Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5d3c601f08318991a63
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02032 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VI3Y AFFAIRE : Caisse CPAM DES YVELINES C/ S.A.S. RANDSTAD Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 12 Mai 2022 par le Cour de Cassation de PARIS N° RG : 20-20.656 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE la SCP HADENGUE & ASSOCIES Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DES YVELINES S.A.S. RANDSTAD le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DES YVELINES [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 DEMANDERESSE **************** S.A.S. RANDSTAD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1354 DEFENDERESSE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Nathalie COURTOIS, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société Ranstad (la société), M. [I] (la victime) a, le 1er juillet 2016, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, le 25 juillet 2016, au titre de la législation professionnelle. Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'au 24 juillet 2017, date de guérison, et leur imputabilité à l'accident du travail, la société a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale. Par jugement du 29 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a : - débouté la société de sa demande d'expertise ; - débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse admettant le caractère professionnel des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 1er juillet 2016 ; - condamné la société aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019. La société a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 23 juillet 2020, la cour d'appel de Versailles a : - confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne la période de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - déclaré la décision de la caisse de prendre en charge les arrêts de travail et le soins prescrits à la victime, postérieurement au 13 septembre 2016, inopposable à la société ; - débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ; - condamné la caisse aux dépens d'appel. Sur pourvoi formé par la caisse, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 12 mai 2022 (2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.656) : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement concernant la période de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime et en ce qu'il a déclaré la décision de la caisse de prendre en charge les arrêts de travail et des soins de la victime, postérieurement au 13 septembre 2016, inopposable à la société, l'arrêt rendu le 23 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; aux motifs suivants : « Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale : La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail et soins prescrits après le 13 septembre 2016, l'arrêt retient qu'il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins au jour de l'hospitalisation de la victime, au motif que le bulletin de situation mentionne un accident du travail du 29 juin 2016, différent de clui objet du litige. Il en déduit que la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins ne trouvant plus à s'appliquer à compter de cette rupture, il appartient dès lors à la caisse d'apporter la preuve du lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime. En statuant ainsi, par des motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et des soins impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. » La caisse a, le 17 juin 2022, saisi la cour de céans, autrement composée. L'affaire été plaidée à l'audience du 7 septembre 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, partie appelante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'inopposabilité des arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe avec l'accident du travail en cause. Elle demande, subsidiairement, la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, partie intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris. La caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a, le 11 septembre 2023, adressé aux parties une note en délibéré les invitant à s'expliquer sur le caractère définitif du chef de dispositif concernant le rejet de la demande d'expertise, non atteint par la cassation. Les parties ont formulé leurs observations écrites sur ce moyen relevé d'office. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial du 1er juillet 2016 que la victime a subi une 'probable tendinite de l'épaule droite' lors d'une manipulation. Tous les certificats médicaux produits par la caisse font état de douleurs au niveau du bras droit. Le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 8 juillet 2016, prolongé jusqu'au 3 avril 2017, et les soins ont été dispensés jusqu'au 24 juillet 2017, date de consolidation. La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer jusqu'à ce terme. Pour tenter de renverser cette présomption, la société se prévaut de l'avis du docteur [B] qui estime, en substance, que le dossier mis à disposition est insuffisamment documenté pour permettre de se positionner sur l'évolution effective de la lésion imputable, dont la nature même est indéterminée. Ce médecin considère par ailleurs qu'il est impossible, au vu des éléments produits, de confirmer la date de consolidation retenue par le médecin conseil. Ces observations ne sont de nature ni à remettre en cause la date de consolidation fixée au 24 juillet 2017, ni à détruire la présomption d'imputabilité, puisqu'elles échouent à démontrer que les soins et arrêts de travail litigieux sont totalement étrangers, en tout ou partie, à l'accident du travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'inopposabilité. S'agissant de la demande d'expertise, il doit être relevé que dans son jugement du 29 mai 2019, le tribunal de grande instance a expressément débouté la société de cette demande. La cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 23 juillet 2020, a confirmé le jugement déféré, « sauf en ce qui concerne la période de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime. » La cour d'appel a, dès lors, confirmé le chef de dispositif afférent au rejet de la demande d'expertise. Cette partie de la décision n'a pas été censurée par l'arrêt de cassation, de sorte qu'elle est passée en force de chose jugée, comme le rappelle pertinemment la caisse au soutien de ses observations. Il en résulte que la demande d'expertise présentée par la société devant la cour de céans, statuant dans le même litige comme juridiction de renvoi, est irrecevable. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'au paiement, au profit de la caisse, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Vu l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 20-20.656) ; Statuant dans les limites de sa saisine ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Randstad de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines admettant le caractère professionnel des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 1er juillet 2016 de M. [I] ; Déclare irrecevable la demande d'expertise ; Condamne la société Randstad aux dépens exposés en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Randstad à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1 200 euros. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5d3c601f08318991a63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel