Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c2c601f083189919bd
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 850 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02932 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFKQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-0604 Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 24 juin 2022 APPELANTE : Madame [H] [O] [K] [F] veuve [I] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [N] [W] [C] [I] décédé le [Date décès 3] 2019. née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (76) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laure LAMORIL-VANPOPERINGHE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE et APPELANT INCIDENT : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Inscrite au RCS de PARIS n° 542 097 902 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Quentin DELABRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 07 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 05 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Suivant offre préalable acceptée le 12 février 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne Cetelem, a consenti à Mme [H] [F] épouse [I] un prêt personnel d'un montant de 8 000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 143,93 euros au taux contractuel de 3,05% et au taux annuel effectif global de 3,09%. Par lettre recommandée du 11 décembre 2019, la société BNP Paribas PF a mis en demeure Mme [F] de régler la somme de 633,72 euros au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme du prêt. Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 janvier 2021 et signifiée le 22 février 2021, Mme [F] a été condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme en principal de 7 511,54 euros outre intérêts au taux de 3,05% à compter du 16 janvier 2020 sur la somme de 6 749,84 euros. Par lettre du 8 mars 2021, Mme [F] a formé opposition à cette ordonnance. Par acte d'huissier délivré le 4 octobre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [F] prise en sa qualité d'ayant droit de [N] [I], décédé le [Date décès 3] 2019, afin de la voir condamner au paiement de la somme de 8 051,52 euros en principal à titre de dommages et intérêts ; Par jugement du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - déclaré recevable l'opposition formée par Mme [F] ; - dit qu'elle avait mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 29 janvier 2021 et que le jugement se substituait à cette ordonnance ; - constaté que Mme [F] n'était pas signataire du contrat de prêt du 12 février 2019 qui ne lui était pas opposable ; - condamné Mme [F], en sa qualité d'héritière de [N] [I], à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 7 242,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ce, dans la limite de l'actif net successoral ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [F], en sa qualité d'héritière de [N] [I], aux dépens. Par déclaration du 5 septembre 2022, Mme [F] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 29 août 2023, Mme [F] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 7 242,98 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ce, à concurrence de l'actif net successoral, déboutée de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens ; - le confirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau, - débouter la société BNP Paribas PF de ses demandes ; - condamner la société BNP Paribas PF à lui payer la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - ordonner à la société BNP Paribas PF de procéder à la radiation de l'inscription au FICP dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner la société BNP Paribas PF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Par dernières conclusions reçues le 27 février 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - débouter Mme [F] de ses demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles; - l'infirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau, - condamner Mme [F] au paiement de la somme de 8 051,52 euros outre les intérêts au taux de 3,05% sur la somme de 7 511,54 euros à compter du 16 janvier 2020 ; - la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner à titre personnel aux dépens ; A défaut, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F], prise en sa qualité d'héritière de son défunt mari, à lui payer la somme de 7 242,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 et aux dépens; Y ajoutant, - condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable l'opposition formée à l'ordonnance d'injonction de payer ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel. Sur la demande en paiement formée au titre du prêt Au soutien de l'appel incident formé au titre des dispositions du jugement ayant constaté que Mme [F] n'était pas la signataire du contrat de prêt du 12 février 2019 et déclaré en conséquence ce contrat inopposable à l'intéressée, la société BNP Paribas PF fait valoir d'une part, que la signature apposée sur les offres de prêt est semblable à celle que Mme [F] reconnaît sienne et que c'est à tort que le premier juge a estimé que la signature de la débitrice avait été imitée et d'autre part, que les sommes objet du prêt ont été versées sur le compte joint, que les mensualités de remboursement ont également été prélevées sur le compte joint, que Mme [F] a été destinataire des relevés de compte ainsi que des relevés mensuels du crédit et qu'il en résulte qu'elle a exécuté volontairement le contrat et que cette ratification doit conduire à sa condamnation au paiement des sommes restant dues. En réplique, Mme [F] soutient essentiellement que sa signature a été imitée par son mari, qu'elle ne saurait en conséquence être tenue aux obligations d'un contrat qu'elle n'a ni signé ni ratifié et qu'elle n'a pas eu connaissance du prêt litigieux avant le décès de son époux. Sur la vérification de signature Le premier juge a procédé, conformément aux dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, à la vérification d'écriture à laquelle il était tenu dès lors que Mme [F] déniait la signature qui lui était attribuée sur le contrat souscrit le 12 février 2019. Les pièces versées aux débats à hauteur d'appel ne sont pas de nature à contredire l'analyse effectuée par le premier juge à partir des pièces de comparaison qui lui étaient soumises et des échantillons d'écriture qu'il a recueillis et annexés à la note d'audience. Il résulte en effet de la comparaison des documents versés aux débats, notamment la copie du passeport de Mme [F] délivré en 2016 et la copie de sa carte d'identité, que la signature apposée sur le contrat et les pièces contractuelles sous la mention 'signature emprunteur' diffère dans la forme des lettres mais également dans son inclinaison de celle de Mme [F] et que le tracé de la boucle finale est en revanche identique à celle de la signature de son défunt mari, [N] [I]. Il s'en déduit que le scripteur n'est pas Mme [F] et que le jugement entrepris doit être confirmé dans ses dispositions ayant estimé que Mme [F] n'avait pas signé le contrat litigieux et que celui-ci ne lui était en conséquence pas opposable. Sur la ratification du contrat En application des dispositions de l'article 1138 devenu 1182 du code civil, la confirmation d'un acte inopposable exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer. Dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme [F] avait connaissance de la souscription du contrat par son époux et de l'imitation de sa signature ni qu'elle avait accès aux relevés de compte du couple dont elle indique qu'ils étaient gérés par son époux seul, il ne saurait être considéré qu'elle a exécuté volontairement le contrat en connaissance du vice l'affectant et avec l'intention de le réparer. En effet, la seule circonstance que les fonds ont été débloqués sur un compte joint et que les remboursements ont été effectués par des prélèvements mensuels sur ledit compte est insuffisante à caractériser l'intention de Mme [F] de réparer l'irrégularité tenant à l'imitation de sa signature par son époux. L'absence de contestation élevée à la suite de la réception des relevés de compte ne vaut pas davantage ratification de l'acte inopposable au sens des dispositions précitées. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant écarté l'application des dispositions de l'article 1182 du code civil et débouté la société BNP Paribas PF de sa demande en paiement formée contre Mme [F] en qualité d'emprunteuse. Sur la demande de mainlevée de l'inscription au FICP Mme [F] n'étant pas tenue, en qualité d'emprunteuse, au paiement du solde du prêt, le prêteur sera tenu à faire procéder à la mainlevée de l'inscription au FICP sans qu'il y ait lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation prononcée à ce titre. Sur la demande en paiement formée au titre de la qualité d'ayant droit Mme [F] ne contestant pas sa qualité d'ayant droit de [N] [I] dont elle a accepté la succession à concurrence de l'actif net le 10 août 2020, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions l'ayant condamnée au paiement de la somme de 7 242,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé au prêteur par la faute commise par son défunt mari. Sur la demande de dommages et intérêts L'appelante soutient que la banque a manqué à son devoir de vigilance et de vérification aux motifs que l'imitation de sa signature était flagrante, que les courriers ont été adressés à l'adresse professionnelle de son mari, lequel n'était pas signataire du contrat, et que le montant de son préjudice correspond au montant des sommes qui lui sont réclamées dès lors qu'elle n'a appris l'existence du contrat qu'à la suite du décès de son mari. Elle fait également valoir que son fichage au fichier des incidents de paiement lui a nécessairement causé un préjudice dont elle justifie puisqu'elle est suivie pour un syndrome dépressif depuis l'été 2020 et qu'elle est actuellement en arrêt maladie. Le prêteur fait valoir que c'est à tort que le premier juge a estimé que les vérifications effectuées lors de la signature du contrat étaient insuffisantes alors qu'il n'a commis aucune faute en ce que l'imitation de signature n'est pas grossière, qu'il ne lui appartient pas de procéder à une vérification d'écriture approfondie, que l'emprunteur est libre de mentionner sur les documents contractuels l'adresse de messagerie qu'il souhaite y voir figurer et qu'il a été justifié de l'identité, du domicile et des revenus de l'intéressée lors de conclusion du contrat. Il soutient en outre qu'il n'en est résulté aucun préjudice personnel pour Mme [F] qui ne peut en sa qualité d'ayant droit de son mari se prévaloir des fautes commises par ce dernier, qui a accepté la succession à concurrence de l'actif net et qui ne caractérise pas le lien de causalité existant entre la faute reprochée au prêteur et son état dépressif. Il estime enfin que la négligence de Mme [F], qui ne s'est jamais intéressée à la situation financière du couple ni à son train de vie, qui n'a jamais consulté ses relevés de compte et qui n'a jamais ouvert les nombreux courriers adressés par les établissements de crédit, est seule à l'origine du préjudice qu'elle allègue. La responsabilité de la banque au titre de son manquement au devoir de vigilance ne peut être engagée qu'en cas d'anomalie apparente. En l'espèce, la société BNP Paribas PF justifie qu'elle a sollicité lors de la conclusion du contrat, une copie du passeport de Mme [F] qu'elle verse aux débats, document sur lequel figure une signature similaire à celle apposée sur le contrat. La comparaison de la signature figurant sur la pièce d'identité produite avec celle apposée sur le contrat ne permettait pas à la banque de déterminer que la signature attribuée à Mme [F] avait été grossièrement contrefaite. Contrairement à ce que soutient l'appelante sur ce point, en l'absence d'anomalie apparente, l'établissement de crédit, auquel il ne saurait être reproché de ne pas avoir procédé à une analyse graphologique approfondie à laquelle il n'était pas tenu, n'était pas en mesure de déceler la falsification de sa signature. La circonstance que l'adresse de messagerie figurant sur les documents contractuels soit l'adresse professionnelle du conjoint de l'emprunteur ne constitue pas davantage une irrégularité évidente dès lors que l'emprunteur est libre de mentionner les coordonnées de contact de son choix. Il en résulte que la société BNP Paribas PF n'a commis aucun manquement à son devoir de vigilance de nature à engager sa responsabilité. En conséquence et sans qu'il y ait lieu de caractériser l'existence d'un préjudice personnel de Mme [F] en lien avec la faute alléguée, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions ayant débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. Mme [F] devra supporter la charge des dépens d'appel. Elle sera condamnée à verser à la société BNP Paribas PF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Dit que la société BNP Paribas Personal Finance devra procéder à la mainlevée de l'inscription de Mme [H] [F] veuve [I] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP); Dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte ; Condamne Mme [H] [F] veuve [I] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [H] [F] veuve [I] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [H] [F] veuve [I] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 1182 du code civil et débouté la société Barticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 287 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa5c2c601f083189919bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel