Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c5c601f083189919d9
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 106 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
05/10/2023 ARRÊT N° 2023/376 N° RG 22/01749 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYVJ NB/CD Décision déférée du 11 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI ( 20/00075) S. ARTIGAU Section Industrie S.A.R.L. SAM.BRANCHE C/ [G] [T] épouse [Y] INFIRMATION Grosse délivrée le 5/10/23 à Me BESSE, Me BIZOT Le 5/10/23 à Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. SAM.BRANCHE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI INTIM''E Madame [G] [T] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [G] [T] épouse [Y] a été embauchée du 11 février 2002 au 31 juillet 2003 par la Sarl Sam Branche en qualité d'employée administratif, position II, coefficient 450, suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment ETAM de moins de dix salariés. Le dirigeant de la société, M. [N] [Y], est l'époux de Mme [G] [Y]. Par contrat initiative emploi à durée indéterminée du 18 avril 2006, Mme [Y] a été embauchée par la Sarl Sam Branche en qualité d'employée. Les époux [Y] se sont séparés en juillet 2017. A compter du 2 août 2017, Mme [Y] a été placée en arrêt maladie, renouvelé jusqu'au 5 novembre 2017. A l'issue de la visite de reprise du 16 novembre 2017, le médecin du travail a considéré que son état de santé était compatible avec la reprise, sous réserve d'une reprise progressive de l'activité à temps partiel thérapeutique sur des demi-journées le matin. Mme [Y] a repris son activité le 2 décembre 2017 à temps partiel : cinq matinées par semaine de 8h 15 à 12h. Par courrier remis en main propre contre décharge le 31 juillet 2019, Mme [Y] a notifié à la Sarl Sam Branche sa démission, à la demande de son employeur. Par courrier en réponse du 1er août 2019, la société employeur a refusé la démission de la salariée, au motif qu'elle n'était pas claire et non équivoque. Par un nouveau courrier du 2 août 2019, Mme [Y] a de nouveau notifié sa démission à son employeur, en lui demandant de la dispenser d'une partie du préavis, du 1er au 30 septembre 2019. Le 6 décembre 2019, M. [N] [Y] a déposé une requête en divorce auprès du tribunal judiciaire d'Albi. Alléguant l'existence d'un vice du consentement, Mme [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 29 juillet 2020 pour demander la nullité de sa démission et le versement de diverses sommes. Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Albi, section industrie, a : - dit que la démission de Mme [Y] est nulle, - requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Sarl Sam Branche à verser à Mme [Y] : * 7 125,58 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 15 795 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné la Sarl Sam Branche aux dépens. *** Par déclaration du 5 mai 2022,la Sarl Sam Branche a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 avril 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 août 2023, la Sarl Sam Branche demande à la cour de : - infirmer le jugement critiqué en ce qu'il : * a dit que la démission de Mme [G] [Y] était nulle, * a requalifié la démission de Mme [G] [Y] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * l'a condamné à verser à Mme [G] [Y] les sommes de : 7 125,58 euros au titre d'indemnité de licenciement, 15 795,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * a rejeté toute demande plus ample ou contraire, * l'a condamné aux dépens. Statuant à nouveau A titre principal : - débouter Mme [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [G] [Y] à lui payer une somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] aux entiers dépens, A titre subsidiaire, si la démission est assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 7 125,58 euros, - limiter les dommages et intérêts à la somme de 5 265,00 euros. La Sarl Sam Branche fait valoir, pour l'essentiel, que la démission de Mme [G] [Y] a été librement consentie, et que la salariée ne démontre pas l'existence d'un vice du consentement à l'origine de la rupture ; qu'elle a démissionné pour prendre un nouvel emploi à compter du 23 septembre 2019, raison pour laquelle elle a sollicité une réduction de son préavis. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 août 2023, la Mme [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que sa démission est nulle, * requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné la société Sam Branche à lui payer les sommes de 7 125,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Sam Branche aux entiers dépens. - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la somme à allouer au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 795 euros, représentant 9 mois de salaire brut et condamner la société Sam Branche à lui payer, à ce titre, la somme de 21 060 euros, représentant 12 mois de salaire brut. - condamner la société Sam Branche à lui payer la somme nette de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société Sam Branche aux entiers dépens. Elle soutient que son consentement a été vicié et qu'elle a démissionné à la demande de son mari, alors qu'elle traversait un épisode dépressif du fait de la liaison de ce dernier avec la mère de l'un de ses apprentis; que le conflit personnel opposant les époux a vicié la relation de travail, de sorte qu'elle n'a eu d'autre choix que de démissionner; que son contrat avec la société Finance Conseil a pris fin en raison de la crise COVID, et qu'elle s'est retrouvée dans une situation financière précaire, travaillant désormais en qualité d'agent administratif à la caisse primaire d'assurance maladie en vertu d'une succession de contrats à durée déterminée. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 août 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la démission : Il résulte des dispositions des articles L.1231-1 et suivants, L.1237-1, L.1237-11 du code du travail, que le contrat de travail à durée indéterminée, en dehors de la période d'essai et du cas de la retraite, peut être rompu soit d'un commun accord entre les parties, soit à l'initiative du salarié par une démission qui ne se présume pas et qui ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de sa part, ou par la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ou la saisine du conseil des prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas, contraire, dans le cas de la prise d'acte d'une démission, soit à l'initiative de l'employeur par la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. La démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié. Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire d'une démission. En l'espèce, la lettre de démission du 2 août 2019 est dépourvue d'équivoque. Elle intervient deux ans après la séparation des époux [Y], Mme [G] [Y] ayant, à compter du 23 septembre 2019, retrouvé un emploi d'assistante commerciale au sein de la société DSFJ (Finance Conseil), selon contrat à durée indéterminée à temps complet (pièce n° 21 de l'appelante), contrat qui a pris fin par rupture conventionnelle conclue d'un commun accord entre les parties (pièce n° 34). S'il n'est pas sérieusement contestable que la cohabitation professionnelle au sein d'une petite entreprise entre deux époux séparés puisse être difficile, Mme [G] [Y] a poursuivi son activité pendant deux ans après un épisode dépressif et a été déclarée apte par le médecin du travail, avec un aménagement de son poste. Sa démission a été motivée par la reprise d'un emploi à plein temps au sein d'une autre entreprise, peu important en l'espèce que cet emploi n'ait pas perduré. Contrairement à la position adoptée sur ce point par le conseil de prud'hommes, le consentement de Mme [G] [Y] à sa démission n'a pas été vicié, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Albi et de débouter Mme [G] [T], épouse [Y], de l'ensemble de ses demandes. - Sur les demandes annexes : Mme [G] [T], épouse [Y], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Eu égard à la nature de l'affaire, aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Sam Branche. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albi le 11 avril 2022. Statuant de nouveau et y ajoutant : Déboute Mme [G] [T], épouse [Y], de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Condamne Mme [G] [T], épouse [Y], aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', président et par C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
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Référence
651fa5c5c601f083189919d9
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