Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c9c601f083189919fc
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 92 521 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par les salariés et apprentis, formée contre l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 65B 12e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 21/06588 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2CF AFFAIRE : QBE EUROPE C/ [R] [F] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES N° RG : 2019J00157 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Danielle ABITAN-BESSIS Me Isabelle GUERIN Me Philippe MERY Me Mathieu CENCIG Me Anne-Gaëlle LE ROY TC CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société QBE EUROPE RCS Nanterre n° 842 689 556 [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 et Me Maïtena LAVELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0317 APPELANTE **************** Maître [R] [F] ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société MAILLARD de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 3] Défaillant S.A.R.L. MAILLARD RCS Chartres n° 806 920 286 [Adresse 12] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 53 S.A.S.U. CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS RCS Blois n° 509 483 566 [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Philippe MERY de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 35 et Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS, vestiaire : 6 S.A. ALLIANZ IARD RCS Nanterre n° 542 110 291 [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303 SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société MAILLARD RCS Nanterre n° 722 057 460 [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 16 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z], employé comme chauffeur poids lourd par la société Chavigny Transports & Travaux Publics (ci-après Chavigny), a été victime d'un accident de travail le 20 janvier 2015 alors qu'il intervenait au sein de la société Porte à [Localité 11] pour des opérations de chargement de poutres métalliques dans un camion. Après plusieurs arrêts de travail, M. [Z] a été déclaré inapte au travail le 29 juin 2016 puis il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle. Son employeur, la société Chavigny, a dû maintenir ses salaires et lui verser ses indemnités de licenciement pour un coût global de 32.925,21 €. Il en a demandé le remboursement à la société Maillard, en sa qualité de commettant responsable du préposé qui serait à l'origine de l'accident, M. [E] [Y], cariste. La société Maillard, placée en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 28 juillet 2016, s'est opposée au paiement de la somme réclamée, au motif notamment que la créance n'avait pas été déclarée à la procédure de sauvegarde dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement. Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de commerce de Chartres a arrêté le plan de sauvegarde de la société Maillard et Me [R] [F] a été nommé commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde. Par acte du 26 septembre 2019, la société Chavigny a fait assigner la société Maillard devant le tribunal de commerce de Chartres en paiement de la somme de 32.925,21 €. Par acte du 19 novembre 2019, la société Maillard a fait assigner en garantie la SA QBE Europe, société de droit belge, qui était son assureur responsabilité civile au moment de l'accident de travail, ainsi que la société Axa France Iard (ci-après Axa), qui était son assureur lors de l'introduction de l'instance. Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction. Par acte du 24 décembre 2020, la société Maillard a assigné en garantie la société Allianz Iard (ci-après Allianz), en sa qualité d'assureur de la flotte automobile au moment de l'accident de travail et les instances ont été jointes. Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Chartres a : - Constaté la non-comparution de Me [F], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL Maillard, et de la SA Allianz Iard, bien que régulièrement assignés et appelés, ni personne pour eux ; - Déclaré la SASU Chavigny Transports & Travaux Publics recevable et partiellement fondée en ses demandes ; - Condamné la SARL Maillard à payer à la SASU Chavigny Transports & Travaux Publics la somme X = ILL+IP-IFC sus-énoncée ; - Dit qu'il n'appartient pas au tribunal de calculer ladite somme laquelle devra aussi intégrer toutes les charges sociales afférentes, et de dire qu'en cas de désaccord entre les parties sur le résultat X dudit calcul (X = ILL+IP-IFC), celles-ci devront saisir le juge de l'exécution ; - Condamné la compagnie QBE Insurance à garantir la SARL Maillard de toutes les sommes, intérêts, frais et accessoires, dépens ci-dessous et frais irrépétibles qu'elle sera condamnée à payer à la SASU Chavigny Transports & Travaux Publics à la suite de la décision ; - Débouté la SARL Maillard de son appel en garantie de la SA Axa France Iard et de la SA Allianz Iard ; - Condamné la SARL Maillard à payer à la SASU Chavigny Transports & Travaux Publics la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SARL Maillard à payer à la SA Axa France Iard la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited, aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 157,70 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du jugement et de ses suites s'il y a lieu ; - Ordonné l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution. Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2021 et enregistrée le 2 novembre 2021, la société QBE Europe a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022, la société QBE Europe demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie QBE à garantir la société Maillard de toutes les sommes, intérêts, frais et accessoires, dépens et frais irrépétibles ; Et ce faisant, - Débouter la société Maillard de son appel en garantie en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la compagnie QBE ; - Prononcer la mise hors de cause de la compagnie QBE ; - Condamner la société Maillard à verser à la compagnie QBE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner également en tous les dépens de 1ère instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Danielle Abitan-Bessis, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2022, la société Chavigny demande à la cour de : - La recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée ; - Infirmer le jugement et, statuant à nouveau, - Débouter la société Maillard de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter la société QBE Insurance de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - Condamner la société Maillard à verser à la société Chavigny, en sa qualité de tiers-payeur, la somme de 32.925,21 € en réparation de son préjudice financier subi, règlement garanti par les compagnies d'assurance QBE Insurance et Axa Iard, au titre de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés ; - Condamner la société Maillard à verser à la société Chavigny une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, la société Maillard demande à la cour de : A titre principal, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres en ce qu'il a débouté la société Maillard de son argumentation tendant à déclarer irrecevable et infondée l'action de la société Chavigny, du fait de l'absence de déclaration de créance dans les temps ; Statuant à nouveau, - Juger que l'accident intervenu, fait générateur, est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ; - Juger que la société Chavigny n'a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective, conformément aux articles L.622-24 et suivants du code de commerce, dans le délai imparti ; - Juger que la société Chavigny est irrecevable et infondée en ses demandes ; Subsidiairement, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres ; Statuant à nouveau, - Juger que la société Chavigny n'établit pas la faute du préposé de la société Maillard dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime M. [Z] ; - Débouter la société Chavigny de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Très subsidiairement, - Constater le retard apporté par la société Chavigny dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude de M. [Z] ; - Débouter la société Chavigny de sa demande de voir supporter par la société Maillard les salaires et charges sociales courus du 29 juillet 2016 au 10 novembre 2016 ; - Débouter la société Chavigny de sa demande, à hauteur du montant de l'indemnité en départ en retraite, dont la société Chavigny aurait dû s'acquitter à l'égard de M. [Z] ; En tout état de cause, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres en ce qu'il a condamné l'assureur QBE Insurance à garantir la société Maillard de toutes ses condamnations ; - Condamner l'assureur Axa à relever indemne la société Maillard et à la garantir de toutes condamnations dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres ; - Condamner l'assureur Allianz à relever indemne la société Maillard et à la garantir de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société Maillard, dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas la responsabilité des deux assureurs précédents ; - Débouter les sociétés QBE Europe, Axa, Allianz et Chavigny de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Maillard ; - Condamner la société Chavigny aux entiers dépens ; - Condamner la société Chavigny à payer à la société Maillard la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 2 mars 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de : - La dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Maillard de son appel en garantie à l'encontre de la Compagnie Axa France ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société QBE à garantir la société Maillard de toutes les sommes, intérêts et frais et accessoires, dépens et frais irrépétibles ; - Condamner la société Maillard à verser à la Compagnie Axa France la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2022, la société Allianz France Iard demande à la cour de : - Déclarer irrecevables toutes prétentions formées contre elle qui ne seraient pas mentionnées dans le dispositif des premières conclusions établies par toute partie à l'instance ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 6 octobre 2021 ; - Juger que le contrat d'assurance obligatoire de flotte automobile souscrit par la société Maillard auprès de la société Allianz Iard n'a pas vocation à s'appliquer à la réparation des dommages résultant de l'accident du travail de M. [Z] survenu le 20 janvier 2015, dans les locaux de la société Porte à [Localité 11] ; - Débouter la société QBE Europe, la société Axa France Iard, la société Chavigny et la société Maillard, ainsi que toutes autres parties à l'instance, de leurs demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard ; - Condamner in solidum la société QBE Europe, la société Axa France Iard, la société Maillard, ou toute autre partie succombant, à verser à la société Allianz Iard une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum les mêmes parties aux entiers dépens et autoriser Me Mathieu Cencig à en recouvrer le montant conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action de la société Chavigny La société Maillard soutient que l'action de la société Chavigny est irrecevable en l'absence de déclaration de créance effectuée par la société Chavigny entre les mains du mandataire judiciaire à la suite du jugement de sauvegarde du 28 juillet 2016. Elle fait valoir que la créance alléguée par la société Chavigny est une créance antérieure au jugement d'ouverture en ce qu'elle est née au jour de l'accident de travail, soit le 20 janvier 2015, et non au jour de la déclaration d'inaptitude du salarié, cette déclaration d'inaptitude ayant elle-même pour fait générateur l'accident intervenu antérieurement. La société Chavigny soutient que sa créance de 32.925,21 € n'est pas une créance antérieure à la procédure de sauvegarde en ce qu'elle correspond à des paiements de salaires et accessoires versés postérieurement au jugement d'ouverture, entre le 31 juillet 2016 et le mois de novembre 2016. Elle estime qu'elle n'avait donc pas à déclarer de créance au passif de la société Maillard et que son action n'est pas forclose. La société Axa France, qui sollicite la confirmation du jugement, indique dans ses conclusions qu'elle s'associe à l'argumentaire développé par la société Maillard, sans pour autant demander à la cour, dans le dispositif de ses écritures, de déclarer l'action irrecevable, comme le prescrit l'article 954 du code de procédure civile. Elle soutient que la créance de la société Chavigny est inopposable à la société Maillard et à ses assureurs. ***** L'article L.622-24 alinéas 1 et 6 du code de commerce dispose que : 'A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L.622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. (...) Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L.622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.' En application de l'article L.622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure collective du débiteur interdit le paiement des créances antérieures ainsi que celui des créances postérieures qui ne bénéficient pas du privilège de l'article L.622-17 du code de commerce. Enfin, l'article L.622-21 du même code dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers antérieurs et postérieurs qui ne bénéficient pas du privilège de l'article L.622-17 et qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il résulte de ces dispositions que, postérieurement au jugement d'ouverture, les titulaires de créances antérieures et postérieures non utiles à la procédure collective ne peuvent pas engager d'action en justice contre le débiteur pour en obtenir le paiement et doivent déclarer leurs créances afin qu'elles soient soumises à une procédure de vérification à l'issue de laquelle elles seront ou non admises au passif puis inscrites au plan. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la date de naissance d'une créance est son fait générateur et non sa date d'exigibilité. En l'espèce, la créance de la société Chavigny, qui correspond à des salaires et des indemnités de licenciement pour inaptitude versés à M. [Z] entre les mois de juillet et novembre 2016, a pour fait générateur la déclaration d'inaptitude de ce salarié en date du 29 juin 2016. Il s'agit donc d'une créance antérieure au jugement du 28 juillet 2016 ouvrant la procédure de sauvegarde de la société Maillard. Il convient de préciser que, même si la créance de la société Chavigny était considérée comme née postérieurement au jugement d'ouverture, elle ne pouvait être considérée comme utile à la procédure collective et bénéficier du privilège de l'article L.622-17 du code de commerce. Par conséquent, la société Chavigny aurait dû se soumettre à la discipline collective en procédant à la déclaration de sa créance au passif de la société Maillard. De plus, son action intentée postérieurement au jugement d'ouverture et tendant à la condamnation de la société Maillard au paiement d'une somme d'argent, est irrecevable en application des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce. Il convient d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Chartres en ce qu'il a déclaré l'action de la société Chavigny recevable et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'action de la société Chavigny à l'encontre de la société Maillard. Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera infirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles. En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Chavigny sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Chartres ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE irrecevable l'action de la société Chavigny Transports & Travaux Publics ; CONDAMNE la société Chavigny Transports & Travaux Publics aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande ; DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile. Elle souarticle 699 du code de procédure civile.article L.622-21 du code de commerce.article L.622-7 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651fa5c9c601f083189919fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel