Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c4c601f083189919d3
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 6 062 184 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
05/10/2023 ARRÊT N°2023/373 N° RG 21/04090 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMZS SB/VH Décision déférée du 13 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI ( F20/00045) P.ROGEAU Section Encadrement Société SA BANQUE CIC SUD OUEST C/ [D] [C] Grosse délivrée Le 05/10/2023 à Me Lucile MOURGUES et à Me Thibault TERRIE Le 05/10/2023 à Pôle emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Société SA BANQUE CIC SUD OUEST [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Lucile MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIME Monsieur [D] [C] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, S.BLUMÉ, Présidente et de N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUMÉ, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [C] a été embauché le 11 mai 1999 par le groupe CIC suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la banque. Par convention de transfert tripartite à effet du 19 octobre 2015, le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la SA Banque CIC Sud Ouest. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [C] était directeur d'agence. M. [C] été convoqué par courrier du 3 mars 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 mars 2020 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Il a été licencié par courrier du 20 mars 2020 pour faute grave. M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 19 mai 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, par jugement du 13 septembre 2021, a : - requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la SA Banque CIC Sud-Ouest à payer à M. [C] : * 16 396 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 1 639,86 euros au titre des congés payés y afférents, * 60 621,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 5 018,22 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied, * 501,82 euros au titre des congés payés y afférents. - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. *** Par déclaration du 30 septembre 2021, la SA Banque CIC Sud Ouest a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 septembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 avril 2022, la SA Banque CIC Sud Ouest demande à la cour de : - la juger recevable en son appel, - réformer en tout point le jugement. Y faisant droit et statuant à nouveau : - juger que les agissements de M. [C] justifient le licenciement pour faute grave - rejeter l'ensemble des demandes de M. [C] - condamner M. [C] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 janvier 2022, M. [D] [C] demande à la cour de : A titre liminaire : - juger que la SA Banque CIC Sud Ouest ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions d'appelante ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, - juger l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par la SA Banque CIC Sud Ouest. En conséquence : - prononcer la caducité de l'appel interjetée par la SA Banque CIC Sud Ouest, - confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné en conséquence la SA Banque CIC Sud Ouest à lui payer : * 16.396 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 1.639,86 euros au titre des congés payés y afférents, * 60.621,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 5.018,22 euros au titre de l'indemnité de mise à pied, * 501,82 euros au titre des congés payés y afférents. - confirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté les parties de leurs autres demandes, * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. En tout état de cause : - infirmer le jugement en ce qu'il : * a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, * l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du caractère vexatoire du licenciement, * l'a débouté de sa demande relative à la remise tardive des documents de fin de contrat, * l'a débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Banque CIC Sud Ouest à lui verser la somme de 60.621,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Banque CIC Sud Ouest à lui verser les sommes suivantes : * 16.396 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.639,86 euros au titre des congés payés y afférents, * 5.018,22 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 501,82 euros au titre des congés payés y afférents. En conséquence et statuant a nouveau : - juger que les faits invoqués au terme de la lettre de licenciement sont prescrits, - juger le licenciement intervenu comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SA Banque CIC Sud Ouest à lui payer : * indemnité conventionnelle de licenciement : 102.902 euros * dommages et intérêts pour licenciement abusif : 87.450 euros - juger que les motifs de la rupture du contrat de travail caractérisent un licenciement vexatoire, - en conséquence, condamner la SA Banque CIC Sud Ouest à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - juger que la remise des documents de fin de contrat est intervenue de manière tardive, - en conséquence, condamner la SA Banque CIC Sud Ouest à lui payer la somme 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - fixer la moyenne mensuelle de rémunération à hauteur de 5.465,53 euros, - condamner la SA Banque CIC Sud Ouest à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Banque CIC Sud Ouest aux entiers dépens de l'instance. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 août 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure M.[C] soulève la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de toute mention d'une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions communiquées en application de l'article 908 du code de procédure civile. La SA Banque CIC Sud Ouest objecte que la déclaration d'appel était très précise sur l'objet de l'appel qui a été repris dans les premières conclusions signifiées le 21 décembre 2021, lesquelles demandent à la cour de déclarer l'appel recevable, d'y faire droit et de statuer à nouveau, tout en critiquant point par point dans le corps des écritures la décision dont appel. Sur ce Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.' Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile: 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Depuis un arrêt du 17 septembre 2020 (18-23626), la cour de cassation a posé un nouveau principe concernant la procédure contentieuse avec représentation obligatoire applicable devant la cour d'appel en ce qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. La cour de cassation, visant les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a maintenu depuis cette évolution jurisprudentielle en précisant notamment que : - l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 ; - il résulte de l'article 954, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant, remises dans le délai de l'article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel - à défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou son annulation . En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel . En l'espèce les conclusions communiquées par la SA Banque CIC Sud Ouest le 27 décembre 2021, dans le délai imparti par l'article 908 qui expirait le 30 décembre 2021 ,ne comportent dans leur dispositif aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement. Cette omission ne peut être palliée par les nouvelles conclusions communiquées le 20 avril 2022, après expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel. A défaut de conclusions remises dans le délai de 908 comportant une demande d'infirmation ou d'annulation des chefs de jugement critiqués, la cour constate la caducité de l'appel. Selon l'article 550 du code procédure civile: «Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc'. L'intimée ayant communiqué ses conclusions comportant appel incident le 21 janvier 2022, après expiration du délai de 3 mois de l'article 908, la caducité de l'appel principal met fin à l'appel incident. La SA Banque CIC Sud Ouest , partie principalement perdante, supportera les entiers dépens. Aucune disposition d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ; Dit que la déclaration d'appel du 30 septembre 2021 est caduque ; Dit que la caducité de l'appel principal met fin à l'appel incident formé le 21 janvier 2022 par M.[D] [C] ; Condamne la SA Banque CIC Sud Ouest aux entiers dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et C.DELVER, greffière de chambre. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédurearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 550 du code procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 908 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 542 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5c4c601f083189919d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel