Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5cac601f08318991a08
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80S 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00311 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUBT AFFAIRE : S.A. NEOEN C/ S.A. ENGIE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Décembre 2022 par le Président du TC de NANTERRE N° RG : 2022R01096 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.10.2023 à : Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. NEOEN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 508 32 0 0 17 (Rcs Paris) [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370403 Ayant pour avocat plaidant Me Véronique TUFFAL-NERSON, substituée par Me Sabine NIVOIT, du barreau de Paris APPELANTE A TITRE PRINCIPAL INTIMEE A TITRE INCIDENT **************** S.A. ENGIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 542 10 7 6 51 [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230019 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis FOURGOUX, du barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN,Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE La société Neoen a été créée en 2008 et exerce son activité dans le domaine de la production d'énergies renouvelables. La société Engie est un producteur d'énergies traditionnelles et renouvelables. Le 7 octobre 2019, Mme [T] [Z] a été embauchée par la société Neoen en qualité de directrice des relations investisseurs. La société Engie a contacté Mme [Z] et lui a proposé une lettre d'engagement le 19 septembre 2022, pour une embauche au plus tard le 20 décembre 2022, aux mêmes fonctions. Le 22 septembre 2022, Mme [Z] a démissionné de son poste au sein de la société Neoen. Par acte délivré le 23 novembre 2022, la société Neoen a assigné Mme [Z] devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir principalement la reconnaissance du trouble manifestement illicite que lui cause la violation de la clause de non-concurrence, et l'interdiction faite à Mme [Z] de rejoindre la société Engie avant le terme prévu de l'obligation de non-concurrence. Par acte d'huissier de justice délivré le 23 novembre 2022, la société Neoen a fait assigner en référé la société Engie aux fins d'obtenir principalement qu'il soit soit fait injonction f de rectifier publiquement la communication faite auprès des investisseurs concernant l'arrivée de Mme [T] [Z], l'interdiction faite à la société Engie d'embaucher Mme [T] [Z] avant le terme de sa clause de non-concurrence sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la décision, et la désignation d'un commissaire de justice avec pour mission de se rendre au siège de la société Engie et se faire remettre divers documents. Par ordonnance contradictoire rendue le 20 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a : - rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Engie, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'ordonner à la société Engie de différer l'embauche de Mme [T] [Z], - dit n'y avoir lieu d'ordonner à la société Engie de faire une annonce publique rectificative de l'embauche de Mme [T] [Z], - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la société Neoen, - nommé la SCP Judicium, M. [R] [N] [C]- M. [S] [W] Mme [O] [H] commissaires de justice associés [Adresse 2], avec pour mission de : - se rendre au siège de la société Engie situé [Adresse 1]), - se faire remettre les documents physiques et/ou d'extraire les fichiers informatiques suivants pour s'en faire remettre copie sur tous supports : * les correspondances et échanges de mails intervenus entre Mme [T] [Z] et Mme [X] [P], directrice générale de la société Engie, sur une période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 23 novembre 2022, * les correspondances et échanges de mails internes à la société Engie, comportant les mots [T] et/ou [Z], sur la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 23 novembre 2022, - dit que l'huissier pourra se faire assister de tout expert ou technicien informatique de son choix, - dit que l'huissier pourra se faire assister du concours de la force publique si nécessaire, - dit qu'il sera dressé procès-verbal des constats et opérations, dont copie sera remise à la société Neoen et à la société Engie, - ordonné que l'ensemble des documents et fichiers obtenus soient placés sous séquestre par l'huissier jusqu'à ce qu'il soit débattu à l'occasion d'une instance au fond de leur communication à la société Neoen, - condamné la société Neoen à payer à titre provisionnel à la société Engie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Neoen aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,10 euros dont TVA 7,85 euros, - dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2023, la société Neoen a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a : - rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Engie, - nommé la scp Judicium, M. [R] [N] [C]- M. [S] [W] Mme [O] [H] commissaires de justice associés [Adresse 2], avec pour mission de : - se rendre au siège de la société Engie situé [Adresse 1]), - se faire remettre les documents physiques et/ou d'extraire les fichiers informatiques suivants pour s'en faire remettre copie sur tous supports : les correspondances et échanges de mails intervenus entre Mme [T] [Z] et Mme [X] [P], directrice générale de la société Engie, sur une période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 23 novembre 2022, les correspondances et échanges de mails internes à la société Engie, comportant les mots [T] et/ou [Z], sur la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 23 novembre 2022, - dit que l'huissier pourra se faire assister de tout expert ou technicien informatique de son choix, - dit que l'huissier pourra se faire assister du concours de la force publique si nécessaire, - dit qu'il sera dressé procès-verbal des constats et opérations, dont copie sera remise à la société Neoen et à la société Engie, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,10 euros dont TVA 7,85 euros. Dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Neoen demande à la cour, au visa des articles 145,489, 564, 565, 872 et 873 du code de procédure civile et R. 153-1 du code de commerce, de : ' Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : Demandé à la SCP JUDICIUM, Commissaires de Justice Associés : De se faire remettre : ' les correspondances et échanges de mails intervenus entre Mme [T] [Z] et Mme [X] [P], Directrice générale de la SA ENGIE, en limitant la période de saisie des documents sur une période comprise entre le 1" septembre 2022 et le 23 novembre 2022, ' les correspondances et échanges de mails internes à la SA ENGIE, comportant les mots [T] et/ou [Z], en limitant la période de saisie des documents entre le 1 er septembre 2022 et le 23 novembre 2022, Ordonné que l'ensemble des documents et fichiers obtenus seront placés sous séquestre par l'huissier, jusqu'à ce qu'il soit débattu à l'occasion d'une instance au fond de leur communication à la SA NEOEN Statuant à nouveau, - Lever le séquestre des éléments saisis lors des opérations de constat le 29 décembre 2022, par la SCP Judicium, - Ordonner la restitution à la société Engie de l'ensemble des éléments saisis, sans en conserver aucune copie, et libérer la société Engie de la charge de conservation des éléments saisis déposés dans le coffre de la société Engie, avec la précision que cette restitution définitive s'imposera au commissaire de justice ainsi qu'à l'expert informaticien l'ayant assisté (Monsieur [D] de la société Fintoo) qui s'abstiendront de faire état ou de révéler à tout tiers, les opérations de séquestre ou ce qui concerne les éléments mis sous séquestre ainsi que leur contenu. - Donner acte aux sociétés Neoen et Engie de ce qu'elles mettent fin à leurs différends et qu'elles renoncent à intenter l'une à l'égard de l'autre des actions au fond ou en référé résultant de l'embauche par la société Engie de Madame [T] [Z]. - Donner acte à la société Neoen du désistement de l'intégralité de ses autres demandes par les présentes conclusions. - Donner acte à la société Engie de son acceptation du désistement des autres demandes de la société Neoen. - Donner acte aux sociétés Neoen et Engie que chacune conservera la charge de ses dépens, frais honoraires exposés du fait de l'instance.' Dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Engie demande à la cour, au visa des articles 31, 49, 122, 145, 378, 872 et 873 du code de procédure civile, de : '- infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elle a en application de l'article 145 du code de procédure civile : - désigné la SCP Judicium, Commissaires de Justice Associés avec pour mission : De se faire remettre : - les correspondances et échanges de mails intervenus entre Mme [T] [Z] et Mme [X] [P], Directrice générale de la SA Engie, en limitant la période de saisie des documents sur une période comprise entre le 1" septembre 2022 et le 23 novembre 2022, - les correspondances et échanges de mails internes à la SA Engie, comportant les mots [T] et/ou [Z], en limitant la période de saisie des documents entre le 1er septembre 2022 et le 23 novembre 2022, - ordonné que l'ensemble des documents et fichiers obtenus seront placés sous séquestre par l'huissier, jusqu'à ce qu'il soit débattu à l'occasion d'une instance au fond de leur communication à la SA Neoen. Statuant à nouveau, - lever le séquestre des éléments saisis lors des opérations de constat le 29 décembre 2022, par la SCP Judicium, - ordonner la restitution à la société Engie l'ensemble des éléments saisis, sans en conserver aucune copie, et libérer la société Engie de la charge de conservation des éléments saisis déposés dans le coffre de la société Engie, avec la précision que cette restitution définitive s'imposera au commissaire de justice ainsi qu'à l'expert informaticien l'ayant assisté (Monsieur [D] de la société Fintoo) qui s'abstiendront de faire état ou de révéler à tout tiers, les opérations de séquestre ou ce qui concerne les éléments mis sous séquestre ainsi que leur contenu. - donner acte aux sociétés Neoen et Engie de ce qu'elles mettent fin à leurs différends et qu'elles renoncent à intenter l'une à l'égard de l'autre à toute action au fond ou en référé résultant de l'embauche par la société Engie de Madame [T] [Z]. - donner acte à la société Engie de son acceptation du désistement par la société Neoen de ses autres demandes que la mission confiée au commissaire de Justice et au séquestre. - donner acte à la société Engie de son désistement sur les autres demandes que celle relatives à la mission confiée au commissaire de Justice et au séquestre. - donner acte aux sociétés Neoen et Engie que chacune conservera la charge de ses dépens, frais honoraires exposés du fait de l'instance.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a désigné un commissaire de justice pour procéder à diverses saisies, la levée du séquestre sera ordonnée ainsi que la restitution des documents saisis à la société Engie et il sera donné acte aux deux parties de leurs désistements du surplus de leurs demandes. Conformément à cet accord, chaque partie conservera la charge des frais et dépens lui incombant. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elle a désigné la SCP Judicium, Commissaires de Justice Associés pour procéder à la saisie de divers documents ; Ordonne la levée du séquestre des éléments saisis lors des opérations de constat le 29 décembre 2022, par la SCP Judicium ; Ordonne la restitution à la société Engie de l'ensemble des éléments saisis, sans en conserver aucune copie, et libère la société Engie de la charge de conservation des éléments saisis déposés dans le coffre de la société Engie, avec la précision que cette restitution définitive s'imposera au commissaire de justice ainsi qu'à l'expert informaticien l'ayant assisté (Monsieur [D] de la société Fintoo) qui s'abstiendront de faire état ou de révéler à tout tiers, les opérations de séquestre ou ce qui concerne les éléments mis sous séquestre ainsi que leur contenu ; Donne acte aux sociétés Neoen et Engie de ce qu'elles mettent fin à leurs différends et qu'elles renoncent à intenter l'une à l'égard de l'autre à toute action au fond ou en référé résultant de l'embauche par la société Engie de Madame [T] [Z] ; Donne acte à la société Engie de son acceptation du désistement par la société Neoen de ses autres demandes que la mission confiée au commissaire de Justice et au séquestre ; Donne acte à la société Engie de son désistement sur les autres demandes que celle relatives à la mission confiée au commissaire de Justice et au séquestre ; Donne acte aux sociétés Neoen et Engie que chacune conservera la charge de ses dépens, frais honoraires exposés du fait de l'instance. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5cac601f08318991a08
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