Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5cec601f08318991a39
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 655 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 21e chambre ARRET N°. CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 21/01127 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOE3 AFFAIRE : S.A.R.L. TECMATEL C/ [M] [W] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET N° Chambre : N° Section : E N° RG : F 19/00209 Copies certifiées conformes délivrées à : Me Frédéric CHARDIN de la SELARL GAFTARNIK Me Yoann SIBILLE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. TECMATEL N° SIRET : 378 048 029 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par : Me Frédéric CHARDIN de la SELARL GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L118 - Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - APPELANTE **************** Monsieur [M] [W] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par : Me Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS Présidente, Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Odile CRIQ Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE M. [M] [W] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2018, en qualité de directeur commercial, par la société à responsabilité limitée Tecmatel, qui a une activité de transformation sur mesure d'adhésifs techniques et autres supports souples, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce de gros. Le 17 décembre 2018, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle du contrat de travail, dont la date de prise d'effet était fixée au 24 janvier 2019, les parties convenant que la somme versée au salarié s'élèverait à 13.375 euros au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Par lettre du 27 février 2019, M. [W] sollicitait le versement de sa rémunération variable et le paiement de la contrepartie financière à sa clause de non concurrence. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi, le 11 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de voir condamner la société au paiement du rappel de la prime d'objectifs, de l'indemnité de clause de non-concurrence et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; ce à quoi l'employeur s'opposait. Par jugement rendu le 15 mars 2021, notifié le 18 mars suivant, le conseil a statué comme suit : Condamne la société Tecmatel à payer à M. [W] les sommes suivantes : - 16.550 euros au titre de rappel de part variable sur objectifs. - 1.655 euros de congés payés afférents. - 36.230,76 euros d'indemnité de clause de non-concurrence. - 3.623 euros de congés payés afférents, - 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Fixe la moyenne des salaires à la somme de 7.500 euros Ordonne à la société Tecmatel la remise sans délai à M. [W] des documents sociaux à jour de la présente décision. Condamne la société Tecmatel à verser à M. [W] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, Fixe la date de départ des intérêts légaux à la date de la saisine du conseil soit au 11 octobre 2019 pour les condamnations au paiement de salaires, et à compter du présent jugement pour les condamnations au titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Tecmatel aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels. Le 15 avril 2021, la société Tecmatel a formé un appel partiel contre cette décision par voie électronique. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 30 novembre 2021, la société Tecmatel demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit, de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser à M . [W] la somme de 16.550 euros à titre de rappel de part variable sur objectifs, outre 1.655 euros au titre des congés payés afférents ; ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant à nouveau, débouter M. [W] de ses demandes relatives au rappel de part variable sur objectifs, de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Débouter M. [W] de son appel incident ; Condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner M. [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. la société Tecmatel estime que le salarié a déjà été rempli de ses droits lors de la rupture conventionnelle, qui valait transaction puisque dans un premier temps aucun objectif ne lui avait été demandé sans contrepartie, que finalement le salarié réclama, et qui fut arrêtée lors de la rupture à raison de 12.000 euros quand elle ne lui devait que 1.375 euros. Elle fait valoir le principe de l'estoppel, au regard de la nouvelle requête déposée par son colitigant devant le conseil de prud'hommes en travail dissimulé, au motif que cette somme, approchant celle de sa rémunération variable, n'est pas soumise à cotisation. Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 septembre 2021, M. [W] demande à la cour de : Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - condamné la société Tecmatel à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement déloyal au contrat de travail - condamné la société Tecmatel à lui verser une somme de 900 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Tecmatel à lui verser la somme de 16 550 euros de rappel de rémunération variable et 1 655 euros de congés afférents Et, statuant à nouveau : 1) Condamner la société Tecmatel à lui verser une somme de 18.300 euros de rappel de rémunération variable, ainsi que la somme de 1.830 euros de congés afférents. 2) Condamner la société Tecmatel à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel. 3) Débouter la société Tecmatel de ses demandes Il fait valoir qu'aucun objectif ne lui fut assigné en 2018 avant le mois de novembre, le privant ainsi de la rémunération variable conventionnelle à laquelle il pouvait prétendre, jusqu'à 1.800 euros par mois. Il soutient par ailleurs avoir atteint 120 % de son objectif en novembre, et n'avoir jamais connu les résultats atteints en décembre, supposant les avoir aussi bien dépassés. Il relève qu'en tout état de cause il appartient à l'employeur de les lui faire connaitre. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Le 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction. Par arrêt avant dire droit rendu le 23 mars 2023, auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la présente cour a ordonné une médiation civile et désigné le Centre Yvelines Médiation, en qualité de médiateur. Le dossier a été rappelé à l'audience du 4 juillet 2023. Par conclusions du 20 septembre 2023, en cours de délibéré, la société Tecmatel se désiste de son appel, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, chaque partie devant conserver, selon elle, la charge de ses frais. MOTIFS Il résulte des articles 400 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, qu'il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la société Tecmatel se désiste de son appel, sans opposition de son contradicteur. Il convient d'en prendre acte, de le réputer parfait et de déclarer la cour dessaisie. La société Tecmatel conservera la charge des dépens de l'instance, sauf accord contraire des parties. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate le désistement d'appel de la société à responsabilité limitée Tecmatel ; En conséquence ; Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie de cet appel ; Laisse les dépens éventuels à la charge de la société à responsabilité limitée Tecmatel, sauf meilleur accord des parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Véronique PITE conseiller et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5cec601f08318991a39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel