Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5cbc601f08318991a0d
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 15 372 013 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 57A 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00382 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUHS AFFAIRE : Etablissement ETABLISSEMENT SAMBA BAH C/ S.A.S. MARCK & BALSAN Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° RG : 2022R00035 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.10.2023 à : Me Bakary DIALLO, avocat au barreau de PARIS Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société ETS SAMBA BAH [Adresse 3] (Mali) Représentant : Me Bakary DIALLO de la SELARL JURIFIS CONSULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0902 APPELANTE **************** S.A.S. MARCK & BALSAN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370505 Ayant pour avocat plaidant Me Antoine DEROT, du barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Céline LAINE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 2 juillet 2011, la société Marck & Balsan a confié à la société Etablissements Samba Bah une mission de courtage destinée à faciliter la conclusion de contrats de fourniture avec le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile du Mali. Cette mission de courtage devait être exécutée en échange d'une rémunération. La société Etablissements Samba Bah a réclamé à la société Marck & Balsan le paiement intégral de la commission de courtage. La société Marck & Balsan a invoqué des contestations sérieuses portant sur la bonne exécution des obligations du courtier. Par acte d'huissier de justice délivré le 7 mars 2022, la société Etablissements Samba Bah a fait assigner en référé la société Marck & Balsan aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui verser la somme de 153 720,13 euros. Par ordonnance contradictoire rendue le 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a : - constaté l'existence de contestations sérieuses, - dit n'y avoir lieu à référé, et renvoyé les Etablissements Samba Bah à se pourvoir devant les juges du fond, - débouté les Etablissements Samba Bah de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les Etablissements Samba Bah à régler à la société Marck & Balsan la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les Etablissements Samba Bah aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros ttc, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 489 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2023, la société Etablissements Samba Bah a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Etablissements Samba Bah demande à la cour, au visa du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce et des articles L. 236-3, L. 110-3 et L. 441-6 du code de commerce et 872, 873 et 700 du code de procédure civile, de : '- déclarer l'appel de la société la société Ets Samba Bah recevable et l'y dire fondée ; en conséquence, - infirmer l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société Ets Samba Bah ; - condamner la société Marck & Balsan à verser à la société Ets Samba Bah la somme de 153 720, 131euros ; - dire que la société Marck & Balsan devra payer les intérêts légaux à compter du 21/06/2018 sur cette somme; - condamner la société Marck & Balsan à verser à la société Ets Samba Bah la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - condamner la société Marck & Balsan à verser à la société Ets Samba Bah la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Marck & Balsan aux entiers dépens de l'instance.' Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Marck & Balsan demande à la cour, au visa des articles 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 117, 872 et 873 du code de procédure civile, de : 'in limine litis : - déclarer nulle la déclaration d'appel n°22/07744 régularisée par Me Bakary Diallo, avocat inscrit au barreau de Paris, le 21 octobre 2022, dans l'intérêt de la société Etablissements Samba Bah, pour défaut de pouvoir de représentation ; si par extraordinaire la cour ne déclarait pas nulle la déclaration d'appel : - juger que la créance de la société Etablissements Samba Bah se heurte à des contestations sérieuses ; en conséquence, - confirmer l'ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Pontoise du 29 septembre 2022 en ce qu'elle a (sic): « - constat[é] l'existence de contestations sérieuses, - di[t] n'y avoir lieu à référer, et renvoy[é] les Etablissements Samba Bah à se pourvoir devant les juges du fond ; - débout[é] les Etablissements Samba Bah de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamn[é] les Etablissements Samba Bah à régler à la société Marck & Balsan la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamn[é] les Etablissements Samba Bah aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40.66 euros TTC ; - rappel[é] que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 489 du code de procédure civile » en tout état de cause et y ajoutant : - débouter la société Etablissements Samba Bah de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Etablissements Samba Bah à payer à la société Marck & Balsan la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Marck & Balsan aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité de la déclaration d'appel La société Marck & Balsan expose in limine litis que la déclaration d'appel de la société Etablissements Samba Bah est nulle car ayant été effectuée par Me Diallo, avocat au barreau de Paris, en infraction avec les dispositions de la loi du 31 décembre 1971. La société Etablissements Samba Bah sollicite le rejet de cette demande 'au motif que les règles procédurales n'imposent aucune appréciation territoriale de compétence devant les tribunaux de commerce pour la représentation par avocat, raison pour laquelle le législateur n'a pas évoqué cette dérogation pour les tribunaux de commerce'. Elle indique en outre que le rejet de l'appel constituerait une atteinte au droit d'accès au juge résultant notamment de l'article 6-1 de la CEDH. Sur ce, L'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que : ' Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel (...)'. La règle de la postulation avec les règles qui s'y attachent, doit s'imposer dans toutes les matières où la représentation est rendue obligatoire. En l'espèce, avec une demande de provision de plus de 10 000 euros, s'agissant d'une instance en référé devant le tribunal de commerce, la représentation est obligatoire. En application de l'article 5-1 de la même loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : 'Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.' L'appel portant en l'espèce sur une ordonnance du président du tribunal de commerce de Pontoise, la dérogation prévue à l'article 5-1 n'est pas applicable. En application de l'article 117 du code de procédure civile qui prévoit que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice », la déclaration d'appel est donc entachée d'une irrégularité de fond. Formalisée sous la constitution de Me Diallo, avocat inscrit au barreau de Paris, et aucune nouvelle déclaration d'appel par un avocat postulant devant la cour d'appel de Versailles n'ayant été régularisée, il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel sous constitution de Me Diallo. Sur les demandes accessoires Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Me Diallo en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile. Partie perdante, la société Etablissements Samba Bah ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Marck & Balsan la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Prononce la nullité de la déclaration d'appel de la société Etablissements Samba Bah ; Condamne la société Etablissements Samba Bah à verser à la société Marck & Balsan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens sont à la charge de Me Diallo. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa5cbc601f08318991a0d
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