Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5d0c601f08318991a4d
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 7 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02712 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXJP AFFAIRE : [O] [N] C/ S.A.S ECONOCOM INFOGERANCE SYSTEMES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Section : Encadrement N° RG : F 19/02729 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Emilie DURVIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES Me Franck LAFON le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Emilie DURVIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 APPELANT **************** S.A.S ECONOCOM INFOGERANCE SYSTEMES venant aux droits de la société ECONOCOM-OSIATIS FRANCE N° SIRET : 844 844 092 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Vivia CORREIA de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P107 - substitué par Me BRIDIER Solenne avocat au barreau de PARIS Représentant : Me Franck LAFON, Constitué,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Président, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 mars 2017, M. [O] [N] a été engagé à compter du 7 juin 2017 par la société Econocom-Osiatis France en qualité de practice manager (responsable d'équipe) au statut cadre, niveau 2.3 coefficient 150 à temps plein moyennant une rémunération brute annuelle fixe de 70 000 euros comprenant un salaire fixe mensuel de 5775 euros et une prime de vacances proportionnelle au temps de présence et versée en juin et une part variable d'un montant de 10 000 euros annuels bruts à objectifs atteints. En février 2018, il a été promu à la position 3.1 coefficient 170. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale Syntec. Par courrier du 18 février 2019, M. [N] a présenté sa démission. Il a quitté les effectifs de la société le 17 mai 2019. Par requête reçue au greffe le 31 août 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'établir que la démission a produit les effets d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 1er juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - dit la démission présentée par M. [N] le 18 février 2019 non équivoque et qu'il n'y avait pas lieu en conséquence de la requalifier en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Econocom Osiatis France ; - dit M. [N] mal fondé dans ses demandes de rappel de rémunération variable au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 et l'en a débouté ; - reçu M. [N] en sa demande de rappel de congés payés sur part variable et condamné la société Econocom Osiatis France à lui verser les sommes suivantes : * 1 346 euros au titre de rappel de salaire sur la part variable 2017 et 2018 ; * 1 000 euros au litre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté celui-ci du surplus de ses demandes ; - reçu la société Econocom Osiatis France dans sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a déboutée ; - dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail ; - dit qu'il n'y avait pas lieu de déroger aux dispositions de l'article 1237-1 du code civil qui fixent les règles de calcul de l'intérêt légal ; Par déclaration au greffe du 7 septembre 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [N] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, en conséquence, Infirmer le jugement qui : - a limité au montant de 1346 euros la condamnation du chef de rappel de congés sur la part variable 2017 et 2018, - a limité au montant de 1000 € la condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a débouté du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau, - requalifier la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société Econocom Infogérance Systems, venant aux droits de la société Econocom-Osiatis France, à lui verser les sommes de : *833 euros à titre de rappel de rémunération variable 2017 ; * 8 200 euros à titre de rappel de rémunération variable 2018 ; * 6 875 euros à titre de rappel de rémunération variable 2019 ; À titre principal * 2 937,50 euros à titre de rappel de congés payés sur variable ; À titre subsidiaire * 1 346 euros à titre de rappel de congés payés sur variable ; À titre principal - fixer le salaire moyen à la somme de 7 205 euros, - condamner la société Econocom Infogérance Systems, venant aux droits de la société Econocom-Osiatis France, à lui verser les sommes de : * 4 891,92 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis ; * 489,19 euros au titre des congés payés ; * 3 501,71 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 57 645,13 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; À titre subsidiaire, 57 645,13 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; À titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement, 14 411,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire) ; À titre subsidiaire - fixer le salaire moyen à la somme de 6 396,62 euros, - condamner la société Econocom Infogérance Systems, venant aux droits de la société Econocom-Osiatis France, à lui verser les sommes de : * 51 170,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; À titre subsidiaire, * 51 170,53 euros nets de CSG-CRDS et de charges sociales à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; À titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement, 12 792,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (2 mois de salaire) ; En tout état de cause : - condamner la société Econocom Infogérance Systems, venant aux droits de la société Econocom-Osiatis France, à lui verser les sommes de : * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'être indemnisé par le Pôle Emploi ; * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dispense de préavis à caractère vexatoire ; * 5 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ; - assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation ; - retenir la date de l'envoi de la convocation à l'audience de conciliation, soit le 19 septembre 2019, comme point de départ des intérêts au taux légal produits par les sommes allouées pour quelque cause que ce soit ; - condamner la société Econocom Infogérance Systems, venant aux droits de la société Econocom-Osiatis France, aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SAS Econocom Infogérance Systèmes demande à la cour de : Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 1er juillet 2021 en ce que les juges de première instance ont, à juste titre : - dit la démission présentée par M. [N] le 18 février 2019 non équivoque et qu'il n'y a pas lieu en conséquence de la requalifier en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts la société Econocom-Osiatis France ; - dit M. [N] mal fondé dans ses demandes de rappel de rémunération variable au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 et l'en déboute ; - débouté le salarié du surplus de ses demandes ; - dit qu'il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions de l'article 1237-1 du code civil qui fixent les règles de calcul de l'intérêt légal ; Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 1er juillet 2021 en ce qu'il a : - reçu M. [N] en sa demande de rappel de congés payés sur part variable et condamne la société Econocom Osiatis France à lui verser les sommes suivantes : *1 346,00 euros au titre de rappel de salaire sur la part variable 2017 et 2018 ; *1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - reçu la société dans sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et l'en déboute ; En conséquence, statuant de nouveau : À titre principal, D'une part, - constater que la démission de M. [N] est non équivoque ; - constater que la société Econocom Osiatis France n'a commis aucun manquement grave ; - dire et juger que M. [N] a régulièrement démissionné ; en conséquence, - débouter M. [N] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de la société ; - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes. À titre subsidiaire, - constater que la démission de M. [N] n'est pas en lien avec son état de santé ; - juger le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail applicable ; - fixer la moyenne de salaires de M. [N] à 6 396,62 euros bruts ; en conséquence, - débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - dire et juger que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieure à 2 mois de salaires, soit 12 793,24 euros ; En tout état de cause, - débouter M. [N] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'être indemnisé par Pôle emploi ; - débouter M. [N] de sa demande d'indemnisation pour dispense de préavis vexatoire ; - débouter M. [N] de sa demande d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; D'autre part, - constater que M. [N] a parfaitement été rempli de ses droits à rémunération variable au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; en conséquence, - débouter M. [N] de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable sur l'année 2017, 2018 et 2019 ; - débouter M. [N] de sa demande de rappel de congés payés sur la rémunération variable ; À titre reconventionnel, - condamner M. [N] à lui payer une indemnité d'un montant de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappels de salaire sur la part variable et les congés payés afférents M. [N] fait valoir que ses objectifs étaient inatteignables en raison des changements incessants au niveau du personnel commercial, d'un manque de motivation de ce personnel et d'un manque de moyens pour recruter des experts. Il soutient également que la société n'a pas fourni le détail exact et compréhensible des modalités et des assiettes de calcul servant de base au paiement effectués et que ses objectifs 2018 lui ont été distribués tardivement le 27 juillet 2018. En conséquence, sur la base d'une rémunération variable de 15 000 euros annuels, il sollicite la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes : * 833, 33 euros à titre de rappel de salaire pour l'exercice 2017 outre 83,33 euros de congés payés afférents ; * 8 200 euros à titre de rappel de part variable de salaire pour l'exercice 2018 outre 820 euros de congés payés afférents ; * 6 875 euros à titre de rappel de de part variable de salaire pour l'exercice 2019 outre 887,50 euros de congés payés afférents. La société rappelle d'une part que, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, d'autre part, que les dispositions contractuelles signées par les parties prévoient une part variable annuelle de rémunération s'élevant à 10 000 euros bruts. Elle se prévaut de ce qu'il a été convenu de la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié le 8 mars 2017, lu et approuvé par M. [N], qui stipulait : " en complément de votre contrat de travail, nous nous engageons à vous attribuer un véhicule de fonction à l'issue de la confirmation de votre période d'essai. Dans la mesure où la politique de l'entreprise ne nous permettrait pas de vous accorder cet avantage en nature, nous avons convenu de réajuster votre partie variable de 10.000 € par an à 15.000 € par an. Un avenant à votre contrat sera rédigé en ce sens afin de compenser l'attribution du véhicule et un montant de 5.000 € par an d'avance sur variable sera versé immédiatement à l'issu de la confirmation de votre période d'essai ". Or, la société justifie que M. [N] s'est vu attribuer un véhicule de fonction dès le 1er janvier 2018 jusqu'à sa sortie des effectifs tel qu'il ressort de la production des bulletins de salaire et du courriel du 15 mai 2019 du salarié informant son employeur de la restitution de son véhicule de fonction. Compte tenu du temps de présence (7 mois) du salarié au sein de la société en 2017 et d'une rémunération variable de 10 000 euros annuels maximum, il apparaît qu'il a perçu plus de 100% de sa rémunération. Concernant l'année 2018, le salarié soutient une remise tardive de ses objectifs en juillet 2018, or la société verse aux débats un courriel du 9 novembre 2018 de M. [P] à l'attention du salarié qui indique : " Suite à notre entretien d'hier, je te confirme que je ne reviendrai pas sur la structure de ta propre lettre de rémunération. Pour rappel l'objectif et le budget de ta practice a été construit avec toi-même et les équipes de [A] [Z] fin 2017. Au-delà de la forme de la lettre de rémunération qui est arrivée tardivement (je te le concède), tu connaissais dès janvier 2018 le Budget de ton activité à savoir : les chiffres d'affaires, la marge et le nombre de recrutement associé pour réaliser ce budget. Je demande à mes managers d'assumer de bonne foi le budget qui était prévu ". Dans la mesure où le salarié ne conteste pas utilement les termes de ce courriel, il est établi qu'il a eu connaissance de ses objectifs dès le début de l'exercice 2018. De son côté, la société produit la lettre de rémunération 2018 du salarié, laquelle est suffisamment détaillée, explicite et compréhensible par le salarié compte tenu des fonctions exercées, ainsi qu'un courriel du 12 avril 2019 indiquant au salarié le détail des objectifs réalisés, en l'occurrence, à 68%, justifiant ainsi le montant de rémunération de 6817 euros versés. Concernant l'année 2019, la société indique que M. [N] démissionnant de ses fonctions le 18 février 2019, la démission étant intervenue en début d'exercice, sans qu'aucune action en lien avec les objectifs n'ait pu être menée et ne puisse être quantifiée au regard de la courte période, celui-ci ne peut prétendre à aucun rappel de salaire. Or, les objectifs devant être portés à la connaissance des salariés en début de période et la société ayant démontré que les objectifs 2018 avaient été fixés dès la fin de l'année 2017, le salarié était en droit d'atteindre ses objectifs à réaliser sur l'année 2019 dès le début de cette même année. En conséquence de ce qui précède, la cour condamne la société Econocom Infogérance Systèmes venant aux droits de la société Econocom-Osiatis France, à payer à M. [N], la somme de 4 500 euros brut à titre de rémunération variable au titre de l'année 2019 outre 450 euros brut de congés payés afférents, le salarié étant déboute de ses demandes en paiement de rappels de rémunération variable au titre des années 2017 et 2018 et de congés payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ses rappels de rémunération variable et congés payés afférents pour les années 2017 et 2018 et infirmé de ces chefs pour l'année 2019. Sur le rappel de congés payés sur la part variable perçue M. [N] soutient que sa rémunération variable était liée à la réalisation d'objectifs personnels de sorte qu'elle devait entrer dans l'assiette de calcul de ses congés payés, ce qui n'a pas été effectué par son employeur. Dès lors, il sollicite un rappel de congés payés sur la part variable de sa rémunération perçue en 2018 à hauteur de 666,66 euros et en 2019 à hauteur de 680 euros. Les commissions liées à l'activité personnelle du salarié et les primes d'objectifs ou de résultat sont incluses dans l'assiette de calcul des congés payés lorsqu'elles ne sont pas calculées pour l'année entière. Compte tenu des bulletins de salaire produits, la cour confirme le jugement entrepris de ce chef et condamne la société Econocom Infogérance Systèmes venant aux droits de la société Econocom-Osiatis France, à payer à M. [N] la somme globale de 1346 euros à titre de congés payés sur la rémunération variable perçue en mars 2018 et 2019. Sur la demande au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur L'article L. 1222-1 du code travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. M. [N] ne justifiant pas de la mauvaise foi de l'employeur ni d'un préjudice découlant de l'absence ou d'un retard de paiement d'une partie de sa rémunération variable et de ses congés payés afférents, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef. Le jugement est donc confirmé sur ce point. Sur la démission de M. [N] et la demande de requalification en prise d'acte de la rupture du contrat de travail M. [N] fait valoir l'absence de volonté claire et non équivoque lorsqu'il a démissionné de son emploi au sein de la société le 18 février 2019 compte tenu de son épuisement moral tant par la mort imminente de sa mère que par les manquements de son employeur à ses obligations contractuelles de sorte que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement nul dans la mesure où il considère que sa démission est en lien avec son état de santé et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. De son côté, la société affirme que la démission de M. [N] intervenue le 18 février 2019, pour des raisons personnelles, était dénuée de toute équivoque d'autant qu'à aucun moment l'appelant n'a exposé au cours de sa relation contractuelle, l'existence d'une quelconque difficulté dans l'exercice de ses fonctions, ce qui rend impossible la requalification de sa démission en prise d'acte. La démission ne se présume pas, pour être valable, elle doit résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié. Ne constitue pas une démission valablement formulée, une démission effectuée dans un contexte d'état dépressif de nature à altérer son jugement, sous l'emprise d'une forte émotion, donnée sous le coup de l'émotion et rétractée dès le lendemain par l'envoi d'un courrier recommandé à son employeur ou dans un contexte de fatigue. Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Le doute ne profite pas au salarié. Il est établi que : - par courriel du 16 septembre 2018, le salarié a informé son employeur que sa mère était souffrante et qu'elle devait se faire opérer ; - par certificat de présence établi par le Dr [M] le 15 janvier 2019, que Mme [N], mère du salarié, nécessitait en raison de son affection de longue durée, la présence de son fils à son chevet ; - par courriel du 18 février 2019 et courrier remis en main propre du même jour, M. [N] a adressé un courriel puis un courrier à son employeur comme suit : " Bonjour Messieurs, Il ne reste malheureusement que quelques jours de vie pour ma mère car son état de santé s'est fortement aggravé la semaine dernière. Je vous présente ma démission de mes fonctions de Practice Manager que je vais transmettre directement à [H] ce matin même " ; - par courriel du mardi 19 février 2019, il a informé son employeur d'un arrêt maladie pour dépression dans les termes suivants : " J'apprécie tes propositions concernant les alternatives et je veux bien transformer la démission en rupture conventionnelle. Je maintiens toujours mon souhait de quitter Econocom car je pourrai revenir l'esprit tranquille après avoir été rétrogradé de mes fonctions de Practice Manager. Je suis actuellement en arrêt maladie pour dépression et sous antistress avec somnifère la nuit. J'aurai un autre rendez-vous mercredi prochain chez mon médecin pour une probable prolongation " ; - par courriel du 21 février 2019, Mme [E], salariée de la société, lui a demandé de lui adresser par courrier son annulation de démission et de lui faire parvenir une demande officielle de rupture conventionnelle ; - par courrier du 23 février 2019, M. [N] a évoqué à son employeur sa rétrogradation de fin janvier 2019 et son état dépressif l'ayant amené à remettre sa démission en ces termes : " J'ai bien reçu le courrier simple que tu m'as fait parvenir. Je n'al pas encore eu l'occasion d'aller chercher le recommandé car comme tu le sais, je suis en arrêt maladie pour dépression et d'autre part au chevet de ma mère mourante. Comme je l'ai précisé à [H], [T] [P] est parfaitement au courant de tout ceci depuis septembre et à plusieurs reprises, ma situation personnelle qui pourrait engendrer des demandes urgentes d'absences. Je souhaitais néanmoins te partager les éléments dont tu n'as pas eu connaissance par la personne qui t'a demandé de déclencher une démarche administrative par la voie d'un courrier. Comme tu le sais sans doute, [T] a pris la décision de me rétrograder de mes fonctions de Manager en connaissance des éléments précités plus haut et par voie orale en la présence de [H]. Ceci sans prendre la peine de m'exposer des motifs tangibles et officiels à la vue de la nouvelle organisation CTSA. A cela, l'absence de communication et le retrait au fur et à mesure de mes responsabilités ont sérieusement affecté mon intégrité morale, ce qui a déclenché l'état dépressif constaté par mon médecin. J'ai remis ma démission lundi à [H], décision prise de manière précipitée et dans l'émotion, comme [V] a également pu le constater. Tu constateras que je n'ai en aucun cas parlé de harcèlement moral mettant en péril mon intégrité physique et morale. Ce n'est pas à moi de porter ce type de jugement, surtout dans ma situation actuelle. A ce stade et sous la proposition de [H], je suis en attente d'une réponse de la part d'Econocom sur la meilleure façon humaine et digne de mettre fin à notre collaboration. En effet, mes proches m'ont fortement conseillé de me faire assister et sont prêt à me soutenir dans cette démarche. Je suis désolé de devoir te mettre au fait de tous ses éléments mais je pense qu'il est important d'exposer cela pour une parfaite compréhension vis-à-vis de ton rôle dans l'organisation CTSA. [T] [P], Directeur Générale Adjoint, ne semble pas assumer son rôle de manière professionnelle et officielle " ; - selon acte de décès du 25 février 2019, Mme [N] est décédée le [Date décès 2] 2019 ; - par courrier du 12 mars 2019, le salarié a sollicité de la part de la société, une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; - par courrier du 27 mars 2019, la société a accusé réception de la démission de M. [N] et l'a informé de la fin de son contrat de travail au 17 mai 2019 et qu'il était dispensé de présence à compter du 28 mars 2019 au soir. Concernant l'état de santé du salarié, il s'avère que celui-ci a été en arrêt maladie du 19 février au 8 mars 2019 et il est versé aux débats, une ordonnance médicale du 19 février 2019 faisait apparaître une prescription d'un anxiolytique (Lysanxia 10 mg) et d'un hypnotique (Imovane 3,75 mg). Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la fin de vie de la mère du salarié constitue une circonstance ayant conduit celui-ci à communiquer à son employeur sa démission mais qu'il existait en parallèle un contexte professionnel litigieux de rétrogradation et d'absence de fourniture de travail depuis le début de l'année 2019 justifiant que la démission du salarié puisse être considérée comme équivoque. Le salarié soutient que l'atteinte de ses objectifs était irréaliste pour diverses raisons qu'il cite sans le justifier utilement de sorte que la matérialité de ce grief porté à l'encontre de son employeur n'est pas démontrée. Il fait valoir également qu'à compter de janvier 2019, il a été privé de toute fourniture de travail, qu'il a été exclu de la nouvelle organisation mise en place au sein de la société alors qu'il anticipait a contrario une évolution de poste en tant que directeur adjoint au sein de la nouvelle agence " Advisory " avec toutes les prérogatives managériales qui en découlent tel qu'il ressort de son courriel du 26 janvier 2019 à M. [E], produit. Il affirme que lorsque le comité d'entreprise a été consulté sur le projet de scission le 22 janvier 2019, les organigrammes fournis ont présenté M. [P] comme responsable de la direction Advisory Technology, regroupant son pôle, et qu'il n'y figurait pas. La société s'en défend, et procédant par affirmation, elle rétorque que les responsables practices CTSA étaient directement rattachés à M. [I], directeur des solutions - Conseil en technologies et solutions applicatives au sein de la société, et qu'à son départ le 31 juillet 2018, M. [N] s'est vu confié ses responsabilités, fonctions qui ont pris fin le 31 décembre 2018 avec la nouvelle organisation, confirmant le remplacement de M. [I] par M. [H]. Il est attesté par M. [Y] le 29 novembre 2020, salarié sous la subordination de M. [N] au moment des faits, qu'il a constaté plusieurs semaines avant le départ du salarié, que ses responsabilités lui avaient été retirées et il cite notamment son départ en mission pour laquelle, contrairement aux usages, M. [N] n'a pas été consulté au profit de M. [H] et enfin, qu'il a été surpris de son absence dans le nouvel organigramme de de la direction CTSA. Par suite, le caractère temporaire des missions de M. [N] n'étant pas démontré, il est établi qu'il s'est vu retirer ses responsabilités de management avec une migration de ses tâches vers M. [H], ce qu'il illustre par le courriel du 24 janvier 2019 par lequel il lui est demandé de communiquer les informations stratégiques à cette personne du fait que son équipe et ses responsabilités lui ont été transférés. La rétrogradation de M. [N] est également établie par un courriel du 11 février 2019 par lequel il est informé par M. [G], commercial de la société, de l'intention de son employeur de le placer comme consultant chez un client à [Localité 8] et qu'il doit s'y rendre deux jours plus tard pour le rencontrer. Ainsi, il est justifié de manquements suffisamment graves de l'employeur ayant empêché la poursuite du contrat de travail. Il ne sera pas fait droit à la demande du salarié tendant à ce que sa démission soit être requalifiée en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement nul dans la mesure où il ne développe aucun moyen à ce titre notamment relatif à une discrimination de la part de son employeur en raison de son état de santé ou à des agissements de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter une atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [N] de voir retenir que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement abusif, et de lui allouer par suite une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié revendique à ce titre une indemnisation au-delà du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail notamment faute d'indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi ; il invoque l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT et l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 ; il fait valoir l'existence d'un préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi devant s'apprécier selon lui in concreto " au regard des préjudices aussi réels qu'importants " subis. En réplique, il est soutenu que le barème critiqué doit s'appliquer à défaut qu'il soit débouté de ce chef. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : - la violation d'une liberté fondamentale ; - des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; - un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ; - un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; - un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ; - un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Par ailleurs, dans la partie I de la Charte sociale européenne, " les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes " ensuite énumérés, parmi lesquels figure le droit des travailleurs à une protection en cas de licenciement. Selon l'article 24 de cette même Charte, " en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. " L'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il " est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. " L'article 24 précité figure dans la partie II de la Charte sociale européenne qui indique que " les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes " qu'elle contient. Dans la Partie III de la Charte, il est indiqué que " chacune des Parties s'engage : a) à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ; b) à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ; c) à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés. " Il résulte de la loi n° 99-174 du 10 mars 1999, autorisant l'approbation de la Charte sociale européenne, et du décret n° 2000-110 du 4 février 2000 que la France a choisi d'être liée par l'ensemble des articles de la Charte sociale européenne. L'article I de la partie V de la Charte sociale européenne, consacrée à la " Mise en 'uvre des engagements souscrits " prévoit que " les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en 'uvre par : a) La législation ou la réglementation ; b) Des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs ; c) Une combinaison de ces deux méthodes ; d) D'autres moyens appropriés. " Enfin, l'annexe de la Charte sociale européenne mentionne à la Partie III : " Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV " qui prévoit un système de rapports périodiques et de réclamations collectives. Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Il résulte des dispositions précitées de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités rappelées aux paragraphes 13 et 17 du présent arrêt et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique rappelé au paragraphe 18. Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant donc pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et la décision du Comité européen des droits sociaux publiée le 26 septembre 2022, qui considère que le barème d'indemnités pour licenciement abusif est contraire à cet article 24, ne produisant aucun effet contraignant, il convient d'allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui comptait une année complète d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, peut prétendre, en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant minimal est de 1 mois et maximal de 2 mois. Compte tenu de l'âge du salarié au moment de la rupture, de son ancienneté, de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé de ce chef. Sur les indemnités de rupture Sur le rappel d''indemnité de préavis et les congés payés afférents L'article 15 de la convention collective dans sa version modifiée par avenant n° 7 du 5 juillet 1991, applicable aux faits de l'espèce, prévoyant un délai-congé de trois mois pour la catégorie " cadre " et l'indemnité compensatrice de préavis devant correspondre aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période, il convient, au vu des bulletins de salaire produits et des rappels de rémunération variable et de congés payés octroyés, de condamner la société Econocom Infogérance Systèmes venant aux droits de la société Econocom-Osiatis France, à payer à M. [N] la somme de 3 271,44 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 327,14 euros bruts au titre de rappel de congés payés afférents. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement L'article 19 de la convention collective applicable à la relation de travail, dans sa version modifiée par avenant n° 18 du 25 janvier 1996, prévoit avant deux ans d'ancienneté, une indemnité à hauteur d'un quart de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de douze mois. Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence. M. [N] comptant un an et onze mois d'ancienneté à l'expiration du préavis et son salaire mensuel brut de référence, s'élevant à 6 865,48 euros, il convient de condamner la société Econocom Infogérance Systèmes venant aux droits de la société Econocom-Osiatis France, à lui payer la somme de 3 289,70 euros [(6 865,48/4) + (6 865,48/4)*11/12] à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la demande liée à la dispense d'activité à caractère vexatoire lors de la rupture du contrat de travail M. [N] sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la dispense d'activité à caractère vexatoire décidée unilatéralement par la société mais compte tenu de son état de santé au moment des faits. Le salarié ne justifie ni du caractère vexatoire d'une telle mesure qui apparaît en adéquation avec sa situation personnelle à cet instant, ni de son préjudice. En conséquence, le jugement est donc confirmé sur ce chef en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande relative à la perte de chance d'être indemnisé par Pôle Emploi M. [N] sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'être indemnisé par le Pôle Emploi. Le salarié, qui ne justifie pas d'une perte de chance d'être indemnisé par Pôle Emploi en lien avec un comportement fautif de l'employeur, doit être débouté de sa demande indemnitaire formée de ce chef. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point. Sur la demande relative à la fixation de la moyenne des salaires Cette demande est sans objet, l'article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de fixer la moyenne des salaires n'étant pas applicable devant la cour d'appel, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif. Sur la remise des documents sociaux sous astreinte Il convient d'ordonner à la société Econocom Infogérance Systèmes venant aux droits de la société Econocom-Osiatis France, de remettre à M. [N], un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt. Il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les intérêts des sommes allouées et leur capitalisation Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal courent à compter de la décision qui les prononce. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1153-1 du code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Econocom Infogérance Systèmes venant aux droits de la société Econocom-Osiatis France, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. En équité, il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 000 euros qui a été allouée à cette dernière en première instance. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 1er juillet 2021, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Dit que la démission de M. [O] [N] est équivoque et la requalifie en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Econocom Infogérance Systèmes venant aux droits de la société Econocom-Osiatis France, à payer à M. [O] [N] les sommes suivantes : * 4 500 euros brut à titre de rappel de rémunération variable pour l'exercice 2019 ; * 450 euros brut de congés payés afférents ; * 1 346 euros brut à titre de congés payés sur la rémunération variable perçue par M. [N] en mars 2018 et 2019 au titre des exercices 2017 et 2018 ; * 3 271,44 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ; * 327,14 euros brut de congés payés afférents ; * 3 289,70 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 10 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et que celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1153-1 du code civil ; Dit n'y avoir lieu à fixation du salaire ; Ordonne à la société Econocom Infogérance Systèmes venant aux droits de la société Econocom-Osiatis France, de remettre à M. [O] [N], un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant : Déboute la société Econocom Infogérance Systèmes venant aux droits de la société Econocom-Osiatis France, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne la société Econocom Infogérance Systèmes venant aux droits de la société Econocom-Osiatis France, à payer à M. [O] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne la société Econocom Infogérance Systèmes venant aux droits de la société Econocom-Osiatis France, aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1153-1 du code civil.article L. 1235-3 du code du travail applicablearticle 805 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travail.article 1153-1 du code civilarticle L. 1235-3 du code du travail notamment faute darticle 10 de la Convention précitée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5d0c601f08318991a4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel