Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5ccc601f08318991a11
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70C 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00451 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUM7 AFFAIRE : [W] [OK] ... C/ Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL VALLEE SUD GRAND PARIS Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Antony Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.10.2023 à : Me Constance SAUNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [OK] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786462023000616 du 09/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Madame [A] [V] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c786462023000598 du 22/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Monsieur [FC] [GF] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Constance SAUNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 562 - N° du dossier E0000GIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786462023000597 du 22/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTS **************** ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL VALLEE SUD GRAND PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas JOSSELIN, du barreau de Quimper INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE L'établissement public Territorial Vallée Sud Grand Paris a fait l'acquisition, à la suite d'une délibération du 16 novembre 2021 puis d'un acte de transfert de propriété du 10 mars 2022, d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Hauts-de-Seine). Le 6 mai 2022, des agents de la police municipale se sont rendus au [Adresse 1] à [Localité 3], pour une suspicion d'occupation illicite du bien immobilier. Ils ont constaté la présence sur les lieux de M. [NW] [F], Mme [BK] [Z], Mme [X] [FR], M. [FC] [GF], M. [W] [OK], M. [M] [H], Mme [I] [C], M. [AO] [N], Mme [EN] [D], Mme [AJ] [K], M. [VA] [T], Mme [A] [V], M. [DK] [Y], Mme [TX] [HI], M. [P] [J], M. [O] [B], M. [GU] [E], M. [UL] [S] et M. [G] [NH]. Mme [R] [L], représentant l'établissement public Territorial Vallée Sud Grand Paris, a déposé plainte au nom de la collectivité pour violation de domicile. Par acte d'huissier de justice délivré le 10 novembre 2022, l'établissement public Territorial Vallée Sud Grand Paris a fait assigner en référé M. [NW] [F], Mme [BK] [Z], Mme [X] [FR], M. [FC] [GF], M. [W] [OK], M. [M] [H], Mme [I] [C], M. [AO] [N], Mme [EN] [D], Mme [AJ] [K], M. [VA] [T], Mme [A] [V], M. [DK] [Y], Mme [TX] [HI], M. [P] [J], M. [O] [B], M. [GU] [E], M. [UL] [S] et M. [G] [NH] aux fins d'obtenir principalement : - la constatation de l'occupation sans droit ni titre du bien immobilier par les défendeurs, - l'expulsion des défendeurs et la suppression des délais prévus par les dispositions de l'article L. 412-1 et de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - qu'il soit dit qu'à défaut par les défendeurs d'avoir libéré volontairement les lieux, l'établissement public Territorial Vallée Sud Grand Paris sera autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles de son choix, à leurs frais, risques et périls, - la condamnation des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - l'exécution provisoire de la décision. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a : - constaté que M. [NW] [F], Mme [BK] [Z], Mme [X] [FR], M. [FC] [GF], M. [W] [OK], M. [M] [H], Mme [I] [C], M. [AO] [N], Mme [EN] [D], Mme [AJ] [K], M. [VA] [T], Mme [A] [V], M. [DK] [Y], Mme [TX] [HI], M. [P] [J], M. [O] [B], M. [GU] [E], M. [UL] [S] et M. [G] [NH] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1], cadastré section T n° [Cadastre 2] et sont tenus de quitter les lieux à la signification du jugement, - autorisé l'établissement public Territorial Vallée-Sud Grand Paris (EPT) à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, - autorisé l'établissement public Territorial Vallée-Sud Grand Paris (EPT) à faire procéder au transport et la séquestration des meubles et objets se trouvant dans les lieux aux risques et périls de M. [NW] [F], Mme [BK] [Z], Mme [X] [FR], M. [FC] [GF], M. [W] [OK], M. [M] [H], Mme [I] [C], M. [AO] [N], Mme [EN] [D], Mme [AJ] [K], M. [VA] [T], Mme [A] [V], M. [DK] [Y], Mme [TX] [HI], M. [P] [J], M. [O] [B], M. [GU] [E], M. [UL] [S] et M. [G] [NH], - rejeté la demande de suppression des délais prévus par l'article L. 412-1 et de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, - condamné in solidum M. [NW] [F], Mme [BK] [Z], Mme [X] [FR], M. [FC] [GF], M. [W] [OK], M. [M] [H], Mme [I] [C], M. [AO] [N], Mme [EN] [D], Mme [AJ] [K], M. [VA] [T], Mme [A] [V], M. [DK] [Y], Mme [TX] [HI], M. [P] [J], M. [O] [B], M. [GU] [E], M. [UL] [S] et M. [G] [NH] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 19 janvier 2023, M. [OK], Mme [V] et M. [GF] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 mai 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [OK], Mme [V] et M. [GF] demandent à la cour, au visa de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et des articles 51 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647, 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 700 du code de procédure civile, de : '- constater la violation des droits de la défense des appelants ; par conséquent, - annuler l'ordonnance de référé du 22 décembre 2022 du juge des contentieux de la protection d'Antony, - condamner l'EPT Vallée Sud Grand Paris à verser aux appelants la somme de 800 euros chacun au titre des dépens.' Dans ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'établissement public Territorial Vallée Sud Grand Paris demande à la cour, au visa de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de : 'à titre principal, si les occupants sans droit ni titre ont été expulsés, dire qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme [A] [V], M. [FC] [GF] et M. [W] [OK] ; à titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; en tout état de cause, - débouter Mme [A] [V], M. [FC] [GF] et M. [W] [OK] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner Mme [A] [V] à lui verser la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [FC] [GF] à lui verser la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] [OK] à lui verser la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [A] [V], M. [FC] [GF] et M. [W] [OK] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, Jrf & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Contestant tout caractère dilatoire à leur recours, M. [OK], Mme [V] et M. [GF] exposent au soutien de leur appel que le premier juge a statué alors qu'ils avaient déposé un dossier d'aide juridictionnelle, que le bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas encore statué et qu'ils n'ont donc pas pu être représentés. Ils en déduisent qu'ils ont été privés de leur droit à être entendus en justice et de leurs droits de la défense, ce qui justifie selon eux l'annulation de l'ordonnance du 22 décembre 2022. Ils affirment que le sursis à statuer doit être ordonné en cas de demande d'aide juridictionnelle en cours, précisent avoir demandé le renvoi lors de l'audience et soutiennent qu'il n'existait pas d'urgence à retenir l'affaire à cette date. Les appelants soulignent qu'ils ont occupé le local litigieux, qui était vide, sans commettre de voie de fait, qu'ils ne dérangent pas leur voisinage et qu'ils se trouvent dans des situations précaires justifiant de les laisser résider dans l'immeuble jusqu'à sa démolition. L'Etablissement public territorial Vallée Sud Grand Paris indique en réponse que le contentieux a perdu tout intérêt, l'expulsion ayant été réalisée le 5 juillet 2023, et conclut au non-lieu à statuer. A titre subsidiaire, il conteste toute méconnaissance des droits de la défense, exposant que les appelants auraient pu solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et soulignant que, s'agissant d'une procédure de référé urgente, le premier juge n'avait pas à surseoir à statuer. L'intimé affirme que les appelants étaient représentés par Me [U], qu'ils avaient sciemment déposé tardivement leur demande d'aide juridictionnelle, et que leur avocat s'est abstenu de demander le renvoi de l'affaire. Elle conteste les attestations indiquant qu'une demande de renvoi avait été formée et souligne que les notes d'audience n'en font d'ailleurs pas mention. Sur le fond, l'Etablissement public territorial Vallée Sud Grand Paris expose que l'occupation sans droit ni titre des appelants a été constatée par le premier juge, ce qui constitue un trouble manifestement illicite et justifie leur expulsion, expliquant par ailleurs qu'il s'agit d'un bâtiment non habitable contenant de l'amiante et que les occupants portent atteinte à la tranquillité du quartier. Il conclut au bien-fondé de la décision attaquée et sollicite sa confirmation. Sur ce, Sur la nullité de l'ordonnance M. [OK], Mme [V] et M. [GF] justifient avoir formé une demande d'aide juridictionnelle respectivement les 22 et 24 novembre 2022. L'ordonnance attaquée indique que Mme [V], non comparante et M. [GF], comparant, avaient pour avocat Me [U], tandis que M. [OK] est mentionné comme 'non comparant' sans avocat. L'Etablissement public territorial Vallée Sud Grand Paris verse aux débats les notes d'audience qui font apparaître la mention ' Demande d'AJ déposée à l'audience', sans indiquer de demande de renvoi. Dès lors qu'il est acquis que Me [U] était absent et n'a pas formé de demande de renvoi et que la demande de renvoi orale qui aurait été faite par M. [GF] n'est pas mentionnée dans les notes d'audience, il n'est pas démontré que le premier juge aurait refusé une demande de renvoi. Au surplus, il ne saurait être reproché au juge du tribunal de proximité, tenu d'assurer une célérité et une efficacité raisonnables des procédures et en présence d'un demandeur qui réclamait légitimement que la décision soit rendue, d'avoir retenu l'affaire à l'audience du 1er décembre 2022. Enfin, M. [GF] était présent à l'audience et a pu s'expliquer sur les demandes formées par l'Etablissement public territorial Vallée Sud Grand Paris, s'agissant d'une procédure orale. Dès lors, il n'existe pas de motif d'annulation de l'ordonnance querellée et M. [OK], Mme [V] et M. [GF] seront déboutés de leur demande en ce sens. Les appelants ne sollicitant pas l'infirmation de la décision attaquée, celle-ci sera donc confirmée, étant rappelé que le trouble manifestement illicite s'apprécie à la date où le premier juge statue et que la circonstance que l'expulsion ait pu avoir lieu postérieurement à l'ordonnance attaquée est donc inopérante. Sur les demandes accessoires Au vu de ce qui précède, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Il convient de condamner in solidum M. [OK], Mme [V] et M. [GF], qui succombent, aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de les condamner à verser chacun à l'Etablissement public territorial Vallée Sud Grand Paris la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande à ce titre étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [OK], Mme [V] et M. [GF] ; Déboute M. [FC] [GF], M. [W] [OK] et Mme [A] [V] de leur demande d'annulation de l'ordonnance déférée ; Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne M. [FC] [GF], M. [W] [OK] et Mme [A] [V] à payer chacun à l'Etablissement public territorial Vallée Sud Grand Paris la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [FC] [GF], M. [W] [OK] et Mme [A] [V] aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 412-6 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 14e chambre
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Référence
651fa5ccc601f08318991a11
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