Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c6c601f083189919dd
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
05/10/2023 ARRÊT N° 2023/378 N° RG 22/01928 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZRF NB/CD Décision déférée du 30 Mars 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00048) C. LERMIGNY [L] [J] [P] C/ S.A.R.L. [10] S.A. [11] Organisme CPAM HAUTE-GARONNE S.A.R.L. [12] INFIRMATION PARTIELLE CCC à Me FERRE, FNATH, CPAM aux parties Le 5/10/23 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [L] [J] [P] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par Mme [C] [B] de la FNATH GRAND SUD (en vertu d'un pouvoir général) INTIM''S S.A.R.L. [10] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion LAVAL, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. [11] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion LAVAL, avocat au barreau de TOULOUSE Organisme CPAM HAUTE-GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [X] [M] en vertu d'un pouvoir général S.A.R.L. [12] [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion LAVAL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [J] [P], salariée de la société [10] depuis le 18 mai 2015 en qualité d'employée tous postes, a été victime, le 22 octobre 2015, d'un accident de travail : alors qu'elle montait une couette mouillée avec une tringle, elle s'est bloquée le dos. Suite à cet accident, Mme [J] [P] a présenté une rechute d'une tendinite à l'épaule droite. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l'assurée et à l'employeur le 9 novembre 2015. L'état de santé de l'assurée, en rapport avec son accident de travail, a été déclaré consolidé par la caisse le 18 avril 2017 sans séquelles indemnisables. Mme [J] [P] a contesté la date de consolidation fixée par le médecin conseil et a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Elle a été examinée le 24 mai 2017 par le docteur [T] [W], médecin désigné en qualité d'expert, qui a confirmé la date de consolidation au 18 avril 2017. Lors de la visite de reprise du 13 juin 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [J] [P] inapte à son poste : peut être reclassée à un poste sans station debout prolongée, sans port répétitif de charges et sans travail avec bras levés au-dessus du niveau des épaules ; un poste de type administratif peut convenir. Par lettre recommandée du 13 juillet 2017, Mme [J] [P] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Après échec de la procédure de conciliation, Mme [J] [P] a saisi le 3 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 22 octobre 2015. Par jugement du 30 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : - mis hors de cause la société Sarl [12], - déclaré recevable l'intervention volontaire de la compagnie [11] en sa qualité d'assureur de la société [10], - débouté Mme [J] [P] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [J] [P] à verser à la société [10] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le présent jugement commun à la compagnie [11], - laissé les dépens à la charge de Mme [J] [P]. *** Par lettre recommandée du 18 mai 2022, Mme [L] [J] [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 avril 2022. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 14 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, Mme [L] [J] [P] demande à la cour de: - la déclarer recevable et bien fondée en son recours, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, le 30 mars 2022, en tous points, - constater que l'accident du 22 octobre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10], En conséquence, - lui allouer une provision à hauteur de 1 000 euros, - fixer en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum des rentes prévues en vertu du livre IV, étant précisé que la majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité physique permanente. Avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, - ordonner la mise en oeuvre d'expertise médicale confiée à tel expert qu'il appartiendra avec mission de déterminer les préjudices suivants : * les souffrances endurées, * le préjudice d'agrément, * le préjudice esthétique temporaire et définitif, * la perte de possibilité de promotion professionnelle, * le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, * l'assistance d'une tierce personne temporaire, * le préjudice sexuel, * l'éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture. - dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ainsi qu'à [11] et ce avec toutes ses conséquences légales, - condamner l'employeur à lui payer une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, - débouter la société [10] de sa demande de condamnation à un article 700 du code de procédure civile à son encontre, - condamner la société [10] aux entiers dépens. Elle fait valoir, pour l'essentiel, que la société employeur a manqué à son obligation de sécurité, en lui demandant d'accrocher manuellement sur une tringle suspendue à 2, 20 mètres du sol et fixée au plafond une couette mouillée aux fins de séchage ; qu'elle ne pouvait ignorer les risques encourus par la salariée du fait de cette manipulation, et n'a cependant pris aucune mesure pour la protéger ; que la mesure de prévention alléguée par l'employeur, à savoir un chariot à roulettes sur fond mobile, est parfaitement inefficace et sans objet dans la mesure où son utilisation ne la dispense pas de la manutention de linge lourd et mouillé à bout de bras ; que la société employeur n'a pas procédé à la visite médicale d'embauche, qui aurait pu permettre de l'alerter sur un état antérieur de la salariée. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, la Sarl [10] et la SA [11], demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * mis hors de cause la Sarl [12], * déclaré recevable l'intervention volontaire de la compagnie [11] en sa qualité d'assureur de la société [10], * débouté Mme [J] [P] de l'intégralité de ses demandes, * déclaré le présent jugement commun à la compagnie [11], * laissé les dépens à la charge de Mme [J] [P]. - confirmer en son principe le jugement ayant condamné Mme [J] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'infirmer en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros. En conséquence : A titre principal, - mettre hors de cause la société Sarl [12], - juger recevable l'intervention de la société [11], - juger qu'aucune faute inexcusable n'est rapportée par Mme [J] [P], - la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire : - juger que l'expertise éventuellement ordonnée sera limitée au préjudice prévu par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - rejeter toutes autres demandes en ce compris une demande de provision qui n'est ni justifiée ni fondée, - juger qu'en tout état de cause la caisse primaire sera condamnée à faire l'avance des condamnations éventuellement ordonnées. En tout état de cause, - condamner Mme [J] [P] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elles soutiennent que les circonstances de l'accident du travail du 22 octobre 2015 sont indéterminées, et que Mme [J] devait utiliser un sèche linge s'agissant d'une couette en plumes ; que la manipulation d'une couette essorée consiste à la faire glisser dans un bac à partir d'un chariot à fond mobile, sans manoeuvre de levage manuel ; qu'en tout état de cause, une perche était à sa disposition ; que la salariée n'a pas respecté les procédures auxquelles elle avait été formée ; que la couette essorée ne dépasse pas un poids de 4,5 kg, seuil pour lequel une aide mécanique n'est pas requise ; que la seule absence de visite médicale d'embauche ne suffit pas à justifier l'existence d'un préjudice ; qu'il n'existe en outre aucun lien de causalité entre un éventuel manquement de l'employeur et l'accident. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur. Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue : - dire que l'arrêt à intervenir lui sera déclaré commun, et qu'elle sera chargée de procéder auprès de la victime au versement des préjudices subis, - débouter Mme [J] [P] de sa demande de majoration de rente, son état de santé ayant été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables, - lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation avant dire droit d'une expertise médicale, afin d'évaluer les postes de préjudices suivants : * les préjudices limitativement listés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, * l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, * les frais d'aménagement de logement et de véhicule, * les préjudices permanents exceptionnels, * les frais divers, * le préjudice sexuel, * le déficit fonctionnel temporaire. - lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour en ce qui concerne la demande de provision formulée par Mme [J] [P], - accueillir son action récursoire à l'encontre de l'employeur, la société [10], - dire en conséquence qu'elle récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la société [10], le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par Mme [J] [P], - dire qu'elle fera l'avance des frais d'expertise et qu'elle les récupérera auprès de l'employeur, la société [10], - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie d'assurances [11], en sa qualité d'assureur de la société [10], - statuer ce que de droit sur les dépens, - rejeter toute demande visant à la voir condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, même si d'autres fautes ont concouru au dommage. A l'appui de ses allégations, Mme [J] [P] verse aux débats les recommandations INRS portant sur le pressing ainsi que des photographies d'une couette placée dans un bac et de la tringle, fixée au plafond de la réserve, sur laquelle la couette devait être accrochée après essorage ; elle ne produit pas de pièce médicale de nature à établir que la société employeur avait connaissance de son état de santé antérieur, ni d'attestation de témoin relatant les circonstances de l'accident. La société employeur produit le document d'évaluation des risques dont la dernière mise à jour date du 5 juin 2018 : le risque de douleurs musculaires lié aux gestes répétitifs et à la manutention y est identifié comme moyen pour les femmes, et les moyens de prévention mis en oeuvre consistent en des chariots à fond mobile sur roulettes, à hauteur de taille, et convoyeur de stockage. Elle justifie également avoir fait bénéficier Mme [J], dès son embauche et jusqu'au 4 juillet 2015, de 245 heures de formation à tous postes pressing (réception et tri des articles, identification des tâches, encaissement, procédés de nettoyage et de repassage, gestes et postures pendant la manutention (pièce n° 14). Il est par ailleurs constant que le pressing était équipé de sèches- linge, et que des perches étaient à la disposition des salariés pour accrocher les couettes sur la tringle. Dès lors, il n'est pas établi que la société employeur avait conscience d'un danger auquel état exposé la salariée lors de la manutention d'une couette. Le seul fait que Mme [J], embauchée depuis 5 mois lors de la survenance de l'accident, n'ait pas encore été soumise à la visite médicale d'embauche, est insuffisant pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur, en l'absence de démonstration d'un préjudice. C'est donc par une juste appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont, par de justes motifs que la cour adopte, écarté l'existence de la faute inexcusable de l'employeur et débouté Mme [J] [P] de l'ensemble de ses demandes. - Sur les autres demandes : Eu égard à la disparité existant entre les situations économiques des parties, aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [10] ; le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera déclarée opposable à la société [11], assureur de la société [10], et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Mme [J] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'intervention volontaire de la société [11], assureur de la société [10]. Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 mars 2022, sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] [J] [P] à payer à la société [10] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Condamne Mme [L] [J] [P] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM''.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civile mais larticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L452-2 du code de la sécurité sociale la maj
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5c6c601f083189919dd
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