Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5d1c601f08318991a4f
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 4 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02732 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXPI AFFAIRE : [P] [R] C/ S.C.S. CIRCANA anciennement dénommée S.C.S. INFORMATION RESOURCES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE N° Section : Encadrement N° RG : 19/00311 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Elisabeth GAUTIER HUGON Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P] [R] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (ALLEMAGNE) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Elisabeth GAUTIER HUGON, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0396 APPELANTE **************** S.C.S. CIRCANA anciennement dénommée S.C.S. INFORMATION RESOURCES N° SIRET : 353 296 445 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Représentant : Me Géraldine DEBORT de l'AARPI LLG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P010 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Président, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2017, Mme [R] a été engagée à compter du 24 janvier 2017 par la société en commandite simple Information Resources, devenue Circana, en qualité d'assistante de direction, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale Syntec. La société, spécialisée dans les études de marché et les sondages, emploie habituellement au moins onze salariés. Par courrier recommandé du 22 mars 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 4 avril 2019, puis elle a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 avril 2019. Mme [R] a quitté la société le 10 juillet 2019 à l'issue de son préavis. Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye aux fins de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 5 juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye a : - Dit que le licenciement pour motif économique de Madame [P] [R] était fondé ; - Fixé le salaire moyen mensuel à 4 161 euros ; Condamné la SCS Information Resources à payer à Madame [P] [R] les sommes suivantes : *12 762,36 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, *1276,23 euros au titre des congés payés afférents, *4 076,69 euros au titre du bonus 2018, *407,66 euros au titre des congés payés afférents, *4 161 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, *1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la S.C.S. Information Resources à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 13 Novembre 2019, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et du prononcé pour le surplus ; - Rappelé que par application de l'article R 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 4 161 euros ; - Débouté Madame [P] [R] du surplus de ses demandes ; - Débouté la SCS Information Resources de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la SCS Information Resources aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement. Par déclaration au greffe du 13 septembre 2021, Mme [R] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [R] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Information Resources au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et congés payés afférents, au titre du bonus 2018 et des congés payés afférents, au titre du non-respect de la procédure de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, avec intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 13 novembre 2019, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, et en ce qu'il a débouté la société Information Resources de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, - condamner la société Circana SCS ancienne dénomination sociale Informations Resources à payer à Mme [P] [R] les sommes suivantes : *12 500 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles sur la convention de forfait ; *25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement : *25 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des critères d'ordre ; *4 161 euros au titre de l'indemnisation pour non-respect de la procédure de consultation ; *4 161 euros au titre de l'indemnisation pour non-respect des obligations liées au CSP ou du congé de reclassement ; *3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Circana SCS ancienne dénomination sociale Informations Resources à payer les intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit à compter du 13 novembre 2019, avec capitalisation des intérêts sur l'ensemble des condamnations ; - débouter la société Circana SCS ancienne dénomination sociale Informations Resources de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Circana SCS ancienne dénomination sociale Informations Resources aux dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Circana SCS demande à la cour de : - recevoir la société Circana SCS - venant aux droits de la société Information Resources dont elle est la nouvelle dénomination - en ses demandes, fins et conclusions ; et y faisant droit, de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye en ce qu'il a condamné la société Information Resources (aux droits de qui vient désormais la société Circana SCS) à verser à Madame [R] les sommes suivantes : *12 762,42 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non concurrence *1 276,24 euros au titre des congés payés y afférents ; *4 076,69 euros à titre de rappel de bonus 2018 ; *407,66 euros au titre des congés y afférents, *4 161 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, *1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye pour le surplus ; en conséquence : - débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause : - condamner Madame [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [R] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la convention de forfait La salariée sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur en ce que, pensant être soumise à un forfait en jours, elle a accompli des horaires au-delà de l'horaire collectif hebdomadaire de 38h45 prévu pour les cadres au forfait en heures sans être en mesure d'obtenir le paiement de ses heures supplémentaires ; elle lui reproche de ne pas avoir respecté ses obligations conventionnelles quant à l'enregistrement des périodes de suractivité, l'octroi de jours de repos complémentaires en compensation des heures effectuées au-delà de 38h45, l'information sur les règles relatives au repos et au contrôle des jours travaillés, le contrôle de son temps de travail effectif par un dispositif rigoureux ; elle ajoute que les bulletins de paie ne mentionnent aucun horaire et que les absences sont comptabilisées en jours sans aucune équivalence en heures. La société réplique que : la salariée savait qu'elle relevait des modalités 2 de la convention collective applicable au vu des mentions portées sur son contrat de travail et sur chacun de ses bulletins de paie ; l'accord du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures dans la branche des bureaux d'études techniques prévoit, en son article 3 du chapitre II, une modalité dite de "réalisation de missions" consistant en un forfait en heures sur la semaine assorti d'un plafond annuel en jours, l'horaire hebdomadaire étant augmenté de 10% avec un plafond de 219 jours travaillés par an ; l'accord de branche comme l'accord d'entreprise, prévoit ainsi que la rémunération englobant les variations d'horaires ne peut être inférieure, annuellement, à 115% du salaire minimum conventionnel et au plafond annuel de la sécurité sociale ; l'accord d'entreprise conclu le 28 décembre 1999 prévoit, pour les salariés soumis aux modalités 2, une référence horaire de 38H45 par semaine sur la base de 218 jours travaillés par an ; ses obligations conventionnelles relatives au contrôle de la charge de travail des cadres au forfait en jour ne s'appliquent pas à la salariée ; il n'est aucunement justifié d'un travail au-delà de l'horaire contractuellement convenu ; la salariée a bénéficié d'un jour de repos supplémentaire par mois conformément à l'accord d'entreprise qui prévoit douze jours de réduction du temps de travail ; elle a perçu une indemnité compensatrice de jours de Rtt ; chaque bulletin de paie mentionne la catégorisation des jours ouvrables. Le contrat de travail stipule que la salariée est embauchée en tant que cadre modalité 2, coefficient 130, position 2.2 selon la classification de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, et qu'à ce titre elle dépend des horaires collectifs en vigueur conformément à l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, sa rémunération annuelle forfaitaire brute de 48 000 euros étant composée d'un salaire forfaitaire mensuel brut de 4 000 euros sur la base de 218 jours de travail effectif par an, auquel s'ajoute une partie variable. Ses bulletins de salaire mentionnent également sa classification en modalité 2. Aux termes de l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, lequel instaure une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire pour les salariés relevant des modalités 2 réalisations de missions, lesdites modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète, et tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. L'accord d'entreprise 28 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 et de l'accord de branche précité, prévoit l'application un horaire collectif hebdomadaire de 38H45 et une réduction du temps de travail s'effectuant en totalité par l'octroi de 12 jours de repos. Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, dont les éléments contractuels, la salariée ne pouvait se méprendre sur sa classification, étant insuffisante à cet égard l'absence de rappel de l'horaire de travail en sus du salaire forfaitaire. Elle ne justifie pas non plus pouvoir prétendre à la classification conventionnelle à laquelle peut s'appliquer le forfait en jours. Si lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente, la salariée ne justifie pas de cette inopposabilité, laquelle ne ressort pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour. S'agissant des obligations de l'employeur, pour appliquer à la salariée cette modalité, le texte conventionnel n'impose pas l'organisation d'un suivi régulier de la charge de travail. Si les appointements englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, et si des dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, doivent être enregistrés en suractivité, lesquelles ont vocation à être compensées par des sous-activités notamment par des récupérations, la salariée, qui a perçu une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel de sa catégorie et dont chaque bulletin de paie comptabilise spécifiquement les jours de congés payés, les jours de repos supplémentaire et les jours travaillés, n'apporte pas d'élément laissant supposer la suractivité qu'elle invoque. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée, qui ne justifie pas de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre. Sur le bonus 2018 La salariée soutient que : l'employeur ne lui a fixé aucun objectif personnel pour l'année 2018 ; la consultation et l'avis du comité d'entreprise sur l'objectif collectif allégué ne sont pas démontrés ; le plan de bonus pour 2018 figurant au sein d'un mail du 14 septembre 2018 ne lui a pas été communiqué ; les objectifs allégués sont déraisonnables eu égard aux difficultés économiques dont la société se prévaut par ailleurs et aucun élément ne permet de vérifier que le bonus a été fixé de façon loyale sur la base d'éléments objectifs matériellement vérifiables. L'employeur fait valoir que le plan de bonus 2018 a été soumis au comité d'entreprise lors de la réunion du 19 décembre 2017 ; celui-ci a rendu son avis lors de la réunion du 16 janvier 2018 ; comme l'année précédente, il n'a fixé qu'un objectif collectif ; le plan 2018 a été communiqué à la salariée par courrier électronique du 21 décembre 2017 ; les taux d'atteinte de ces objectifs ont été communiqués à la salariée le 25 avril 2019 ; les objectifs Monde, Europe et France n'ayant pas été atteints les salariés français éligibles au plan de bonus n'ont pu percevoir que 5,5% de leur espérance de rémunération variable, soit 14,14 euros s'agissant de la salariée. Le contrat de travail prévoit, au paragraphe " Rémunération ", une partie variable sur objectifs d'entreprise et personnels calculée suivant les modalités arrêtées chaque année par la Direction Générale, d'un montant pour une année pleine et des objectifs atteints à 100%, équivalent à 8.3% de la rémunération annuelle de base brute. S'il ressort d'un mail daté du 21décembre 2017 que la salariée figurait, comme l'année précédente, parmi les nombreux destinataires du plan 2018, lequel avait été soumis au comité d'entreprise pour consultation et avis lors de la réunion du 19 décembre 2017, il n'est pas établi que les objectifs collectifs fixés à des niveaux plus élevés que l'année précédente, étaient raisonnables et compatibles avec le marché quand les salariés éligibles n'ont pu obtenir plus de 5,5% de leur espérance de rémunération variable. En tout état de cause, alors que le contrat prévoit que la rémunération variable de la salariée est déterminée en fonction du niveau de réalisation des objectifs collectifs et personnels de celle-ci, l'employeur ne justifie pas avoir porté à sa connaissance, en début d'exercice, le moindre objectif personnel dont le versement de sa rémunération variable à 100% devait dépendre, peu important en lui-même le fait que seuls les objectifs collectifs aient été fixés l'année précédente. Il s'ensuit que la salariée est fondée à prétendre au versement de la somme de 4 076,63 euros brut correspondant à 100% de sa rémunération variable, outre 407,66 euros brut de congés payés afférents, le jugement étant donc confirmé sur ces chefs sauf à préciser que les montants octroyés s'entendent nécessairement en brut. Sur la clause de non-concurrence La clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de la salariée lui interdit de s'intéresser, directement ou indirectement, pour son compte personnel ou celui d'un tiers, en tant que salarié ou mandataire social ou à tout autre titre, à une société ou toute autre entité concurrençant directement l'activité de la société IRi devenue Circana, et ce pendant une période de 12 mois à compter du jour de son départ effectif, la société s'y réservant le droit de la libérer de son obligation de non-concurrence moyennant l'absence de paiement, lequel doit intervenir le dernier jour de chaque mois, de l'indemnité égale à 25% du salaire brut mensuel soumis à charges sociales des douze derniers mois. A défaut d'avoir renoncé à la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif de la salariée de l'entreprise, l'employeur, qui ne peut soutenir pouvoir échapper au paiement de la contrepartie financière contractuellement prévue au motif d'une prétendue nullité de la clause, est tenu de payer l'intégralité de cette contrepartie dès lors qu'il ne conteste pas utilement le respect des obligations pesant sur la salariée qui en justifie par la perception de l'aide au retour à l'emploi et de bulletins de paie relatifs à une activité professionnelle exercée auprès d'une société soumise à la convention collective des industries chimiques non-concurrente de la société IRi devenue Circana. Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de la contrepartie financière à hauteur de 12 762,36 euros outre 1 276,23 euros de congés payés afférents, en précisant que ces montants s'entendent nécessairement en brut. Sur le licenciement et ses incidences pécuniaires Selon l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants." En application des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, dès lors que le salarié n'a pas formé auprès de l'employeur une demande de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement du 9 avril 2019 à l'appui du " licenciement économique ", leur imprécision invoquée par la salariée ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité lui ouvrant droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire, le préjudice résultant du vice de motivation étant réparé, en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du même code. Pour justifier de difficultés économiques au sens de l'article précité, l'employeur invoque uniquement une baisse significative du chiffre d'affaires durant quatre trimestres consécutifs ; il produit aux débats un extrait du compte de résultat ne mentionnant que les chiffres d'affaires nets aux 31 décembre 2017 et 2018 ; il se réfère par ailleurs, s'agissant de l'évolution de cet indicateur au cours de trimestres successifs, à un document intitulé " Informations ressources Scs " daté du 14 février 2020 et exempt de toute signature et de tout élément d'authentification comptable, forgé par le gérant et président directeur général de la société Iri lui-même, lequel mentionne dans un tableau informatique des chiffres d'affaires sur les quatre trimestres des années 2016 à 2019. Alors que la salariée conteste à juste titre le caractère probant de telles pièces afin d'établir la justification d'une baisse significative du chiffre d'affaires sur quatre trimestres consécutifs, l'employeur n'apporte pas de pièce comptable ni même d'attestation, notamment du commissaire au compte, permettant d'établir de manière suffisamment fiable que la baisse du chiffre d'affaires, en comparaison avec la même période de l'année précédente, égalait quatre trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat de travail. Il en résulte que les difficultés économiques invoquées ne sont pas caractérisées et il y a donc lieu d'en déduire, en infirmant le jugement entrepris, que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail au bénéfice de la salariée. Contrairement à ce qui est soutenu par la salariée le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est conforme à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT, d'application directe, les États signataires disposant toutefois d'une " marge d'appréciation ". Or, s'il résulte de cet article 10 que le salarié dont le licenciement est injustifié a droit à une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation appropriée, le terme " adéquat " signifiant que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part, raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, le barème contesté prévoit bien que le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise ou, en cas de refus, octroyer une indemnité au salarié, son application étant de plus écartée en cas de nullité du licenciement. Ainsi, les dispositions contestées permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salariée, qui comptait une ancienneté de deux années complètes à la date de son licenciement, peut prétendre, en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 3,5 mois de salaire brut. En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, 53 ans, de son ancienneté, de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'absence de consultation des représentants du personnel Si la salariée prétend qu'à défaut d'accord collectif applicable dans l'entreprise, les dispositions légales relatives à la consultation des représentants du personnel sur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements est également requise pour le licenciement économique individuel, elle n'en justifie pas ni ne démontre l'existence de son préjudice. Sur le contrat de sécurisation professionnelle Il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions de l'article L. 1233-66 du code du travail lui imposant de proposer à la salariée, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. La salariée, non-sérieusement contredite sur l'absence de proposition par Pôle Emploi d'un contrat de sécurisation professionnelle, a subi un préjudice par perte de chance d'obtenir des indemnités chômage plus importantes et d'avoir accès à des formations permettant d'améliorer son employabilité. L'employeur sera donc condamné à la réparation du préjudice subi que la cour fixe à la somme de 1 500 euros au vu des éléments soumis à son appréciation. Sur l'absence de respect de la procédure de licenciement Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, la salariée ne peut prétendre à une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière en application des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail. La demande formée de ce chef sera donc en voie de rejet. Sur les intérêts légaux Les intérêts au taux légal courront : - sur les sommes de nature salariale, à compter de la date de présentation de la lettre recommandée de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 13 novembre 2019, ou de la première demande en justice qui en a été faite ; - sur les autres sommes, à compter du présent arrêt. Le jugement est donc infirmé sur ce point. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur le remboursement des indemnités de chômage Par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu à remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités. Une copie du présent arrêt sera transmise à Pôle Emploi. Sur les dépens et l'indemnité de procédure L'employeur, qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, il convient d'allouer à la salariée, en sus de la somme de 1 200 euros allouée en première instance sur ce même fondement, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant : Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [P] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SCS Circana, venant au droits de la SCS Information Resources, à payer à Mme [P] [R] les sommes de : *12 762,36 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, *1276,23 euros brut de congés payés afférents, *4 076,63 euros brut au titre du bonus 2018, *407,66 euros brut de congés payés afférents, *14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de proposition d'un CSP, *3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les intérêts au taux légal courent : - sur les sommes de nature salariale, à compter de la date de présentation de la lettre recommandée de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 13 novembre 2019, ou de la première demande en justice qui en a été faite ; - sur les autres sommes, à compter du présent arrêt. Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Déboute Mme [P] [R] du surplus de ses demandes ; Dit qu'il y a lieu à remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de trois mois d'indemnités ; Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise à Pôle Emploi ; Déboute la SCS Circana, venant au droits de la SCS Information Resources, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 3 chapitre II de larticle L. 1235-3 du code du travail est conforme à larticle 450 du code de procédure civile.article 3 du chapitre IIarticle 1343-2 du code civil.article L. 1235-3 du code du travail au bénéfice de laarticle L. 1233-66 du code du travail lui imposant de prarticle L. 1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 10 de la conventionarticle L. 233-16 du code de commerce.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5d1c601f08318991a4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel