Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c4c601f083189919d1
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 507 643 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05/10/2023 ARRÊT N°2023/372 N° RG 21/03636 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKTE NB/CD Décision déférée du 13 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse ( F19/00542) S. LOBRY Section Activités Diverses [T] [I] C/ S.A.R.L. CENTRE DU PATRIMOINE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 5/10/23 à Me GUY-FAVIER, Me ANDREO Le 5/10/23 à Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [T] [I] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Quentin GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E S.A.R.L. CENTRE DU PATRIMOINE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Catherine ANDREO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'issue d'un stage conventionné du 2 février 2016 au 29 juillet 2016, M. [T] [I] a été embauché par la Sarl Centre du Patrimoine en qualité d'assistant administratif, coefficient 220, position I-3-I par contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er août au 30 septembre 2016 régi par la convention collective nationale des personnels des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Par deux contrats de professionnalisation à durée déterminée successifs, il a été ensuite embauché par la Sarl Centre du Patrimoine en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, du 1er octobre 2016 au 21 juillet 2017, puis du 24 juillet 2017 au 31 décembre 2018. Estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 avril 2019 pour demander le versement de diverses sommes, notamment au titre de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, ainsi que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Par jugement du 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, statuant en formation de départage, a : - condamné la société Centre Toulousain du Patrimoine, prise en la personne de son représentant légal, à payer à [T] [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R.1454-28 du code du travail s'élève à 1 975,72 euros, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, - débouté M. [I] du surplus de ses demandes, - condamné la société Centre Toulousain du Patrimoine à payer à Me Guy-Favier, avocat de M. [I], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991, - condamné la société Centre Toulousain du Patrimoine aux entiers dépens. *** Par déclaration du 11 août 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 juillet 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 avril 2022, M. [I] demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes par lesquelles, il sollicitait, à titre principal que la société Centre Toulousain du Patrimoine soit condamnée à lui verser : * au paiement de la somme de 6 889,40 euros au titre du rappel de salaire pour la période allant du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2018, * au paiement de la somme de 2070,45 euros au titre des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, * au paiement de la somme de 15 076,43 euros au titre des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l'exécution de ses heures de formation, * au paiement de la somme de 11 690,70 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. - réformer partiellement le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice en raison du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté au versement de la somme de 1 500 euros. - confirmer le surplus. En conséquence, A titre principal, - condamner la société Centre Toulousain du Patrimoine à lui verser la somme de 6 889,40 euros au titre du rappel de salaire pour la période allant du 01 octobre 2016 au 31 décembre 2018, - condamner la société Centre Toulousain du Patrimoine à lui verser la somme 14 501,56 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, - juger que la société Centre Toulousain du Patrimoine a intentionnellement dissimulé les heures de travail effectuées, - condamner la société Centre Toulousain du Patrimoine à lui verser la somme de 11 690,70 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. A titre subsidiaire, - condamner la société Centre Toulousain du Patrimoine à lui verser la somme de 12 597,85 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, - juger que la société Centre Toulousain du Patrimoine a intentionnellement dissimulé les heures de travail effectuées, - condamner la société Centre Toulousain du Patrimoine à lui verser la somme de 9 949,08 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. En tout état de cause, - condamner la société Centre Toulousain du Patrimoine à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société Centre Toulousain du Patrimoine au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Il fait valoir, pour l'essentiel, que ses deux contrats de professionnalisation le classent au niveau 95 niveau II de la convention collective applicable, et qu'une fois son master 2 obtenu, il était en droit de prétendre au coefficient 100 correspondant au débutant titulaire du diplôme d'ingénieur en patrimoine ; que ses deux contrats de professionnalisation constituent un seul et même contrat, le second étant la poursuite du premier;qu'il a perçu jusqu'au 31 juillet 2017, une rémunération égale au SMIC et durant la deuxième année de son contrat de professionnalisation, une rémunération égale à 85% du minimum conventionnel, alors qu'il aurait du percevoir durant la première année, une rémunération équivalente à 85% du minimum conventionnel (et donc supérieure au SMIC), et la deuxième année, une rémunération équivalente à 100% du minimum conventionnel ; que tout au long de la relation contractuelle, il a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires non rémunérées, certaines d'entre elles ayant été récupérées ; qu'il a été contraint d'exécuter ses heures de formation en sus de ses heures de travail effectif ; que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de professionnalisation, ce qui a engendré pour lui un préjudice conséquent. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 janvier 2022, la société Centre Toulousain du Patrimoine demande à la cour de: - confirmer les dispositions du jugement sauf en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - en conséquence, réformer partiellement le jugement entrepris sur ces points, - débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté, - dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation de la concluante au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance. Y ajoutant, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Andreo sur son affirmation de droit. Elle soutient que le salarié a été rempli de l'intégralité de ses droits; que c'est à la suite d'une erreur de plume que le premier contrat de professionnalisation classe M. [I] au niveau II, coefficient 95, alors qu'il était titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 et n'avait pa sla qualité de cadre débutant ; que la première année d'exécution du second contrat de professionnalisation éa été justement rémunérée à hauteur de 85% du salaire minimal brut ; que contrairement à ce que soutient M. [I], le second contrat de professionnalisation n'est pas le prolongement du premier, mais un contrat différent, les deux contrats étant conclus en vue de l'obtention de formations distinctes, dispensées par des organismes différents ; qu'elle a réglé au salarié l'intégralité des heures supplémentaires par lui effectuées; que contrairement à ses allégations, M. [I] a validé sa formation et a donc bien suivi les cours obligatoires, de sorte qu'il n'est pas fondé à percevoir des sommes à titre d'heures supplémentaires effectuées pour suivre sa formation; que la société employeur n'a pas manqué à son obligation de loyauté. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 août 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: Il y a lieu, au préalable, de relever que M. [I] abandonne en cause d'appel, la demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, sa contestation de la décision de première instance portant sur le rejet de ses demandes de rappel de salaire et d'heures supplémentaires non rémunérées. - Sur la classification de M. [I] et la demande de rappel de salaire y afférente : Selon l'article L. 6325-1 du code du travail, 'le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Ce contrat est ouvert : 2° aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus...' Selon l'article L. 6325-3, 'l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.' Selon l'article L. 6325-9, 'le titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins 26 ans perçoit, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à un pourcentage déterminé par décret de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise ...' L'article D.6325-18 prévoit que ' la rémunération du titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins 26 ans, prévue à l'article L. 6325-9, ne peut être inférieure à 85% de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise.' Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 6325-11 et L. 6325-12 du code du travail que la durée du contrat de professionnalisation, au mimimum comprise entre 6 et 12 mois, peut être allongée jusqu'à 36 mois. En l'espèce, lors de la signature du premier contrat de professionnalisation, M. [T] [I], né le 22 juin 1990, était âgé de plus de 26 ans. Ce contrat, d'une durée de 9 mois, avait pour objectif de permettre au salarié l'acquisition des connaissances relatives à la gestion patrimoniale par la voie du certificat de conseiller en gestion de patrimoine dispensé par l'organisme Juriscampus, diplôme de niveau Master 1. (pièces n° 3 et 4 de l'intimée). Le contrat fait mention d'un salaire brut à l'embauche de 1 466,62 euros (équivalent au SMIC) et d'une qualification au niveau II, coefficient 95 de la convention collective. Ce coefficient correspond à un niveau de cadre. Il résulte cependant des termes d'un échange de mails en date du 8 juillet 2016entre la FAFIEC, qui finance l'action de formation et la société employeur que le salarié ayant un bac+ 3, il devait être classé au niveau 2.2, coefficient hiérarchique 310. L'assistante de direction de la Sarl Centre du Patrimoine a commis une erreur dans la rédaction du contrat et a appliqué le mauvais coefficient (pièces n° 24 et 25 de l'intimée), mais le salaire indiqué dans le contrat, équivalent au SMIC, correspondait bien aux fonctions réellement exercées par le salarié en contrat de professionnalisation. Le second contrat de professionnalisation, conclu pour une durée de 17 mois (du 24 juillet 2017 au 31 décembre 2018), avait pour objectif de permettre au salarié d'acquérir une formation de niveau Master 2, dispensée par l'Université Toulouse 1 Capitole. Dans le cadre de ce second contrat, M. [I] devait percevoir une rémunération mensuelle brute à l'embauche de 1 631,96 euros, soit 85% du niveau II, coefficient 95 de la convention collective pendant la première année, laquelle correspond à une qualification de cadre débutant (pièces n° 7, 8 et 9 de l'intimé). A compter du 1er août 2018, et jusqu'au 31 décembre 2018, M. [T] [I] aurait du percevoir un salaire minimal brut de 1 948,45euros, et non de 1 656,18 euros comme le mentionnent ses bulletins de salaire, soit un solde restant du au salarié de 1 461,35 euros, outre 146,13 euros au titre des congés payés y afférents. - Sur les heures supplémentaires : L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. M. [I] sollicite le paiement de 129 heures supplémentaires effectuées et non rémunérées du 6 mai 2016 au 7 mai 2018 (pièce n° 16 de l'appelant). Il indique qu'alors que ses horaires de travail étaient les suivants : du lundi au jeudi de 9h30 à 12h 30 et de 14h à 18h 30, et le vendredi de 9h30 à 12h 30 et de 14h à 16h, il arrivait très fréquemment sur son lieu de travail avant 9h et travaillait entre midi et quatorze heures, et parfois le soir. A l'appui de ses allégations, il verse aux débats diverses attestations de collègues de travail : - Mme [A] [C] indique qu'elle était la première arrivée le matin un peu avant 9h ; très souvent, [T] [I] était arrivé à nos bureaux et travaillait déjà sur ses dossiers. A plusieurs reprises, je l'ai également vu continuer ses tâches professionnelles le midi, en écourtant sa pause déjeuner (pièce n° 19), - Mme [P] [V] atteste que M. [T] [I] a souvent réalisé des heures supplémentaires (après ses heures de travail, entre midi et quatorze heures par exemple) dans le cadre de ses missions au sein du Centre du patrimoine (pièce n° 20), - M. [Y] [K] indique que comme tous les salariés de la structure, M. [I] travaillait plus que les 35 heures initialement prévues dans son contrat, sans compter les heures dédiées à la préparation de ses examens. Ne pouvant réviser sur les heures de bureau classiques, M. [I] commençait ses journées tôt le matin pour les finir régulièrement après 20h (pièce n° 21), - Mme [W] [H] indique que [T] l'a informée qu'il cumulait un nombre conséquent d'heures supplémentaires ; qu'elle a observé à plusieurs reprises que lorsqu'ils étaient en semaine de formation à l'université, [T] retournait travailler à la fin des journées suite à des contraintes professionnelles (pièce n° 32), - Mme [L] [J] indique que la diversité de ses missions amenait régulièrement [T] [I] à faire de nombreuses heures supplémentaires et à être présent du lundi au vendredi toutes les semaines (pièce n° 40). L'examen des bulletins de salaire de M. [I] démontre qu'il a régulièrement effectué des heures supplémentaires (entre 6,50h et 14,50 H5 ), pour lesquelles il a été rémunéré. Il a même effectué, en octobre 2017, des heures le dimanche rémunérées à 200% (pièce n° 19 de l'intimée). Le nombre des heures payées par l'employeur sur la période comprise entre le 6 mai 2016 et le 7 mai 2018 s'élève à 192,50 heures, soit un nombre supérieur aux 129 heures dont M. [I] réclame le paiement, de sorte que ce dernier sera débouté de sa demande en paiement des heures supplémentaires accomplies dans le cadre de ses obligations contractuelles, par confirmation sur ce point du jugement déféré. - Sur les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l'exécution des heures de formation obligatoires : M. [I] sollicite le paiement de l'intégralité des heures de formation prévues dans le cadre de ses deux contrats de professionnalisation au motif que son employeur ne lui aurait pas laissé la possibilité de suivre ses formations sur son temps de travail, soit 500 heures au titre de son premier contrat et 487 heures au titre de son deuxième contrat. Les premiers juges ont, par de justes motifs que la cour adopte, relevé que l'extraction de ses connexions aux modules de formation met en évidence un certain nombre de connexions pendant son horaire de travail. Par ailleurs, et s'agissant des regroupements en présentiel, il s'évince des pièces versées aux débats que M. [I] a signé des feuilles d'émargement et validé ses formations (pièces n° 39 à 42 de l'intimée). Il s'ensuit que M. [I] ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de suivre sa formation pendant ses heures de travail, de sorte qu'il sera également débouté de sa demande formée à ce titre. La cour a écarté l'existence d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, de sorte que la demande d'indemnité pour travail dissimulé devient sans objet. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. - Sur l'exécution déloyale par l'employeur des contrats de professionnalisation : Il résulte d'un échange de courriels entre M. [S] [F] [E] et [G] [X], responsables de la société Centre du Patrimoine, d'une part, et M. [T] [I], d'autre part, qu'il a été demandé au salarié de réaliser des diaporamas et des power points, ainsi que d'exercer des fonctions de développeur informatique, missions totalement étrangères à ses fonctions de conseiller en gestion de patrimoine (pièces n°33 et 34 de l'appelant). L'exécution de ces tâches étrangères aux formations suivies dans le cadre des contrats de professionnalisation caractérise, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, une exécution déloyale du contrat de travail, qu'il convient de censurer par la condamnation de la société Centre du Patrimoine à payer à M. [T] [I] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur les autres demandes : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Centre du Patrimoine aux dépens ainsi qu'à payer à M. [T] [I] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Centre du Patrimoine, qui succombe pour une part de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [I] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu, en cause d'appel de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 juillet 2021, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [I] de sa demande de rappel de salaire, ainsi que sur le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale par l'employeur du contrat de professionnalisation, Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Condamne la société Centre du Patrimoine à payer à M.[T] [I] une somme de 1 461,35 euros pour la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2018, outre 146,13 euros au titre des congés payés y afférents. Porte le montant des dommages et intérêts dus par l'employeur à M. [T] [I] pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 5 000 euros. Condamne la société Centre du Patrimoine aux dépens de l'appel. Condamne la société Centre du Patrimoine à payer à M. [T] [I], en cause d'appel, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déboute de sa demande formée à ce même titre. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 6325-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5c4c601f083189919d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel