Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c5c601f083189919db
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
05/10/2023 ARRÊT N°2023/377 N° RG 22/01892 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZLS NB/CD Décision déférée du 13 Avril 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00153) R. BONHOMME [E] [V] C/ S.A.S. LES MANDATAIRES S.C.P. [K] LAGEAT Organisme MSA MIDI-PYRENEES SUD INFIRMATION EXPERTISE CCC à Me LAFFORGUE, Me MOATTI aux parties Le 5/10/23 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [E] [V] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 5] Représenté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIM''S S.A.S. [19], prise en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. [T], mission conduite par Maître [O] [Z]. [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE (non comparant) S.C.P. [K] LAGEA, prise en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. [T], mission conduite par Maître [J] [K]. [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE (non comparant) Organisme MSA MIDI-PYRENEES SUD [Adresse 10] [Localité 8] Représenté par M. [I] [S], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRÊT : - R''PUT'' CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [V], né le 16 avril 1964, salarié de la [22] ([22]) à [Localité 12](Côte d'Ivoire) du 1er mai 1989 au 4 juillet 1999 en qualité de responsable de production de cultures bananières, a développé à partir de l'année 2020, des troubles psychiques et du spectre autistique. La société agricole de [16] entretient des liens étroits avec une société de droit français ayant son siège à [Localité 14], la Sas [T]. M. [E] [V] a établi, le 30 janvier 2018, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°8 des maladies professionnelles du régime agricole. Le certificat médical joint à cette déclaration date du 12 février 2018. Le délai de prise en charge étant dépassé, la caisse de Mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 8] qui a, lors de sa séance du 12 novembre 2018, émis un avis favorable à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (troubles psychiques chroniques avec états dépressifs et impulsions morbides provoqués par la manipulation et l'emploi de sulfure de carbone et de tout produit en contenant, notamment dans les travaux de traitement des sols et des cultures). Par décision notifiée à l'assuré le 10 janvier 2019, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) a pris en charge cette maladie au titre de la législation des maladies professionnelles. Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [V] au 19 avril 2019, avec séquelles. Par courrier du 9 août 2019, la MSA Midi-Pyrénées Sud lui a notifié l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente fixé à 72%. M. [V] a sollicité de la MSA le 13 février 2020 la mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, identifié comme étant la société [T], co-employeur de M. [V] avec la SA de [16]. Après échec de la procédure de conciliation, M. [V] a saisi le 27 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle constatée le 12 février 2018. Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société [T], la Sas [19] (M° [O] [Z])et la Scp [J]. [K]& A. Lagea ([J] [K]) étant désignés en qualité de co-liquidateurs. Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 13 avril 2022, a : - débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - laissé les dépens à la charge de M. [V], - rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour rejeter les demandes de l'assuré, le premier juge a considéré que l'employeur de M. [E] [V] était la [22], et que la qualité de co-employeur de la société [T] n'était pas établie. *** Par déclaration du 12 mai 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 mai 2022. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 juillet 2023, reprises oralement à l'audience, M. [E] [V] demande à la cour de : - juger que son action est recevable, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 avril 2022. Statuant à nouveau, - constater la qualité de co-employeurs de la Sas [T] et de la SA de [16] à son égard, - dire que la maladie professionnelle qu'il a subie est la conséquence de la faute inexcusable de la société Sas [T], En conséquence, - prononcer la majoration maximale de la rente quel que soit le taux d'IPP dont elle suivra l'évolution, - fixer l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis de la manière suivante : *Assistance d'une tierce personne : A titre principal, 67 700 euros A titre subsidiaire, 7 548, 55 euros * Réparation de l'incidence professionnelle : 50 000 euros * Réparation de la souffrance physique : 100 000 euros * Réparation de la souffrance morale : 100 000 euros * Préjudice d'agrément : 100 000 euros - condamner la Sas [T] et la liquidation judiciaire de la Sas [T] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il sollicite une mesure d'expertise médicale. *** Bien que régulièrement convoquées à l'audience du 5 septembre 2023 par ordonnance fixant les dates d'audience et de dépôt des conclusions, dont ils ont accusé réception les 15 mai 2023 et 16 mai 2023, la Sas [19] et la Scp [K] Lagea, co-liquidateurs judiciaires de la Sas [T], n'ont pas comparu. *** Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 28 août 2023, reprises oralement à l'audience, la MSA Midi-Pyrénées Sud demande à la cour de : - recevoir ses conclusions et la dire fondée, - prendre acte de son intervention sur le fondement de l'action récursoire prévue aux articles L. 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, - réserver ses droits dans l'attente de la décision fixant l'indemnisation des préjudices, Dans l'hypothèse où la qualité de co-employeur de la Sas [T] et la faute inexcusable seraient reconnues : - ordonner la mise en cause l'assureur de la Sas [T] aux fins de déclarer le jugement commun à son égard, - déclarer la décision qui sera prononcée commune et opposable à l'assureur de la Sas [T] et à la MSA, - condamner la Sas [T] à lui payer le montant du capital représentatif de la majoration de rente versée à M. [V] et l'ensemble des sommes qu'elle sera amenée à faire l'avance au profit de M. [V] au titre de l'indemnisation de ses préjudices en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale. - dire qu'elle pourra se prévaloir de ses créances de restitution des sommes avancées par elle dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'employeur, - dire qu'elle pourra récupérer directement auprès de l'assureur les sommes avancées par elle au profit de la victime. *** Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la qualité de coemployeur de la Sas [T] : Le co-emploi concerne une situation dans laquelle la société dominante, dite société mère, est considérée comme le co-employeur d'un salarié, pourtant employé par la société dominée, dite société fille. Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. En l'espèce, M. [E] [V] a été embauché le 1er mai 1989 par la société agricole [16] dite [22], société de droit ivoirien, qui est passée dans le courant de l'année 1997 sous le contrôle de la SA [T]. Un avenant à son contrat de travail a été conclu le 27 mars 1998 entre M. [E] [V] d'une part, et d'autre part, M. [J] [T], PDG de la [22] et M. [U] [F], directeur d'exploitation (pièce n°10 de l'appelant). La relation contractuelle entre les parties a pris fin le 4 juillet 1999 suite à la signature d'un protocole transactionnel conclu entre M. [E] [V] et M. [J] [T], ancien exploitant avec son frère [P] de la société [T] et directeur général de la société [T] Finances, présidente de la société [T] avant sa mise en liquidation judiciaire (pièces n°29 et 30). L'appelant verse aux débats un arrêt rendu par la cour d'appel d'Abidjan le 6 mars 2019 dans lequel il est précisé que la société agricole [18], dont le directeur général est M. [U] [F] a absorbé la société agricole de [16] dite [22] , dont le directeur général était M. [R] (pièce n° 41), ainsi qu'un extrait du site [13] qui décrit l'entreprise [21] comme suit : ' La société [21] est une structure productrice et exportatrice de bananes dessert, employant + de 1400 personnes. La société [21] est le deuxième producteur de banane dessert en Côte d'Ivoire et la filiale du groupe [T] '(pièce n° 40).M. [U] [F] est en outre demeuré directeur général de la société [21] jusqu'à sa démission en date du 26 janvier 2021. Mme [X] [V] [W] [D], ex épouse de M. [E] [V] et actionnaire de la [22], de nationalité ivoirienne, expose que depuis 1998, la [22] a perdu sa propre clientèle au profit de la maison mère, la société [T], qui est désormais son client unique. Elle indique en outre que l'ensemble des directives étaient données journalièrement par l'intermédiaire d'un téléphone et d'un fax satellitaire par M.[F], demeurant au siège social de [T] SA à [Localité 14] (pièce n° 31). Il résulte en outre des coupures de presse versées aux débats par l'appelant que le groupe [T] a exploité, dès l'année 1998, des plantations de bananes en Côte d'Ivoire (pièces n° 24 et 25). A partir de l'année 1998, les bulletins de salaire de M. [V] font état d'accomptes mensuels de 600 000 francs CFA versés par la SA [T], soit environ un tiers de sa rémunération mensuelle (pièce n° 19). Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent qu'au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, la société employeur, la [22], a perdu à partir de l'année 1998 tout client propre et se trouvait sous la totale dépendance économique de la société mère, la SA [T], laquelle s'est substituée à sa filiale dans la gestion de son personnel dans les relations tant individuelles que collectives et assurait également sa gestion financière et comptable, caractérisant ainsi une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de la société [22] ; il y a lieu en conséquence de retenir en l'espèce, contrairement à l'appréciation portée sur ce point par le premier juge, l'existence d'une situation de co-emploi. - Sur la faute inexcusable de la société [T] : Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que la maladie professionnelle dont il souffre présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. Il est constant en l'espèce que la maladie constatée le 12 février 2018 a été causée par une exposition prolongée aux produits pesticides, et ce sans aucune précaution; en sa qualité de responsable d'exploitation d'une bananeraie, il travaillait au sein d'une production de cultures bananières avec un management d'environ 500 employés et était présent sur le terrain pour la répartition journalière des tâches, la gestion de trois usines de conditionnement et le contrôle qualité des traitements phytosanitaires. Il formait les nouveaux salariés pour la réalisation des traitements de désinfection du sol, réalisait une surveillance et participait à la préparation de bouillie à base de dithiocarbamate contenant du sulfure de carbone. Les dangers de l'exposition aux produits pesticides étaient connus depuis de nombreuses années, un décret n° 87-361 du 27 mai 1987 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits antiparasitaires à usage agricole imposant les prescriptions suivantes : - Les produits antiparasitaires doivent être placés dans un local réservé à cet usage. Ce local doit être aéré ou ventilé. Il doit être fermé à clef s'il contient des produits antiparasitaires classés très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes. Cette clef est conservée par l'employeur (article 4), - Lorsque ce port est prévu par l'étiquetage, l'employeur est tenu de veiller à ce que les travailleurs portent des équipements de protection adaptés, notamment lors des opérations de préparation des bouillies, des mélanges et lors des opérations d'application des produits (article 6), - Tout travailleur exposé aux produits antiparasitaires reçoit une formation portant sur les risques qu'il encourt ainsi que sur les moyens de les éviter (article 14), - l'employeur est tenu de remettre un document écrit à tout travailleur exposé aux produits antiparasitaires de manière à l'informer des risques auxquels son travail peut l'exposer et des précautions à prendre pour éviter ces risques (article 15), - L'employeur est tenu de faire examiner par un médecin du travail tout travailleur utilisant des produits antiparasitaires qui se déclare incommodé par les travaux qu'il exécute (article 16). Or, il résulte des photographies versées aux débats que M. [E] [V] travaillait dans la bananeraie sans aucun vêtement ni équipement de protection, même lors des opérations de préparation de la bouillie et d'épandage (pièces n° 13 et 17); que des fongicides étaient pulvérisés par hélicoptère toutes les 3 semaines au-dessus de l'exploitation, sur laquelle était implantée l'habitation de M. [V] et de sa famille. Il s'ensuit que la société [T], qui a pris le contrôle de la [22] à partir de l'année 1998, et qui avait nécessairement conscience des risques encourus par le salarié du fait de son exposition aux produits pesticides, n'a mis en oeuvre aucune mesure de prévention ni de protection, ce qui caractérise l'existence d'une faute inexcusable. - Sur les conséquences de la faute inexcusable : Dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article. L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel. L'assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment qu'il n'y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s'en évince également que le préjudice d'agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisirs et sportives, mais aussi sur les actes de la vie quotidienne. Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation. Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M. [E] [V] par la caisse de Mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées. - Sur l'action récursoire de la caisse de mutualité sociale agricole : Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l'indemnisation complémentaire due à la victime d'une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que la créance de restitution de la caisse ayant pour origine la faute de celui-ci est soumise à déclaration à son passif, dès lors que la déclaration de maladie professionnelle est, comme tel est le cas en l'espèce, antérieure à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur (jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du 1er avril 2020, publiée au BODACC le 5 avril 2020). Il est constant en l'espèce que la caisse de mutualité sociale agricole n'a procédé à aucune déclaration, de sorte que sa créance est inopposable à la procédure collective de la société [T]. - Sur la demande d'appel en cause de l'assureur de la société [T] : Il ressort du dossier de première instance que la société [T] n'était pas couverte par une assurance garantissant les conséquences de sa faute inexcusable, de sorte que la caisse de Mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées sera déboutée de sa demande de mise en cause de son assureur. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d'expertise seront réservées en fin de cause. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société [T] avait à partir de l'année 1998, la qualité de coemployeur de M. [E] [V]. Dit que la société [T] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont souffre M. [E] [V]. Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [E] [V], ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [A] [G], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, demeurant : [Adresse 11] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX04] Port : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 17] ou, à défaut : le docteur [C] [H] , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, demeurant [Adresse 15] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 23] avec pour mission de : - convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix, - se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers, - décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 8 du régime agricole, et recueillir ses doléances, - préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire ; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période, - déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant et après consolidation, selon l'échelle de sept degrés, - évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives, - évaluer la répercussion des troubles séquellaires sur les actes de la vie courante, - le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels, - donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif ; Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse de Mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées. Dit que la caisse de Mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées doit faire l'avance des réparations dues à M. [E] [V]. Dit qu'en l'absence de déclaration de créance, la créance de la caisse de mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées est inopposable à la procédure collective de la SA [T]. Déclare le présent arrêt opposable à la caisse de Mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées . Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens. Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de conférence du président du 11 JUIN 2024 à 14 heures. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM''.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1221-1 du code du travail quearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il sarticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5c5c601f083189919db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel