Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5d1c601f08318991a51
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02853 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYH6 AFFAIRE : S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE C/ [Y] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : C N° RG : 19/00772 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : [F] [O] de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS M. [C] [J] (Délégué syndical) le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Jean-Christophe BRUN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K126 substitué par Me RAMOS Eloïse avocat au barreau de PARIS. APPELANTE **************** Madame [Y] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : M. Mehdi OUCHENE (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE-MONNYER Président, Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Odile CRIQ Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE Mme [Y] [L] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 8 novembre 2017, avec reprise d'ancienneté au 13 août 1984, en qualité de caissière responsable, statut employé, par la société par actions simplifiée Compass Group France, qui est un acteur du secteur de la restauration de collectivités auprès des entreprises et des administrations, des établissements médicaux et sociaux, des établissements d'enseignement et des collectivités territoriales, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de la restauration collective. Mme [L] a été en arrêt maladie du 29 novembre au 5 décembre 2018. Mme [L] a saisi, le 11 février 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en sa formation de référé aux fins de demander le paiement de rappel de salaire pour les trois jours de carence et les congés payés y afférant ; ce à quoi l'employeur s'opposait. Par ordonnance de référé en date du 12 avril 2019, le conseil des prud'hommes a jugé la demande de paiement des jours de carence formée par Mme [L] infondée et l'a déboutée de ses demandes. Mme [L] a saisi, le 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt au fond pour que lui soit payé un rappel de salaire correspondant aux trois jours de carence pour arrêt maladie, et sollicitait des dommages et intérêts pour préjudice moral ; ce à quoi l'employeur s'opposait. Par jugement rendu le 7 juillet 2021, notifié le 30 août 2021, le conseil a statué comme suit : Condamne la société Compass Group France à payer à Mme [L] les sommes suivantes : -312,33 euros au titre de rappel de jours de carence pour maladie, - 31,23 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires ; Condamne la société Compass Group France à payer à Mme [L] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; Ordonne le paiement des intérêts légaux ; Déboute Mme [L] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Compass Group France de ses demandes; Condamne la société Compass Group France aux dépens. Le 30 septembre 2021, la société Compass Group France a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mars 2022, la société Compass Group France demande à la cour de : La recevoir en ses conclusions et pièces, Et y faisant droit : Infirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions, en ce qu'il a : Condamné la société à payer à Mme [L] les sommes suivantes : - 312,33 euros bruts au titre de rappel de jours de carence pour maladie, - 31,23 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires, Condamné la société à payer à Mme [L] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; Ordonné le paiement des intérêts légaux ; Débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ; Débouté la société de ses demandes ; Condamné la société aux dépens. Et par conséquent statuant à nouveau ; Dire et juger que les dispositions dont se prévaut Mme [L] sont inopposables à la société; En conséquence, Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes ; Condamner Mme [L] à verser à la société la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 mai 2023, Mme [L] demande à la cour de : La dire recevable et bien fondée dans sa demande tendant à la confirmation partielle du jugement rendu le 7 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes ; Y faisant droit, Infirmer le jugement en ce qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect d'un avantage individuel acquis par usage Confirmer le jugement sur toutes ses dispositions et y ajoutant : Dire et juger que les dispositions dont elle se prévaut sont opposables à la société Condamner la société Compass Group France à 4.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect d'un avantage individuel acquis par usage Condamner la société Compass Group France à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamner la société Compass Group France à lui délivrer une fiche de paie rectifiée conformément à la décision à intervenir, Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la saisine du conseil, Condamner la société Compass Group France aux entiers dépens, et aux éventuels frais d'exécution. Débouter la société de l'intégralité de ses demandes Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 14 juin 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 juillet 2023. MOTIFS Sur les rappels de salaires La salariée explique que la pérennité des avantages individuels acquis de son ancien employeur lui a été concédée par l'avenant de reprise de son contrat de travail et que le paiement des jours de carence en faisant partie, ne peut lui être retiré par son nouvel employeur, et fait valoir le principe de faveur. Ce à quoi la société Compass réplique que l'annexe dont se prévaut son contradicteur, issue d'un précédent transfert de son contrat de travail ne tenait qu'à un engagement unilatéral de l'employeur et n'avait aucune valeur contractuelle, en sorte qu'elle ne lui est pas opposable. Elle estime que le paiement des jours de carence par la société Elior, qui la précéda, trouve sa cause dans un usage, qui n'a pas été transféré avec le contrat, s'agissant d'un transfert conventionnel. Elle fait encore valoir les dispositions de l'avenant n°3 de la convention collective qui prévoit dès le 1er jour la substitution aux précédents accords de ceux régissant l'entreprise entrante sur le marché, et que l'annexe litigieuse stipule ne pas se cumuler avec toute autre disposition, même à venir, ayant le même objet. En tout état de cause, elle conteste que le texte dont il s'agit fonde le droit dont son adversaire se prévaut. Elle conteste que le contrat de travail, qui ne supporte pas sa signature, ait prévu ce paiement. La cour relève que c'est par application des dispositions de l'avenant n°3 du 26 février 1986, relatif au changement de prestataires de services de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités, cité par le visa de la décision du 7 novembre 2017 de l'inspection du travail, que le transfert du contrat de travail de Mme [L] s'est opéré, au motif que « la société Elior Entreprises a perdu la gestion du restaurant les « Ellipses » à [Localité 3] au profit de la société Eurest », de sorte que le transfert du contrat de travail de la salariée est de nature conventionnelle, et non d'ordre public. Or, lorsque le nouveau titulaire d'un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages en vigueur. En l'espèce, le contrat de travail du 2 novembre 1987, conclu avec la compagnie foncière de gestion générale de restauration qui succédait dans le marché à la société Unilever France services ne comporte aucune clause relative à la prise en charge des trois jours de carence en cas d'arrêt maladie, la cour relevant d'une part que la mention : « les 3 jours de carence est payé par l'employeur » y est notée de façon manuscrite, d'autre part que cet ajout n'est ni contresigné, ni paraphé par aucune des parties. Ensuite, si l'intéressée se prévaut de l'intégration à l'un de ses précédents contrats de travail d'une annexe maintenant son salaire en cas de maladie, elle n'établit pas par la production d'une feuille tamponnée par la compagnie foncière de gestion libellée « annexe des congés payés et avantages sociaux (applicables aux 20 employés du libre-service figurant dans la liste des 25 personnes transférées) » que tel ait été le cas, faute de précision des personnes concernées, d'une temporalité ou d'aucun élément se rapportant à elle. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que la société sortante, alors Elior Entreprises, a fait le choix de prendre en charge l'indemnisation des trois jours de carence en cas d'arrêt maladie, comme en témoignent les bulletins de salaires versés au débats par Mme [L], cela ne peut cependant être considéré comme un avantage individuel acquis, qui est un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procure au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondrait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel, mais cela relève davantage de l'usage, qui est un avantage accordé librement et de manière répétée par un employeur à ses salariés, sans que la loi, la convention collective ou le contrat de travail ne lui impose, ou d'un engagement unilatéral de l'employeur. Par conséquent, étant donné que le transfert conventionnel du contrat de travail de Mme [L], prévu par l'avenant n°3 de la convention collective applicable, n'emporte la reprise ni des usages mis en place par la société sortante, ni des engagements pris qui n'obligent pas l'entreprise entrante, Mme [L] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des trois jours de carence pour arrêt maladie, que ne prévoient ni son contrat de travail ni la convention collective. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en son expression contraire. Sur les dommages et intérêts En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Du moment que la demande principale de la salariée n'a pas été accueillie, l'employeur n'a commis aucun manquement susceptible d'emporter sa responsabilité dans le non-paiement des sommes réclamées au titre des jours de carence, et les prétentions de Mme [L] de dommages-intérêts afférents doivent être rejetées. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la société par actions simplifiée Compass Group France à payer à Mme [Y] [L] les sommes de 312,33 euros au titre de rappel de jours de carence pour maladie et de 31,23 au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire ; a condamné la société par actions simplifiée Compass Group France à payer à Mme [Y] [L] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; a condamné la société par actions simplifiée Compass Group France aux dépens ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Rejette les demandes de Mme [Y] [L] en paiement de rappel de salaires et de congés payés afférents ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Rejette le surplus des demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [L] aux entiers dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Véronique PITE magistrate pour le président légitimement empêché et par Isabelle FIORE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, P/Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5d1c601f08318991a51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel