Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5cec601f08318991a35
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/06716 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDHD ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : AGENCE REGIONALE DE SANTE CENTRE HOSPITALIER [8] [S] [K] MINISTERE PUBLIC Me SOH FOGNO ORDONNANCE Le 05 Octobre 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : AGENCE REGIONALE DE SANTE, préfecture des Yvelines [Adresse 1] [Localité 4] non représentée APPELANTE ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] non représenté Monsieur [S] [K] Sans domicile fixe non comparant, représenté par Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308, commis d'office, INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience A l'audience publique du 04 Octobre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [S] [K], né le [Date naissance 3] 1997 a fait l'objet le 15 septembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [8] de [Localité 5], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public. Le 21 septembre 2023, le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 28 septembre 2023 par le préfet des Yvelines qui soutient que la fugue n'est pas un motif pertinent pouvant fonder la mainlevée d'une mesure et qu'en l'absence d'éléments cliniques permettant d'affirmer que le patient ne souffrirait plus de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public, il appartient au juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure de soins contraints. Monsieur [S] [K], l'établissement [8] et le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 2 octobre 2023, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 4 octobre 2023 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [S] [K], le centre hospitalier [8] et le préfet des Yvelines n'ont pas comparu, Monsieur [S] [K] étant en fugue. Le conseil de Monsieur [S] [K] a indiqué qu'il n'avait pas pu joindre ce dernier, que le premier juge a ordonné la mainlevée du fait non de la fugue mais de l'absence de certificat médical actualisé, que les certificats constatent des scarifications et des prises de toxique, qu'il n'a pas été possible de rédiger un certificat après le 16 septembre, que les certificats sont contradictoires dans ce dossier et que s'il a pu déjouer la vigilance des soignants, c'est qu'il était conscient. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il ressort du dossier que Monsieur [S] [K] a été hospitalisé le 15 septembre 2023 sur la base d'un certificat médical du docteur [C] qui indique que Monsieur [S] [K] est en garde à vue au commissariat de [Localité 6] pour des faits de multiples vols par effraction dans un domicile privé, ce qui compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; que Monsieur [S] [K] présentait alors une décompensation psychotique paranoïde avec des troubles du comportement, ce qui justifie une hospitalisation sous contrainte ; que le 16 septembre 2023, le docteur [H] a rédigé le certificat médical des 24 heures, indiquant qu'il n'est pas constaté de délire et que Monsieur [S] [K] n'est pas dangereux pour autrui ; que néanmoins, elle précise qu'il existe un risque autoagressif et une prise de toxiques, tout en ajoutant que le patient a fugué du service le matin même ; qu'il est conclu à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète, ce qui est confirmé par le docteur [P] qui a rédigé le certificat médical des 72 heures ; que le 21 septembre 2023, le docteur [W] a rédigé l'avis motivé pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention, sur dossier comme la loi le permet, et a précisé : « patient admis pour troubles du comportement (évocation dans l'expertise initiale de conduites transgressives de type vol avec effraction) sur possible symptomatologie délirante persécutive, chez un jeune homme de 26 ans, SDF en situation irrégulière, inconnu du secteur et polyconsommateur de toxiques (benzodiazépines, cannabis et cocaïne notamment). Notion de scarification dans les périodes de manque, cicatrices anciennes et récentes. A son arrivée à l'unité, il est décrit comme calme et cohérent, non menaçant. Il n'est pas retrouvé de symptomatologie délirante ni hallucinatoire. Il fugue le lendemain de son admission. Une déclaration de fugue est faite au commissariat, il n'a pas depuis pu être retrouvé ou contacté (SDF inconnu du secteur, pas de lien avec la famille) » ; qu'elle conclut au maintien en soins contraints ; que le jour même où le juge des libertés et de la détention a statué et a rendu sa décision de mainlevée le 25 septembre 2023, au motif que les certificats médicaux ne caractérisaient pas la compromission de la sûreté des personnes ou l'atteinte, de façon grave, à l'ordre public et que le dernier certificat médical du fait de la fugue du patient remontait à neuf jours, le patient est réintégré ; que le certificat médical de réintégration daté du 25 septembre 2023, rédigé par le docteur [E], dit : « patient âgé de 26 ans admis en SDRE le 15 septembre 2023 ayant fugué le 16 au matin. Réintégration ce jour, depuis les urgences de [Localité 7], suite à des troubles du comportement (tentative de vol par effraction) et des idées suicidaires scénarisées, menaces de passage à l'acte auto agressifs, automutilations, ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Notion de consommation importante de toxiques. Patient parlant l'arabe, difficilement le français. À l'entretien, il était sédaté et calme, son discours est incohérent, met rapidement un terme l'entretien. Présence de plusieurs plaie infracentimétriques superficielles sur les bras, avant-bras, le front et le tronc compatibles avec des automutilations récentes et anciennes. Dans ce contexte, l'état clinique de Monsieur [S] [K] nécessite une surveillance soignante constante en soins intensifs afin de prévenir tout risque imminent et incontrôlable de passage à l'acte auto et ou hétéro agressifs » ; que le docteur conclut au maintien de l'hospitalisation complète ; qu'il est donc établi que Monsieur [S] [K] a été de nouveau amené par les forces de l'ordre suite aux mêmes troubles du comportement (tentative de vol avec effraction), ce qui constitue un trouble à l'ordre public, outre la nécessité d'une surveillance constante suite aux troubles décrits ; que ce dernier a de nouveau fugué le 26 septembre 2023 ; que le docteur [O] dans son avis pour la cour du 4 octobre 2023 dit : « patient admis le 15 septembre 2023 en SPDRE (évocation dans l'expertise initiale de conduites transgressives de type vol avec effraction) sur possible symptomatologie délirante persécutive chez un jeune homme de 26 ans inconnu du secteur et polyconsommateur de toxiques (benzodiazépines, cannabis et cocaïne notamment). Notion de scarification dans les périodes de manques, cicatrice anciennes et plus récentes. À son arrivée dans l'unité, il est décrit comme calme, cohérent, non menaçant. Il n'est pas trouvé de symptomatologie délirante ni hallucinatoire. Le lendemain de son admission, le patient parvient à fuguer. Le 25 septembre 2023, le patient est intégré dans l'unité jours depuis les urgences de [Localité 7], suite à une nouvelle interpellation par les forces de l'ordre. Durant sa garde à vue, le patient a verbalisé des idées suicidaires scénarisées ainsi que des menaces de passage à l'acte auto agressif à type d'automutilation. Il est constaté plusieurs plaies superficielles à différents endroits du corps évocatrices d'automutilation récentes et anciennes. À son retour de notre service, le patient est admis en chambre de soins intensifs afin de prévenir tout risque de passage à l'acte auto ou hétéro agressif. Suite à l'audience auprès du juge des libertés de la détention du 25 septembre, une ordonnance de ma levée de la mesure de contrainte a été prononcée. Du fait de cette mainlevée, il est mis fin à la mesure d'isolement du patient le 26 septembre. Par la suite, le patient parvient de nouveau à fuguer de l'hôpital et nous sommes sans nouvelles depuis » ; qu'il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet ; que ce dernier avis retrace le parcours chaotique d'un homme jeune polyconsommateur de toxiques, dangereux pour lui-même et pour autrui, commettant des actes délictueux, et n'ayant aucune conscience des troubles psychiatriques qui sont les siens, qui n'ont pas cessé entre le 15 et le 25 septembre 2023, date de son retour à l'hôpital ; qu'ainsi, cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [S] [K] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a levé la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [S] [K] sous la forme d'une hospitalisation complète et il sera ordonné le le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [S] [K]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclare l'appel du préfet des Yvelines recevable, Infirme l'ordonnance entreprise, Ordonne le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [S] [K], Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna Valette, greffier, Juliette Lançon, conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa5cec601f08318991a35
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