Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5cec601f08318991a37
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/06718 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDHG ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [W] [L] Me GOUAILHARDOU-CRUZEL HOPITAL [5] SITE [Localité 4] MINISTERE PUBLIC ORDONNANCE Le 05 Octobre 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [W] [L] actuellemennt hospitalisé à l'EP [5] DE [Localité 4] comparant, assisté de Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177 APPELANT ET : LE DIRECTEUR DE L' HOPITAL [5] SITE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience, A l'audience publique du 04 Octobre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (Algérie), fait l'objet depuis le 11 septembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] à [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 14 septembre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 28 septembre 2023 par le conseil de Monsieur [W] [L]. Monsieur [W] [L] et l'établissement [5] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 2 octobre 2023, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 4octobre 2023 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [5] n'a pas comparu. Le conseil de Monsieur [W] [L] a soulevé des irrégularités relatives à la date d'hospitalisation, ce dernier étant arrivé le 8 septembre 2023 à [3] sous contrainte, l'absence de recherche de tiers, l'absence de précision dans le certificat médical initial du péril imminent et l'adresse erronée de l'hôpital dans les certificats médicaux. Sur le fond, elle a indiqué que si une mainlevée était ordonnée, un programme de soins serait mis en place, le patient acceptant de se soigner. Monsieur [W] [L] a été entendu en dernier et a dit qu'il ne savait pas que c'était les services sociaux et la police qui avaient frappé à sa porte le 8 septembre à midi, que très souvent, la police venait à son domicile et tapait violemment sur la porte, qu'il ne jetait pas d'objets, qu'il faisait le ménage et qu'il s'occupait de ses animaux, qu'il avait un problème d'argent et des loyers impayés, qu'un monsieur lui avait fait un doigt d'honneur et que ce n'était pas respectueux, qu'il avait été menotté et emmené à l'hôpital [3], qu'il avait été attaché au lit à l'hôpital, qu'il avait des problèmes de circulation sanguine, qu'il était arrivé à [Localité 4] au bout d'une semaine, qu'il avait besoin d'un traitement, que, concernant son logement, il devait répondre à la commission de surendettement et à son logeur, qu'il avait arrêté son traitement au début de l'année, que le commissariat avait les clés de son appartement, qu'il ne pouvait pas retourner chez lui, que la serrure avait été changé, qu'il avait été maltraité violemment à l'hôpital [3], qu'il avait été opéré de la colonne vertébrale et que cela se passait bien à [5]. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les irrégularités soulevées Sur l'irrégularité relative à la date hospitalisation L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ». Il ressort du dossier que Monsieur [W] [L] a été amené aux urgences de l'hôpital [3] le 8 septembre 2023 dans le cadre des urgences psychiatriques, compte tenu de son état ; que dès le 8 septembre, l'hôpital a cherché un tiers pour le faire hospitaliser sous contrainte, tel que cela ressort du relevé de démarches de recherche et d'information de la famille pour un patient admis en soins psychiatriques pour péril imminent de cet hôpital ; que, s'il est indiqué par un infirmier diplômé d'état que le patient est admis le 8 septembre 2023 à [5] en SPPI, aucune décision d'admission n'a été prise ; qu'il n'est donc pas établi que Monsieur [W] [L] ait été hospitalisé sous contrainte dès le 8 septembre 2023, contrairement à ce qu'il soutient ; que le rédacteur du certificat médical initial daté du 11 septembre 2023 appartient aux urgences de l'hôpital [3], s'agissant d'un médecin extérieur à l'établissement d'accueil ; qu'il a ensuite été transféré à [5] le 11 septembre 2023 à 14h02, tel que cela ressort de son bulletin d'entrée ; qu'une décision d'admission a été prise le même jour ; que le fait que Monsieur [W] [L] ait écrit sur l'attestation de la remise de l'information relative à la situation juridique et aux voies de recours des patients soignés en soins psychiatriques sans consentement datée du 11 septembre 2023 : « oui par SDRE du 8/09 et non par SPI le 11/09/2023 » n'est pas une preuve d'une hospitalisation contrainte dès le 8 septembre 2023, et ce d'autant plus que n'apparaît à aucun moment dans le dossier une quelconque procédure SDRE ; qu'en conséquence, il n'y a aucune irrégularité et la procédure qui a suivie (les certificats postérieurs et les décisions d'admission et de maintien) est également régulière. Ce moyen sera rejeté. Sur l'irrégularité relative à l'absence de recherche de tiers En vertu de l'article L.3212-1 II du code de la santé publique, le directeur d'établissement prononce la décision d'admission: - soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade; - soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (...) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Il ressort de ces textes d'une part qu'une décision d'admission en hospitalisation complète sur le fondement du péril imminent ne peut intervenir qu'en cas d'impossibilité de recourir à la procédure d'hospitalisation sur demande d'un tiers et que, d'autre part, sa régularité est subordonnée à la caractérisation du péril imminent procédant d'un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Il convient de rappeler que la loi n'impose aucun formalisme quant à la recherche d'un tiers et que l'hôpital n'est tenu qu'à une obligation de moyens. Il ressort de la procédure que Monsieur [W] [L] a été amené aux urgences de l'hôpital [3] le 8 septembre 2023 dans le cadre des urgences psychiatriques, compte tenu de son état ; que dès le 8 septembre, l'hôpital a cherché un tiers pour le faire hospitaliser sous contrainte, tel que cela ressort du relevé de démarches de recherche et d'information de la famille pour un patient admis en soins psychiatriques pour péril imminent de cet hôpital ; qu'aucun tiers n'était disponible ; que cette absence de tiers a été noté dans le certificat médical initial daté du 11 septembre 2023 par le médecin, ce qui a justifié la mesure de péril imminent ; que le même jour, des nouvelles recherches ont été effectuées par l'hôpital [5] pour trouver un tiers, ce qui n'a pas été possible ; que le fait que le conseil du patient indique à l'audience que ce dernier a un frère dont il connaît le numéro de téléphone par c'ur ne permet pas d'établir que l'hôpital n'a pas recherché de tiers, puisqu'il convient de rappeler que le patient était dans un état nécessitant des soins immédiats et sédaté du fait de son comportement. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur l'irrégularité relative à la rédaction du certificat médical initial L'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que « soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade ». Il est versé au dossier un certificat médical initial daté du 11 septembre 2023 du docteur [O] qui indique : « patient amené par les pompiers pour troubles du comportement à son domicile, contexte de troubles psychiatriques chroniques en rupture de traitement et de suivi. Plusieurs signalements à la police pour maltraitance animale (une trentaine de chats à son domicile), jets d'objets divers comme pierres, excréments, huile par la fenêtre de son quatrième étage, déambulation la nuit dans les parties communes. Absence de critique de ses troubles. Nécessité de soins ». Si le certificat n'est pas très précis dans la description des troubles du patient, il est précisé que ce dernier est en rupture de traitement et de suivi dans un contexte de troubles psychiatriques chroniques, qui s'expriment notamment par des nuisances envers ses voisins, ainsi que des déambulations la nuit dans les parties communes, ce qui le met en danger, le médecin constatant de plus que le patient a besoin de soins et qu'il ne critique absolument pas ses troubles. Le moyen sera rejeté. Sur l'irrégularité relative au problème d'adresse de l'hôpital Le conseil de Monsieur [W] [L] soutient sans mentionner aucune disposition légale que l'erreur d'adresse de l'hôpital sur les certificats médicaux des 24 et 72 heures empêche le patient de savoir où il est hospitalisé et si les signataires appartiennent à tel ou tel établissement et qu'une mainlevée doit être ordonnée. Il convient de rappeler que l'établissement [5] a son établissement principal à [Localité 7] et a un pôle à [Localité 4]. S'il existe une erreur, s'agissant d'une erreur matérielle sur un formulaire type, il est parfaitement établi que le patient était bien hospitalisé à [5], tel que cela ressort de l'entête des certificats médicaux et qu'il était à [Localité 4], s'agissant de la ville mentionnée sur les certificats. Le moyen sera rejeté. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 11 septembre 2023 et les certificats et avis suivants des 11, 12 et 18 septembre 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [W] [L]. L'avis médical motivé du 2 octobre 2023 du docteur [T] indique : « patient de 61 ans hospitalisé en SPI, suite à des troubles du comportement, incurie, insalubrité au domicile et des faits d'agressivité sur animaux, ayant nécessité l'intervention des services sociaux et les forces de l'ordre au domicile. Depuis son admission, un premier traitement a été instauré et a nécessité finalement un relais thérapeutique suite à une réponse clinique modeste. Il a présenté un état d'agitation et d'agressivité dans un contexte de conviction délirante persécutive. Le discours demeure désorganisé et envahi par des thématiques délirantes. Les faits ayant conduit à son hospitalisation sont banalisés et réputés. Il est réticent aux soins psychiatriques et à la prise en charge hospitalière. Il a nécessité une décision de placement en isolement suite à l'agressivité aiguë sur personnel soignant, la mesure est d'ailleurs en cours d'adaptation afin de permettre un relais prochain en chambre ordinaire, sans risque de récidive de l'agitation et de l'agressivité. Il n'a aucune conscience du caractère pathologique des troubles. Son état nécessite la poursuite de soins psychiatriques sans consentement pour adaptation thérapeutique. Il a été informé de la décision et a pu faire part de ses observations ». Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [W] [L], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [W] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclare l'appel du conseil de Monsieur [W] [L] recevable, Rejette les moyens d'irrégularité soulevés, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna Valette, greffier Juliette Lançon, conseiller
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique disposearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa5cec601f08318991a37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel