Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5ccc601f08318991a15
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 560 019 016 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande tendant à la communication des documents sociaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2023
N° RG 23/00648 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU4I
AFFAIRE :
[V] [S]
...
C/
S.A.S. [M]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Juillet 2022 par le Tribunal de Commerce de nanterre
N° RG : 2022R00347
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.10.2023
à :
Me Julia AZRIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société SEDAN ERINNERUNG VERMÖGENSGESELLSHAFT UG
Société de droit allemand prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1] ALLEMAGNE
Représentant : Me Julia AZRIA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22
Ayant pour avocat plaidant Me Elie SULTAN, du barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.A.S. [M]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Siret 501 657 399 (Rcs Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370770
Ayant pour avocat plaidant Me Victor CHAMPEY, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président et Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société [M] est un fournisseur et producteur français d'électricité. Dans le cadre de so activité, elle est soumise au dispositif des certificats d'économie d'énergie (appelés CEE) mis en place par les lois des 17 juillet 2005 (dite loi POPE) et du 12 juillet 2010 (dite loi Grenelle II), qui oblige les fournisseurs d'énergie à entreprendre des actions favorisant l'efficacité énergétique auprès des consommateurs d'électricité.
La société Lamy Energie avait pour activité principale la réalisation de travaux, le négoce et la pose de matériel de chauffage, climatisation et isolation thermique ; elle était dirigée par M. [V] [S].
Le 15 octobre 2017, un contrat de partenariat a été conclu entre la société [M] et la société Lamy Energie ayant pour objet l'achat par la société [M] de dossiers de travaux éligibles au dispositif des certificats d'économie d'énergie.
Au cours de l'exécution du contrat de partenariat, entre les mois de décembre 2017 et février 2019, la société [M] a versé à la société Lamy Energie la somme totale de 15 600 190,16 euros TTC au titre de sa rémunération, autrement appelée « prime ».
Par courrier du 30 janvier 2019, le Pôle National des Certificats d'Economies d'Energie (le PNCEE), chargé de délivrer les CEE, a notifié à la société [M] qu'elle ouvrait à son égard une procédure de contrôle des opérations ayant fait l'objet de délivrance par ses services de CEE, concernant les dossiers de la société Lamy Energie, contrôle portant sur un échantillon.
Au cours des mois de janvier et février 2019, l'activité de la société Lamy Energie a été transférée au profit de la société ST Finance Holding, représentée par son gérant et actionnaire majoritaire M. [S], puis, le 28 février 2019 au profit de la société de droit allemand Sedan Erinnerung Vermogensgesellshaft UG (la société Sedan), société dirigée par M. [S], également son seul actionnaire.
Par courrier du 30 juillet 2019, le PNCEE a notifié à la société [M] le fait que l'échantillon contrôlé par ses services (12 opérations) faisait ressortir un taux de conformité de 0 %.
Le 17 janvier 2020, le PNCEE lui a notifié qu'il annulait 80,5% des dossiers fournis par la société Lamy Energie car ils étaient entachés de nombreuses irrégularités.
La société [M] a alors cherché à obtenir de la société Lamy Energie le remboursement des primes versées, soit 80,5% de la somme de 15 600 190,16 euros.
La société Sedan a été radiée d'office par le greffe de son siège social en Allemagne pour défaut d'actif le 16 février 2021.
Le 26 mai 2021, la société [M] a assigné au fond la société Sedan devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12 558 157 euros au titre des primes versées à la société Lamy Energie pour des dossiers non conformes ainsi que diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 avril 2022, la société [M] a fait assigner en référé la société Sedan Erinnerung Vermogensgesellshaft UG aux fins d'obtenir principalement la remise par M. [S] au conseil de la société [M] de documents comptables et bancaires des sociétés Lamy Energie, ST Finance Holding et Sedan.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- ordonné à M. [V] [S] et à la société Se Sedan Erinnerung Vermogensgesellshaft UG de remettre au conseil de la s.a.s. Green Yellow les documents suivants :
- les comptes annuels, y compris les grands livres, de la sarl Lamy Energie pour les exercices 2017, 2018 et 2019,
- les comptes annuels, y compris les grands livres, de la société civile St Finance Holding pour l'exercice 2019,
- les comptes annuels, y compris les grands livres, de la société Se Sedan Erinnerung Vermogensgesellshaft UG pour les exercices 2019, 2020 et 2021, ainsi que les éléments de comptabilité d'ores et déjà établis au titre de l'exercice en cours,
- les relevés bancaires de tous comptes bancaires ouverts par les sociétés Lamy Energie, St Finance Holding et Se Sedan Erinnerung Vermogensgesellshaft UG, retraçant les flux et mouvements en débit et en crédit des fonds appartenant à ces sociétés depuis le 1er décembre 2017 ( date des premiers règlements effectués par la s.a.s. Green Yellow) jusqu'à la date de la décision à intervenir ou, le cas échéant, jusqu'à la date de clôture desdits comptes bancaires,
- ordonné que les documents ci-avant listés soient remis à Maître [D] [J], conseil de la s.a.s. Green Yellow, dans le délai de 15 jours à partir du prononcé de l'ordonnance, soit par voie électronique à l'adresse [Courriel 8], soit par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse postale [Adresse 7],
- assorti la condamnation d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de 120 jours, passé lequel il sera de nouveau statué,
- condamné in solidum M. [V] [S] et la société Se Sedan Erinnerung Vermogensgesellshaft UG, à payer à la s.a.s. [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [V] [S] et la société Se Sedan Erinnerung Vermogensgesellshaft UG aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- dit qu'il en sera référé à Mme et M. le président en cas de difficulté,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,65 euros, dont TVA 9,61 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2023, M. [S] et la société Sedan Erinnerung Vermogensgesellshaft UG ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 février 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [S] et la société Sedan Erinnerung Vermogensgesellshaft UG demandent à la cour, au visa des articles 117 et suivants, 32 et 146 du code de procédure civile et L. 131-1 à L. 131-4 du code de procédure civile d'exécution, de :
'- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 6 juillet 2022 et signifiée le 17 janvier 2023, en toutes ses dispositions,
y faisant droit,
statuant de nouveau,
à titre principal,
- prononcer la nullité des assignations en référé délivrées les 4 et 13 avril 2022 à l'encontre de M. [V] [S] et de la société Sedan, sur le fondement des articles 117 et suivants du code de procédure civile, pour défaut de capacité, de qualité et de pouvoir ;
à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées par la société Green Yellow à l'encontre de M. [V] [S] et de la société Sedan Erinnerung Vermogensgesellshaft UG , en application de l'article 32 du code de procédure civile, ces derniers étant dépourvus du droit d'agir (concernant M. [S], au nom et pour le compte des sociétés concernées : Lamy Energie, St Finance Holding et Sedan) ;
à titre très subsidiaire,
- débouter la société Green Yellow de ses demandes d'instructions in futurum fondées sur l'article 145 du code de procédure civile car ayant pour objectif de suppléer sa carence probatoire, au sens de l'article 146 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que le point de départ de l'astreinte provisoire assortissant la condamnation de M. [V] [S] et la société Sedan Erinnerung Vermogensgesellshaft UG et son montant sont manifestement disproportionnés par rapport à la situation de ces derniers, partant, ne pas assortir une éventuelle condamnation d'une astreinte et à défaut, minorer
l'astreinte au regard des situations exposées ;
en tout état de cause,
- condamner la société Green Yellow à payer à M. [V] [S] et à la société Sedan Erinnerung Vermogensgesellshaft UG la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Green Yellow aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [M] demande à la cour, au visa des articles 32, 117 et 145 du code de procédure civile, de :
'- juger que M. [V] [S] et la société Sedan Erinnerung Vermögensgesellschaft ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du défaut de capacité d'ester ou d'être attraite en justice de la société Sedan Erinnerung Vermögensgesellschaft ;
- juger que M. [V] [S] n'a pas été assigné en qualité de représentant légal des sociétés Lamy Energie, St Finance Holding et Sedan Erinnerung Vermögensgesellschaft, et que par conséquent, sa perte prétendue de sa qualité de représentant légal de ces sociétés est inopérante sur sa capacité d'ester ou d'être attrait en justice dans le cadre de la présente instance ;
en conséquence :
- débouter M. [V] [S] et la société Sedan Erinnerung Vermögensgesellschaft de leurs demandes de nullité de l'assignation du 4 avril 2022 ayant donné lieu à l'ordonnance de référé dont appel rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 6 juillet 2022 ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé dont appel rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 6 juillet 2022, en ce qu'elle a fait droit aux mesures d'instruction in futurum sollicitées par la société [M] à l'encontre de M. [V] [S] et de la société de droit allemand Sedan Erinnerung Vermögensgesellschaft UG ;
- dans l'hypothèse où la cour estimerait néanmoins devoir en reporter le point de départ de l'astreinte dont le président du tribunal de commerce de Nanterre a assorti sa décision, fixer ce point de départ à la date de communication de l'ordonnance dont appel à Monsieur [S] par courriel, soit le 12 décembre 2022 ou, au plus tard, à la date de signification en personne de l'ordonnance à M. [S], soit au 17 janvier 2023 ;
- débouter M. [V] [S] et la société Sedan Erinnerung Vermögensgesellschaft de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [V] [S] à payer à la société [M] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [S] et la société Sedan, appelants, relatent que la société [M] n'avait jamais signalé la moindre difficulté avant son assignation en référé, et indiquent que les sommes versées par la société [M] ont été affectées pour l'essentiel au paiement des charges d'exploitation courantes et de fonctionnement de la société.
Ils font également observer que la société [M] ne justifie pas des erreurs que comporteraient les dossiers litigieux, alors qu'en outre il lui incombait de procéder à leur vérification et à leur validation avant de régler les factures.
Ils précisent par ailleurs avoir pris soin de communiquer au conseil de la société [M] l'intégralité des pièces comptables en la possession de M. [S] afin de se conformer aux termes de l'ordonnance querellée.
A titre principal, ils sollicitent sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile le prononcé de la nullité de l'assignation délivrée à la société Sedan, radiée d'office du registre du commerce de Chemnitz depuis le 16 février 2021, et donc dépourvue de capacité à défendre en justice.
Ils exposent que M. [S] n'a quant à lui ni qualité ni pouvoir pour représenter les sociétés en cause, étant dessaisi de leur gérance depuis leurs disparitions.
A titre subsidiaire, ils concluent à l'irrecevabilité des demandes de la société [M] pour les mêmes raisons mais sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, ils soutiennent que la société [M] doit être déboutée de ses demandes de communication dès lors qu'elle succombe dans l'administration de la preuve de la réalité des mouvements financiers suspectés par ses soins et la prétendue organisation frauduleuse d'insolvabilité.
Encore subsidiairement, les appelants concluent au caractère disproportionné du quantum et du point de départ de l'astreinte prononcée, rappelant qu'ils n'ont pas pu se défendre en première instance faute d'avoir été effectivement touchés par l'acte introductif d'instance.
La société [M], après avoir fait observer que M. [S] a été informé au plus tard le 22 janvier 2019 de l'enquête ouverte par le PNCEE et soulignant le caractère frauduleux de la disparition de son débiteur, la société Lamy Energie, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Elle soutient également que la communication des pièces ayant fait suite à cette ordonnance est particulièrement et délibérément incomplète, les comptes annuels de la société Lamy Energie pour l'exercice 2019, seul élément pertinent, n'ayant pas été transmis, pas davantage que l'ensemble des comptes annuels et grands livres des trois sociétés.
Elle invoque détenir un motif légitime à l'obtention des mesures d'instruction in futurum sollicitées, exposant au visa des articles L. 223-22 du code de commerce, 1850 du code civil, de la jurisprudence et de l'article 1240 du code civil, entendre rechercher la responsabilité personnelle de M. [S] du fait de ses actes frauduleux et séparables de ses fonctions de gérant et d'associé.
Elle indique ainsi vouloir engager à son encontre une action judiciaire afin de lui réclamer le paiement de plusieurs millions d'euros de dommages et intérêts, action pour laquelle elle a besoin de retracer précisément les mouvements financiers entre les multiples sociétés dirigées et/ou détenues par M. [S] et de savoir ce qu'il est advenu des sommes qu'elle a versées à la société Lamy Energie au titre du contrat de partenariat, dont elle réclame aujourd'hui le remboursement.
Elle précise qu'il s'agit d'une action différente de celle déjà engagée au fond à l'encontre de la société Sedan et entend démontrer que les mesures sollicitées sont légalement admissibles, utiles et proportionnées au but poursuivi.
En réponse aux conclusions adverses, la société [M] conclut au rejet des demandes de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité de l'action, faisant en substance valoir que les appelants ne démontrent pas que la société Sedan, de droit allemand, serait dépourvue de capacité à ester en justice et qu'en tout état de cause, M. [S] a été attrait dans la cause à titre personnel.
Sur sa prétendue carence probatoire, elle relève que l'ordonnance attaquée n'a pas été exécutée, de sorte que les appelants ne sauraient prétendre que ses demandes seraient infondées.
Elle entend souligner qu'aucune pièce n'est versée par les appelants pour démontrer la prétendue utilisation des sommes versées.
Enfin, elle demande la confirmation de l'ordonnance entreprise s'agissant de l'astreinte prononcée.
Sur ce,
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance :
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
Il découle de ce texte qu'une assignation en justice délivrée à une personne morale dépourvue de personnalité juridique encourt la nullité pour défaut de capacité à ester en justice.
Toutefois, au cas présent, il est acquis que l'assignation en référé adressée à la société Sedan n'a pu lui être remise par les autorités allemandes selon procès-verbal du 13 avril 2022 en raison de sa radiation d'office le 16 février 2021 pour cause d'insuffisance d'actifs.
Or les appelants, qui soulèvent le moyen de nullité, ne démontrent pas qu'en droit allemand, une telle radiation entraînerait la disparition de la personnalité juridique de la société concernée, tandis qu'il est constant qu'en droit français, une radiation n'implique pas nécessairement la disparition de la personnalité morale.
Dès lors, M. [S] et la société Sedan, laquelle a en outre a interjeté appel de la décision attaquée et a conclu en son propre nom, ne rapportent pas la preuve de la disparition juridique de la société.
Par ailleurs, il sera relevé qu'en tout état de cause, M. [S] a quant à lui régulièrement été assigné selon exploit d'huissier de justice du 4 avril 2022 et ce, à titre personnel, de sorte que l'acte introductif d'instance à son égard ne peut être sujet à aucune critique.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité de l'assignation introductive d'instance sera rejeté.
Sur l'irrecevabilité des demandes :
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, ce moyen sera également écarté, la preuve n'étant pas rapportée de la perte du droit à défendre de la société Sedan et M. [S] disposant en tout état de cause de ce droit en son nom propre.
Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte :
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose que soit constaté qu'il existe un procès 'en germe' possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l'article 146 du code de procédure civile, relatif aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145.
Il est donc inopérant pour la société Sedan et M. [S] de se prévaloir des dispositions de cet article pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de communication formulées par la société [M].
Cette dernière justifie par ailleurs en pièce 14 (synthèse des règlements qu'elle a opéré au profit de la société Lamy Energie et ensemble des factures) avoir versé au total à la société Lamy Energie la somme de 15 600 189 euros TTC au titre des prestations que celle-ci a réalisées à son profit en application du contrat de partenariat en date du 15 octobre 2017.
Elle produit également aux débats en pièce n° 20 le courrier que lui a adressé le 17 janvier 2020 le PNCEE, dépendant du ministère de la transition écologique, suite au contrôle annoncé le 30 janvier 2019, intitulé « annonce de sanction », qui contient notamment les termes suivants :
« (...) L'ensemble des opérations non-conformes représentent un volume de 0 kWh cumac « classique » et de 13 129 600 kWh cumac « précarité », ce qui conduit à un taux de conformité de votre échantillon contrôlé de 0 %.
(')
De plus de nouvelles informations ont été portées à ma connaissance par les services de la Direction Départementale de la Protection des Populations des Hauts-de-Seine. Lors d'une audition réalisée auprès de ces services, M. [V] [S], gérant de la société Lamy Energie, a indiqué à l'administration avoir travaillé avec des sociétés sous-traitantes et non avoir réalisé du prêt de main d''uvre.
Il s'avère que la majorité des opérations apparaissant comme réalisée par ce professionnel sont concernées. En effet, d'après les informations à ma disposition, 19,5 % des opérations apparaissant comme réalisées par ce professionnel ont effectivement été réalisées par ses salariés. Vous trouverez le détail de ces éléments en annexe.
C'est pourquoi je suis au regret de devoir vous demander de retirer de vos dossiers la part correspondant aux opérations sous-traitées par Lamy Energie à des sociétés non RGE, soit 80,5 % des opérations. (...) »
Par ailleurs, en retraçant les opérations successives menées par M. [S] de dissolution et transmission universelle de patrimoine entre les sociétés Lamy Energie, St Finance Holding et Sedan, et en démontrant que quelques mois plus tard la société Sedan a été radiée d'office par les autorités allemandes, la société [M] démontre suffisamment l'impossibilité qui en résulte pour elle de procéder à des mesures de recouvrement à l'encontre de son ancienne contractante ou de ses ayants-droit, qui seraient justifiées par les manquements, voire les tromperies de la société Lamy Energie.
Ainsi, la société [M] caractérise l'existence d'indices rendant plausible la commission par M. [S] de fautes incompatibles avec l'exercice normal des prérogatives attachées à sa qualité de dirigeant et actionnaire de ces différentes sociétés, et ainsi l'existence d'un procès en responsabilité à son encontre en germe.
Les pièces visées par les injonctions de communication ordonnées par le premier juge, constituant les documents comptables et bancaires des sociétés en cause sur les périodes concernées par l'exécution du contrat de partenariat et les opérations réalisées sur ces sociétés par M. [S], constituent des mesures adaptées et proportionnées au but poursuivi.
Les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile étant ainsi réunies, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Cette mesure a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations imposées par une décision juridictionnelle et d'assurer ainsi le respect du droit de la partie adverse à cette exécution. Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité de la prononcer.
Compte tenu de la gravité des faits suspectés, le montant de l'astreinte prononcée par le premier juge est justifié.
Il sera toutefois dit, par voie d'infirmation uniquement sur ce point, que l'astreinte courra, dans les autres conditions définies par le premier juge, à l'encontre de M. [S] uniquement, à compter de la date à laquelle lui a été signifiée l'ordonnance dont appel, soit du 17 janvier 2023.
En revanche, au vu de la situation de la société Sedan, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit que les documents devront être remis dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé.
Sur les demandes accessoires :
Les appelants perdant essentiellement, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Ils ne sauraient par ailleurs prétendre à l'allocation de frais irrépétibles.
M. [S] devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait également inéquitable de laisser à la société [M] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [S], à l'égard duquel seul la demande est formée, sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette les moyens tirés de la nullité de l'assignation introductive d'instance et de l'irrecevabilité des demandes,
Confirme l'ordonnance du 6 juillet 2022 en toutes ses dispositions, à l'exception de ce qu'elle a statué sur l'astreinte assortissant les condamnations à l'égard de M. [V] [S],
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que l'astreinte assortissant les injonctions de communication à l'encontre de M. [V] [S] dans les conditions énoncées courront à compter de la date de signification de l'ordonnance de première instance, soit du 17 janvier 2023, les autres dispositions restant inchangées,
Condamne M. [V] [S] à verser à la société [M] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que M. [V] [S] supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile.article 32 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile en appel
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651fa5ccc601f08318991a15
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