Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5d4c601f08318991a6b
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 6 674 650 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02499 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLSF AFFAIRE : [I], [N], [V], [M] [W] C/ URSSAF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2018 par le Tribunal de première instance de NANTERRE N° RG : 14-021018 Copies exécutoires délivrées à : Me Jean NGAFAOUNAIN URSSAF Copies certifiées conformes délivrées à : [I], [N], [V], [M] [W] URSSAF le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I], [N], [V], [M] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434 APPELANT **************** URSSAF [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [L] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [W] a été gérant majoritaire de la société SARL Holdalliance du 15 novembre 2010 au 21 octobre 2013, date de la liquidation judiciaire de la société par décision du tribunal de commerce de Meaux. Il était affilé au régime social des travailleurs indépendants (RSI). Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 mars 2012, le RSI a notifié à M. [W] la mise en demeure établie le 12 mars 2012 d'avoir à payer la somme de 10 932,34 euros correspondant à 10 757 euros de cotisations, à 579 euros de majoration de retard, déduction faite de 403,66 euros de versements, au titre des années 2010 et 2011, du troisième trimestre 2011 et de janvier 2012. Par lettre recommandée avec avis de réception signé, le RSI a notifié à M. [W] la mise en demeure établie le 6 décembre 2012 d'avoir à payer la somme de 10 185 euros correspondant à 9 664 euros de cotisations et à 521 euros de majoration de retard, au titre de juillet et novembre 2012. Par lettre recommandée avec avis de réception signé, le RSI a notifié à M. [W] la mise en demeure établie le 15 mai 2013 d'avoir à payer la somme de 10 136 euros correspondant à 9 617 euros de cotisations et à 519 euros de majoration de retard, au titre de décembre 2012. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 avril 2013, le RSI a notifié à M. [W] la mise en demeure établie le 15 avril 2013 d'avoir à payer la somme de 7 283 euros correspondant à 6 910 euros de cotisations et à 373 euros de majoration de retard, au titre du premier trimestre 2013. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 juillet 2013, le RSI a notifié à M. [W] la mise en demeure établie le 12 juillet 2013 d'avoir à payer la somme de 7 187 euros correspondant à 6 819 euros de cotisations et à 368 euros de majoration de retard, au titre du deuxième trimestre 2013. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 septembre 2013, le RSI a notifié à M. [W] la mise en demeure établie le 16 septembre 2013 d'avoir à payer la somme de 7 187 euros correspondant à 6 819 euros de cotisations et à 368 euros de majoration de retard, au titre du troisième trimestre 2013. Par lettre recommandée avec avis de réception signé en février 2014, le RSI a notifié à M. [W] la mise en demeure établie le 13 février 2014 d'avoir à payer la somme de 29 064 euros correspondant à 27 510 euros de cotisations et à 1 554 euros de majoration de retard, au titre du quatrième trimestre 2013, de l'année 2013 et de la régularisation de la formation professionnelle de l'année 2013. Par acte d'huissier de justice en date du 3 octobre 2014, le RSI a signifié, à la personne même de M. [W], la contrainte émise le 20 août 2014 portant sur la somme totale de 66 746,51 euros et correspondant aux sept mises en demeure précédemment notifiées. M. [W] a formé opposition à la contrainte le 6 octobre 2014. Par jugement contradictoire en date du 18 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a : - débouté M. [W] de son opposition à contrainte ; - validé la contrainte signifiée à M. [W] le 3 octobre 2014 à la demande du RSI, devenu la caisse déléguée Ile-de-France, pour la somme de 66 746,51 euros représentant les cotisations et majorations de retard ; - laissé à la charge de M. [W] les frais de signification de la contrainte ; - invité M. [W] à se rapprocher de la caisse afin de solliciter des délais de paiement. Par déclaration du 12 avril 2022, M. [W] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juillet 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour : - d'infirmer en tous points le jugement entrepris, En conséquence : - de le déclarer recevable et bien fondé en son opposition ; A titre principal : - de constater l'absence de mise en demeure préalable à la contrainte ; - de prononcer la nullité de la contrainte en date du 20 août 2014 ; - de constater que le montant réclamé dans la contrainte et dans l'acte de signification est différent, sans justification de la différence ; - de prononcer la nullité de l'acte de signification de la contrainte en date du 3 octobre 2014 ; Subsidiairement sur le fond : - de dire et juger que la dette de cotisations sociales du dirigeant de SARL est de nature professionnelle et non personnelle ; - de dire et juger en conséquence que l'action du RSI à son encontre est irrecevable ; - de dire et juger que le RSI n'apporte pas la preuve de sa créance ; - de débouter le RSI de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire : - de lui accorder les délais les plus larges pour s'acquitter de toutes sommes qui seraient mises à sa charge ; En tout état de cause : - de débouter le RSI de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF), venant aux droits du RSI, demande à la cour : - de déclarer M. [W] mal fondé en son appel ; - de l'en débouter ; Et partant de là, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte signifiée à M. [W] le 3 octobre 2014 pour la somme totale de 66 746,51 euros dont 3 701 euros de majorations de retard et laissé les frais de signification (72,34 euros) à sa charge ; - de condamner M. [W] à lui payer la somme de 66 746,51 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte de 72,34 euros ; - de débouter M. [W] de ses plus amples demandes, fins et prétentions ; - de rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile formée par M. [W] pour un montant de 2000 euros non fondée dans son principe et non justifiée dans son quantum ; - de condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [W] sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros. L'URSSAF ne forme aucune demande sur ce fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la contrainte M. [W] expose que la contrainte n'a pas fait l'objet de mises en demeure valablement adressées à lui ; qu'à part celle du 6 février 2014, toutes les autres mises en demeure ont été adressées au siège de la société Holdalliance, M. [W] ne reconnaissant pas sa signature. Il ajoute que le total des mises en demeure s'élève à 81 974,34 euros alors que l'URSSAF a notifié sa contrainte pour 66 746,51 euros ; que la contrainte doit donc être annulée. L'URSSAF réplique que les mises en demeure ont été régulièrement notifiées, que les sommes correspondent, déduction faite des versements effectués ; que les mises en demeure ont été envoyées à la dernière adresse connue et que tous les avis de réception, même s'ils ne sont pas datés, ont tous été retournés signés ; que l'adresse de la société a été utilisée jusqu'à sa liquidation judiciaire, date à laquelle les mises en demeure sont parvenues à son domicile ; que le défaut de réception de la mise en demeure n'affecte ni la validité de la contrainte ni celle de la procédure de recouvrement. Sur ce Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque le travailleur indépendant n'a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l'invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est de jurisprudence constante que la validité de la mise en demeure, qui, n'étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n'est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire. Dès lors que celle-ci a été envoyée à l'adresse du cotisant ou au siège social de la société dans laquelle il exerce ses fonctions de gérant, le motif de la non-distribution, l'absence de signature de l'avis de réception ou l'identité du signataire de l'avis sont, à cet égard, indifférents. En l'espèce, les sept mises en demeure ont été notifiées à M. [W] par lettres recommandées avec avis de réception qui sont tous revenus signés, à l'adresse de la société Holdalliance ou à son domicile, adresses qui ne sont pas contestées par l'intéressé, l'éventuel défaut de réception effective par M. [W] des mises en demeure n'affecte pas leur validité, ni la procédure de recouvrement. En toute hypothèse, aucun élément ne démontre que M. [W] n'est pas le signataire de ces avis de réception. En outre, M. [W] ne fournit aucune autre explication sur le fait qu'un tiers se trouvant dans les locaux de la société Holdalliance n'était pas habilité à recevoir le recommandé de sorte qu'il y a lieu de considérer que M. [W] a reçu valablement les mises en demeure et que la contrainte est régulière. La contrainte vise sept mises en demeure. Au titre de la première mise en demeure d'un montant de 10 932,34 euros, il convient de relever que la contrainte fait mention de versements pour ce même montant, ce qui ramène la dette de M. [W] à 0 euro. Au titre de la deuxième mise en demeure portant sur les périodes de juillet et novembre 2012, la contrainte ne fait mention que de la période du mois de novembre 2012. En déduisant du total de la mise en demeure (10 185 euros) la réclamation de juillet 2012 (46 euros) et déductions faites des versements postérieurs à la mise en demeure mais visés dans la contrainte (3 425,49), la somme restant due n'est plus que de 6 713,51 euros, somme réclamée par la contrainte. Au titre de la sixième mise en demeure du 16 septembre 2013 portant sur le troisième trimestre 2013, la contrainte déduit du montant total de la mise en demeure (7 187 euros) une 'déduction' de 824 euros pour ne réclamer que 6 363 euros. Les quatre autres mises en demeure correspondent aux sommes visées par la contrainte. Il en résulte que les sommes portées dans la contrainte correspondent exactement à celles visées dans les mises en demeure, déductions faite de paiements intervenus postérieurement. La contrainte est donc bien régulière. Sur la nullité de l'acte de signification M. [W] expose que le montant brut de la créance de cotisation a été modifié entre le 20 août 2014 et la date de signification et que le total est supérieur à celui de la contrainte. Le procès-verbal de signification est irrégulier et la signification de la contrainte doit être annulée. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. En l'espèce, l'acte d'huissier mentionne la date de la contrainte, la référence des mises en demeure et les périodes de cotisations considérées, le montant total de la créance (72 749,34 euros) et les versements à déduire (6 002,83 euros), outre le droit proportionnel et le coût de l'acte. La somme totale correspond bien à 66 746,51 euros (72 749,34 - 6 002,83), somme portée sur la contrainte du 20 août 2014. Il n'y a donc aucune différence et la signification de la contrainte est régulière. Sur la nature de la dette de cotisations sociales M. [W] soutient que les cotisations sociales liées à la personne du dirigeant d'une SARL sont de nature professionnelle et peuvent être comprises dans le périmètre du passif de la société à l'encontre de laquelle a été prononcée l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Au titre de gérant majoritaire, M. [W] était donc redevable de cotisations : il a donc personnellement été assujetti au paiement des cotisations et contributions en tant que travailleur indépendant. M. [W] invoque l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile du 8 avril 2004 (2e Civ. 8 avril 2004, 03-04.013, P) qui, au visa de l'article L. 331-2 du code de la consommation, a précisé que les dettes professionnelles s'entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle. Il convient néanmoins de relever que, dans son avis du 8 juillet 2016, invoqué également par M. [W], la Cour de cassation a qualifié de dettes professionnelles les cotisations réclamées par le RSI dans le cadre d'un rétablissement personnel, pour les distinguer des dettes non professionnelles, comme non issues de la profession de l'intéressé, seules susceptibles d'être effacées, l'ensemble des dettes étant toutes de nature personnelle et propres au débiteur bénéficiant d'une procédure de surendettement. La Cour de cassation n'a pas donné comme avis le fait que les cotisations des gérants devaient être prises en charge par les sociétés qui les rémunèrent. Ainsi, M. [W] est personnellement redevable des cotisations réclamées par l'URSSAF. Sur le quantum M. [W] prétend que la charge de la preuve du montant de sa créance incombe au RSI qui doit établir que les cotisations ont été appelées conformément aux dispositions de l'article L. 131-6-1 du code de la sécurité sociale. Il précise que les cotisations 2013 sont calculées sur la base d'une assiette de rémunération de 48 500 euros alors que pour la même période, c'est la somme totale de 47 234 euros qui est réclamée, soit 97 % de la rémunération déclarée ; que les cotisations 2013 incluent la période du 4ème trimestre alors qu'il n'a perçu aucune rémunération du fait de la liquidation judiciaire. Néanmoins, l'URSSAF présente, dans des tableaux inclus dans ses conclusions, l'ensemble des éléments ayant servi au calcul des cotisations pour l'année 2013, en tenant compte d'un revenu annuel de 48 500 euros. L'URSSAF souligne que M. [W] n'a pas déclaré ses charges sociales, ce qui l'a amené à calculer la CSG et la CRDS sur la base d'une taxation d'office à hauteur de 40 % des revenus déclarés, soit 5 432 euros pour l'année 2013. Les tableaux montrent également que les montants des cotisations s'élèvent à 20 663 euros pour l'année 2013 et à 26 571 euros pour l'année 2012, année pour laquelle M. [W] n'a pas non plus déclaré ses charges sociales, taxées d'office pour 8 064 euros. M. [W] produit d'ailleurs un courrier de l'URSSAF du 13 mars 2014 dans lequel apparaissent des tableaux annuels depuis le début de son activité en 2010, jusqu'en 2013, qui détaillent le montant de chaque cotisation année par année, précisant l'assiette de cotisation ainsi que les versements effectués, semblables aux tableaux des conclusions de 2023. M. [W] ne contestant aucun des calculs présentés, c'est à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte à hauteur de la somme réclamée. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de délais M. [W] demande des plus larges délais de paiement. Néanmoins comme il a déjà été rappelé, dans le jugement de première instance et dans les conclusions de l'URSSAF, l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Sa demande est donc irrecevable en ce qu'elle a été présentée pour la première fois devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale. Sur les dépens et les demandes accessoires M. [W], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formé par M. [I] [W] ; Condamne M. [I] [W] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Déboute M. [I] [W] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 331-2 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formée paarticle 450 du code de procédure civile.article L. 131-6 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5d4c601f08318991a6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel