Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5cdc601f08318991a2f
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 22 500 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1re chambre 2e section N° RG 23/06203 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCCT Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 27 Août 2023 Date de saisine : 28 Août 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 11-22-0010 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Montmorency le 26 Juin 2023 Appelants : Madame [F] [J], représentant : Me Fabrice DELINDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 249 Monsieur [K] [U], représentant : Me Fabrice DELINDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 249 Intimés : Monsieur [H] [X], représentant : Me Gaëlle CORMENIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 104 Madame [E] [Z] [X], représentant : Me Gaëlle CORMENIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 104 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL (Articles 964 du code de procédure civile) Nous, Philippe JAVELAS, président Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffier, Vu les articles 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts Vu la demande d'observations écrites en date du 29 Août 2023 Vu l'absence d'observations écrites Attendu que les appelants ne justifient pas avoir acquitté la contribution prévue à peine d'irrecevabilité de son appel par les articles 1635 bis P et 964 sus-visés (225 €) PAR CES MOTIFS, Prononçons l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe, Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet, en cas d'erreur, d'une demande de rétractation devant le conseiller de la mise en état dans les 15 jours de sa date. le 04 Octobre 2023 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa5cdc601f08318991a2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel