Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5d3c601f08318991a5d
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 4 505 254 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 10A 6e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00933 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCTG AFFAIRE : [P] [U] C/ S.A.R.L. SMGB Association AGS CGEA IDF OUEST Maître [D] [K] de la S.C.P. BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L SMGB Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne Billancourt N° RG : 21/00026 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Arnaud GRIS Me Nadia TIGZIM le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 21 septembre 2023 et prorogé au 05 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [P] [U] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2008 substitué par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A.R.L. SMGB [Adresse 4] [Localité 10] Représentant : Me Nadia TIGZIM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1340 INTIMEE **************** Association AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Localité 7] Maître [D] [K] de la S.C.P. BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L SMGB [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Représentant : Me Nadia TIGZIM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1340 PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Rappel des faits constants La SARL SMGB, dont le siège social était situé à [Localité 10] dans les Hauts-de-Seine, était spécialisée dans les travaux de peinture, rénovation, maçonnerie et isolation thermique. Elle employait moins de 11 salariés. Le 29 octobre 2021, la société SMGB a fait l'objet d'une radiation d'office au registre du commerce et des sociétés, au terme d'un délai de deux ans après mention de la cessation d'activité intervenue le 31 décembre 2018. M. [P] [U], né le [Date naissance 3] 1974, a été engagé par la société SMGB le 11 janvier 2021, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux. Il indique également être associé de la société SMGB depuis décembre 2020. Revendiquant la qualité de salarié qui lui est contestée et sollicitant à ce titre le paiement de salaires, M. [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 24 février 2021. La décision contestée Par ordonnance contradictoire rendue le 7 mai 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - dit qu'il existait une contestation sérieuse quant à la nature des relations qui unissaient les parties, - débouté en conséquence l'une et l'autre de leurs demandes et les a invitées à mieux se pourvoir. M. [U] avait formulé les demandes suivantes : - constater l'absence de contestation sérieuse et l'urgence à ordonner à la société SMGB de régulariser la situation, - 3 227,28 euros brut au titre de sa rémunération pour le mois de janvier 2021 et 322,72 euros au titre des congés payés afférents, - 4 763,98 euros brut au titre de sa rémunération pour le mois de février 2021 et 476,39 euros au titre des congés payés afférents, - le reliquat des salaires encore dus à la date de la notification de l'ordonnance à intervenir, soit 4 763,98 euros brut pour le mois de mars 2021 outre 10% de congés payés afférents ainsi que la somme à calculer du 1er avril au jour du prononcé de l'ordonnance, - ordonner à la SARL SMGB de remettre des bulletins de paie afférents sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir au seul vu de la minute conformément à l'article 489 du code de procédure civile. La société SMGB avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et à la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de 10 000 euros pour procédure abusive. La procédure d'appel M. [U] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 8 février 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 21/01599. L'affaire a été fixée à bref délai. Par arrêt contradictoire rendu le 3 février 2022, la cour a prononcé la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 21/01599 et a dit qu'elle pourra être réinscrite sur justification des diligences de l'appelant pour régulariser la procédure à l'encontre de la société SMGB dans la mesure où celle-ci avait fait l'objet d'une radiation au registre du commerce et des sociétés le 29 octobre 2021. M. [U] a de nouveau saisi la cour d'appel par déclaration du 8 février 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00933. Par ordonnance rendue le 19 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 1er juin 2023. Par note en délibéré du 1er juin 2023, le conseil de Me [U] a donné des précisions sur la situation de la société SMGB : - immatriculation le 2 mai 2018, - cessation d'activité le 31 décembre 2018, - reprise d'activité le 1er octobre 2020, - radiation d'office par le greffe du tribunal de commerce le 5 novembre 2021, - en activité aux termes de l'extrait Kbis du 7 février 2022, - en activité aux termes de l'extrait Kbis du 11 octobre 2022, - liquidation judiciaire de la société le 14 décembre 2022 avec une date de cessation des paiements fixée au 22 novembre 2022. Prétentions de M. [U], appelant Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour d'appel de : - infirmer en totalité le jugement (sic) déféré en ce qu'il a dit qu'il existait une contestation sérieuse quant à la nature des relations qui unissaient les parties, les a en conséquence déboutées l'une et l'autre de leurs demandes et les a invitées à mieux se pourvoir, et statuant à nouveau de, - juger l'absence de contestation sérieuse, - juger l'urgence à ordonner à la société SMGB de régulariser sa situation, - fixer en conséquence au passif de la société SMGB et à son bénéfice la somme de 3 227,28 euros brut au titre de sa rémunération pour le mois de janvier 2021 et de 322,72 euros au titre des congés payés afférents, - fixer au passif de la société SMGB et à son bénéfice la somme de 23 819,90 euros brut au titre de sa rémunération pour le mois de février à juin 2021 et de 2 381,99 euros au titre des congés payés afférents, - fixer au passif de la société SMGB et à son bénéfice le reliquat des salaires encore dus à la date de la notification de l'ordonnance à intervenir (sic), - ordonner la remise des bulletins de salaires afférents sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, - fixer au passif de la société SMGB et à son bénéfice la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer au passif de la société SMGB les entiers dépens. Prétentions de Me [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société SMGB, intimée Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Me [D] [K] de la SCP BTSG, en qualité de mandataire liquidateur de la société SMGB, demande à la cour d'appel de : - lui donner acte à de son intervention volontaire principale, à titre liminaire, - prononcer l'irrecevabilité des demandes visant à « juger », - prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, à savoir toute demande de rappel de salaire postérieure à l'ordonnance de référé du 7 mai 2021, sur le fond, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - infirmer l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a débouté la société SMGB de ses demandes portant sur les frais irrépétibles et sur des dommages-intérêts pour procédure abusive, et statuant à nouveau, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros nette sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre celle de 3 000 euros pour la procédure d'appel, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Prétentions de l'Unedic, délégation AGS Île-de-France Ouest L'Unedic, délégation AGS Île-de-France Ouest n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte en date du 16 mars 2023, remise à une personne habilitée à recevoir l'acte. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte en date du 12 avril 2023 tandis que les conclusions de Me [K] lui ont été signifiées par acte du 11 avril 2023. L'arrêt sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, il sera donné acte à Me [D] [K] de la SCP BTSG de son intervention volontaire, en qualité de mandataire liquidateur de la société SMGB. Il sera également rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel Il est rappelé qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Devant la cour d'appel, M. [U] sollicite les salaires depuis le mois de janvier 2021 jusqu'au mois de juin 2021 inclus puis jusqu'au prononcé de l'arrêt, alors que, devant le conseil de prud'hommes, il avait demandé les salaires de janvier et février 2021 ainsi que le reliquat dû à la date de l'ordonnance, soit le 7 mai 2021. Cette demande nouvelle est toutefois vainement contestée puisqu'elle est le complément nécessaire de la demande initiale. La prétention de Me [K] ès qualités, tendant à voir dire irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande de rappels de salaires non visée devant le conseil de prud'hommes, sera rejetée. Sur les rappels de salaires A l'appui de sa demande en paiement de rappels de salaires, M. [U] expose qu'il a été engagé par la société SMBG par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 janvier 2021, en qualité de conducteur de travaux, que la société SMBG qui n'emploie pas de salariés avait bien repris une activité à compter du 1er octobre 2020, avant son embauche, qu'il est également inscrit en qualité d'entrepreneur individuel, sous la dénomination commerciale Soviabat et immatriculé à ce titre au RCS de Versailles pour exercer une activité de travaux d'équipements thermiques et de climatisation, qu'il a été recruté pour ses compétences techniques et en matière de gestion des travaux, qu'à compter du mois de février 2021, la société SMBG lui a interdit d'accéder aux chantiers et donc d'exécuter son travail, qu'elle a par la suite contesté sa qualité de salarié en indiquant « avoir été victime d'une escroquerie organisée par le demandeur ». M. [U] soutient qu'il existait bien une relation de travail salariée le liant à la société SMBG, compte tenu du lien de subordination caractérisé entre elles. M. [U] se prévaut d'un contrat de travail écrit, lequel n'est pas remis en cause par Me [K] ès qualité, sauf à préciser que Mme [M], gérante de la société, conteste l'avoir signé en connaissance de cause. Elle soutient qu'en réalité, M. [U] n'a jamais été salarié de la société, qu'au contraire celle-ci a été victime d'une véritable escroquerie organisée par l'intéressé. Elle expose qu'elle a créé la société SMGB en mai 2018 afin de s'assurer un revenu complémentaire lorsqu'elle aurait fait valoir ses droits à la retraite mais qu'il ne s'agit absolument pas de son corps de métier puisqu'elle est employée en qualité d'adjoint administratif territorial par la ville de [Localité 8] depuis le 1er juillet 2006, que l'extrait Kbis de la société confirme que celle-ci a été sans activité en 2019 et jusqu'au mois d'octobre 2020, que c'est à cette période qu'elle a rencontré M. [U], qui est le frère d'une amie, qui s'est présenté à elle comme gérant de la société Soviabat - il s'agit en réalité d'un entrepreneur individuel - prétendument spécialisée dans les travaux d'équipements thermiques et de climatisation, qu'il a été envisagé une association et même une sous-traitance des chantiers de SMGB par Soviabat, raison pour laquelle elle n'a jamais eu l'intention d'engager M. [U], mais elle a cru pouvoir lui faire confiance. Elle ajoute que, bien mal lui en a pris, puisqu'elle a en effet découvert que M. [U], au lieu de régler les fournisseurs avec les chèques qu'elle signait « en blanc » les établissait pour le compte de sa propre entreprise et donc à son nom puisqu'il exerçait en tant qu'entrepreneur individuel, du montant qu'il décidait donc lui-même correspondant de surcroît pour certains à des travaux sur un chantier situé à [Localité 11] qui n'étaient pas réalisés, que M. [U] s'est ainsi payé d'une somme totale de 45 052,54 euros sur une période de deux mois, qu'elle a déposé plainte, qu'elle a ensuite appris que M. [U] avait en réalité cessé son activité depuis le 31 décembre 2020. Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référés : - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail, moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. En raison de l'existence d'un contrat apparent, il appartient à Me [K] ès qualité d'établir qu'il existe une contestation quant à l'existence d'une relation subordonnée salariée liant les parties. Tel est bien le cas en l'espèce dès lors que l'existence d'un lien de subordination n'est pas établi avec l'évidence requise en référé. En effet, l'absence d'autorité de l'employeur sur le salarié est illustrée par la courriel que M. [U] a écrit à Mme [M] le 23 mars 2021 en ces termes : « Madame, je viens d'apprendre par mail et téléphone que vous n'avez pas payé et honoré les facture de fin d'étude du chantier de [Localité 11], ils vous ont relancé à plusieurs reprises !!! C'est inadmissible de la part de la gérante de SMGB et de plus comme vous leur avez dit à plusieurs reprises que c'est vous la gérante et que vous suivez le chantier vu que vous m'avez évincé... Et que vous avez la signature bancaire et la main sur le compte, je vous conseille vivement de procéder au paiement de ces factures, si d'aventure vous ne le faites pas vous risquez d'avoir différentes procédures et mises en demeure. De plus je leur ai sommé de ne plus m'écrire vu que je ne vois pas ce qui se passe au sein de SMGB dont je suis actionnaire pour 50 %. par contre je tiens à vous avertir que vous êtes gérante officielle de cette entreprise et vous ne pouvez pas vous dérober. » (pièce 11 de l'intimé) Elle est encore illustrée par cet autre courriel rédigé par M. [U] le 23 février 2023 en ces termes : « Bonjour à tous, ce matin nous avons constaté ce matin (sic) qu'une autre entreprise est sur place. Nous a (sic) fait appel à la police qui ont arrêté le chantier. Nous avons fait appel à notre avocat Me Arnaud qui engagement (sic) les procédures à l'encontre de l'architecte et des clients qui ont signé un deuxième devis à notre insu. Vous le savez très bien que vous êtes en tort !!! Je demande à nos prestataires études et géomètre de ne plus communiquer avec vous. Sous couvert de notre avocat Me Arnaud [E]. Cordialement M. [U] SMGB » (pièce 11 de l'intimé) Dans ces conditions, l'examen de cette demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués. Il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. En effet, le juge des référés qui est le juge de l'évidence, ne peut trancher une difficulté sérieuse sans excéder ses pouvoirs. Il ne peut intervenir que lorsqu'il n'a pas à prendre parti sur l'existence des droits revendiqués et qu'il ne doit pas trancher une question de droit. En présence en l'espèce d'une contestation sérieuse sur l'existence d'une relation de travail salariée liant les parties, il n'y a pas lieu à référé sur les rappels de salaires sollicités. L'ordonnance sera confirmée de ces chefs. Sur l'abus de procédure Me [K] ès qualités sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. En l'espèce toutefois, Me [K] ès qualités ne rapporte pas la preuve d'un abus de M. [U] de son droit d'ester en justice pour faire arbitrer ses prétentions, de sorte qu'il sera débouté de cette demande, par confirmation de l'ordonnance entreprise. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il n'a pas été statué sur les dépens ni sur les frais irrépétibles aux termes de l'ordonnance entreprise. M. [U], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. M. [U] sera en outre condamné à payer à Me [K] ès qualités une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire, DONNE acte à Me [D] [K] de la SCP BTSG de son intervention volontaire, en qualité de mandataire liquidateur de la société SMGB, REJETTE la prétention de Me [K] ès qualités, tendant à voir dire irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande de rappels de salaires arrêtée au jour du prononcé de l'arrêt, CONFIRME l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 7 mai 2021, Y ajoutant, CONDAMNE M. [P] [U] au paiement des entiers dépens, CONDAMNE M. [P] [U] à payer à Me [D] [K] de la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur de la société SMGB une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M. [P] [U] de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, P/ Le président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et une soarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile en ce quarticle 564 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa5d3c601f08318991a5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel