Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5cfc601f08318991a3f
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 3 003 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2023
N° RG 21/01291 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPHK
AFFAIRE :
[N] [F]
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [F]
C/
[U] [Z] épouse [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : C
N° RG : F 19/00298
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 21 septembre 2023 et prorogé au 05 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Caroline GRIMA de l'ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 147
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Caroline GRIMA de l'ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 147
APPELANTS
****************
Madame [U] [Z] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Nathalie YACOUB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2400
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La société Pharmacie [F], venant aux droits de M. [N] [F], pharmacien, exerçant en nom propre, exploite une pharmacie située à [Localité 5] dans le département du Val-d'Oise. Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.
Mme [U] [Z] épouse [P], née le [Date naissance 3] 1993, a d'abord été engagée par M. [F], selon contrat de professionnalisation à effet au 1er septembre 2014, puis, selon contrat à durée indéterminée à temps plein à effet au 1er septembre 2016, en qualité de préparatrice en pharmacie, moyennant une rémunération initiale brute mensuelle de 2 254,52 euros.
Le 28 mai 2019, Mme [P] a annoncé sa grossesse à son employeur.
Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 25 juin 2019, Mme [P] s'est vu notifier, par courrier du 8 juillet 2019, un avertissement dans les termes suivants :
« Je vous rappelle que le 3 juin dernier vers 13h30, vous vous êtes présentée à la pharmacie pour prendre votre service, accompagnée de votre mari.
Cette situation est déjà étonnante.
Puis, en votre présence constante, votre mari qui était rentré dans la pharmacie, m'a insulté, puis menacé si d'aventure vous étiez à nouveau amenée à vous plaindre auprès de lui.
A aucun moment, vous n'êtes intervenue pour le raisonner et le calmer, validant ainsi cette situation et le fait que vous en étiez sans aucun doute à l'initiative.
D'ailleurs après ces faits, vous n'avez pas cru utile ni de vous excuser, ni de me faire savoir que vous alliez dorénavant veiller à ce que cette situation ne se reproduise plus.
De même, lors de l'entretien préalable, vous n'avez émis aucun regret.
Lors de l'entretien qui s'est déroulé le 25 juin 2019, j'ai entendu vos observations.
Je me vois donc dans l'obligation par cette lettre, de vous adresser un avertissement afin que ces faits ne se reproduisent plus. »
Puis, après un nouvel entretien préalable qui s'est déroulé le 30 juillet 2019, Mme [P] s'est vu notifier, par lettre du 3 août 2019, son licenciement pour faute dans les termes suivants :
« Suite à notre entretien qui s'est tenu le mardi 30 juillet 2019 à 15h, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
« Le mardi 16 juillet 2019 et le mercredi 17 juillet 2019, vous étiez en arrêt maladie, après m'avoir communiqué un arrêt de travail de deux jours, le mercredi 17 juillet à 17h56 concernant les 16 et 17 juillet 2019.
Le jeudi 18 juillet 2019, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail, n'avez même pas pris soin de m'aviser par tout moyen, téléphone, SMS, mail, de votre absence, ni de ses raisons.
Cette situation est difficile à gérer pour une petite entreprise comme la mienne.
Puis vous ne m'avez fourni aucun justificatif de cette absence, ni par courrier, ni par remise en mains propres, ni par envoi d'un mail ou d'une photo, comme vous aviez su le faire le mercredi 17 juillet 2019 à 17h56.
C'est uniquement le 31 juillet 2019, soit après l'entretien préalable, que vous m'avez adressé un arrêt de travail complémentaire pour le 18 juillet 2019.
Ces faits constituent une faute sérieuse et nous vous informons de notre décision de vous licencier.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débute après votre période de congés payés, le mardi 27 août 2019 et se termine le 27 octobre 2019 date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période. »
Se prévalant de la rétractation de ce licenciement, M. [F] a par la suite de nouveau licencié Mme [P] par lettre du 19 novembre 2019, cette fois-ci pour faute grave.
Soutenant que ce deuxième licenciement lui était inopposable et que la rupture de son contrat de travail était intervenue en méconnaissance des dispositions protectrices relatives à la grossesse, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en nullité de son licenciement par requête reçue au greffe le 16 décembre 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 8 avril 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
- condamné M. [F] exerçant sous l'enseigne Pharmacie homéopathique d'[Localité 5] prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
. 15 018 euros au titre de la nullité du licenciement,
. 15 018 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 617,56 euros au titre du rappel de salaire sur préavis,
. 361,75 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 233 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des salaires à 1 719,17 euros,
- enjoint en outre à M. [F] de régulariser la situation de Mme [P] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire sur préavis, (sic) d'une attestation Pôle emploi conforme et du certificat de travail conforme à la présente décision sans qu'il y ait lieu à l'application d'une astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- rejeté comme inutile ou mal fondée toute demande plus ample ou contraire des parties,
- débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts légaux étaient de droit à compter de la saisine et de leurs demandes respectives,
- condamné M. [F] aux dépens.
Mme [P] avait présenté les demandes suivantes :
à titre principal,
- indemnité pour licenciement nul : 22 527 euros,
à titre subsidiaire,
- dire et juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner la Pharmacie homéopathique d'[Localité 5] (sic) à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 15 018 euros,
en tout état de cause,
- rappel de salaire au titre du préavis : 3 617,56 euros,
- congés payés afférents : 361,75 euros,
- indemnité de licenciement : 3 233 euros,
- au titre du préjudice pour non remise des documents de rupture : 2 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- le tout avec intérêt légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- exécution provisoire,
- les entiers dépens de la procédure,
- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir, liquidation de l'astreinte par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil.
M. [F] avait, quant à lui, demandé à ce que Mme [P] soit déboutée de ses demandes et avait sollicité la condamnation de celle-ci aux dépens et à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [F] a interjeté appel du jugement par déclaration du 3 mai 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/01291.
Par ordonnance rendue le 17 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er juin 2023.
Prétentions de la société Pharmacie [F], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Pharmacie [F] demande à la cour d'appel de :
- donner acte de ce que la société Pharmacie [F], statutairement titulaire de l'officine de pharmacie, vient aux droits de M. [F] exerçant sous l'enseigne Pharmacie homéopathique,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné M. [F] (sic) à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
. 15 018 euros au titre de la nullité du licenciement,
. 15 018 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 617,56 euros au titre du rappel de salaire sur préavis,
. 361,75 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 233 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. enjoint M. [F] à régulariser la situation de Mme [P] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire sur préavis d'une attestation Pôle emploi conforme et du certificat de travail conforme à la décision sans qu'il y ait lieu à l'application d'une astreinte,
. ordonné l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
. rejeté comme inutile ou mal fondée toute demande plus ample ou contraire des parties,
. débouté M. [F] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. dit que les intérêts légaux sont de droit à compter de la saisine et de leurs demandes respectives,
. condamné M. [F] aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande d'indemnité au titre de la remise tardive des documents afférents à la rupture du contrat de travail,
- ordonner la mise hors de cause de M. [F] exerçant sous l'enseigne Pharmacie homéopathique d'[Localité 5],
et, statuant à nouveau,
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire brut entièrement travaillés de Mme [P] à la somme de 1 719,17 euros,
- juger qu'une rétractation du licenciement du 3 août 2019 est valablement intervenue en vertu d'un accord exprès résultant de la rencontre de volonté des parties,
- juger que la relation contractuelle s'est par conséquent poursuivie jusqu'au 19 novembre 2019, date du licenciement pour faute grave de Mme [P] qui n'a jamais été contesté par cette dernière et dont la validité est aujourd'hui définitive,
en tout état de cause,
- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes formulées au titre de son appel incident, mal fondés,
subsidiairement,
- juger que toute condamnation indemnitaire cumulative relative à la nullité du licenciement et au licenciement sans cause réelle et sérieuse est juridiquement impossible,
très subsidiairement,
- juger que les demandes indemnitaires de la salariée présentées en première instance excédaient notoirement le barème applicable et devront être ramenées à de plus justes proportions,
- condamner Mme [P] au versement des sommes de :
. 2 500 euros au titre de la première instance,
. 2 500 euros au titre de l'instance d'appel,
en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Prétentions de Mme [P], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [P] demande à la cour d'appel de :
- fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 2 503 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de son licenciement,
- la recevoir en son appel incident,
- réformer le jugement prononçant la nullité du licenciement en ce qu'il a condamné la Pharmacie homéopathique d'[Localité 5] devenue Pharmacie [F] à lui payer la somme de 15 018 euros au titre de la nullité du licenciement,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamner la Pharmacie [F] à lui payer la somme de 30 036 euros au titre de la nullité du licenciement,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la pharmacie homéopathique d'[Localité 5] devenue Pharmacie [F] à la somme de 15 018 euros à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la pharmacie homéopathique d'[Localité 5] devenue Pharmacie [F] à lui payer :
. 3 617,56 euros à titre de rappel de salaires sur préavis,
. 361,75 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 233 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. enjoint (à) M. [F] de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire sur préavis d'une attestation Pôle emploi conforme et du certificat de travail conforme à la décision sans qu'il y ait lieu à l'application d'une astreinte,
. ordonné l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, . dit que les intérêts légaux sont de droit à compter de la saisine et de leurs demandes respectives,
. condamné M. [F] aux dépens,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros pour remise tardive de ses documents de rupture,
statuant à nouveau,
- condamner la Pharmacie [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture et des attestations de salaire,
- condamner la Pharmacie [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Pharmacie [F] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il sera donné acte à la société Pharmacie [F], statutairement titulaire de l'officine de pharmacie, qu'elle vient aux droits de M. [F] exerçant sous l'enseigne Pharmacie homéopathique.
Sur la rétraction du licenciement prononcé le 3 août 2019
La société Pharmacie [F] soutient qu'une rétractation du licenciement du 3 août 2019 est valablement intervenue en vertu d'un accord exprès résultant de la rencontre de volonté des parties, que la relation contractuelle s'est par conséquent poursuivie jusqu'au 19 novembre 2019, date du licenciement pour faute grave de Mme [P], lequel n'a jamais été contesté par cette dernière et qui est aujourd'hui définitif.
Mme [P] conteste avoir donné son accord pour que le licenciement du 3 août 2019 soit rétracté. Elle considère qu'il s'agit d'une man'uvre plus que grossière pour rattraper un licenciement discriminatoire et à tout le moins abusif.
Il est constant que « rupture sur rupture ne vaut » et qu'un licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, que celui-ci ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord clair et non équivoque du salarié.
La société Pharmacie [F] tire argument des termes de la lettre que lui a adressée Mme [P] le 10 août 2019 pour prétendre que celle-ci aurait donné son accord exprès en vue d'une rétractation.
Cette lettre est ainsi rédigée :
« Objet : contestation licenciement
Monsieur,
Salariée dans votre entreprise depuis le 01/09/2014, j'occupe l'emploi de préparatrice en pharmacie après mon apprentissage et l'obtention de mon diplôme en 2017. J'accuse réception de votre courrier du 3 août 2019, dans lequel vous m'informez de votre décision de procéder à mon licenciement.
Je souhaite par la présente contester cette rupture du contrat de travail. En référence aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail se rapportant à la période de protection dont je bénéficie en raison de mon état de grossesse médicalement constaté.
Je vous rappelle à ce propos mon courrier du 28 mai 2019, dans lequel je vous [avisais] de mon état de grossesse, lettre à laquelle était annexé un certificat médical du 27 mai 2019.
Par ailleurs, je vous rappelle que je vous ai averti de mon état de santé suite à l'agression et l'humiliation que j'ai subi de votre part le lundi 15 juillet 2019 par mail le 16 juillet 2019, en vous envoyant par la suite et en respectant comme à chaque fois le délai de 48 heures pour vous faire parvenir chacun de mes arrêts maladie justifiant mes absences.
Vous l'avez d'ailleurs confirmé lors de l'entretien préalable au licenciement le 30 juillet en retrouvant mes arrêts maladie en présence de M. [G], conseiller des salariés, avant de me présenter vos sincères excuses en prétextant un malentendu et une désorganisation de votre part et dans vos papiers.
En conséquence, je vous remercie de prendre les mesures pour mettre fin à la procédure de licenciement que vous venez d'engager.
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous pris de recevoir, Monsieur, mes salutations sincères. » (pièce 10 de la salariée).
La rédaction de cette lettre peut certes laisser penser que la salariée demande qu'il soit mis fin à la procédure de licenciement, en ce qu'elle a écrit : « En conséquence, je vous remercie de prendre les mesures pour mettre fin à la procédure de licenciement que vous venez d'engager. ». Pour autant, la teneur générale de la lettre reflète clairement le fait que Mme [P] conteste les griefs qui lui sont opposés et qu'en réalité, elle remet en cause le bien-fondé du licenciement, sans à aucun moment donner son accord à son employeur pour une rétractation.
M. [P] a répondu le 9 septembre 2019 à Mme [P] dans les termes suivants :
« Madame,
Fin août, à mon retour de congés, j'ai réceptionné le courrier que vous m'aviez adressé le 10 août 2019.
Je conteste totalement vos allégations concernant « l'agression et l'humiliation que j'ai subi (sic) de votre part le lundi 15 juillet 2019 ».
Par ailleurs, contrairement aux termes de votre courrier, je n'ai jamais reçu l'arrêt maladie concernant le 18 juillet 2019, ainsi qu'il l'a été rappelé (sic) dans la lettre de licenciement.
C'est uniquement le 31 juillet 2019, soit après l'entretien préalable, que vous m'avez adressé l'arrêt de travail complémentaire pour le 18 juillet 2019.
C'est ce qui m'a conduit, compte tenu de la désorganisation de l'entreprise, à vous notifier votre licenciement.
Dans votre courrier du 10 août 2019, vous me demandez de « prendre des mesures pour mettre fin à la procédure de licenciement que vous venez d'engager » et donc de vous réintégrer.
J'ai été très sensible aux formules utilisées « je vous remercie... », ainsi qu'à votre formule de politesse « mes salutations respectueuses ».
Cela permet d'augurer une relation apaisée.
Vous m'indiquez être dans l'attente d'une réponse de ma part.
J'ai décidé d'accepter votre demande et mets fin à la procédure de licenciement.
Vous pouvez donc reprendre votre activité à compter du lundi 16 septembre 2019 à 13h30.
Votre salaire pour la période postérieure à vos congés payés vous sera payé normalement.
J'espère sincèrement que nous pourrons poursuivre notre relation dans les mêmes conditions que cela a été le cas pendant de très nombreux mois. » (pièce 10 de l'employeur).
Il résulte des termes de ce courrier qu'à ce moment-là, les parties étaient en total désaccord concernant les motifs du licenciement, que pour autant, l'employeur, manifestement pour des raisons d'opportunité, a entendu tirer parti de la maladresse rédactionnelle de la salariée pour considérer qu'il pouvait rétracter sa procédure, dont il ne pouvait ignorer qu'elle était vouée à l'échec compte tenu de la protection bénéficiant à la salariée du fait de son état de grossesse.
En outre, Mme [P] souligne avec pertinence que si elle avait vraiment accepté d'annuler le licenciement comme le prétend l'employeur, elle aurait repris le travail dès un accord formalisé alors qu'elle a bien fait savoir à son employeur, par lettre du 1er octobre 2019, qu'elle ne reprendrait pas son travail.
En réponse à la mise en demeure de son employeur de reprendre le travail du 20 septembre 2019, Mme [P] lui a en effet écrit le 1er octobre 2019 dans les termes suivants :
« Monsieur,
J'ai bien reçu vos deux lettres recommandées (') dont la teneur n'a pas manqué de me surprendre.
En effet, dans une vous dîtes mettre fin à la procédure de licenciement et dans l'autre vous me mettez en demeure de reprendre mon travail sous peine d'être licenciée !
Je me permets de vous rappeler mais vous le savez parfaitement étant donné que vous avez un avocat qui vous conseille, que vous m'avez convoquée à un entretien préalable à mon licenciement en date du 22 juillet 2019 et vous m'avez licenciée par lettre en date du 3 août 2019 pour faute sérieuse (sic) et vous m'avez également dispensée d'effectuer mon préavis du 27 août au 27 octobre 2019. Vous devez donc me rémunérer ce préavis comme vous le mentionnez d'ailleurs dans la lettre de licenciement.
A défaut, je serais contrainte de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de mes salaires.
Vos tentatives d'intimidation via vos lettres recommandées montrent encore une fois de plus votre volonté de nuisance à mon égard tout comme ce licenciement abusif uniquement dicté par mon état de grossesse.
Et bien évidemment, étant licenciée par lettre du 3 août, je ne reprendrai pas mon travail par crainte de nouvelles humiliations ou d'acharnement de votre part à mon égard, mon contrat étant rompu à la fin de mon préavis que vous m'avez dispensé d'effectuer. » (pièce 15 de la salariée).
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société Pharmacie [F], sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas que Mme [P] a donné un accord clair et non équivoque en vue de la rétractation du licenciement prononcé le 3 août 2019.
Dans ces conditions, seul le licenciement prononcé le 3 août 2019 doit être pris en compte.
Sur la nullité du licenciement
L'article L. 1225-4 du code du travail dispose : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. »
En l'espèce, le licenciement, qui n'a pas été prononcé pour faute grave ou pour impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à la grossesse -motif qui n'est pas revendiqué par l'employeur - mais pour faute simple, encourt la nullité en application des dispositions susvisées.
Sur l'indemnisation de la salariée
Mme [P] peut prétendre à différentes indemnisations.
Indemnité pour licenciement nul
En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, issu de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, « L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. »
Ces dispositions sont applicables au licenciement prononcé « en méconnaissance des dispositions protectrices relatives à la grossesse, la maternité, la paternité, l'adoption et l'éducation des enfants ».
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son âge, de son ancienneté mais en l'absence d'éléments précis sur sa situation à la suite de son licenciement si ce n'est la production d'une attestation émanant de Pôle emploi qui indique qu'elle a été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi le 27 avril 2021 après avoir bénéficié de 453 allocations journalières, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [P] du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail, en évaluant celui-ci à la somme de 15 018 euros.
Indemnité de licenciement
En application de l'article 21 de la convention collective, Mme [P] peut prétendre à une indemnité de licenciement de 3 233 euros.
Indemnité compensatrice de préavis
Le préavis de deux mois devait débuter le 27 août 2019 pour se terminer le 27 octobre 2019, comme cela était énoncé dans la lettre de licenciement.
Alors que l'employeur devait lui régler ce préavis, celui-ci ne l'a plus rémunérée à compter du 17 septembre 2019.
Mme [P] est donc bien-fondée à obtenir la somme de 3 617,56 euros à ce titre outre les congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a également condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, celle-ci ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement nul.
Sur la remise tardive des documents de rupture
Mme [P] sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros pour remise tardive de ses documents de fin de contrat de travail. Elle soutient qu'au terme de la relation de travail, soit le 27 octobre 2019, son employeur ne lui a pas remis ses documents de rupture. Il n'a pas non plus adressé les attestations de salaire réclamées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) si bien qu'elle est restée deux mois sans pouvoir percevoir ses indemnités journalières. Elle ajoute que ce n'est que courant décembre 2019 que son employeur a consenti à lui délivrer des documents de rupture tous erronés.
La société Pharmacie [F] rétorque que Mme [P] a toujours disposé de l'intégralité de ses bulletins de salaire et des document afférents à la rupture de son contrat de travail, lesquels sont parfaitement conformes à la situation salariale. Elle ajoute que, de son côté, elle a été contrainte de s'adresser par deux fois à Mme [P] afin qu'elle complète les documents dont elle avait besoin pour régulariser son dossier maternité et que la salariée n'a apporté aucune réponse satisfaisante à ces demandes.
A l'appui de sa demande, Mme [P] ne produit cependant aucun élément utile, à l'exception d'un message que lui a adressé la CPAM le 2 janvier 2020 indiquant être dans l'attente des attestations de salaire devant être établies par l'employeur, ce dernier justifiant de son côté avoir relancé la salariée pour obtenir ses arrêts de travail par courriers des 30 novembre 2019 et 13 février 2020 (ses pièces 16 et 17), ces difficultés s'expliquant par les positions réciproques adoptées par les parties à cette époque.
Mme [P] sera en conséquence déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelle et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
Mme [P] est bien fondée à solliciter la remise par la société Pharmacie [F] d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif, l'ensemble de ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Pharmacie [F] aux dépens et à verser à Mme [P] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Pharmacie [F], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [P] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros et sera débouté de propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
DONNE acte à la société Pharmacie [F], statutairement titulaire de l'officine de pharmacie, qu'elle vient aux droits de M. [F] exerçant sous l'enseigne Pharmacie homéopathique,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 8 avril 2021, excepté en ce que la SELARL Pharmacie [F] a été condamnée à payer à Mme [U] [Z] épouse [P] la somme de 15 018 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [U] [Z] épouse [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SELARL Pharmacie [F] à payer à Mme [U] [Z] épouse [P] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter du jugement pour les créances indemnitaires,
ORDONNE à la SELARL Pharmacie [F] de remettre à Mme [U] [Z] épouse [P] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes aux termes du présent arrêt,
CONDAMNE la SELARL Pharmacie [F] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SELARL Pharmacie [F] à payer à Mme [U] [Z] épouse [P] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SELARL Pharmacie [F] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 21 de la convention collectivearticle L. 1225-4 du code du travail se rapportant à laarticle L. 1225-4 du code du travail disposearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5cfc601f08318991a3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel