Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c7c601f083189919e3
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1091 N° RG 23/01085 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXLU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 octobre à 16H45 Nous A. CAPDEVIELLE vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2023 à 17H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de : [I] [U] né le 01 Février 1993 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 04/10/2023 à 16 h 47 par télécopie, par la PREFECTURE DU [Localité 1]. A l'audience publique du 05/10/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier , avons entendu: LA PREFECTURE DU [Localité 1] représentée par M.[F] [I] [U] représenté par Me SICRE Maïdou, du barreau de Toulouse En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du [Localité 1], en date du 1er octobre 2023, portant obligation à Monsieur [O] [U] de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un délai de 2 ans ; Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du [Localité 1], en date du 1er octobre 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [O] [U] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 octobre 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative, déclarant la procédure irrégulière et disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention, Vu l'appel interjeté par le préfet du [Localité 1] accompagné d'un mémoire, reçu le 4 octobre 2023 à 16h47 demandant l'infirmation de l'ordonnance; Vu les débats lors de l'audience du 5 octobre 2023 à 14h00, au cours desquels le représentant de la préfecture a demandé l'infirmation de l'ordonnance et le conseil de Monsieur [O] [U] a repris ses arguments s'agissant des irrégularités de procédures déjà soulevées en première instance ; Ouï Le préfet du [Localité 1] qui a sollicité infirmation de l'ordonnance entreprise ; Ouï les observations du conseil de Monsieur [U], en l'absence de celui-ci; -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, la cour est appelée à statuer sur l'entier litige puisque l'ordonnance disputée n'a statué que sur une exception de procédure. Pour mémoire les irrégularités de procédure ont déjà été exposées en première instance. Pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et être soulevé in limine litis. Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond. En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel. Avis procureur Aux termes des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA le procureur de la République est informé dès le début de la mesure. L'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme. Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l'information du procureur. En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [U] le 1er octobre 2023 à 10h40 tandis que le procureur de la République de [Localité 2] en a été informé par courrier électronique à 10h54. L'expéditeur est bien la boîte courriel de la préfecture du [Localité 1] (éloignement) et le destinataire est bien le parquet du tribunal de toulouse. L'avis a donc été adressé dans un délai raisonnable et est régulier. Sur les conditions d'interpellation Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA (ancien article L. 553-1), les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les pièces justificatives qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office. En l'espèce, il résulte de la procédure pénale transmise que : Un procès-verbal de transport a été effectué le 29 septembre 2023 à 10h10. La victime désignait [O] [U] comme auteur et précisait que ce dernier avait pris la fuite à pied. [O] [U] a été placé en garde à vue à 10h40. Le conseil de [O] [U] fait valoir que la cour n'est pas en mesure de contrôler les conditions d'interpellation de [O] [U]. En réponse la préfecture a indiqué que celui-ci n'avait pas été interpellé mais s'était présenté spontanément aux services d'enquête. Toutefois, rien dans le dossier ne vient corroborer cette affirmation, ne permettant pas à la Cour de pouvoir contrôler utilement les conditions de la mise en 'uvre de la garde à vue. La procédure est donc irrégulière, la préfecture n'ayant pas communiqué l'ensemble des pièces justificatives utiles et il n'y a pas lieu à prolonger la rétention sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. La requête de la préfecture sera déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté parla Préfecture du [Localité 1] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 3 octobre 2023, Infirmons ladite ordonnance; Statuant à nouveau, Déclarons irrecevable la requête en demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [U], Disons n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire Rappellons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 1], à Monsieur [O] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI A. Capdevielle, Vice-Présidente placée
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa5c7c601f083189919e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel