Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c8c601f083189919ee
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 73 900 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 57B 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 21/04692 N° Portalis DBV3-V-B7F-UU7Z AFFAIRE : [D] [U] [X] ... C/ S.A.R.L. GT2 IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne «' LAFFITTE IMMOBILIER CENTURY 21'», ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2021 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 02 N° RG : 19/03378 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON Me Stéphanie FOULON BELLONY Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [U] [X] né le 18 Juillet 1981 à PLOVDIV (BULGARIE) 5 ter, avenue Marivaux 78600 MAISONS LAFFITTE Madame [V] [K] [Z] épouse [X] née le 20 Octobre 1976 à PLOVDIV (BULGARIE) 5 ter, avenue Marivaux 78600 MAISONS LAFFITTE Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210297 Représentant : Me Lara AYACHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1869 APPELANTS **************** S.A.R.L. GT2 IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne LAFFITTE IMMOBILIER CENTURY 21 N° SIRET : 401 036'272 3, avenue de Longueil 78600 MAISONS LAFFITTE Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673 Représentant : Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0017 INTIMEE S.N.C. ML IMMOBILIERE DU PARC N° SIRET : 821 844 917 3 Avenue Bossuet 78600 MAISONS LAFFITTE Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25341 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Madame Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme FOULON, -------- FAITS ET PROCEDURE : La société ML Immobilière du Parc est propriétaire à Maisons-Laffite (Yvelines) d'une entité foncière cadastrée AP237, située 5, avenue Marivaux. Le 1er mars 2018, la société ML Immobilière du Parc, après division de cette entité foncière en trois parcelles, a régularisé deux mandats de vente sans exclusivité auprès de la société GT2 Immobilier, exerçant sous l'enseigne "Laffitte Immobilier Century 21" portant sur: - une maison d'habitation située 5 bis avenue Marivaux à Maisons-Laffitte, de 68m2 composée de 4 pièces au prix de 625 000 euros outre une commission d'agence de 4% TTC à charge de l'acquéreur (mandat n°5154), - une maison d'habitation située 5 ter avenue Marivaux à Maisons-Laffitte, de 83m2 composée de 5 pièces élevée sur cave au prix de 739 000 euros outre une commission d'agence de 4% TTC à charge de l'acquéreur (mandat n°5153). Les mandats ont été conclus pour une période irrévocable de 3 mois à compter de la signature et, sauf dénonciation à l'expiration de cette période, il était prévu qu'ils soient prorogés pour une durée de 12 mois au terme de laquelle ils prenaient automatiquement fin. La société GT2 Immobilier a proposé ces deux biens à M. [D] [X] et Mme [V] [Z], son épouse. La visite a eu lieu le 3 mars 2018, à l'occasion de laquelle, les époux [X] ont régularisé alors une reconnaissance d'indication et de visite. Le 16 mai 2018, le vendeur, la société ML Immobilière du Parc, a adressé un courrier recommandé à la société GT2 Immobilier l'informant avoir vendu directement le bien situé 5 ter avenue Marivaux à Maisons-Laffite, un compromis ayant d'ores et déjà été régularisé. La société GT2 Immobilier ayant appris, fin septembre 2018, que le bien situé 5 ter avenue Marivaux à Maisons-Laffitte avait été vendu aux époux [X], son conseil a rappelé par courrier en date du 11 octobre 2018 tant à la société ML Immobilière du Parc qu'aux époux [X] leurs obligations, obligations dont elles s'étaient affranchies et les a invités à communiquer les coordonnées de leurs conseils respectifs. C'est dans ces conditions, que par acte d'huissier délivré les 16 avril et 2 mai 2019, la société GT2 Immobilier a introduit une instance devant le tribunal judiciaire de Versailles, estimant avoir été privée tant par la faute de son mandant que par celle des acquéreurs, de la commission à laquelle elle pouvait légitimement prétendre. Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a : - condamné in solidum la société ML Immobilière du Parc, M. [X] et Mme [Z] épouse [X] à payer à la société GT2 Immobilier, exerçant sous l'enseigne "Laffitte Immobilier Century 21" la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision déférée, - condamné M. [X] et Mme [Z] épouse [X] à garantir la société ML Immobilière du Parc à concurrence de 90% de cette condamnation, - fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre M. et Mme [X] d'une part et la société ML Immobilière du Parc, - dit qu'il y aura recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [X] d'une part et la société ML Immobilière du Parc d'autre part à payer à la société GT2 Immobilier, exerçant sous l'enseigne "Laffitte immobilier Century 21" la somme de 2 500 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision déféré, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par acte du 21 juillet 2021, les époux [X] ont interjeté appel. Par dernières écritures du 11 avril 2022, les époux [X] prient la cour de : - les juger recevables et bien fondés en leurs conclusions, - infirmer en l'intégralité de ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, - juger la société GT2 Immobilier mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - débouter la société GT2 Immobilier de l'intégralité de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. et Mme [X], - débouter la société ML Immobilière du Parc de sa demande de condamnation de M. et Mme [X] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et de toutes ses demandes à leur égard, Subsidiairement, - rapporter à de plus justes proportions le montant de la condamnation mis à la charge de M. et Mme [X] dans le cadre de l'appel en garantie formée par la société ML Immobilière du Parc, - condamner la société GT2 Immobilier à verser à M. et Mme [X] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 10 avril 2022, la société ML Immobilière du Parc prie la cour de: A titre principal, - déclarer M. et Mme [X] mal fondés en leur appel, les débouter, - déclarer la société ML Immobilière du Parc recevable et bien fondée en son appel incident, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * condamné in solidum la société ML Immobilier du Parc, M. [X] et Mme [Z] épouse [X] à payer à la société GT2 Immobilier, exerçant sous l'enseigne "Laffitte Immobilier Century 21" la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts, * dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision déférée, * condamné M. [X] et Mme [Z] épouse [X] à garantir la société ML Immobilière du Parc à concurrence de 90% de cette condamnation, * fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre M. et Mme [X] d'une part et la société ML Immobilière du Parc, * dit qu'il y aura recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, * condamné M. et Mme [X] d'une part et la société ML Immobilière du Parc d'autre part à payer à la société GT2 Immobilier, exerçant sous l'enseigne "Laffitte immobilier century 21" la somme de 2 500 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné l'exécution provisoire de la décision déféré, * rejeté les demandes plus amples ou contraires, Statuant à nouveau, - juger la société GT2 Immobilier mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - débouter la société GT2 Immobilier de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ML Immobilière du Parc, A titre subsidiaire, - condamner les époux [X] en garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société ML Immobilière du Parc, En tout état de cause, - débouter la société GT2 Immobilier de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Immobilière du Parc qu'elles relèvent des conclusions d'intimé ou de l'appel incident, - débouter les époux [X] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société ML Immobilière du Parc, - condamner les époux [X] et la société GT2 Immobilier au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [X] et la société GT2 Immobilier aux entiers dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 13 avril 2022, la société GT2 Immobilier exerçant sous l'enseigne "Laffitte Immobilier Century 21" prie la cour de : - juger mal fondés les époux [X] en leur appel, les en débouter, - juger mal fondée la société Immobilière du Parc en son appel incident, l'en débouter, En conséquence, - confirmer le jugement dont appel en son principe en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'égard tant des époux [X] que de la société ML Immobilière du Parc, et en ce qu'il est entré en voie de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement déféré quant au quantum de la condamnation, En conséquence, et statuant à nouveau, - confirmer le jugement en son principe, - condamner M. et Mme [X] et la société ML Immobilière du Parc, solidairement et in solidum à payer à la société GT2 Immobilier la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les causes ci-dessus exposés, - débouter M. et Mme [X] et la société ML Immobilière du Parc de leurs plus amples demandes, - condamner M. et Mme [X] à payer à la société GT2 Immobilier la somme de 2 500 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ML Immobilière du Parc à payer à la société GT2 Immobilier la somme de 2 500 euros TTC, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ML Immobilière du Parc, M. et Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION M. et Mme [X] critiquent le jugement d'avoir considéré que leur responsabilité délictuelle était engagée, affirmant au contraire qu'aucune faute ne peut leur être imputée ; ils disent ne pas avoir entendu confier à l'agence GT2 Immobilier une quelconque exclusivité dans leur recherche et reprochent à cette dernière de leur avoir fait signer un bon de visite leur faisant obligation de traiter l'achat des biens visés dans la reconnaissance par son entremise exclusive, pour une durée de 15 mois. Ils s'opposent à toute condamnation à payer des dommages-intérêts à l'agence même s'ils ont traité directement avec le mandant, à qui il incombe seul de payer la commission, observant que seul le mandat de vente peut justifier légalement de la rémunération de l'agent immobilier. Observant de surcroît que le bon de visite ne leur a pas été expliqué, ils affirment que ce document ne saurait fonder la reconnaissance d'une faute délictuelle. Ils prétendent ensuite avoir contacté la société ML Clubimmo en pensant qu'il s'agissait d'une agence immobilière, sans avoir aucunement l'intention d'évincer la société GT2 Immobilier, ignorant complètement l'identité du vendeur jusqu'au moment de la signature de la promesse. Arguant qu'ils n'étaient pas tenus d'informer la société ML Clubimmo de la visite préalable par l'entremise de la société GT2 Immobilier, ils en déduisent que ce défaut d'information ne peut pas constituer une faute délictuelle. Ils disent être de bonne foi lorsqu'ils ont reconnu aux termes de la promesse être entrés directement en contact avec la société ML Clubimmo. Ils contestent de surcroît le montant de la condamnation mis à leur charge, alors que dans l'hypothèse où une faute leur serait imputée, elle serait évidemment plus légère que celle de la société ML Immobilière du Parc qui est un professionnel de l'immobilier, laquelle était contractuellement tenue d'informer l'agent immobilier des coordonnées de l'acquéreur. Enfin, ils disent que le montant de la clause pénale a été justement considéré comme manifestement excessif, d'autant que la société GT2 Immobilier a méconnu son obligation de tenir informé son mandant de l'identité des personnes ayant visité le bien. Ils estiment infondées la demande de condamnation et la demande de garantie. En réponse, la société GT2 Immobilier invoque la faute délictuelle des acquéreurs, qui étaient tenus d'informer de toute personne qui leur présenterait ce bien de la visite préalable faite par ses soins et étaient engagés à ne traiter l'achat que par son intermédiaire, aux termes de la reconnaissance d'indication et de visite signée. Elle observe que cette faute lui a fait perdre la commission à laquelle elle avait légitimement droit, ajoutant que si l'acte de reconnaissance d'indication et de visite n'a pas de réelle valeur juridique, il constitue cependant un élément de preuve de sa mission d'entremise et constitue un engagement des acquéreurs. Elle affirme de surcroît avoir informé ces derniers du prix de vente et du montant de la commission, et argue des déclarations mensongères de M. et Mme [X] devant le notaire. S'agissant du mandant, la société GT2 Immobilier prétend que celui-ci n'a pas respecté les termes du mandat, qu'il l'a informée avoir trouvé un acquéreur et signé un compromis, sans lui préciser, en méconnaissance de ses obligations, l'identité de l'acquéreur. Elle souligne que le vendeur était nécessairement informé de ce que M. et Mme [X] avaient déjà visité le bien, sinon il n'aurait pas manqué de faire connaître leur identité. Elle dément avoir une obligation d'informer le vendeur des visites précisant l'identité des personnes, pour d'évidentes raisons de confidentialité. Elle ajoute avoir invité le vendeur à revoir son prix, ce dont elle dit avoir informé les époux [X], dès le 14 mars 2018. Elle estime vain l'argument du vendeur selon lequel il n'aurait aucun intérêt à éluder les honoraires de l'intermédiaire, dès lors que le paiement de la commission serait à la charge de l'acquéreur, alors que chaque partie a un intérêt à éluder la rétribution de cette commission, indépendamment du point de savoir qui en a la charge effective. Elle relève que le vendeur était tenu de l'informer en vertu du mandat, que la société Immobilière du Parc a ainsi méconnu ses obligations. Elle dit démontrées la faute du mandant et la collusion des acquéreurs. Elle demande en conséquence du fait que les deux parties ont agi de mauvaise foi et en concertation dans le but d'éluder ses droits l'infirmation du jugement qui a réduit le montant de l'indemnité. La société ML Immobilière du Parc affirme avoir ignoré légitimement la visite du bien vendu aux époux [X] par l'agence immobilière partie à l'instance, cette dernière ne l'ayant jamais avisée de la moindre visite faite avec les acquéreurs, lesquels ne l'ont pas non plus prévenue. Elle observe la confusion des époux [X] entre diverses sociétés. Elle prétend également n'avoir aucun intérêt à dissimuler la vente à l'agence, compte tenu des termes du mandat sans exclusivité, sauf le risque de perdre 4 % du prix de vente, compte tenu de la clause pénale insérée au contrat. Elle estime que le manquement à l'obligation d'information et de diligences est le fait de l'agence, ajoutant que la reconnaissance d'indication et de visite ne peut suffire à caractériser un manquement des mandants. Elle dément toute faute en lien direct avec le préjudice invoqué par la société GT2 Immobilier, qui n'était pas titulaire d'un mandat exclusif, et estime que le tribunal n'a pas justifié en quoi le fait qui lui est reproché est une faute constitutive d'un préjudice subi par l'agence immobilière. Elle argue enfin que le tribunal a souverainement estimé le montant des dommages-intérêts, en considérant que la stipulation contractuelle permet une modération. Elle demande la garantie des acquéreurs, au motif que la commission stipulée dans le mandat de vente est à la charge des acquéreurs, lesquels n'ont jamais informé les vendeurs d'une visite par l'intermédiaire de l'agence, enfin que l'acte authentique prévoit que celui qui a fait une telle déclaration supportera seul la charge des éventuels honoraires ou indemnités. SUR CE, ' sur l'existence d'une faute délictuelle des acquéreurs vis-à-vis de l'agence Les époux [X], appelants à titre principal, réfutent toute faute de leur part, et demandent en conséquence l'infirmation du jugement qui les a condamnés. Il n'est pas discuté que le fondement de l'action initiée par la société GT2 Immobilier à l'encontre de M. et Mme [X] est délictuelle, le bon de visite signé par ces derniers avant la visite du bien mis en vente n'ayant pas de valeur contractuelle. C'est donc en vain que les époux [X] prétendent s'exonérer de toute responsabilité en prétendant que ce bon de visite n'a pas de valeur, la société GT2 Immobilier recherchant uniquement leur responsabilité sur un fondement délictuel. Le tribunal a fait une exacte analyse des faits et en a déduit que l'attitude des époux [X] qui ont, après avoir visité le bien litigieux par l'entremise de la société GT2 Immobilier, dont ils ne pouvaient ignorer qu'elle avait reçu mandat de vendre le bien, ni le prix de vente ni les honoraires convenus, ont visité à nouveau ce bien quelques mois plus tard. Il est certain et le tribunal l'a exactement retenu que la chronologie des faits établit le comportement fautif des acquéreurs, qui se sont portés acquéreurs d'un bien directement auprès du vendeur, et ont signé l'acte authentique auquel était insérée une clause aux termes de laquelle les parties déclaraient être entrées en contact directement entre elles, "sans l'intervention d'aucun intermédiaire mandaté à cet effet." Ils n'ont pu ignorer qu'en signant dans ces conditions l'acte authentique, l'agence immobilière par l'intermédiaire de laquelle ils avaient visité le bien acquis quelques mois plus tôt, a été privée de son droit à commission, ce qui a de plus permis la négociation de l'opération à un prix plus avantageux pour eux. L'argumentation invoquée selon laquelle ils n'auraient pas compris qui vendait le bien, du fait de l'intervention de deux sociétés, l'une étant la gérante de la société venderesse est dénuée de tout sérieux, alors que le seul fait qu'ils avaient déjà visité le bien par l'intermédiaire de l'agence intimée suffit à considérer leur silence fautif. Leur responsabilité délictuelle est engagée et le jugement est confirmé à ce titre. ' sur la responsabilité civile contractuelle de la société ML Immobilière du Parc Le tribunal a estimé que la venderesse avait engagé sa responsabilité vis-à-vis de son mandataire, qu'elle n'a pas informé des noms et adresse de l'acquéreur, du notaire chargé de l'acte authentique et du cabinet éventuellement intervenu, se contentant de lui annoncer qu'elle avait trouvé un acquéreur et qu'elle mettait fin au mandat, sans donner les informations utiles à la société GT2 Immobilier qui lui auraient permis de faire valoir ses droits. La société ML Immobilière du Parc était en effet tenue d'aviser son mandataire, la société GT2 Immobilier de l'identité de l'acquéreur. Il n'est pas discuté que cette information n'a pas été faite, à tout le moins la société venderesse n'en fait pas la preuve. En revanche, il ne peut être reproché à la société GT2 Immobilier de n'avoir pas avisé sa mandante de l'identité des visiteurs, les époux [X], qui ont découvert les lieux le 3 mars 2018, alors qu'elle n'est pas tenue à une telle information aux termes du mandat. Des échanges écrits intervenus entre M. et Mme [X] et la société venderesse et versés aux débats, il ne ressort pas que les premiers ont informé la seconde avoir déjà visité le bien, de sorte que ce fait n'est pas démontré. Une clause à ce sujet, insérée à la promesse au paragraphe "absence de négociation immobilière", est rédigée en ces termes : "les parties déclarent être entrées en contact directement entre elles, sans l'intervention d'aucun intermédiaire mandaté à cet effet. Pour le cas où cette déclaration s'avérerait inexacte, la partie qui aurait fait une telle déclaration serait alors seule redevable des éventuels honoraires et indemnités dus à cette agence. Le vendeur reconnaît avoir été informé que, pour autant qu'il ait signé un ou des mandats de vente, il devait les résilier par courrier recommandé avec demande d'avis de réception avant les présentes." Il est par ailleurs certain que la société ML Immobilière du Parc a résilié le mandat confié à l'agence Century 21, par lettre du 16 mai 2018, et l'a informée avoir trouvé un acquéreur et signé un compromis, sans précision de l'identité de l'acquéreur. Cette omission à elle seule n'établit pas suffisamment la connaissance par le marchand de biens de ce que les acquéreurs avaient déjà visité le bien, ni la collusion frauduleuse entre le vendeur et l'acquéreur dans le but d'éluder le droit à commission de la société GT2 Immobilier. S'il n'est pas sérieux de prétendre, comme le fait la société ML Immobilière du Parc, qu'elle n'avait aucun intérêt à ne pas informer son mandataire, au motif allégué que le mandat prévoyait que la commission serait à la charge de l'acquéreur, l'absence de commission étant en réalité bien évidemment un élément de négociation intéressant pour chacune des parties, cette absence d'information de la mandante à l'agence immobilière de l'identité des acquéreurs ne peut démontrer à elle-seule l'existence de manoeuvres décidées entre les parties à la vente pour éluder le paiement de la commission. ' sur le préjudice et le lien de causalité Les fautes ont chacune concouru à la réalisation du préjudice subi par la société GT2 Immobilier privée de la commission qui lui était due. L'évaluation du préjudice subi doit être faite en considérant la somme dont a été privée l'agence immobilière, qui est un préjudice certain en ce que la vente a été conclue et que, si cette vente était intervenue dans des conditions normales, elle aurait perçu une telle somme. A juste titre, les premiers juges ont estimé que la commission n'aurait pas été payée à hauteur de 4 % du prix escompté, mais en considérant la baisse de prix consentie par les vendeurs, qui ont finalement accepté de vendre à 650 000 euros, et d'une probable négociation du montant de la commission entre les parties et l'agence. C'est donc une juste évaluation du préjudice qui a été retenue par le tribunal, à hauteur de 22 000 euros, somme que les époux [X] et la société ML Immobilière du Parc sont condamnés in solidum à payer à la société GT2 Immobilier. ' sur la demande de garantie Appelante à titre incident, la société ML Immobilière du Parc sollicite la garantie des époux [X] pour toute condamnation prononcée contre elle. Les époux [X] affirment avoir tenu informée la société ML Immobilière du Parc de leur précédente visite du bien immobilier par l'entremise de l'agence Century 21 et s'opposent à la garantie demandée à leur encontre. Ils ne versent cependant aucune pièce de nature à établir la réalité de cette allégation. Faute pour ces derniers de démontrer cette présentation des faits qui établirait une collusion frauduleuse entre acquéreurs et vendeur, les époux [X] ne peuvent prospérer dans leur demande tendant à voir rejeter l'appel en garantie formé contre eux par la société ML Immobilière du Parc. La garantie sera confirmée dans les proportions retenues par les premiers juges, qui ont estimé la faute établie à l'encontre de la société venderesse minime par rapport à celle des acquéreurs. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qui concerne l'appel en garantie formé par la société ML Immobilière du Parc et retenu à hauteur de 10 %, les époux [X] devant supporter la charge finale de 90 % du montant des dommages-intérêts alloués. ' sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité de procédure. M. et Mme [X] d'une part, la société ML Immobilière du Parc d'autre part, sont condamnés chacun à payer à la société GT2 Immobilier la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure. Ils supportent ensemble les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Foulon-Bellony, qui en a fait la demande. PAR CES MOTIFS, La cour , par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne M. et Mme [X] d'une part, la société ML Immobilière du Parc d'autre part à payer chacun à la société GT2 Immobilier la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure, Condamne M. et Mme [X] et la société ML Immobilière du Parc aux dépens exposés en cause d'appel et dit qu'ils seront recouvrés par Me Foulon-Bellony, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme F. PERRET, président et par Mme K. FOULON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa5c8c601f083189919ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel