Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5d3c601f08318991a65
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02035 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VI4C AFFAIRE : CPAM DES YVELINES ... C/ S.A.S. RANDSTAD Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 12 Mai 2022 par le Cour de Cassation de PARIS N° RG : 20-20.655 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE la SCP HADENGUE & ASSOCIES Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DES YVELINES S.A.S. RANDSTAD le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DES YVELINES Département Juridique [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTES **************** S.A.S. RANDSTAD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1354 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Nathalie COURTOIS, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société Randstad (la société), Mme [D] (la victime) a, le 24 juin 2016, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, le 28 juin 2016, au titre de la législation professionnelle. Contestant la durée des arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'au 20 septembre 2018, date de guérison, et leur imputabilité à l'accident du travail, la société a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale. Par jugement du 29 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a débouté la société de sa demande d'expertise et de sa demande d'inopposabilité, et condamné l'intéressée aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019. La société a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 23 juillet 2020, la cour d'appel de Versailles a : - confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la période de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - déclaré la décision de la caisse de prendre en charge les arrêts de travail et le soins prescrits à la victime, postérieurement au 13 juillet 2017, inopposable à la société ; - débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ; - condamné la caisse aux dépens d'appel. Sur pourvoi formé par la caisse, la Cour de cassation a, par arrêt du 12 mai 2022 (2e Civ., n° 20-20.655) : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement concernant la période de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime et en ce qu'il a déclaré la décision de la caisse de prendre en charge les arrêts de travail et des soins de la victime, postérieurement au 13 juillet 2017, inopposable à la société, l'arrêt rendu le 23 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; aux motifs suivants : « Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale : La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Pour déclarer les arrêts de travail et soins prescrits après le 13 juillet 2017 inopposables à l'employeur, l'arrêt retient essentiellement qu'il résulte des certificats médicaux de prolongation qu'il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins. Il en déduit que la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident ne trouvant plus à s'appliquer à compter de cette rupture, il appartient, dès lors, à la caisse d'apporter la preuve du lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime. En statuant ainsi, par des motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. » La caisse a, le 17 juin 2022, saisi la cour de céans, autrement composée. L'affaire été plaidée à l'audience du 7 septembre 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, partie appelante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'inopposabilité des arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe avec l'accident du travail en cause. Elle demande, subsidiairement, la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, partie intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris. La caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a, le 11 septembre 2023, adressé aux parties une note en délibéré les invitant à s'expliquer sur le caractère définitif du chef de dispositif concernant le rejet de la demande d'expertise, non atteint par la cassation. Les parties ont formulé leurs observations écrites sur ce moyen relevé d'office. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime a subi une entorse et une foulure de la cheville droite ainsi qu'une entorse du genou droit à la suite d'une chute dans l'escalier. Le certificat médical initial du 24 juin 2016 est assorti d'un arrêt de travail et la caisse justifie par les pièces qu'elle produit de la prolongation, d'une part, des arrêts de travail jusqu'au 16 juillet 2017, d'autre part des soins jusqu'à la date de guérison. La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer jusqu'à ce terme. Pour tenter de renverser cette présomption, la société se prévaut de l'avis du docteur [F] qui estime que les certificats de prolongation ne permettent pas d'attester de la continuité des soins et symptômes en lien exclusif avec les lésions imputables avec l'accident du travail. Il considère que le traumatisme dont a souffert la victime justifie, en l'absence d'état antérieur ou de complication, une guérison à échéance de 4 à 6 semaines et qu'il n'existe pas d'explication médicale aux prolongations des arrêts de travail, alors même que le médecin traitant a notifié successivement deux reprises de travail à temps complet le 20 juillet et le 28 juillet 2016. Ces observations ne sont pas de nature à détruire la présomption d'imputabilité, puisqu'elles échouent à démontrer que les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la guérison sont totalement étrangers, en tout ou partie, à l'accident du travail. Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que le certificat médical du 13 juillet 2017 coche la mention 'certificat médical final' et fait état d'une guérison apparente, alors que, d'une part, dans le même temps, sont prescrits jusqu'au 13 octobre 2017 des soins pour une entorse du genou droit, ce qui correspond à l'une des lésions constatées le jour même de l'accident du travail, d'autre part, que ces mêmes soins ont été prolongés jusqu'au 20 septembre 2018. Il sera surtout observé que le certificat médical du 17 juillet 2017, intitulé certificat de prolongation, indique qu'il remplace celui établi 13 juillet 2017. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'inopposabilité. S'agissant de la demande d'expertise, il doit être relevé que dans son jugement du 29 mai 2019, le tribunal de grande instance a expressément débouté la société de cette demande. La cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 23 juillet 2020, a confirmé le jugement déféré, « sauf en ce qui concerne la période de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime. » La cour d'appel a, dès lors, confirmé le chef de dispositif afférent au rejet de la demande d'expertise. Cette partie de la décision n'a pas été censurée par l'arrêt de cassation, de sorte qu'elle est passée en force de chose jugée, comme le rappelle pertinemment la caisse au soutien de ses observations. Il en résulte que la demande d'expertise présentée par la société devant la cour de céans, statuant dans le même litige comme juridiction de renvoi, est irrecevable. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'au paiement, au profit de la caisse, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Vu l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 20-20.655) ; Statuant dans les limites de sa saisine ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Randstad de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines admettant le caractère professionnel des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 24 juin 2016 de Mme [D] ; Dit n'y avoir lieu à l'organisation d'une mesure d'expertise ; Condamne la société Randstad aux dépens exposés en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Randstad à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1 200 euros. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 5e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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651fa5d3c601f08318991a65
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