Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5d3c601f08318991a69
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02344 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKWE AFFAIRE : [G] [Z] [J] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE N° RG : 16-00646 Copies exécutoires délivrées à : Me Adrien DETHOMAS CPAM 95 Copies certifiées conformes délivrées à : [G] [Z] [J] CPAM 95 le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté Ayant pour avocat Me Adrien DETHOMAS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 400 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022019007529 du 18/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) APPELANT **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, ni représentée Dispensée de comparaître par ordonnance du 10/07/2023 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] (la victime) a, le 12 août 2015, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a, par décision du 28 décembre 2015, refusé de prendre en charge. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise a rejeté ce recours. La victime a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 juin 2023, après renvoi contradictoire. M. [J], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et représenté par son avocat, a souhaité un renvoi de l'affaire dans l'attente de la confirmation effective de la prise en charge de son accident par la caisse et du versement des prestations y afférentes. L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 7 septembre 2023. Dispensée de comparaître, la caisse a indiqué par courrier du 4 juillet 2023, régulièrement communiqué à la partie adverse, que le 20 avril 2023, elle a notifié à la victime une décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle ; elle a dans le même temps fourni les documents attestant du paiement des indemnités journalières, de sorte que selon elle, le litige est devenu sans objet. M. [J] n'a pas comparu à l'audience du 7 septembre 2023, mais il doit être renvoyé à ses observations développées oralement lors de la précédente audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de constater que l'accident litigieux a fait l'objet de la prise en charge demandée, de sorte que l'appel est devenu sans objet. Les dépens exposés en appel seront mis à la charge de la caisse. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe : CONSTATE que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. [J] a été victime le 12 août 2015 ; Dit, en conséquence, que l'appel est devenu sans objet ; Met les dépens exposés en appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5d3c601f08318991a69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel