Cour d'Appel2e chambre 2e section
Cour d'Appel · 2e chambre 2e section — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c8c601f083189919e9
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 87 586 400 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 22G 2e chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05.10. 2023 N° RG 21/00588 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJFI AFFAIRE : [T] [Z] C/ [J] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Novembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE N° Chambre : N° Cabinet : N° RG : 15/08039 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : 05.10.23 à : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, avocat au barreau de VAL D'OISE TJ PONTOISE EXPERTISES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 18] (75) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 11] Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 21463 Me Nadia BOUSSAC COURTEY, Plaidant, avocate au barreau de la Seine Saint Denis APPELANT **************** Madame [J] [L] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 11]/FRANCE Représentant : Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 63 - N° du dossier 21042 Me Sylvie NOACHOVITCH, Plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François NIVET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre, Monsieur François NIVET, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Berdiss ASETTATI FAITS ET PROCEDURE, Mme [J] [L] et M. [T] [Z] se sont mariés le [Date mariage 8] 1976 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] ( Pyrénées Atlantique), sans contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union. Par ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment: - alloué à l'épouse une pension alimentaire de 1 200 euros par mois, - attribué à l'épouse une somme de 305 000 euros à titre d'avance sur la liquidation de la communauté, - attribué à l'épouse le compte épargne logement de 8 872 euros à titre d'avance sur la liquidation de la communauté, - attribué les loyers d'une société civile immobilière à l'épouse, à concurrence des parts sociales détenues par elle, - ordonné une expertise comptable et désigné pour y procéder M. [I]. Par jugement du 28 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment : - prononcé le divorce des époux, - condamné M. [Z] à payer à Mme [L] une prestation compensatoire en capital de 320 000 euros nets de droits, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - commis Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires du Val d'Oise aux de désignation du notaire et le juge commissaire du tribunal judiciaire de Pontoise, pour en surveiller le cours et statuer en cas de difficulté, - dit que le notaire commis pourra recueillir l'avis d'un expert pour déterminer la valeur des biens à partager. Maître [Y], notaire à [Localité 11], a été désigné le 19 mai 2009 par le président de la chambre indépartementale des notaires de Versailles, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Par courrier du 20 mai 2010, Maître [Y] s'est adjoint un sapiteur, en la personne de Mme [B], expert comptable, afin de déterminer la valeur des sociétés dépendant de la communauté. Un procès-verbal de difficultés a été établi par le notaire le 29 mai 2015. Par acte d'huissier du 7 octobre 2015, Mme [L] a assigné M. [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de liquidation et partage de leur régime matrimonial. Par ordonnance d'incident du 20 avril 2017, le juge de la mise en état a notamment: - condamné M. [Z] à payer à Mme [L] la somme de 300 000 euros à valoir sur la liquidation du régime matrimonial, - condamne M. [Z] à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment: - déclaré l'ensemble des pièces produites aux débats recevables, - rappelé qu'en l'absence de demande contraire la date des effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens est la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit en l'espèce le 5 juillet 2005, - dit que les éléments suivants seront intégrés à l'actif de communauté: * la somme de 64.478,56 euros + 71.948,50 euros, soit 134.427,06 euros au titre du prix de vente des biens immobiliers situés [Adresse 9] à [Localité 15], * la somme de 550.000 euros correspondant à la valeur vénale retenue pour le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11] * la somme de 87.000 euros correspondant à la valeur vénale retenue pour le bien immobilier constitué d'un appartement au Maroc, [Adresse 13], * la somme de 301.931 euros au titre des parts détenues par Monsieur [T] [Z] dans la [...], * la somme de 394.269,825 euros au titre des parts détenues par les époux [Z] dans la [...], * la somme de 346.323,47 euros au titre des actions détenues par les époux [Z] dans la [...], * la somme de 260.365 euros au titre des actions détenues par Monsieur [T] [Z] au sein du capital de la Société [...], * la valeur totale des parts détenues par Monsieur [T] [Z] dans la [...], qui devra être établie par le Notaire ou son sapiteur à la date du 5 juillet 2005, * 50% de la valeur des parts de la [...], qui devra être établie par le Notaire ou son sapiteur à la date du 5 juillet 2005, - condamné Monsieur [T] [Z] à produire au Notaire, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision les pièces suivantes, s'agissant de la [...]: - la déclaration fiscale 2004 ainsi que le bilanet le compte de résultat détaillé, - le détail des immobilisations, - la description des biens possédés, - les baux de location jusqu'au 5 juillet 2005, - la date et le prix de vente du bien sis [Adresse 10] à [Localité 19]. - dit qu'à l'issue de ce délai, Monsieur [T] [Z] sera condamné à payer une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de 3 mois, à l'expiration de laquelle le Juge de l'Exécution pourra liquider cette astreinte, et au besoin, fixer une nouvelle astreinte, - condamné Monsieur [T] [Z] à produire au Notaire, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision les pièces suivantes, s'agissant de la [...]: - le détail des immobilisations au 31 décembre 2004, - la description des biens possédés, - les baux de location. - dit qu'à l'issue de ce délai, Monsieur [T] [Z] sera condamné à payer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de 3 mois, à l'expiration de laquelle le Juge de l'Exécution pourra liquider cette astreinte, et au besoin, fixer une nouvelle astreinte, - débouté Madame [J] [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [Z] à payer la moitié des loyers perçus par lui depuis juillet 2005 sur la location des biens appartenant à la SCI PERRUCHETS, à la [...] et à la [...], - débouté Madame [J] [L] de sa demande de pièces afférentes aux loyers et baux des SCI PERRUCHETS, à la [...] et à la [...], - dit que Monsieur [T] [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post-communautaire d'un montant mensuel de 1.280 euros, et ce à compter du 29 mai 2010 et jusqu'au jour le plus proche du partage, - fait droit à la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11] à Monsieur [T] [Z] , étant rappelé que la valeur vénale déduit bien a été fixée à la somme de 550 000 euros, - débouté Monsieur [T] [Z] de sa demande de fixation de créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières et d'habitation, en l'absence de tout élément de preuve à l'appui de sa demande, - dit que Monsieur [T] [Z] est bien-fondé à faire valoir une reprise de fonds propres au titre des donations et successions perçues par lui seul et dont il a justifié, - renvoyé les parties devant le Notaire, Maitre [Y], Notaire à [Localité 11] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire des ex-époux [Z], - commis le Juge aux Affaires Familiales du Cabinet 3 de ce Tribunal pour surveiller les opérations, - autorisé la Notaire liquidateur à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés ( FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA), - invité les parties à saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales par simple demande de réinscription de l'affaire au rôle ou par le dépôt de leurs écritures en cas de carence du notaire ou si des désaccords persistaient à l'issue de la mise en oeuvre des opérations de liquidation devant le notaire désigné, - condamné Monsieur [T] [Z] à verser à Madame [J] [L] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné Monsieur [T] [Z] à verser à Madame [J] [L] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH de la SELARL inter-barreaux Sylvie NOACHOVITCH ET ASSOCIES, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile. Le 29 janvier 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : Dit que les éléments suivants seront intégrés à l'actif de communauté : - la somme de 301.931 € au titre des parts détenues par M. [Z] dans la [...] ; - la somme de 394.269,825 € au titre des actions détenues par les époux [Z] dans la [...] ; - la somme de 346.323,47 € au titre des actions détenues par les époux [Z] dans la [...] ; - la somme de 260.365 € au titre des actions détenues par M. [Z] au sein du capital de la Société [...] ; - la valeur totale des parts détenues par M.[Z] dans la [...], qui devra être établie par le Notaire ou son sapiteur à la date du 5 juillet 2005, étant précisé que l'indivision post-communautaire ne possède que 50 % des parts de ladite SCI (45%pour M. [Z], 5% pour Mme [L]) ; - 50 % de la valeur des parts de la [...], qui devra être établie par le Notaire ou son sapiteur à la date du 5 juillet 2005 ; - condamné M. [Z] à produire au Notaire, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision les pièces suivantes, s'agissant de la [...] : - la déclaration fiscale 2004 ainsi que le bilan et le compte de résultat détaillé - le détail des immobilisations - la description des biens possédés - les baux de location jusqu'au 5 juillet 2005 - la date et le prix de vente du bien sis [Adresse 10] à [Localité 19] Dit qu'à l'issue de ce délai, M. [Z] sera condamné à payer une astreinte de 1.000 € par jour de retard, et ce pendant une durée de 3 mois à l'expiration de laquelle le Juge de l'Exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte ; Condamné M.[Z] à produire au Notaire, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision les pièces suivantes, s'agissant de la [...] : - Le détail des immobilisations au 31 décembre 2004, - La description des biens possédés - Les baux de location Dit qu'à l'issue de ce délai, M. [Z] sera condamné à payer une astreinte de 1.000 € par jour de retard, et ce pendant une durée de 3 mois à l'expiration de laquelle le Juge de l'Exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte ; - Débouté M.[Z] de sa demande de fixation de créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières, taxes d'habitation et ISF ; Débouté M. [Z] de sa demande afin qu'il soit dit et jugé que, dans le cadre des comptes d'administration entre les époux, il a réglé la somme de 52.819 € hors ISF ; Débouté M. [Z] de sa demande afin qu'il soit dit et jugé que Mme [L] doit la somme de 44.000 € qu'elle a prélevé de son compte courant d'associé pour la [...] ; Débouté M. [Z] de sa demande afin qu'il soit dit et jugé que la somme de 605.000 € perçue par Mame [L] à titre d'avance viendra au débit de son compte d'administration ; Débouté M. [Z] de sa demande afin qu'il soit dit et jugé que Mme [L] a également perçu à titre d'avance les sommes suivantes : - La moitié du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 4.470,70 € - 8.991,69 € au titre d'un compte épargne logement - 27.113 € au titre d'un PE - 13.105 € et 10.841,72 € (deux chèques remis à Mme [L]). Condamné M. [Z] au versement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts; Condamné M. [Z] au versement d'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC. * * * Dans ses dernières conclusions du 18 juillet 2022, M. [Z] demande à la cour de: - INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a : Dit que les éléments suivants seront intégrés à l'actif de communauté : - La somme de 301.931 € au titre des parts détenues par Monsieur [Z] dans la [...] ; - La somme de 394.269,825 € au titre des actions détenues par les époux [Z] dans la [...] ; - La somme de 346.323,47 € au titre des actions détenues par les époux [Z] dans la [...] ; - La somme de 260.365 € au titre des actions détenues par Monsieur [Z] dans la au sein du capital de la Société [...] ; - La valeur totale des parts détenues par Monsieur [Z] dans la [...], qui devra être établie par le Notaire ou son sapiteur à la date du 5 juillet 2005, étant précisé que l'indivision post-communautaire ne possède que 50 % des parts de ladite SCI (45% pour Monsieur [Z], 5% pour Madame [L]) ; - 50 % de la valeur des parts de la [...], qui devra être établie par le Notaire ou son sapiteur à la date du 5 juillet 2005 ; Condamné Monsieur [Z] à produire au Notaire, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision les pièces suivantes, s'agissant de la [...] : - La déclaration fiscale 2004 ainsi que le bilan et le compte de résultat détaillé - Le détail des immobilisations - La description des biens possédés - Les baux de location jusqu'au 5 juillet 2005 - La date et le prix de vente du bien sis [Adresse 10] à [Localité 19] Condamné Monsieur [Z] à produire au Notaire, dans un délai de 1 mois à compterde la signification de la présente décision les pièces suivantes, s'agissant de la [...] : - Le détail des immobilisations au 31 décembre 2004 - La description des biens possédés - Les baux de location Dit qu'à l'issue de ce délai, Monsieur [Z] sera condamné à payer une astreinte de 1.000 € par jour de retard, et ce pendant une durée de 3 mois à l'expiration de laquelle le Juge de l'Exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte ; Débouté Monsieur [Z] de sa demande de fixation de créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières, taxes d'habitation et ISF ; Débouté Monsieur [Z] de sa demande afin qu'il soit dit et jugé que dans le cadre des comptes d'administration entre les époux [Z] / [L], il a réglé la somme de 64.990€ hors ISF, somme arrêtée provisoirement au 30 septembre 2021; Débouté Monsieur [Z] de sa demande afin qu'il soit dit et jugé que Madame [L] doit la somme de 44.000 € qu'elle a prélevé de son compte courant d'associé pour la [...] ; Débouté Monsieur [Z] de sa demande afin qu'il soit dit et jugé que la somme de 605.000 € perçue par Madame [L] à titre d'avance viendra au débit de son compte d'administration; Débouté Monsieur [Z] de sa demande afin qu'il soit dit et jugé que Madame [L] a également perçu à titre d'avance les sommes suivantes : - La moitié du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 4.470,70 € - 8.991,69 € au titre d'un compte épargne logement - 27.113 € au titre d'un PE - 13.105 €, 10.841,72 €, et 3.856,65 euros (trois chèques remis à Mme [L]). Condamné Monsieur [Z] au versement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamné Monsieur [Z] au versement d'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC - CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus : Sur la valeur du domicile de [Localité 11] Sur la valeur bien situé au Maroc Sur le montant et le point de depart de l'indemnité d'occupation due. Et statuant à nouveau : - FIXER la valeur financière actualisée de la [...] France à décembre 2017 à la somme de 199.403 euros arrondi 200.000,00 euros ; - FIXER la valorisation de la [...] à la somme de 533 055 euros, soit pour Monsieur [K] et Monsieur [Z] la somme de 266 527 euros ; - FIXER la valeur des parts de Madame [L] et Monsieur [Z] pour la [...] à la somme de 180.000 euros ; - FIXER la date de l'évaluation des valeurs mobilières et liquidités sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] et de Madame [L], sur justificatifs, au jour de la jouissance divise, - FIXER dans le cadre des comptes d'administration entre les époux [Z]/[L] la somme réglée par Monsieur [Z] à hauteur de 68.274 euros (hors ISF) somme arrêtée provisoirement au 30 septembre 2021, - FIXER à la somme de 400.000 € le montant prélevé sur le compte courant d'associé de la [...] ; - CONDAMNER Madame [L] à la restitution de la somme de 44.000 euros qu'elle a prélevée de son compte courant d'associé pour la [...] ; - FIXER à la somme de 183.754 € la somme prélevée par Monsieur [Z] à partir de son compte courant d'associé pour la [...] ; - FIXER à la somme de 605.000 euros le montant perçu par Madame [L] à titre d'avance, laquelle viendra au débit de son compte d'administration ; - FIXER le montant des avances perçues par Madame [L] aux sommes suivantes : o La moitié du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] d'un montant de 4.470,70 euros o 8.991,69 euros au titre d'un Compte épargne Logement o 27.113,00 euros au titre d'un PEA o 13.105,00 euros et 10.841,72 euros, 3.858,65 euros (trois chèques remis à Madame [L] à titre d'avance) - AUTORISER Monsieur [Z] à présenter son compte devant le notaire liquidateur, à charge pour ce dernier de le vérifier, - RENVOYER les parties devant le notaire désigné pour effectuer les comptes entre les parties et procéder au partage - DEBOUTER Madame [L] de son appel incident, - DEBOUTER Madame [L] en ses demandes d'omission de statuer de voir intégrer à l'actif de la communauté : - Le compte courant de Monsieur [Z] d'un 197.609 euros au sein de la [...], - La somme de 875 864 euros au titre des actifs financiers, - La somme de 283.455;57 euros au titre des actions détenues par Monsieur - La somme de 197.609, euros au titre du compte-courant au sein de la [...] - La somme de 98330, euros au titre des bons au porteur - DEBOUTER Madame [L] en ses demandes de réintégration de : - la somme de 263.197,13 euros au titre des action au sein de la [...] - la somme de 84.543, euros au titre du compte courant détenu par Monsieur [Z] au sein de la [...]. - la somme de 283.455,57 euros au titre des actions détenues par Monsieur [Z] au sein de la [...], - la somme de 346.323,47 euros au titre du compte courant au sein de la [...], - la somme de 197.609, euros au titre du compte-courant de Monsieur [Z] au sein de la [...] et 13.422,38 euros pour Madame [L], - la somme de 875 864 euros au titre des actifs financiers, - DEBOUTER Madame [L] en sa demande de voir intégrer la [...] dans la communauté et subsidiairement voir dire que le cas échéant Monsieur [Z] aura droit à recompense à hauteur des fonds versés. - DEBOUTER Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts pour difficulté à la liquidation, - DEBOUTER Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Plus généralement, DÉBOUTER Madame [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - DIRE que les dépens seront compris en frais généraux de partage et qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision et qu'ils seront recouvrés par les avocats de la cause en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2022, Mme [L] demande à la cour de : ' Vu le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de PONTOISE le 19 novembre 2020 ; Vu les conclusions d'expertise d'évaluation des sociétés par Madame [B]; Vu le procès-verbal de difficulté en date du 29 mai 2015 ; Vu les articles 1400 et suivants du Code civil ; ' DECLARER Madame [L] [J] recevable et bien fondée en ses demandes et son appel incident ; ' REFORMER le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de PONTOISE le 19 novembre 2020 en ce qu'il a : Concernant la [...] : o CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à produire au Notaire, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision les pièces suivantes, s'agissant de la [...] : -La déclaration fiscale de 2004, ainsi que le bilan et le compte de résultat détaillé ; -Le détail des immobilisations ; -La description des biens possédés ; -Les baux de locations jusqu'au 5 juillet 2005 ; - La date et le prix de vente du bien sis [Adresse 10] à [Localité 19] o DIT qu'à l'issue de ce délai, Monsieur [T] [Z] sera condamné à payer une astreinte de 1.000€ par jour de retard, et ce pendant une durée de 3 mois, à l'expiration de laquelle le Juge de l'Exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte ; Concernant la [...] : o DIT que la somme de 394.269,825€ sera réintégrée à l'actif de communauté au titre des actions détenues par les époux [Z] dans la [...] ; o DEBOUTE Madame [L] de sa demande de voir intégrée à l'actif de communauté la somme de 84.543,05€ au titre du compte-courant détenu par Monsieur [T] [Z] au sein de la [...] ; Concernant la [...] : o DIT que la somme de 346.323,47€ sera réintégrée à l'actif de communauté au titre des actions détenues par les époux [Z] dans la [...] ; o OMIS DE STATUER sur la demande de Madame [L] de voir intégrée à l'actif de communauté la somme de 283.455,57€ au titre des actions détenues par Monsieur [T] [Z] au sein de la [...] ; S'agissant de la [...] : o CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à produire au Notaire, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision les pièces suivantes, s'agissant de la [...] : -Le détail des immobilisations au 31 décembre 2004 ; -La description des biens possédés ; -Les baux de location ; o DIT qu'à l'issue de ce délai, Monsieur [T] [Z] sera condamné à payer une astreinte de 1.000€ par jour de retard, et ce pendant une durée de 3 mois, à l'expiration de laquelle le Juge de l'Exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte ; o OMIS DE STATUER sur la demande de Madame [L] de voir intégrer à l'actif de communauté : - La somme de 197.609,01€ au titre du compte-courant détenu par Monsieur [Z] au sein de la [...] ; -La somme de 13.422,38€ au titre du compte-courant détenu par Madame [L] au sein de la [...] ; S'agissant des actifs financiers : o OMIS DE STATUER sur la demande de Madame [L] de voir intégrée à l'actif de communauté la somme de 875.864€ au titre des actifs financiers du couple au jour de la dissolution de la communauté ; o DEBOUTE Madame [L] de sa demande tendant à voir intégrée dans l'actif de communauté la somme de 98.330€ au titre des bons au porteur détenus par Monsieur [T] [Z]; Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [L] : REFORMER PARTE IN QUA le jugement en ce qu'il a : o CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts ; ET STATUANT A NOUVEAU : S'agissant de la [...] : ' FIXER la valeur de la [...] à la somme de 705.560€ ; S'agissant de la [...] : ' ORDONNER que soit réintégrée à l'actif de communauté : o La somme de 263.197,13€ soit réintégrée à l'actif de communauté au titre des actions détenues par les époux [Z] au sein de la [...] ; o Outre la somme de 84.543,05€ au titre du compte-courant détenu par Monsieur [Z] au sein de la [...] ; Soit 347.740,18€ au total ; S'agissant de la [...] : ' ORDONNER que soit réintégrée à l'actif de communauté la somme de 283.455,57€ au titre des actions détenues par Monsieur [T] [Z] au sein de la [...]; ' ORDONNER que la somme de 346.323,47€ soit réintégrée à l'actif de communauté au titre du compte-courant détenu par Monsieur [T] [Z] au sein de la SA [...]; S'agissant de la [...] : ' FIXER la valeur de la [...] à la somme de 828.370€; ' ORDONNER que soit réintégrée à l'actif de communauté : o La somme de 197.609,01€ au titre du compte-courant détenu par Monsieur [Z] au sein de la [...] ; o La somme de 13.422,38€ au titre du compte-courant détenu par Madame [L] au sein de la [...] ; S'agissant des actifs financiers : ' ORDONNER que soit voir intégrée à l'actif de communauté la somme de 875.864€ au titre des actifs financiers du couple au jour de la dissolution de la communauté ; Sur la demande de dommages et intérêts : ' CONFIRMER la condamnation de Monsieur [Z] à verser à Madame [L] des dommages et intérêts pour résistance abusive ; ' CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Madame [L] la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts ; ' CONFIRMER le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de PONTOISE le 19 novembre 2020 pour le surplus ; ' En définitive ORDONNER que les éléments suivants soient intégrés à l'actif de communauté: - 134.427,08 € au titre du prix de vente des biens immobiliers ; - 550.000 € au titre de la valeur du bien de [Localité 11] ; - 87.000 € au titre de la valeur du bien situé au Maroc ; - 301.931 € au titre des parts détenues par Monsieur [Z] dans la [...] ; - 263.197,13 € au titre des actions détenues par les époux dans la [...]; - 84.543,05 € au titre du compte courant de Monsieur [Z] dans la [...]; - 283.455,57 € au titre des actions détenues par Monsieur [Z] dans la SA ALGI ; - 346.323,47 € au titre du compte courant de Monsieur [Z] dans la [...] ; - 260.365 € au titre des actions détenues par Monsieur [Z] dans la [...]; - 828.370 € au titre de la valeur des actions détenues par Monsieur [Z] dans la [...] ; - 197.609,01 € au titre du compte courant de Monsieur [Z] dans la [...] ; - 13.422,38 € au titre du compte courant de Madame [L] dans la [...] ; - 705.560 € au titre de la valeur des actions détenues par Monsieur [Z] dans la [...] ; - 875.864 € au titre des actifs financiers ; - 98.330 € pour les bons au porteur ; Soit la somme totale de : 5.030.397,69€, dont 2.515.198,845€ revenant à chacune des parties. Y AJOUTANT : ' INTERPRETER le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de PONTOISE le 19 novembre 2020 pour le surplus lorsqu'il indique que Monsieur [Z] est bien fondé à faire valoir une reprise de fonds propres au titre des donations et successions reçues par lui seul et dont il a justifié ; ' PRECISER que la reprise par Monsieur [Z] des biens propres n'implique aucunement un droit à récompense à son profit, la communauté n'ayant pas profité de ces biens ; ' CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Madame [J] [L] la somme de 15.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH de la SELARL NOACHOVITCH & Associé, Avocat ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I -Sur l'actif de communauté 1- Sur les biens immobiliers Les parties ne contestent pas les dispositions du jugement relatives à l'attribution préférentielle à M. [Z] du bien situé [Adresse 3] à [Localité 11] évalué à 550 000 euros, à la fixation au 29 mai 2010 du point de départ de l'indemnité due par M. [Z] pour l'occupation privative du bien indivis et la valeur de l'indemnité d'occupation de 1 280 euros jusqu'au jour du partage. Ne sont pas non plus contestées par les parties les dispositions relatives à l'intégration à l'actif de communauté de l'appartement situé au Maroc pour une valeur de 87 000 euros, et la fixation à l'actif de communauté d'une somme de 134 427,06 euros représentant le prix de vente de biens immobiliers situés [Adresse 9] à [Localité 14]. Ces dispositions sont donc définitives. 2- Sur les actions et parts sociales des sociétés Les ex-époux ont acquis pendant le mariage des droits sociaux dans diverses sociétés commerciales et sociétés civiles immobilières, à savoir : * [...] * [...] * [...] * [...] * [...] * [...] Diverses contestations s'élèvent entre les parties sur la composition de l'actif communautaire concernant ces sociétés. S'agissant de la [...], le premier juge a dit que 50% des parts de cette société appartiennent à la communauté. M. [Z] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point et le débouté de Mme [L] de ce chef, indiquant que les parts de cette société lui appartiennent en propre pour avoir été acquises par donation. Mme [L] s'oppose à cette demande. C'est par des motifs exacts que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [Z] de sa demande, en constatant qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait acquis la moitié des parts de la [...] constituée le 27 mars 1980 avec son père avec des fonds provenant d'une donation. Il ne rapporte pas plus cette preuve en appel. Le jugement est confirmé en ce qu'il intègre 50% de la valeur des parts de cette société à l'actif de communauté. Concernant la [...], M. [Z] conclut à l'infirmation du jugement qui a valorisé cette société à l'actif de communauté pour un montant de 394.269,825 euros. Il indique en effet que la totalité des actions que détenaient les époux dans cette société a été cédée au terme d'un protocole d'accord du 2 avril 2010, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les retenir dans l'actif de communauté. Mme [L] demande au contraire que la valeur des actions soit portée à l'actif de la communauté pour un montant de 263.197,13 euros, sur la base de l'évaluation de l'expert comptable, au lieu de la somme de 394.269,825 euros retenue par le premier juge. Les actions acquises pendant le mariage dépendent de la communauté et doivent être portées à son actif pour leur valeur au jour du partage. Toutefois, il y a lieu de constater en l'espèce que les époux ont vendu le 2 avril 2010 les actions qu'ils détenaient au sein de la [...], soit 24.975 actions appartenant à Mme [L] et 25 actions appartenant à M. [Z] et ont perçu respectivement 249,75 euros et 0,25 euros. Il n'y a donc pas lieu de valoriser la société à l'actif de communauté puisque les époux ne détiennent plus les droits y afférents. Le jugement est infirmé de ce chef. Concernant la [...], le premier juge a retenu qu'il convenait d'intégrer à l'actif de communauté la somme de 260.365 euros au titre des actions détenues par M. [Z] dans cette société, valorisation résultant du rapport d'expertise comptable de Mme [B] de 2015, disposition dont Mme [L] demande la confirmation. M. [Z] conclut à l'infirmation du jugement de ce chef, rappelant que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 3 mars 2014, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Dès lors, il convient de constater qu'il n'y a plus d'actif concernant cette société. Le jugement est infirmé de ce chef. 3 - Sur les actifs financiers Mme [L] demande que soit intégrée à l'actif de communauté la somme de 875. 864 euros correspondant au montant des liquidités détenues par les époux au jour de la dissolution de la communauté sur divers comptes bancaires gérés par M. [Z], demande sur laquelle le premier juge n'a pas statué. Pour justifier sa demande, Mme [L] indique que ce point n'est pas contesté par M.[Z] qui indique dans ses conclusions (page 43) : ' les parties se sont accordées sur les liquidités détenues à divers titres sur leurs comptes bancaires, et ces sommes, seront, sur justificatifs, à intégrer à l'actif de communauté.' M.[Z] s'oppose toutefois à la demande en page 46 dernier § de ses conclusions. Il résulte de la lecture du jugement que le premier juge a en effet omis de statuer sur cette demande qui figurait dans les dernières conclusions de Mme [L] du 30 mars 2020 visées au jugement. Le notaire a fait figurer les actifs financiers ' tels que calculés par l'expert' d'un montant de 875. 864 euros à l'actif de communauté. La cour ne dispose d'aucun élément concernant les comptes bancaires concernés, ni la date à laquelle les soldes créditeurs ont été arrêtés. Ils ne figurent pas au rapport de l'expert comptable. Après avoir accepté ce montant, M. [Z] le conteste. Il appartiendra par conséquent aux parties d'éclairer la cour sur ce point. Il est sursis à statuer de ce chef. 4- Sur les bons au porteur Mme [L] demande l'intégration à l'actif de communauté d'une somme de 98.330 euros (645.000 francs)correspondant à la valeur de bons au porteur détenus par M. [Z], ce qu'il conteste. Mme [L] produit les photocopies de différents titres au porteur émis par la société Prédicis, SOCAPI- la Société Française d'épargne et de Retraite- et par la Caisse Nationale de Crédit Agricole. Aucun élément ne permet d'en attribuer l'acquisition à M. [Z]. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de ce chef. 5- Sur les sommes figurant en compte-courant Mme [L] demande que soient portées à l'actif de la communauté les sommes suivantes: * 84.543,05 euros au titre du compte courant de M.[Z] dans la [...] * 346.323,47 euros au titre du compte courant de M.[Z] dans la [...] * 197.609,01 euros au titre du compte courant de M.[Z] dans [...] * 13.422,38 euros au titre du compte courant de Mme [L] dans la [...] Ces évaluations sont celles réalisées par l'expert comptable et qui ont été reprises par le notaire dans le procès-verbal de difficulté. Le premier juge a rejeté la demande de Mme [L] portant sur la somme de 84.543,05 euros en considérant que l'expert comptable l'avait déjà prise en compte dans la valorisation des actions, explication que reprend M. [Z] à son compte en s'opposant aux demandes. Le compte courant d'associé constitue un actif de communauté dès lors qu'il est alimenté par des fonds communs. En l'espèce, il n'est ni allégué, ni établi par M. [Z] que les comptes courant d'associé détenus par lui-même ou Mme [L] ont été alimentés par des fonds propres. Il convient dès lors, dans le cadre de l'expertise qui est ordonnée, de déterminer la valeur des comptes courants d'associé détenus par chacune des parties dans les sociétés dont ils sont associés,ensemble ou séparément, à la date la plus proche du partage. Il est donc sursis à statuer sur les demandes de Mme [L] de ce chef. Il est également sursis à statuer sur les demandes de M. [Z] tendant à voir fixer au passif de son compte d'administration une somme de 400 000 euros correspondant au montant des prélèvements qu'il a effectués sur le compte courant d'associé de la [...] de 2007 à 2016 et à celui de Mme [L] la somme de 44 000 euros correspondant au montant de ses prélèvements sur le compte courant d'associé durant la même période, points qui requièrent expertise. 6- Sur la date d'évaluation des actions et parts sociales M. [Z] reproche au premier juge d'avoir retenu la valeur des actions et parts sociales au jour de la dissolution de la communauté, soit le 5 juillet 2005, et d'avoir repris les estimations contenues dans le rapport de Mme [B] du 26 janvier 2015, alors qu'il devait se placer à la date la plus proche du partage. Il se fonde pour sa part sur un avis consultatif financier en date du 8 novembre 2019, établi non contradictoirement par M. [M] [F], expert financier, qui a procédé à la demande de M. [Z], à une valorisation des actions et parts de sociétés au 31 décembre 2018. L'appelant demande à la cour d'avaliser les éléments contenus dans cet avis, indiquant que Mme [L], invitée à participer à la mission de M. [F], s'y est refusée. Mme [L] s'y oppose. Elle indique que M. [Z] n'a eu de cesse que de retarder les opérations de partage en ne communiquant pas au notaire et à l'expert comptable les éléments financiers en sa possession permettant de chiffrer la valeur des sociétés; qu'il produit finalement des éléments dans le cadre d'une consultation privée à laquelle elle n'a pas participé et qui ne lui est pas opposable. Elle soutient qu'en conséquence de l'obstruction de M. [Z], le patrimoine doit être évalué à la date la plus proche de la dissolution de la communauté, conformément à ce qu'a préconisé le notaire dans son procès-verbal de difficulté. Elle demande par conséquent à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article 829 alinéa 3 du code de procédure civile, de confirmer le jugement qui a retenu les valeurs figurant au rapport de Mme [B] et reprises dans le procès-verbal de difficulté du notaire. Aux termes de l'article 829 du code de procédure civile, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l'espèce, il apparaît que les évaluations contenues dans le rapport de Mme [B] réalisé en 2015 sont fondées sur des éléments financiers datant de 2004, soit pour certains antérieurs à la date de dissolution du régime matrimonial. L'expert note en effet dans son rapport qu'elle n'a pu obtenir de la part de M. [Z], malgré de multiples relances,aucun des documents utiles à la réalisation de sa mission qui reste incomplète. Il est constant par conséquent que M. [Z] a fait obstruction aux opérations de partage, sans qu'il puisse se retrancher derrière la qualité d'associée de son épouse. Ce comportement procédural ne peut avoir pour effet d'imposer que la valorisation des actions et des parts sociales soit faite à la date de dissolution de la communauté plutôt qu'à la date la plus proche du partage, conformément aux dispositions de l'article 829 du code de procédure civile. Elle ne peut pas, ainsi que le demande Mme [L], être faite sur la base d'un rapport de 2015, lui-même établi sur la base de données remontant à plus de dix ans. On ne peut que s'étonner, alors que les opérations de liquidation-partage sont en cours depuis 2009, que l'instance en partage judiciaire a débuté en 2015 et que le jugement dont appel impose de M. [Z] la communication sous astreinte de pièces au notaire, que l'appelant ait cru bon saisir M.[F], expert financier et professionnel reconnu, pour effectuer une valorisation des sociétés, dans une démarche non contradictoire, sur la base de documents qu'il a finalement pu fournir. Le document produit par M. [F], quelle que soit sa valeur, ne peut fonder à lui seul la décision de la cour, la cour de cassation rappelant que : 'Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.' (Cass. Ch. Mixte 28 septembre 2012 n°11-18.710). Il ne suffit pas non plus qu'il produise aux débats certaines pièces comptables, le débat contradictoire étant capital devant l'expert, seul à même d'analyser la portée des pièces et de donner un avis sur des contestations éventuelles. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu la valeur des actions et parts sociales à la date de dissolution de la communauté et non à la date la plus proche du partage. La cour n'a d'autre alternative que d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de parvenir à l'évaluation des actions et parts sociales dépendant de la communauté, à la date la plus récente, dans les termes prévus au dispositif du présent arrêt. II- Sur le droit à récompense de M. [Z] Le premier juge a constaté que M. [Z] était fondé à obtenir la reprise des fonds propres qu'il a reçus par donation ou succession pendant le mariage. En appel, M. [Z] indique qu'il entend se prévaloir non pas d'une simple reprise des fonds mais de récompenses à l'égard de la communauté qui a bénéficié de ses fonds propres qui ont été investis dans l'acquisition du patrimoine des SCI constituées pendant le mariage. Mme [L] demande à la cour d'interpréter la disposition du jugement reconnaissant un droit à reprise à M. [Z] en précisant qu'elle n'implique aucunement un droit à récompense au profit de M. [Z], la communauté n'ayant pas bénéficié de ses fonds propres. Il n'y a pas lieu à interprétation d'une disposition claire du jugement qui a acté la demande de reprise des fonds propres de M. [Z], laquelle est distincte de la demande de récompense dont la cour n'est pas saisie. La demande est rejetée. III- Sur les comptes d'administration Sur les créances de M. [Z] contre l'indivision post-communautaire M. [Z] demande la fixation au compte d'administration d'une somme de 68 274 euros, arrêtée provisoirement au 30 septembre 2021, correspondant aux montants des taxes foncières (à hauteur de 32 794 euros) et taxes d'habitation (à hauteur de 35 480 euros) relatives au bien indivis de [Localité 11] dont il s'est acquitté seul depuis le 5 juillet 2005. Mme [L] conclut à la confirmation du jugement qui a débouté M. [Z] de sa demande à ce titre, aux motifs que : - l'appelant ne justifie pas des paiements qu'il dit avoir effectués; - l'arrêt de la cour de cassation du 5 décembre 2018 n° 17-31.189 sur lequel M. [Z] fonde sa demande au titre de la taxe d'habitation consacre une solution inique en considérant que cette taxe est une charge de l'indivision et non du seul occupant des lieux; - M. [Z] ayant formulé sa demande pour la première fois par conclusions du 20 mai 2019, il ne peut prétendre à aucun compte d'administration au-delà du 20 mai 2014, ce qu'il conteste en considérant que ces sommes ne sont pas soumises à une prescription quinquennale. L'article 815-13 alinéa 1er du code civil dispose : 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.' La taxe foncière constitue une dépense de conservation du bien indivis dont le paiement incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage. (C. Cass., 1ère civile,13 janvier 2016, n° 14-24.767). De même, le règlement de la taxe d'habitation qui a permis la conservation de l'immeuble indivis dont l'indivisaire a joui privativement, doit être supporté par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité prévue à l'article 815-9 du code civil (C. Cass., 1ère civile, 5 décembre 2088, n° 17-31.189). Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Toutefois, selon l'article 2236 du code civil, cette prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Il résulte de la combinaison de ces articles que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l'absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle et mobilière, commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée (Cour de cassation, 1ère civile, 18 mai 2022, n°20-20.725). En l'espèce, le jugement de divorce du 28 novembre 2008 a été signifié le 4 février 2009 et est devenu définitif, à défaut de voie de recours, le 4 mars 2009, date qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale qui s'applique aux créances entre les époux. Or M.[Z] n'établit pas avoir formulé une quelconque demande concernant le règlement par l'indivision des taxes foncières et des taxes d'habitation avant le 4 mars 2014, de sorte que sa créance à ce titre pour les années 2005 à 2014 est prescrite. De même, il ne justifie d'aucun acte interruptif concernant les taxes réglées de 2015 à 2019. Selon Mme [L], M.[Z] n'a formé pour la première fois sa demande de créance contre l'indivision que dans des conclusions de première instance du 20 mai 2019 qui ne sont pas produites aux débats. Les dernières conclusions de première instance du 17 décembre 2019, visées par le premier juge, ne comportent à la lecture du jugement aucune demande relative à cette créance dont M. [Z] a néanmoins été débouté. Elles ne sont pas produites aux débats. Il convient en conséquence de se référer aux premières conclusions d'appelant de M. [Z] du 26 avril 2021 dans lesquelles figure une demande de créance contre l'indivision au titre des taxes foncières et taxe d'habitation. Il en résulte que M.[Z] est fondé à faire valoir une créance contre l'indivision pour la période du 26 avril 2016 au 26 avril 2021. Pour 2016 et 2017, les avis de taxes foncières ne sont pas produits de sorte que les seuls débits du compte personnel de M. [Z] ne permettent pas de vérifier que le paiement se rapporte à l'imposition en question. Sont en revanche justifiés par la production de l'avis d'imposition et de ses relevés de compte bancaire, les paiements effectués par M. [Z] au titre des taxes foncières pour les années 2018, 2019 et 2020 respectivement de 2 288 euros, 2 334 euros et 2 337 euros, soit au total 6 959 euros. Pour 2021, seul l'avis de taxe foncière est produit sans justificatif du paiement correspondant. Concernant la taxe d'habitation, sont justifiés par la production de l'avis d'imposition et le paiement correspondant sur le compte personnel de M. [Z], le paiement des sommes dues à ce titre : - en 2017 de 2 263 euros - en 2019 de 2 452 euros soit au total 4 715 euros. Il y a lieu en conséquence de fixer la créance de M. [Z] contre l'indivision à ces montants. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande de M. [Z] au titre des avances perçues par Mme [L] M. [Z] demande que soit porté au débit du compte d'administration de Mme [L]: - la moitié du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 4.470,70 € - 8.991,69 € au titre d'un compte épargne logement - 27.113 € au titre d'un plan d'épargne - 13.105 €, 10.841,72 €, et 3.856,65 euros correspondant à trois chèques remis à Mme [L]. Mme [L] n'a pas répondu sur ce point. M.[Z] ne produit aucune pièce démontrant la remise des fonds et chèques à Mme [L]. Il sera en conséquence débouté de sa demande. Sur la condamnation de M. [Z] à des dommages-intérêts M.[Z] conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamné à payer à Mme [L] la somme de 15.000 euros à titre de dommages- intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il conteste avoir fait obstruction aux opérations de liquidation et de partage et indique que Mme [L], qui recevait chaque année les bilans des sociétés en sa qualité d'associée, pouvait aussi bien que lui, produire les pièces utiles à la mission de l'expert et du notaire, ce dont elle s'est abstenue. Il rappelle également que la s'ur de Mme [L] qui a travaillé en qualité de responsable administrative de 1993 à 2014 au sein des sociétés du couple avait accès aux documents comptables et fiscaux et qu'il est difficile d'imaginer qu'elle n'ait pu les communiquer à Mme [L]. Il déplore avoir dû supporter seul la charge de la preuve et devoir répondre de son impossibilité à produire des pièces parfois ancienne. Il indique avoir donné les coordonnées de son expert-comptable pour le recueil des documents nécessaires. Il invoque une partialité de l'expert en faveur de Mme [L]. Mme [L] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu la résistance abusive de M.[Z] et l'infirmation sur le montant des dommages-intérêts qu'elle réclame à hauteur de 30 000 euros. Mme [L] produit aux débats: - un courrier du notaire au président du tribunal de grande instance de Ponto
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre 2e section
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
651fa5c8c601f083189919e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel