obligatoire (il s'agit d'un régime complémentaire de prévoyance auquel l'employeur a adhéré en entraînant l'affiliation obligatoire de tous ses salariés appartenant à la même catégorie), sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire. Cette règle est applicable, que les indemnités soient versées directement par l'employeur ou qu'elles soient servies pour le compte de celui-ci par un organisme de retraite ou d'assurance.
Dans ce dernier cas, en effet, elles doivent être considérées comme un avantage en argent dès lors que leur versement trouve son origine dans le contrat qui lie l'employeur au salarié.
230
Cependant, si un salarié souscrit un contrat d'assurance ou adhère à un contrat d'assurance de groupe en vue de compléter son régime légal de protection sociale (maladie, maternité, invalidité, décès), les prestations perçues en exécution de ce contrat sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu dès lors que la souscription ou l'adhésion est facultative et que, dans cette situation, les primes ou cotisations payées par l'assuré ne sont pas déductibles de son revenu imposable (même dans l'hypothèse où l'opération est réalisée dans le cadre de l'exercice de la profession).
Cette solution est notamment applicable aux rentes d'invalidité servies en exécution de tels contrats et sans faire de distinction selon que les prestations en cause sont temporaires ou permanentes. En effet, ces rentes ne sont versées qu'en cas de survenance d'un risque assuré et leur perception se situe dans le cadre d'une opération de prévoyance et non dans celui d'une opération de placement ; elles ne constituent donc pas des rentes viagères à titre onéreux au sens du 6 de l'article 158 du CGI . »
Il ressort de cette doctrine que si les sommes perçues par un salarié en vertu de l'adhésion à un régime complémentaire obligatoire sont de fait soumises aux cotisations sociales CSG et CRDS, il n'en est pas de même des sommes versées en vertu d'un contrat d'assurance à adhésion facultative.
Il est constant entre les parties que le 3 décembre 2013, la compagnie d'assurance a versé à M. [H] une somme totale de 4 590,82 € en remboursement de la CSG et de la CRDS sur les arrérages invalidité du 1er mars au 30 novembre 2013.
Il ressort de l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par l'employeur de M. [H] que « Lorsque votre contrat est résilié, et sous réserve qu'il ne soit pas remplacé par un régime collectif de prévoyance souscrit auprès d'un autre organisme, vos salariés assurés peuvent contracter aux conditions de souscription et aux tarifs en vigueur au jour de leur demande, (') l'un des contrats que nous proposons à titre individuel pour les risques de décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité (...) »
Il ressort de l'article 8 des mêmes conditions générales que « Toutes les garanties, y compris la garantie prévue à l'article 20, cessent en tout état de cause (') en cas de résiliation du contrat
La société Allianz Vie indique en page 10 de ses conclusions que le contrat d'assurance est résilié depuis 2010. Elle n'explique pas pourquoi nonobstant cette résiliation, elle a continué à verser à M. [H] une rente invalidité sans que celui-ci souscrive, à titre individuel un contrat d'assurance à adhésion facultative.
Par ailleurs, en application de sa doctrine, l'administration fiscale, après avoir envisagé de réintégrer dans les revenus de M. [H] les rentes d'invalidité perçues de la société Allianz Vie au titre des années 2010 et 2011 a abandonné sa proposition de rectification après que M. [H] lui ait exposé qu'il percevait cette rente dans le cadre d'un contrat d'assurance à adhésion facultative qu'il avait personnellement souscrit le 23 décembre 2009. Il ressort de la lettre de M. [H] à l'administration fiscale qu'il y avait joint son contrat du 23 décembre 2009.
La société Allianz Vie se borne à alléguer sans le démontrer que c'est sur la base d'information erronées que l'administration à fait droit à la contestation de M. [H].
En l'absence de cette démonstration, il ressort ainsi des éléments ci-dessus, que le contrat du 23 décembre 2009 à adhésion facultative à été effectivement souscrit par M. [H] .
La société Allianz Vie qui doit rapporter la preuve du caractère indu des sommes qu'elle a versées ne démontre pas que les arrérages invalidité du 1er mars au 30 novembre 2013 ont été versés en vertu d'un contrat à adhésion obligatoire. Par voie de conséquence, elle ne justifie pas du caractère indu du remboursement de la somme de 4 590,82 €.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Allianz Vie de sa demande en répétition.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses prétentions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [H] [Z] aux dépens en cause d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'Aide Juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 79 du code général des imparticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L114-1 du code des assurances que le délai darticle 1302-1 du code civilarticle 2 des conditions générales du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa5c2c601f083189919b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel