Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c2c601f083189919bb
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/02896 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFH4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-530 Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 24 juin 2022 APPELANTE : Madame [G] [O] veuve [B] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (76) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laure LAMORIL-VANPOPERINGHE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE et APPELANT INCIDENT : S.A. FRANFINANCE Immatriculée au RCS de NANTERRE n° B 719 807 406 [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Quentin DELABRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 07 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 05 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Suivant offre préalable acceptée le 2 septembre 2016, la SA Franfinance a consenti à [U] [B] et à Mme [G] [O] épouse [B] un contrat de crédit d'une durée d'un an renouvelable d'un montant de 5 000 euros porté à 10 000 euros par un avenant du 14 mai 2018. [U] [B] est décédé le [Date décès 2] 2019 et le 10 août 2020, Mme [O] a accepté la succession à concurrence de l'actif net. Par lettre recommandée du 9 décembre 2020, la société Franfinance a mis en demeure Mme [O] de régler la somme de 1 160 euros au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme du prêt. Par acte d'huissier de justice du 22 mars 2021, la société Franfinance a fait assigner Mme [O] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [U] [B] en paiement des sommes dues. Par jugement du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - constaté que Mme [O] n'était pas signataire des contrats de prêts des 2 septembre 2016 et 14 mai 2018 qui ne lui étaient pas opposables ; - fait injonction à la société Franfinance de faire procéder à la radiation de l'inscription de Mme [O] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans le délai de 15 jours à compter de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; - condamné Mme [O], en sa qualité d'héritière de [U] [B], à payer à la société Franfinance la somme de 8 290,91 euros avec intérêts au taux de 5,70% sur la somme de 7 130,01 euros et la somme de 200 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ce, à concurrence de l'actif net successoral ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [O], en sa qualité d'héritière de [U] [B], aux dépens. Par déclaration du 31 août 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 29 août 2023, Mme [O] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 8 290,91 euros avec intérêts au taux de 5,70% sur la somme de 7 130,01 euros et la somme de 200 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ce, à concurrence de l'actif net successoral, déboutée de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens ; - le confirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau, - débouter la société Franfinance de ses demandes ; - condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 22 février 2023, la SA Franfinance demande à la cour de : - débouter Mme [O] de ses demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O], en sa qualité d'héritière de [U] [B], au paiement de la somme de 8 290,91 euros avec intérêts au taux de 5,70% sur la somme de 7 130,01 euros et la somme de 200 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ce, à concurrence de l'actif net successoral, débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; - l'infirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau, - condamner Mme [O], en sa qualité de codébitrice de [U] [B], au paiement de la somme de 9 406,42 euros outre les intérêts au taux de 5,70% sur la somme de 8 290,01 euros à compter du 14 octobre 2020 ; - la condamner, en sa qualité de codébitrice de [U] [B], au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner à titre personnel aux dépens ; Y ajoutant, - la condamner en ses qualités de codébitrice et d'héritière de [U] [B], au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement formée au titre du prêt Au soutien de l'appel incident formé au titre des dispositions du jugement ayant constaté que Mme [O] n'était pas la signataire du contrat de prêt du 2 septembre 2016 ni de l'avenant du 14 mai 2018 et déclaré en conséquence ces contrats inopposables à l'intéressée, la société Franfinance fait valoir d'une part, que la signature apposée sur les offres de prêt est semblable à celle que Mme [O] reconnaît sienne et que c'est à tort que le premier juge a estimé que la signature de la débitrice avait été imitée et d'autre part, que les sommes objet du prêt ont été versées sur le compte joint, que les mensualités de remboursement ont également été prélevées sur le compte joint pendant trois années, que Mme [O] a été destinataire des relevés de compte ainsi que des relevés mensuels du crédit et qu'il en résulte qu'elle a exécuté volontairement les contrats et que cette ratification doit conduire à sa condamnation au paiement des sommes restant dues. En réplique, Mme [O] soutient essentiellement que sa signature a été imitée par son mari, qu'elle ne saurait en conséquence être tenue aux obligations d'un contrat qu'elle n'a ni signé ni ratifié et qu'elle n'a pas eu connaissance du prêt litigieux avant le décès de son époux. Sur la vérification de signature Le premier juge a procédé, conformément aux dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, à la vérification d'écriture à laquelle il était tenu dès lors que Mme [O] déniait la signature qui lui était attribuée sur les contrats souscrits les 2 septembre 2016 et 14 mai 2018. Les pièces versées aux débats à hauteur d'appel ne sont pas de nature à contredire l'analyse effectuée par le premier juge à partir des pièces de comparaison qui lui étaient soumises et des échantillons d'écriture qu'il a recueillis et annexés à la note d'audience. Il résulte en effet de la comparaison des documents versés aux débats, notamment la copie du passeport délivré en 2016, que la signature apposée sur les contrats et les fiches de dialogue sous la mention 'signature coemprunteur' diffère dans la forme des lettres mais également dans son inclinaison de celle de Mme [O] et que le tracé de la boucle finale est en revanche identique à celle de la signature de l'emprunteur, [U] [B]. Il s'en déduit que le scripteur n'est pas Mme [O] et que le jugement entrepris doit être confirmé dans ses dispositions ayant estimé que Mme [O] n'avait pas signé les contrats litigieux et que ceux-ci ne lui étaient en conséquence pas opposables. Sur la ratification des contrats En application des dispositions de l'article 1138 devenu 1182 du code civil, la confirmation d'un acte inopposable exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer. Dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme [O] avait connaissance de la souscription des contrats par son époux et de l'imitation de sa signature ni qu'elle avait accès aux relevés de compte du couple dont elle indique qu'ils étaient gérés par son époux seul, il ne saurait être considéré qu'elle a exécuté volontairement le contrat en connaissance du vice l'affectant et avec l'intention de le réparer. En effet, la seule circonstance que les fonds ont été débloqués sur un compte joint et que les remboursements ont été effectués par des prélèvements mensuels sur ledit compte est insuffisante à caractériser l'intention de Mme [O] de réparer l'irrégularité tenant à l'imitation de sa signature par son époux. L'absence de contestation élevée à la suite de la réception des relevés de compte ne vaut pas davantage ratification de l'acte inopposable au sens des dispositions précitées. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant écarté l'application des dispositions de l'article 1182 du code civil et débouté la société Franfinance de sa demande en paiement formée contre Mme [O] en qualité de coemprunteuse. Sur la demande formée au titre de la solidarité ménagère Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 220 du code civil, la solidarité n'a pas lieu, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté la solidarité instituée par l'alinéa 1er de l'article 220 dès lors d'une part, que l'emprunt contracté pour un montant de 10 000 euros ne peut être qualifié de modeste au regard tant des revenus du couple, d'un montant mensuel de 5 700 euros, que des autres crédits souscrits et d'autre part, que la société Franfinance ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la destination ménagère des fonds, en l'absence de tout élément relatif à l'usage des fonds empruntés, la seule circonstance que les fonds ont été versés sur le compte joint ne suffisant pas à établir que les prêts avaient pour objet les besoins de vie courante. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans ses dispositions ayant débouté la société Franfinance de sa demande en paiement formée contre Mme [O] en qualité d'épouse de l'emprunteur. Sur la demande de mainlevée de l'inscription au FICP Mme [O] n'étant pas tenue, en qualité de codébitrice, au paiement du solde du prêt, le jugement entrepris doit être confirmé dans ses dispositions ayant condamné le prêteur à faire procéder à la mainlevée de l'inscription au FICP. Sur la demande en paiement formée au titre de la qualité d'ayant droit Mme [O] ne contestant pas sa qualité d'ayant droit de M. [B] dont elle a accepté la succession à concurrence de l'actif net le 10 août 2020, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions l'ayant condamnée à ce titre au paiement de la somme en principal de 8 290,91 euros outre les intérêts contractuels et de la somme de 200 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance. Sur la demande de dommages et intérêts L'appelante soutient que la banque a manqué à son devoir de vigilance et de vérification aux motifs que l'imitation de sa signature était flagrante, que les incohérences de la fiche de dialogue auraient dû attirer l'attention du prêteur et que le montant de son préjudice correspond au montant des sommes qui lui sont réclamées dès lors qu'elle n'a appris l'existence du contrat qu'à la suite du décès de son mari. Elle fait également valoir que, bien qu'il ait été levé, son fichage au fichier des incidents de paiement lui a nécessairement causé un préjudice dont elle justifie puisqu'elle est suivie pour un syndrome dépressif depuis l'été 2020 et qu'elle est actuellement en arrêt maladie. Le prêteur fait valoir que c'est à tort que le premier juge a estimé que les vérifications effectuées lors de la signature du contrat étaient insuffisantes alors qu'il n'a commis aucune faute en ce que l'imitation de signature n'est pas grossière, qu'il ne lui appartient pas de procéder à une vérification d'écriture approfondie, que les contrats ne présentaient aucune anomalie apparente et qu'il a été justifié de l'identité, du domicile et des revenus des emprunteurs lors de conclusion du contrat. Il soutient en outre qu'il n'en est résulté aucun préjudice personnel pour Mme [O] qui ne peut en sa qualité d'ayant droit de son mari se prévaloir des fautes commises par ce dernier, qui a accepté la succession à concurrence de l'actif net et qui ne caractérise pas le lien de causalité existant entre la faute reprochée au prêteur et son état dépressif. Il estime enfin que la négligence de Mme [O], qui ne s'est jamais intéressée à la situation financière du couple ni à son train de vie, qui n'a jamais consulté ses relevés de compte et qui n'a jamais ouvert les nombreux courriers adressés par les établissements de crédit, est seule à l'origine du préjudice qu'elle allègue. La responsabilité de la banque au titre de son manquement au devoir de vigilance ne peut être engagée qu'en cas d'anomalie apparente. En l'espèce, la société Franfinance justifie qu'elle a sollicité lors de la conclusion du contrat, une copie du passeport de Mme [O] qu'elle verse aux débats, document sur lequel figure une signature similaire à celle apposée sur le contrat, de sorte que l'appelante ne peut valablement soutenir que la société Franfinance n'a pas sollicité de document officiel comportant sa signature. La comparaison de la signature figurant sur la pièce d'identité produite avec celle apposée sur le contrat ne permettait pas à la banque de déterminer que la signature attribuée à Mme [O] avait été grossièrement contrefaite. Contrairement à ce que soutient l'appelante sur ce point, en l'absence d'anomalie apparente, l'établissement de crédit, auquel il ne saurait être reproché de ne pas avoir procédé à une analyse graphologique approfondie à laquelle il n'était pas tenu, n'était pas en mesure de déceler la falsification de sa signature. Les fiches de dialogue produites ne sont pas davantage affectées d'irrégularités évidentes dès lors que rien n'interdit aux emprunteurs d'indiquer un numéro de téléphone et une adresse de messagerie identiques pour les deux emprunteurs. Il en résulte que la société Franfinance n'a commis aucun manquement à son devoir de vigilance de nature à engager sa responsabilité. En conséquence et sans qu'il y ait lieu de caractériser l'existence d'un préjudice personnel de Mme [O] en lien avec la faute alléguée, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions ayant débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. Mme [O] devra supporter la charge des dépens d'appel. Elle sera condamnée à verser à la société Franfinance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne Mme [G] [O] veuve [B] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [G] [O] veuve [B] à verser à la SA Franfinance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [G] [O] veuve [B] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 220 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 287 du code de procédure civilearticle 1182 du code civil et débouté la société Farticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 5 octobre 2023
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- Contrats
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651fa5c2c601f083189919bb
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