Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5d2c601f08318991a5b
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00009 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U5SC AFFAIRE : S.A.S. CLINIQUE TURIN C/ [C] [Z] ÉPOUSE [L] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 2] N° RG : 19/00706 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL IGMAN CONSEIL Me Séverine CEPRIKA Me BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. CLINIQUE TURIN [C] [Z] ÉPOUSE [L] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. CLINIQUE TURIN agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Stéphane BURTHE de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0222 substituée par Me Isabelle CONDÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1293 APPELANTE **************** Madame [C] [Z] ÉPOUSE [L] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001940 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Laetitia DARDELET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société clinique Turin (l'employeur) en qualité d'infirmière hygiéniste, Madame [C] [Z] (la victime) a déclaré, le 6 juillet 2016, un 'burn-out', en joignant à sa déclaration un certificat médical du 17 juin 2016 faisant état d'un syndrome anxio-dépressif majeur. Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que la victime présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a reconnu, par décision du 19 mai 2017, le caractère professionnel de ce syndrome anxio-dépressif, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 6] Île-de-France. La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 22 novembre 2021, ce tribunal a : - dit que la maladie professionnelle dont est atteinte la victime depuis le 17 juin 2016 est due à la faute inexcusable de l'employeur ; - fixé au maximum la majoration de la rente allouée à la victime dans les conditions de l'article L. 452 - 2 du code de la sécurité sociale ; - dit que la majoration maximum de la rente suivra 1'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ; - alloué à la victime une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; - dit que la réparation des préjudices sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ; - condamné l'employeur à verser à la victime la somme de 2 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ; - sursis à statuer sur la demande d'expertise dans l'attente de la consolidation de l'état de la victime suite à sa rechute du 9 avril 2020 et ordonné le retrait du rôle de l'affaire ; - réservé le surplus des demandes. L'employeur a relevé appel de ce jugement. L'affaire, après renvoi, a été retenue à l'audience du 21 septembre 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. A l'audience, sur interrogation de la cour, l'employeur indique qu'il conteste le caractère professionnel de la maladie en cause, contestation qu'il avait déjà soutenue devant les premiers juges. La cour invite les parties à s'expliquer sur l'obligation de saisir un second comité régional au vu de la contestation émise par l'employeur. Les parties indiquent s'en rapporter sur ce point. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1, alinéas 4 à 6, et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige : Il résulte de ces dispositions que la caisse ayant suivi l'avis d'un comité régional pour la prise en charge de la maladie déclarée par la victime, il incombe au juge, avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l'employeur en défense à cette action. En l'espèce, il est constant que la maladie en cause est une maladie psychique, non désignée dans un tableau, et dont la société conteste le lien direct et essentiel avec le travail habituellement exercé par la victime. Il s'ensuit que la saisine d'un autre comité régional s'impose avant-dire droit, selon les modalités définies au dispositif. Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Avant dire droit, sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par Madame [Z] à l'encontre de la société clinique Turin ; Désigne : Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de Madame [Z] et la maladie déclarée (burn-out) ; Dit que ce comité, qui sera saisi par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, devra prendre connaissance du dossier constitué par celle-ci et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'avis dudit comité régional ; Dit que pour des raisons purement administratives, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au tard, à réception de l'avis du comité régional ; Réserve les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5d2c601f08318991a5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel