Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c9c601f083189919f8
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50D 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 21/05003 N° Portalis DBV3-V-B7F-UVY4 AFFAIRE : [K] [X] C/ [F] [T] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2021 par le TJ de Versailles N° Chambre : 2 N° RG : 20/02660 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Elodie DUMONT Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [X] né le 30 Septembre 1981 à MARCQ EN BAROEUL (59700) de nationalité Française 67 rue du Pont Rompu 59200 TOURCOING Représentant : Me Elodie DUMONT, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 - N° du dossier 20.5376 APPELANT **************** Monsieur [F] [T] né le 14 Juillet 1975 à VILLEJUIF (94800) de nationalité Française 139, rue du Président Doumer 33500 LIBOURNE Madame [U] [Y] épouse [T] née le 14 Juillet 1975 à VITRY SUR SEINE (94400) de nationalité Française 139, rue du Président Doumer 33500 LIBOURNE Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25308 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président chargé du rapport et Madame Gwenael COUGARD, Conseiller . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Madame Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme FOULON, FAITS ET PROCEDURE : Par acte authentique contenant promesse de vente en date du 18 mai 2018, reçu par Maître [J], notaire associé à Versailles, M. [F] [T] et son épouse, Mme [U] [Y], ont consenti à vendre à M. [K] [X] un immeuble à usage de studio d'habitation d'une superficie de 8, 26 m2, situé 4 rue des Familles à Versailles (78000) cadastré section BV numéro 166, moyennant la somme de 60 000 euros hors frais. La promesse de vente stipulait une indemnité d'immobilisation de 6 000 euros et des conditions suspensives de titularisation et de maintien en poste de M. [X] au plus tard le 20 juin 2018 ainsi que l'obtention d'une ou plusieurs offres de prêt au plus tard le 19 juillet 2018. Les conditions suspensives réalisées, la réitération de la vente par acte authentique a été organisée le 7 août 2018 par devant le même notaire. A cet acte notarié a été annexé un arrêté d'insalubrité en date du 6 juin 2011, qui empêchait la location du bien immobilier, compte-tenu de la surface habitable (8,24 m2) qui ne satisfaisait pas aux critères de logement décent. M. [X] soutient qu'il n'a eu connaissance de cet arrêté que 2 heures avant la signature de l'acte notarié et que compte tenu de son ignorance sur les enjeux attachés à cet arrêté, et du risque de perdre l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse s'il se rétractait, il s'est cru contraint de signer l'acte définitif. Estimant avoir été trompé par l'agence immobilière qui était son principal interlocuteur, M. [X] a d'abord directement agi contre celle-ci, et à défaut de réponse satisfaisante, il a fait assigner la société Orpi devant le tribunal d'instance de Versailles, qui l'a notamment condamnée, par jugement du 15 novembre 2019, à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information portant sur l'existence de l'arrêté d'insalubrité affectant l'immeuble lors de la signature de la promesse de vente. Parallèlement, il a obtenu, à la suite des démarches qu'il avait entreprises, que l'arrêté d'insalubrité soit levé le 9 décembre 2019 par le préfet des Yvelines. Pour autant, considérant que son préjudice restait entier puisque la situation de l'immeuble litigieux demeurait incertaine et sa valeur largement en deçà du prix payé, M. [X], par acte du 26 mai 2020, a assigné les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir réparation de ses préjudices pour réticence dolosive et erreur sur une qualité substantielle du bien vendu. Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a : - débouté M. [X] de toutes ses demandes, - condamné M. [X] aux entiers dépens avec recouvrement direct, - condamné M. [X] à payer à M. [T] et son épouse, Mme [Y], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision déférée est de droit. Par acte du 30 juillet 2021, M. [X] a interjeté appel. Par dernières écritures du 25 mars 2022, M. [X] prie la cour de : - le recevoir en son appel et le dire bien fondé, - infirmé le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes tendant à : ' juger que les agissements des vendeurs et particulièrement la dissimulation de l'arrêté d'insalubrité du 6 juin 2011 sont constitutifs d'un vol, ' subsidiairement, juger que le fait que M. [X] n'ait pas eu connaissance de l'arrêté d'insalubrité du 6 juin 2011 portant sur les qualités essentielles du bien acquis, à savoir son habitation et sa possible mise en location, et des conséquences y attachées, a vicié son consentement, ' juger que les vendeurs ont, plus généralement, manqué à leurs obligations contractuelles de bonne foi, de loyauté et d'information à l'égard de leur acquéreur, ' condamner M. [T] et Mme [Y] épouse [T] à payer à M. [X] la somme de 39 639,45 euros, éventuellement à parfaire, à titre de dommage et intérêts correspondant à la diminution de la valeur de son bien et à la réparation des préjudices matériel, moral et de jouissance subis par celui-ci, ' condamner M. [T] et Mme [Y] épouse [T] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner les défendeurs aux dépens avec recouvrement direct, * l'a condamné aux entiers dépens avec recouvrement direct, * l'a condamné à payer à M. [T] et son épouse, Mme [Y], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - juger que les agissements des vendeurs sont constitutifs d'un dol ayant vicié son consentement, - subsidiairement, juger que le fait qu'il n'ait pas eu connaissance de l'arrêté d'insalubrité du 6 juin 2011 et des conséquences de celui-ci, touchant aux qualités substantielles du bien acquis, à savoir son habitation et sa possible mise en location, a vicié son consentement, - juger que les vendeurs ont également manqué à leurs obligations contractuelles de bonne foi, de loyauté et d'information à l'égard de leur acquéreur, - condamner M. [T] et Mme [Y] épouse [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner M. [T] et Mme [Y] épouse [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d'appel, - condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct. Par dernières écritures en date du 20 janvier 2022, les époux [T] prient la cour de : - déclarer M. [X] mal fondé en son appel, l'en débouter, - confirmer purement et simplement le jugement déféré, Par conséquent, - débouter M. [X] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, - juger que les vendeurs n'ont pas commis de dol, - juger que les vendeurs n'ont pas manqué à leur obligation contractuelle de bonne foi, de loyauté et d'information, - juger qu'il n'y a pas eu d'erreur ayant vicié le consentement de l'acheteur, - condamner M. [X] au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, Y ajoutant, - condamner M. [X] au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2023. SUR QUOI : Sur le dol : Au visa des articles 1130 et 1137 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, M. [K] [X] prétend que les époux [T] sont les auteurs d'une réticence dolosive consistant à lui dissimuler au moment de la signature de la promesse de vente, l'existence de l'arrêté d'insalubrité du 6 juin 2011 portant interdiction de mise en location du logement qualifié "d'impropre à l'habitation". II souligne qu'étant profane et destinataire d'une information partielle à peine deux heures avant la signature de l'acte authentique de réitération de la vente, il s' est trouvé contraint de signer par crainte de perdre l'indemnité d'immobilisation contractuelle de 6 000 euros en cas de rétractation. II invoque la mauvaise foi des vendeurs, leur manquement à leur obligation d'information et de loyauté considérant que l'acte authentique faisait seulement état d'un extrait de l'arrêté sans précision relative aux raisons de son existence, son objet et son exécution, lui laissant supposer que l'arrêté ne concernait que le rapport locatif précédent et qu'il n'avait plus vocation à s'appliquer. Les annexes qui, seules, auraient pu le renseigner lui auraient été communiquées après l'enregistrement de l'acte authentique de vente de sorte qu'il a ignoré que le bien, pourtant présenté comme un investissement idéal, n'était ni louable ni habitable.Un rapport obtenu auprès la mairie lui a donné ultérieurement les multiples raisons pour lesquelles cet arrêté avait été pris. Il affirme que les vendeurs avaient une parfaite connaissance de l'existence de cet arrêté d'insalubrité qu'ils ont volontairement passé sous silence et que l'agence elle-même avait attiré leur attention sur cette impossibilité de louer, ce qui était un obstacle à la fixation d'un prix élevé. Il invoque la perte de chance de ne pas avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. Les vendeurs se défendent essentiellement en disant que l'acheteur a bien eu connaissance avant la signature de l'acte authentique de l'existence de l'arrêté d'insalubrité qu'ils attribuent à la surface insuffisante du bien. Ils mettent en doute le fait que donner son bien en location était un élément déterminant de l'achat pour M. [K] [X] . Ils font état de ce que le père de l'appelant leur a écrit qu'il ne les assignerait pas en considérant que seule l'agence immobilière était responsable. Ils invoquent le fait que l'agence ORPI avait fait une estimation du bien entre 54 000 euros et 60 000 euros net vendeurs ce qui correspond au prix payé par M. [K] [X]. Ils affirment enfin que le tribunal d'instance a écarté le dol en réparant une perte de chance. Sur ce, L'article 1137 du code civil précise que " le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. " Il ne se présume pas et doit être prouvé. L'article 1104 du code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et la bonne foi suppose l'information loyale de l'autre partie par son cocontractant. Un simple silence gardé sur un élément qui, s'il avait été connu de l'acheteur, l'aurait dissuadé de contracter peut constituer un dol. Peu importe que pendant un temps après l'acte litigieux, l'acquéreur n'ait pas considéré être la victime d'un dol si des éléments postérieurs viennent, à ses yeux, lui démontrer le contraire. L'appelant reproche en l'espèce aux vendeurs d'avoir volontairement gardé le silence sur une information importante sur la qualité d'habitabilité du bien frappé d'un arrêté d'insalubrité et ayant une incidence tant pour l'exercice de son droit de propriété ainsi limité que sur la valeur du bien acquis. Il ne s'agit pas d'un mensonge sur la valeur du bien vendu qui n'est qu'une conséquence et fonde le calcul du préjudice selon l'appelant. En l'espèce, il n'est pas remis en cause le fait que M. [K] [X], quand il a acheté, envisageait d'occuper lui-même le logement du fait d'une nomination professionnelle qui avait fait l'objet d'une condition suspensive qui s'était réalisée. Pour autant, il était connu des vendeurs que sa résidence principale était à Tourcoing " (page 3 de leurs écritures) et qu'il n'envisageait pas de rester à Versailles . En effet, dans les commentaires qu'il a fait des visites qu'elle a organisées, l'agence qui a rendu compte à son mandat a noté, concernant M. [K] [X] : " Visite le 5/04/2018. Semble très intéressé pour y faire son pied à terre versaillais pendant sa mutation professionnelle. S'interroge sur sa valeur de revente et son usage après son séjour versaillais. A suivre." Cette visite faisait suite à deux autres effectuées par d'autres personnes en novembre 2017 ayant donné lieu aux mentions suivantes : "Investisseur. Ne peut pas louer le bien" et par un troisième candidat qui avait offert 35 000 euros. Les vendeurs infèrent de cette différence de rédaction que M. [K] [X] n'était pas intéressé par la location de son bien. Le commentaire de la visite de M. [K] [X] en avril 2018 démontre au contraire que l'acheteur ne devait y habiter lui-même que temporairement, et d'autre part, on ne voit pas qu'un acquéreur doive renseigner les vendeurs et s'engager sur le sort qu'il compte donner à un immeuble dans les années à venir, une fois qu'il n'y habitera plus lui-même. Dans la mesure où M. [K] [X] s'interrogeait dès avril 2017 sur le devenir du studio une fois qu'il aurait fini sa mobilité professionnelle à Versailles, il était primordial qu'il ait le choix de sa stratégie et les vendeurs ne produisent aucun début de preuve de ce que, contrairement à ce qu'a précisé leur propre mandataire, il avait en fait renoncé à toute possibilité de le donner à bail. La cour rappelle qu'il avait contracté un emprunt pour le financer qui avait d'ailleurs fait aussi l'objet d'une condition suspensive de la promesse de vente. Immédiatement après les trois vaines visites de novembre 2017, l'agence et M. [F] [T] avaient échangé des courriels au sujet de cette insalubrité entraînant impossibilité de louer dont il ressortait sans équivoque que ce dernier connaissait parfaitement l'existence de l'arrêté préfectoral du 6 juin 2011. Celui-ci était d'ailleurs annexé in extenso à son propre acte d'achat du 5 mai 2015 ainsi que le jugement par lequel leur venderesse avait dû reloger son locataire dans un logement décent. Le fait que plus aucune visite n'ait donné lieu, après novembre 2017, à un désintérêt des acheteurs du fait que le studio n'était pas louable peut être interprété comme l'arrêt de la diffusion de cette information rédhibitoire et décourageante pour les éventuels intéressés. Après cette date, la vente s'est poursuivie aux conditions et selon les consignes du vendeur, l'agence l'ayant mis en garde par mail du 5 janvier 2018 sur le prix trop élevé au regard du défaut du bien. Bien que l'agence lui ait notamment écrit : "En ce qui concerne votre studio de la rue de la Sainte famille et compte tenu du fait qu'il n'est pas louable en raison de sa surface inférieure à 9m2, je voudrais savoir qu'elles étaient vos intentions par rapport à son prix de vente" que M. [T] refusait néanmoins de baisser. Tant l'agence qui a été condamnée à indemniser M. [K] [X] en considérant que le consentement de ce dernier à l'acte n'avait pas été éclairé que le vendeur connaissait parfaitement l'existence de l'arrêté d'insalubrité au sujet duquel l'agent immobilier, M. [W], avait entrepris, dès novembre 2017, une recherche auprès de différents services en en informant son mandant. Le mardi 28 novembre 2018, l'agence apprenait ainsi du service de la direction des services techniques de la ville de Versailles et particulièrement de l'inspecteur salubrité du service hygiène que tout type de location et d'occupation en dehors du propriétaire était prohibé. Les vendeurs avaient acquis ce studio de Mme [R] par acte du 5 mai 2015 auquel était annexé l'arrêté lui-même in extenso de sorte que c'est en toute connaissance de cause qu'ils avaient pu apprécier l'étendue de leur limitation du droit de propriété par l'interdiction du droit de donner à bail qui en est un des prolongements. S'ils écrivent que le droit de donner à bail leur importait peu, ils n'ont pas à inférer qu'il en était de même pour M. [K] [X] et leur obligation d'information précontractelle et de bonne foi leur imposait d'en faire part en toute transparence au candidat acquéreur. L'annonce à laquelle M. [K] [X] a répondu pour visiter puis acheter le bien mentionnait "Idéal investisseur" ce qui, par définition, n'était pas compatible avec une impossibilité de le faire habiter par qui que ce soit d'autre que le propriétaire. L'existence de l'arrêté d'insalubrité du 6 juin 2011 n'y était pas mentionné . La promesse de vente du 18 mai 2018 ne précisait pas plus l'existence de l'arrêté alors qu'il datait déjà de 7 ans. Au contraire, au chapitre "logement décent" page 7 de l'acte, il était mentionné que le bien correspondait aux caractéristiques du logement décent mais pas à celles du règlement sanitaire départemental. Il était noté que ledit règlement était annexé mais l'arrêté qui contrevenait audit règlement ne l'était pas. La même rédaction se retrouvait page 12 de l'acte authentique du 7 août 2018 au paragraphe "logement décent" mais il était alors ajouté dans un paragraphe suivant dénommé "dispositions relatives à l'urbanisme" une mention sur l'existence de l'arrêté d'insalubrité. Il ressort des pièces versées aux débats que lors du rendez-vous de signature, M. [K] [X] ignorait l'existence de cet arrêté puisqu'il a reçu le projet d'acte qualifié de "modifié" par le notaire instrumentaire moins de deux heures avant sa signature et que nulle information orale ou écrite ne lui avait été délivrée auparavant, ni par les vendeurs ni par l'agence immobilière. En effet, un courrier du clerc du notaire devant lequel il a été signé a envoyé à M. [K] [X] le projet d'acte authentique le 7 août 2018 à 12h12 pour une signature à 14 heures l'après-midi même, mettant ce dernier dans l'impossibilité de lire l'arrêté puisque les annexes ne figuraient pas dans l'envoi et de pouvoir mesurer les entières conséquences de cette limitation administrative à son droit de propriété, encore moins de connaître les conditions dans lesquelles il pouvait ou non la voir annuler à l'avenir. Les vendeurs ont pour leur part reçu dès le vendredi 3 août 2018 le projet. La vigilance de profane de M. [K] [X] a ainsi été surprise. Outre son caractère extrêmement tardif, l'extrait de l'arrêté mentionné dans l'acte de vente au paragraphe "urbanisme" était également parcellaire et trompeur car il faisait longuement état dans 7 articles du différent ayant opposé la précédente venderesse et son locataire de sorte que l'existence de cet arrêté sanctionnant le manque de décence du local semblait appartenir au passé. Les "considérants" de l'arrêté par lesquels il était clairement dit que le bien était "impropre à l'habitation" de même que le texte de l'article L1331-22 du code de la santé publique n'y figuraient pas. Alors que n'est pas produit l'arrêté du 6 juin 2011 mentionné comme étant une pièce annexe de l'acte authentique paraphé par l'acquéreur le jour de la vente, il apparaît également que le père de ce dernier , muni d'un mandat, a été contraint de demander au service d'hygiène de la mairie de Versailles par courriel du mardi 7 août 2018 à 16h54, soit trois heures après le rendez-vous chez le notaire, copie de cet arrêté et du certificat d'hygiène du 5 juillet 2018. Ils lui étaient envoyés de même que le rapport qui avait été rédigé par le service au moment de la prise de l'arrêté dont il ressortait que non seulement la surface mais l'insuffisant dispositif de ventilation basse de la cuisine et des WC étaient en cause. Dès lors, une simple allusion à cet arrêté lors du rendez-vous de signature du 7 août 2017 - à la supposer faite - ne peut servir à démontrer que les vendeurs ont rempli leur devoir d'information loyale et leur obligation de bonne foi sur une caractéristique essentielle du bien vendu touchant à la libre disposition du bien, peu important que l'acquéreur ait eu connaissance à l'instant de la signature de l'existence de cet arrêté dont il n'avait ni le temps ni les moyens de mesurer la portée. Si l'acquéreur a pu faire lever cet arrêté en décembre 2019, c'est au prix de véritables échanges d'argumentation avec l'administration sur l'interprétation à donner au règlement sanitaire départemental (dit RSD) qui n'était pas fixée, visites sur place, travaux dans l'appartement et saisine du tribunal administratif pour lever le grief d'insalubrité. Au jour de la vente, le bien présentait donc un défaut majeur qui, connu, de M. [K] [X], l'aurait peut-être amené à ne pas contracter ou en tout cas, à ne donner qu'un prix moindre eu égard à la dévalorisation certaine d'un tel immeuble qualifié administrativement parlant "d'impropre à l'habitation." Le fait que plus tard, grâce à des efforts constants, l'arrêté d'insalubrité a pu être levé n'annihile pas cette perte de chance qui doit s'apprécier au moment même de la vente. L'erreur provenant d'un dol est toujours excusable. Dès lors qu'il apparaît que la personne trompée aurait acquis à un prix inférieur si elle avait connu la situation exacte, les juges peuvent annuler le contrat pour dol (Cass. 3e civ. 22-6-2005 n° 04-10.415 FS-PB) ou allouer des dommages et intérêts à l'acquéreur en réparation de son préjudice, la juridiction pouvant relever que la réticence constitue aussi un manquement à l'obligation précontractuelle d'information du vendeur (1ère civ. 28.05.2008, n°07-13487). Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement déféré sera infirmé et le dol reconnu. Sur la réparation : M. [K] [X] sollicite : - 35.000,00 euros correspondant à la moins-value du bien immobilier, - 1.954,45 euros correspondant aux travaux de ventilation, outre 175 euros de frais d'expertise, - 2.500,00 euros de préjudice moral. Il est de jurisprudence constante que la victime d'un dol ayant déterminé son consentement peut, à son choix, solliciter l'annulation de la convention ou l'indemnisation du préjudice subi, étant précisé que tout dol, même non déterminant, peut donner lieu à des dommages-intérêts pour la réparation du tort causé à la partie qui a été trompée . La faute dolosive est alors sanctionnée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'article 1382 du code civil énonçant, dans sa version en vigueur au jour du présent litige, que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En outre, si le dol peut faire rescinder les contrats dont il est la cause directe, en application des articles 1116 et 1117 du code civil en vigueur au jour de la convention, a fortiori, il peut également ouvrir au profit de l'acquéreur trompé une action destinée à réparer la perte de chance de ne pas avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ou de ne pas conclure du tout. Le calcul qui est fait par M. [K] [X] consiste à présenter des estimations de la valeur du studio par un cabinet d'experts, le cabinet LC Expertises, datant du 28 janvier 2019 lorsque l'arrêté de péril était encore en vigueur, valeur estimée entre 24 000 et 26 000 euros alors qu'il a payé 60 000 euros outre 6 200 euros de frais ,démontrant qu'en outre, le bien aurait été surévalué de 10 000 euros. Il rappelle que la seule offre émise par un candidat acheteur l'a été à hauteur de 35 000 euros. Néanmoins, il n'est pas contesté que les vendeurs l'ont eux-mêmes acquis pour 47 000 euros et n'auraient sûrement pas accepté de vendre moins cher que son prix d'achat trois ans après alors qu'à cette époque, la valeur immobilière enchérissait à Versailles. La perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses est ici certaine. Il existe néanmoins un aléa dans l'accueil que les vendeurs auraient réservé à une demande de baisse en deçà de 47 000 euros de sorte que la perte de chance qu'ils invoquent est importante mais limitée. Dès lors, le préjudice de M. [K] [X] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros. La demande en dommages et intérêts pour préjudice moral sera accueillie à hauteur de 1 500 euros pour réparer les multiples tracas liés à la levée de l'arrêté d'insalubrité. Le coût des travaux indispensables pour rendre le logement décent et habitable d'un point de vue administratif doit être remboursé aux acquéreurs pour la somme de 1 964,45 euros et les frais d'expertise pour 175 euros aussi, indispensables pour l'évaluation de son préjudice. Sur les autres demandes : Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens du jugement déféré sont infirmées. Succombant, les intimés seront condamnés à payer à M. [K] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne in solidum M. [F] [T] et Mme [U] [Y] à payer à M. [K] [X] la somme de 13 639, 45 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne in solidum M. [F] [T] et Mme [U] [Y] à payer à M. [K] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [F] [T] et Mme [U] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Élodie Dumont. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme F. PERRET, Président et par Mme K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil énonarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 1137 du code civil précise quearticle 1104 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un earticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L1331-22 du code de la santé publique n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa5c9c601f083189919f8
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